id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.10 No Rôle: 2004/AB/044956 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-06-06 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 13:33 Fiche Les arrêtés royaux du 2 janvier 1991 et du 21 décembre 1992 sont nuls pour ne pas avoir été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, sans que l'urgence, qui pouvait dispenser le Roi de solliciter un tel avis, était dûment justifiée. L'arrêté royal du 4 avril 1986 relatif aux allocations d'interruption qui a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 contient toutefois en son article 10 une disposition qui est identique à celle de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 de telle sorte que l'indemnité forfaitaire réclamée peut trouver sa base dans cet arrêté. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Protection contre le licenciement DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Remplacement Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE - Emploi - Chômage - Remplacement non conforme à la réglementation - Indemnité compensatoire forfaitaire - Nullité de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 - Disposition à caractère pénal - Abrogation - Application de la loi la plus douce - Conditions. Bases légales: Arrêté Royal - 02-01-1991 - 13 - 40 Lien ELI No pub 1991013073 Loi - 22-01-1985 - 106bis - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Note: Versé sous II. Q. art. 106bis. L'autre partie du sommaire est versée sous II. Q. (A.R. du 2/01/1991), art.
- Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 septembre 2010 8ème Chambre SEC. SOC. DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - autres Arrêt contradictoire Définitif En cause de: L'Office National de l'Emploi, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie appelante, représentée par Maître TITI Safia loco Maître LECLERCQ Michel, avocat à 1190 BRUXELLES, Contre : ALTIPLAN SC, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, avenue du Dirigeable, 8, partie intimée, représentée par Maître GOETHALS Jean-Guillaume loco Maître HALLET Thierry, avocat à 1050 BRUXELLES, Rue de Prince Royal 85 La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24 ; La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et notamment de : - la requête d'appel réceptionnée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 6 janvier 2004, dirigée contre le jugement prononcé à l'audience publique extraordinaire du 3 juillet 2003 par la 17ème chambre du Tribunal de travail de Bruxelles, - la copie conforme du jugement précité, - les conclusions déposées au greffe de la Cour du travail de Bruxelles par les parties en cause. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 30 juin
- Les débats ont été clôturés. Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a été entendu en son avis oral, auquel le conseil de l'intimée a brièvement répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette audience. I. LES FAITS ET LA PROCEDURE.
- La S.C. Altiplan a accordé à Mme A.V., qui travaillait pour elle dans le cadre d'un horaire à temps plein, une interruption de carrière du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et ensuite a partir du 1er janvier 1993 aux 31 décembre
- Mme A.V. a été remplacée, ainsi que l'exigeait la législation applicable à l'époque, à partir du 6 janvier 1992 par un chômeur indemnisé, Mme H. dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein. À partir du 1er janvier 1993 les prestations de Mme H. ont toutefois été réduites à 25 heures par semaine et à partir du 1er juillet 1993 à 20 heures par semaine.
- Par courrier du 1er mars 1994, l'ONEm a notifié à la S.C. Altiplan que le remplacement de Mme A.V. à partir du 1er janvier 1993 n'était pas conforme à la réglementation. Par courrier du 20 mai 1994 l'ONEm a réclamé, en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption de carrière, le paiement d'une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant de 11.657,12 euro (470.247 FB), pour la période du 17 janvier 1993 au 31 décembre
- Par citation du 16 août 1994 l'ONEm a assigné la S.C. Altiplan devant le tribunal du travail de Bruxelles en paiement de la somme de 11.657,12 euro . Au cours de la procédure ce montant a été réduit à un montant de 4.878,25 euro . Par jugement du 11 juin 2003 le tribunal du travail a débouté l'ONEm de sa demande. Le tribunal a considéré que l'indemnité forfaitaire réclamée, qu'il a qualifié d'une sanction pénale au sens de la Convention Européenne sur les Droits de l'Homme, ne disposait plus de base légale depuis que, par la loi du 30 décembre 2001, l'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1985 avait été abrogé.
- Par requête du 13 juillet 2006 l'ONEm a interjeté appel de ce jugement. II. LA RECEVABILITE. L'appel est régulier quant à la forme. Aucun acte de signification du jugement dont appel n'est produit, de sorte que l'appel a été introduit dans les délais. L'appel est recevable. III. AU FOND.
- L'ONEm conteste que l'indemnité forfaitaire, prévue par l'article 13 du 2 janvier 1991 a un caractère pénal. D'après l'ONEm le paiement de l'indemnité ne poursuit pas un but répressif mais un but réparateur : elle vise à compenser le préjudice subi par le fait que le travailleur en interruption de carrière n'a pas été remplacé par un chômeur complet indemnisé. L'ONEm souligne que quand un remplaçant est engagé cela signifie non seulement que le trésor public ne doit plus verser les allocations de chômage aux travailleur concerné mais aussi la suppression de certaines charges pour l'ONEm, par exemple plan Ami, pensions.
