de la loi relative au revenu d'intégration sociale et à l'article 9 de l'arrêté royal portant règlement général en cette matière. Toutes les autres conditions légales d'octroi de la prime sont remplies par Monsieur E.V.. Il est bénéficiaire d'un complément de revenu d'intégration par rapport à ses indemnités AMI, il n'a jamais bénéficié de cette prime auparavant, il a impérativement besoin d'un équipement mobilier pour pouvoir vivre dans le logement avec ses enfants ». Le C.P.A.S. D'EVERE fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en fait et en droit, les éléments de la cause. Sa requête d'appel est motivée comme suit : « Les critiques apportées au jugement attaqué, sous réserve d'autres moyens à faire valoir en cours d'instance, sont les suivantes : - Il n'est pas contesté que Monsieur E.V. était sans-abri ; - Il a, avec l'accord du CPAS, obtenu un logement provisoire au 72, rue de Paris à EVERE, dépendant de l'immobilière sociale AIS. Il s'agissait d'un logement de transit. - Il a, le 28 février 2008 sans l'accord du CPAS, décidé d'y élire domicile ; - Le jugement, d'une manière très lacunaire, motive son dispositif de la manière suivante : « le tribunal ne voit pas en quoi la formalité de la domiciliation... lui ferait perdre la qualité de « sans-abri » et le droit à la prime d'installation » ; - De plus, l'élection de domicile intervenue entre l'AIS et Monsieur E.V., sans l'accord préalable du CPAS, a été réalisée en violation de la convention signée le 1er mai 2007 entre le CPAS et l'AIS Hector Denis qui prévoit, en son article 12 : « l'Agence Immobilière Sociale Hector Denis a, dans le cadre de cette convention, pour seul objectif de mettre en location, à titre précaire, un logement de transit pour une durée prédéterminée ». En transformant son logement de transit en résidence principale, l'intimé a -ainsi- perdu la qualité de sans abri et ne peut donc plus prétendre à l'octroi d'une prime d'installation, même si les autres conditions d'octroi sont réunies ». Le C.P.A.S. D'EVERE sollicite par conséquent la réformation du jugement déféré, invitant la Cour à confirmer la décision administrative querellée. Monsieur E.V. sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré. III. EN DROIT La Cour relève d'emblée que dans sa décision de refus de la prime d'installation, le C.P.A.S. D'EVERE ne justifie et ne motive ce refus que par la circonstance que Monsieur E.V. s'est domicilié rue de Paris. Cette décision n'est pas motivée en droit ne contenant aucune référence aux dispositions appliquées. Elle n'est par ailleurs nullement motivée par les prolongations d'occupation du logement de la rue de Paris. Or, le C.P.A.S. D'EVERE invoque également cette circonstance en termes de conclusions précisant qu'« En l'espèce à la suite des prolongations, l'occupation du logement de la rue de Paris a duré pratiquement un an, de sorte qu'il ne peut plus être considéré qu'il s'agissait véritablement d'un logement de transit (...). En conséquence, quelle que soit la motivation de la formalité de domiciliation celle-ci, ajoutée aux prolongations successives de l'occupation du logement de la rue de Paris, ont fait perdre à l'intimé le statut de sans-abri qui lui aurait permis de bénéficier de la prime d'installation ». La Cour constate que la motivation de la décision de refus afférente aux prolongations successives d'occupation du logement de la rue de Paris non reprise dans la décision querellée mais dont il est fait état en termes de conclusions, n'est en tout état de cause pas pertinente. Il importe de rappeler à ce propos que Monsieur E.V. est domicilié rue de Paris depuis le 28 février
de la loi du 26 mai 2002, seul « Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration (...) perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale (....) ». La notion de « domicile » ne peut être confondue avec celle de « résidence principale » dont il est question à l'
L'article 102 du Code civil dispose en effet que « Le domicile de tout Belge quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Il importe de souligner que les termes « principal établissement » ne signifient nullement « résidence principale ». La Cour de cassation a d'ailleurs expressément précisé que les notions juridiques de « domicile » et de « résidence » étaient deux notions distinctes (Cass., 28 janvier 1987, Pas., p. 62). Elle a également précisé que « Le lieu où une personne a son domicile n'est pas nécessairement celui où elle a son habitation effective » (Cass., 27 avril 1967, Pas., p. 106). Il résulte de ce qui précède que le fait que Monsieur E.V. se soit domicilié à l'adresse du logement de transit qu'il occupait ne modifie en rien la qualité de logement de transit de celui-ci et n'entraîne pas davantage la perte de sa qualité de sans-abri. L'appel n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Avocat Général Michel PALUMBO déposé au greffe de la Cour le 24 juin 2010, Reçoit l'appel, Le dit non fondé, En déboute le C.P.A.S. D'EVERE, Confirme par conséquent le jugement déféré, Condamne en outre le C.P.A.S. D'EVERE aux frais et dépens de l'appel liquidés par Monsieur E.V. à la somme de 145, 78 euro , et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté par : . X. HEYDEN Conseiller . A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur . Ph. VANDENABEELE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. CLEVEN Ph. VANDENABEELE X. HEYDEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le deux septembre deux mille dix, par : X. HEYDEN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100902.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.