id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100630.13 No Rôle: 2009/AB/52227 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-08-23 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 11:02 Fiche Il n'y a pas de discrimination en ce que les articles 25, § 1er et 33, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, prévoiraient une différence de traitement injustifiée entre les demandeurs d'aide sociale locataires, exposés à des charges locatives réelles, et ceux qui sont propriétaires d'un immeuble bâti. L'objectif visé par l'article 25 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 est d'appréhender une réalité économique liée à la propriété d'un immeuble : soit le demandeur perçoit des loyers et il en est tenu compte dans les ressources, soit il occupe l'immeuble lui-même et fait une économie de dépense de loyers, économie dont il est tenu compte dans le calcul des ressources. Lorsque les frais de logement sont pris en charge par un tiers non cohabitant (art. 33), le demandeur fait également une économie de loyer. Dans l'un (art. 25), comme dans l'autre (art. 33) cas, la réglementation relative au droit résiduaire au revenu d'intégration sociale objective les ressources du demandeur en tenant compte de l'économie réalisée sur son budget. Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 33 de l'arrêté royal du 11 juillet
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - REVENU D'INTEGRATION - ABSENCE DE RESSOURCES - déduction de l'aide accordée par l'époux non cohabitant dans le loyer - discrimination contenue dans les articles 25 et 33 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 (non). Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 16 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Arrêté Royal - 11-07-2002 - 33 - 38 Lien ELI No pub 2002022564 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2010 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WATERLOO, dont les bureaux sont établis à 1410 WATERLOO, chemin du Bon Dieu de Gibloux, 26 ; Appelant, représenté par Me Moreno Rodriguez O., avocat à Bruxelles. Contre: M. M. M., Intimée, représentée par Maître Delvallée J., avocat à Rixensart. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale, - l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. Le C.P.A.S. de Waterloo a déposé au greffe de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 juin 2009, une requête formant appel du jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal du travail de Nivelles. Ce jugement a été notifié le 11 mai 2009 et présenté au C.P.A.S. le 12 mai
- L'appel a été introduit dans les délais requis. Une ordonnance du 3 septembre 2009 a acté les délais de mise en état fixés conjointement par les parties, et a fixé la cause pour la plaider à l'audience publique du 6 mai
- Les deux parties ont déposé des conclusions, ainsi que l'inventaire de leurs pièces. Les parties ont comparu et plaidé à l'audience du 6 mai
- Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a immédiatement prononcé un avis oral, auquel les parties ont répliqué. * * * 1Dans le litige qui oppose Madame M. M. M. au C.P.A.S. de Waterloo, le Tribunal du travail de Nivelles a prononcé un jugement qui réforme la décision du C.P.A.S. du 17 juin 2008 refusant le bénéfice du revenu d'intégration sociale. Le Tribunal condamne le C.P.A.S. à payer à Madame M. M. M. le revenu d'intégration sociale au taux charge de famille pour la période du 1er juin 2008 au 31 août
- I. La contestation en appel 2Le C.P.A.S. conteste la position du premier juge en ce qu'il a considéré que l'article 33 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 était inconstitutionnel et en a écarté d'office l'application, sans permettre ni aux parties de s'exprimer sur ce point, ni à l'auditorat de donner son avis. Le CPAS invoque le non-respect des droits de la défense. Il estime que Madame M. M. M. s'est rendue coupable d'un manque de collaboration loyale envers le C.P.A.S. dans la preuve de son état de besoin, et qu'elle ne satisfait pas aux exigences préalables du droit qu'elle réclame. Selon lui, Madame M. M. M. n'établit pas être sans ressources suffisantes ou dans une situation précaire étant donné l'aide substantielle apportée par son époux. Il