- La S.C. Altiplan invoque en degré d'appel en ordre principal l'illégalité de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, qui prévoit l'indemnité forfaitaire ainsi que de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, qui modifie l'arrêté royal du 2 janvier
- D'après la S.C. Altiplan ces arrêtés royaux sont nuls pour ne pas avoir été soumis à l'avis du Conseil dé Etat, sans que l'urgence, qui pouvait dispenser le Roi de solliciter un tel avis, était dûment justifiée. La S.C. Altiplan se réfère en deuxième lieu aux motifs du jugement attaqué du 3 juillet
- Selon la S.C. Altiplan l'indemnité prévue par l'article 13 d'arrêté royal du 2 janvier 1991 a clairement un objectif répressif et dissuasif. Elle souligne que le montant de l'indemnité forfaitaire réclamée correspond pratiquement au quadruple du montant de l'allocation d'interruption perçue par le travailleur, qui aurait du être remplacé. La S.C. Altiplan considère que, compte tenu de la nature pénale de la sanction, il y a lieu d'appliquer le principe que l'adoption d'une loi plus douce que la loi pénale antérieure, a un effet rétroactif. Compte tenu du fait que l'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1985, qui constituait la base légale de la sanction prévue par l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, a été abrogé par l'article 75 de la loi du 30 décembre 2001, aucune sanction ne pourrait encore être prononcée pour le non respect de l'article 13, et ce à partir du 1er janvier 2001, date de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre
- La S.C. Altiplan invoque également l'absence de motivation suffisante de la décision. En ordre subsidiaire la S.C. Altiplan, qui souligne sa bonne foi, invoque que c'est à la suite d'une cause étrangère qu'elle n'a pas pu remplir ses obligations en matière de remplacement. Elle demande une réduction de la ‘peine' en application de l'article 1231 du Code civil.
- En vertu de l'article 100 de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, tel que modifié par arrêté royal n ° 424 du 1er août 1986, une allocation d'interruption de carrière est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail, prévoyant une telle suspension. Le travailleur qui reçoit une allocation d'interruption de carrière doit, en vertu de la même disposition, être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'une allocation pour tous les jours de la semaine. En vertu de l'article 106 bis de la même loi, telle qu'elle était en vigueur au courant des années 1992 et 1993 l'employeur qui s'est engagé à remplacer le travailleur, conformément à l'article 100, et qui ne satisfait pas à cette obligation est tenu de payer à l'Office national de l'emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres. En vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 « lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions qui précèdent, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant est égal au montant du revenu minimum moyen fixé par la convention collective n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail le 2 mai 1988, lorsque le travailleur bénéficie d'une allocation d'interruption de 10 504, 11 004, 11 504 ou 12 504 francs ou une de ces allocations, réduite de 5 %, et dont le montant est égal à la moitié du montant du revenu mensuel précité, lorsque le travailleur bénéficie d'une allocation d'interruption de 5 252, 5 752 ou 6 252 francs ou une de ces allocations, réduite de 5 % ». L'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1995 a été abrogé par l'article 75 de la loi du 30 décembre
- En vertu de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était applicable en 1991 et 1992, tous les avants projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires devaient être soumis à l'avis motivé de la section législation du Conseil d'Etat « hors les cas d'urgence spécialement motivés» S'il appartient, en règle, au Ministre d'apprécier, sous sa responsabilité politique l'urgence qu'il invoque pour ne pas solliciter l'avis du Conseil d'Etat, les cours et tribunaux ont toutefois l'obligation d'examiner si le Ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat détourné son pouvoir. Ainsi les cours et tribunaux sont obligés, conformément à l'article 159 de la Constitution, de refuser l'application d'un arrêté royal qui n'a pas été soumis ou qui a été soumis irrégulièrement au Conseil d'Etat. La S.C. Altiplan invoque en premier lieu l'absence de motivation suffisante de l'urgence pour l'arrêté royal du 21 décembre 1992, qui se limite à motiver l'urgence par le fait que les travailleurs en interruption de carrière « doivent être informés sans délai des modifications apportées à leurs droits.. afin qu'ils puissent prendre à temps les dispositions nécessaires ». Une telle motivation, d'après la S.C. Altiplan, concerne exclusivement l'urgence à publier la réglementation nouvelle une fois celle-ci adoptée, mais non pas l'urgence qu'il y aurait à adopter la réglementation nouvelle elle-même. La critique de la S.C. Altiplan paraît pertinente. Toutefois, à la vérification, l'arrêté royal du 21 décembre 1992 a complété l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 par des dispositions qui sont sans intérêt pour le litige et n'a modifié l'article 13, al. 1 de l'arrêté royal qu'en ajoutant 2 fois après le montant de l'allocation d'interruption la phrase « ou une de ces allocations réduite de 5 % ». Cet ajout est également sans intérêt pour la solution du litige tel qu'il se présente devant la cour de sorte que, à supposer que l'arrêté royal du 21 décembre 1992 soit nul, ce serait le texte antérieur identique de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 qui resterait d'application. La S.C. Altiplan invoque toutefois également la nullité de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 sur la même base. Cet arrêté royal n'a en effet pas non plus