conclut que, au jour du 17 juin 2008, les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale ne sont pas réunies. Le C.P.A.S. conteste l'opportunité de la question préjudicielle suggérée par Madame M. M. M. , étant donné que l'intéressée admet avoir bénéficié d'un revenu de 350 euro (alors que lors de sa demande elle affirmait une aide de 700 euro ). D'autre part, la comparaison porte sur des situations objectivement distinctes, en ce que les articles 25 et 26 concernent des biens immobiliers, et ces dispositions visent à appréhender une réalité économique (perception de loyers ou occupation personnelle des lieux). Il relève encore la demande de Madame M. M. M. de bénéficier d'un taux famille à charge alors que son mari perçoit des allocations au taux charge de famille, le caractère luxueux du logement neuf qu'elle occupe dans un des quartiers les plus aisés de Waterloo (charges locatives de 857 euro ). La charge de la preuve de l'absence de ressources incombe à Madame M. M. M. . Madame M. M. M. expose être séparée (de fait) de son époux, dont elle a deux enfants. Elle bénéficiait d'allocations de chômage en Belgique lorsqu'elle a décidé de retourner au Congo ; elle en est revenue pour des raisons de santé. Elle a repris un logement en février
- Elle ne s'acquitte que d'une partie du loyer (400 euro sur 700 euro ) le solde étant payé par son mari. Ne pouvant bénéficier ni d'allocations de chômage, ni d'indemnité de maladie, elle a introduit une demande d'aide en mai 2008, refusée par la décision du 17 juin
- Elle conteste que l'aide apportée par son mari justifie qu'elle soit exclue du droit au revenu d'intégration sociale ; se référant à l'article 33 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, elle soulève qu'elle ne bénéficiait d'aucun revenu et que l'aide de son époux se limitait à 350 euro . Elle expose que l'équipement de son appartement a pu être réalisé grâce à ses économies, et affirme qu'elle s'est toujours occupée de ses enfants sauf au début de l'année 2008, à un moment où, gravement malade, elle était trop faible pour cela. Elle demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé et, à titre subsidiaire, elle sollicite de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative aux articles 25, §1er et 33 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 concernant la différence de traitement entre les demandeurs d'aide sociale locataires, exposés à des charges locatives réelles, et ceux qui sont propriétaires d'un immeuble bâti. II. Discussion et décision de la Cour 3La décision du C.P.A.S. refusant à Madame M. M. M. le droit au revenu d'intégration sociale au taux famille à charge, est motivée comme suit : « considérant - Que Madame n'a pas apporté la preuve qu'elle ne peut bénéficier d'allocations de chômage ; elle en bénéficiait auparavant ; - Que le contrat de bail daté du 1er février 2008 est signé par l'intéressée et son mari ; - Que Madame déclare que jusqu'à présent son mari a pris le loyer en charge ; - Que lors de la visite à domicile il a été constaté que Madame ne vivait nullement dans le besoin : ameublement et équipement luxueux de son appartement ». 4Madame M. M. M. soutient avoir droit au revenu d'intégration sociale. Il incombe à Madame M. M. M. d'établir qu'elle réunit les conditions pour y avoir droit. 5Avant de partir au Congo, Madame M. M. M. bénéficiait d'allocations de chômage au taux cohabitant jusqu'en août
- Lors de son retour en Belgique, elle est restée, selon ses propres déclarations, chez sa belle mère (ou chez sa tante, cela dépend de ses déclarations) de janvier à avril 2008 inclus. Malade, elle n'a pas eu droit aux allocations de chômage. Elle n'a pas non pu bénéficier d'indemnités d'incapacité (suite à son séjour au Congo en 2007 : aucun jour presté aux 3e et 4e trimestres 2007). Selon les propres déclarations de Madame M. M. M. lors de sa demande d'aide, son époux -qui a co-signé le bail et au nom duquel les comptes de gaz et électricité sont ouverts- prend le tout à sa charge ; elle-même perçoit les allocations familiales (268 euro ). Son mari bénéficie d'allocations de chômage au taux famille à charge. 6 Dès que possible, Madame M. M. M. a sollicité et obtenu le bénéfice d'allocations de chômage. La période litigieuse va de juin à août
- 7 La Cour ne constate aucun élément établissant un manque de collaboration empêchant le C.P.A.S. de vérifier si les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale sont remplies. Il n'y a, notamment, aucune réticence à une visite à domicile (elle a eu lieu) ou à la levée du secret bancaire pour ses comptes. Par ailleurs, il est établi qu'au cours de cette période litigieuse l'état de santé de Madame M. M. M. constitue un motif d'équité la dispensant de rechercher un emploi. 8 L'appartement loué présente une charge locative de 857 euro . Ainsi que le constate le C.P.A.S., il s'agit d'une charge (choisie) étonnante pour quelqu'un qui s'affirme sans ressources et uniquement aidé par son époux au chômage. En outre, la visite à domicile permet de constater que le choix de ce loyer élevé se combine avec l'achat de mobilier neuf et d'un équipement à la hauteur, peu compatible avec la déclaration de Madame M. M. M. selon laquelle il s'agirait d'un ameublement de récupération donné par des amis. La situation de Madame M. M. M. ne relève manifestement pas de la précarité ni même d'un état de besoin. Toutefois, la demande de Madame M. M. M. ne relève pas de l'aide sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976, mais du revenu d'intégration sociale au sens de la loi du 26 mai
- Alors que la loi relative à l'aide sociale (loi du 8 juillet 1976) a pour seul critère la dignité humaine pour définir le besoin à rencontrer par la collectivité, la loi du 26 mai 2002 définit comment les ressources du demandeur doivent être prises en compte pour déterminer s'il entre dans le champ du droit à l'intégration sociale. Ce n'est donc pas l'état de besoin qui doit être établi, au sens de la loi de 1976, mais l'absence de ressources et l'impossibilité de s'en procurer, au sens de l'article 3, 4°, de la loi du 26 mai
- 9 L'aide accordée dans le cadre du droit au revenu d'intégration sociale est subsidiaire. Toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération pour déterminer l'absence de ressources (loi du 26 mai 2002, art. 16, §1er). Ceci vaut aussi pour l'avantage en nature constitué par la prise en charge par un tiers (non cohabitant) des frais de logement (arrêté royal du 11 juillet 2002, art. 33). Au cours de la période litigieuse, Madame M. M. M. est sans ressources ; elle ne bénéficie ni d'allocations de chômage, ni d'indemnité d'incapacité ; elle dit vivre séparée de son époux (séparation de fait). Elle n'est pas divorcée de son époux ; l'obligation d'assistance et de secours existe entre époux. Par ailleurs, son époux est le père de ses enfants, qu'elle héberge. L'époux a co-signé le bail, indiquant son adresse au lieu loué. A tout le moins, le C.P.A.S. est-il fondé à réclamer la déduction de l'aide accordée par l'époux dans le loyer. 10 Le premier juge a écarté l'application de l'article 33 de l'arrêté royal au motif que cette disposition, en lien avec l'article 25 de l'arrêté, viole les articles 10 et 11 de la constitution. Ainsi que le relève le C.P.A.S. appelant, cette thèse de la discrimination n'avait pas été débattue en première instance et a été décidée d'office par le juge sans la soumettre à la contradiction (ni, dès lors, à l'avis du Ministère public), ce qui constitue une violation du principe du débat contradictoire. 11 En appel, la partie intimée reprend ce moyen de discrimination à son compte. Elle défend la thèse selon laquelle il y aurait discrimination en ce que les articles 25, §1er et 33, de l'arrêté royal, prévoient une différence de traitement injustifiée entre les demandeurs d'aide sociale locataires, exposés à des charges locatives réelles, et ceux qui sont propriétaires d'un immeuble bâti. 12 La demande de l'intimée de poser à la Cour constitutionnelle une question relative à une discrimination contenue dans les articles 25 et 33 de l'arrêté royal doit être rejetée : une telle question ne peut pas être reçue par la Cour constitutionnelle, uniquement compétente lorsque la disposition incriminée est une disposition légale. L'examen d'une discrimination contenue dans un arrêté royal relève de la compétence des cours et tribunaux (Constitution, art. 159). 13 La Cour ne partage pas, en l'espèce, la thèse de la discrimination. Le revenu d'intégration sociale participe à l'aide sociale et l'aide sociale due par la collectivité est, par principe, résiduaire. L'article 25, §1er de l'arrêté royal vise l'hypothèse où le demandeur est propriétaire d'un immeuble ; il précise comment il doit en être tenu compte pour évaluer les ressources du demandeur, l'absence ou l'insuffisance de ressources étant une condition d'octroi du revenu à charge la collectivité. La lecture par le premier juge du système mis en place par l'article 25, §1er, de l'arrêté royal en cas de propriété d'un immeuble est erronée. Le montant de 750 euro est le montant exonéré. Le forfait dont il est tenu compte résulte de l'opération suivante : le montant du revenu cadastral est diminué de l'exonération de 750 euro , et c'est le solde qui est multiplié par trois (ceci étant un incitant pour avoir un immeuble dont l'entretien correspond aux capacités financières des propriétaires). Il est donc faux de déduire de cette disposition que seuls les immeubles présentant un revenu cadastral dépassant 2250 euro sont pris en compte. Ainsi que le relève le C.P.A.S., l'objectif visé par cette disposition (art. 25) est d'appréhender une réalité économique liée à la propriété d'un immeuble : soit le demandeur perçoit des loyers et il en est tenu compte dans les ressources, soit il occupe l'immeuble lui-même et fait une économie de dépense de loyers, économie dont il est tenu compte dans le calcul des ressources. Lorsque les frais de logements sont pris en charge par un tiers non cohabitant (art. 33), le demandeur fait également une économie de loyer. Dans l'un (art. 25), comme dans l'autre (art. 33) cas, la réglementation relative au droit résiduaire au revenu d'intégration sociale objective les ressources du demandeur en tenant compte de l'économie réalisée sur son budget. Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 33 de l'arrêté royal du 11 juillet
- 14 Madame M. M. M. avait admis, lors de sa demande, que la prise en charge des frais de logement par son époux était totale. Certes, après avoir ensuite réduit l'aide à 400 euro , elle soutient aujourd'hui que son époux ne prenait en charge que la moitié du loyer (ses dernières conclusions de synthèse). Toutefois, Madame M. M. M. reste toujours muette sur le paiement du solde au propriétaire, en particulier sur les paiements qu'elle-même aurait faits au propriétaire ; les extraits de compte produits n'en portent pas la moindre trace. En outre, Madame M. M. M. s'affirme sans ressources. Il y a lieu de retenir que l'époux, débiteur alimentaire de ses enfants et légalement tenu de secourir son épouse sans ressources, a pris en charge en tous cas les frais de loyer (700 euro ), d'autant qu'il a co-signé le bail en présentant les lieux loués comme étant son adresse. *********** 15 En conclusion, Madame M. M. M. remplit les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale sous la réserve qu'il doit être tenu compte que son époux, non cohabitant, a pris en charge les frais de loyer au cours de la période litigieuse. L'appel est partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et partiellement fondé, Réforme le jugement en ce qu'il écarte l'application de l'article 33 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 au motif d'une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et en ce qu'il condamne le C.P.A.S. de Waterloo à payer à Madame M. M. M. le revenu d'intégration sociale au taux charge de famille pour la période du 1er juin 2008 au 31 août 2008, Statuant à nouveau dans cette mesure, Condamne le C.P.A.S. de Waterloo à payer à Madame M. M. M. le revenu d'intégration sociale au taux charge de famille pour la période du 1er juin 2008 au 31 août 2008, sous déduction d'un montant mensuel de 700 euro , Déboute le C.P.A.S. pour le surplus de ses demandes en appel, Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S. de Waterloo, non liquidés à ce jour pour Madame M. M. M. . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . D. DETHISE Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET D. DETHISE R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trente juin deux mille dix, par : . A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100630.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div