été soumis à l'avis du Conseil d'État l'urgence étant motivée par le fait que « les travailleurs concernés doivent être avertis sans délai des modifications qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 1991». Cette motivation de l'urgence ne semble pas non plus adéquate parce qu'elle ne précise pas pourquoi les nouvelles modifications devaient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 1991 ou pourquoi le ministre aurait été dans l'impossibilité de soumettre avant le 2 janvier 1991 son projet au Conseil d'État. L'arrêté royal du 2 janvier 1991 abroge et remplace l'arrêté royal du 4 avril 1986 (voir article 29 de l'arrêté) relatif aux allocations d'interruption. À supposer donc que l'arrêté royal du 2 janvier 1991 soit nul, c'est l'arrêté royal du 4 avril 1986 qui serait d'application au le litige. La nullité de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 frapperait en effet également l'article 29 de cet arrêté. L'arrêté royal du 4 août 1986 contient toutefois dans son article 10 une disposition qui est identique à celle de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, de sorte que, si cet arrêté royal n'est pas affecté du même vice, l'indemnité forfaitaire réclamée trouverait sa base dans cet arrêté. L'arrêté royal du 4 août 1986 n'a pas non plus été soumis à l'avis du Conseil d'État. Dans cet arrêté l'urgence est toutefois plus adéquatement motivée et paraît réelle. L'urgence est motivée par la considération « que le présent arrêté doit remplacer l'arrêté royal du 25 janvier 1985 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption à partir du 1er septembre 1986, date à laquelle la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est modifiée» ( par l' arrêté royal n° 424 du 1er août 1996). La circonstance que la loi du 22 janvier 1985 a été modifiée par un arrêté de pouvoirs spéciaux, démontre en soi déjà l'urgence de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et de ses arrêtés d'exécution. En plus l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 1er août 1986 fixait expressément son entrée en vigueur au 1er septembre
- L'arrêté royal du 4 août 1986 a été pris trois jours après l'arrêté des pouvoirs spéciaux du 1er août 1986 et a été publié 7 jours après la publication dudit arrêté. Son entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre
- (L'arrêté royal du 1er août 1986 a été publié le 21 août , l'arrêté du 4 août a été publié le 28 août). Son entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 1986, c.à.d. trois jours après sa publication. L'urgence invoquée pour être dispensé de l'avis du Conseil d'Etat (d'après la législation en vigueur à l'époque) est ainsi suffisamment établi de sorte que cet arrêté royal n'est pas nul. L'allocation forfaitaire réclamée trouve ainsi une base suffisante dans l'arrêté royal du 4 août
- L'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1995 a été abrogé par l'article 75 de la loi du 30 décembre
- Il en découle qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2002, l'indemnité forfaitaire inscrite dans l'art. 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 n'a plus de base légale, même si l'arrêté royal du 2 janvier 1991 n'a pas été adapté. Il n'en découle toutefois pas que la cour ne devrait plus l'appliquer, pour ce motif, l'article 13 de l'arrêté royal pour la période antérieur à l'abrogation de l'art. 106 bis. Si l'indemnité forfaitaire, inscrite dans l'article 106 bis de la loi et l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 devait toutefois présenter, ainsi que le considère le premier juge le caractère d'une sanction pénale au sens de l'article 2, al. 2 du code pénal, l'art. 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 15.1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la question se pose effectivement de savoir si la Cour n'est pas tenue d'appliquer la loi pénale plus douce, et refuser en l'occurrence l'application de la sanction, celle-ci ayant été abrogée. Dans son arrêt du 26 avril 2010 (www. Juridat.be) la Cour de Cassation a considéré que la règle de rétroactivité, inscrite dans l'article 15.1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de l'alinéa 2, 2 du Code Pénal, trouve uniquement à s'appliquer quand il résulte de la nouvelle réglementation que l'appréciation du législateur, en ce qui concerne la nécessité de sanctionner un fait, a été modifiée. Antérieurement la Cour de Cassation a déjà jugé dans un arrêt du 11 décembre 2002 (www.Juridat.be) que si, en application des articles 2, alinéa 2, du Code pénal, et 15.1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, un fait cesse d'être punissable, c'est à la condition que l'intention non douteuse du pouvoir législatif ait été de renoncer à toute répression tant pour le passé comme pour l'avenir. La Cour souscrit à cette argumentation. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2001 (Doc. Parl. 50 1503/008, p. 5 e.s. amendements du Gouvernement ; Doc. Parl. 50 1503/018, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Sociales, p. 28 e.s.) que le seul motif pour l'abrogation de l'art. 106 bis a été que l'obligation de remplacement du travailleur en interruption de carrière, qui était déjà supprimée par la loi du 10 août 2001 pour le secteur privé, a été supprimée de manière générale. La suppression de l'obligation de remplacement pour le secteur privé, par la loi du 10 août 2001, faisait suite à l'élaboration, au sein du conseil national du travail, par les partenaires sociaux d'une convention collective du travail n° 77 instaurant un système de crédit temps, de diminution des carrières et des réductions de prestations à mi-temps, qu'il souhaitait exclure du cadre légal existant et dans lequel l'obligation de remplacement n'était plus prévue ( Doc. Parl. 50 1291/001 Projet de loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie). Il ne résulte nullement de ces documents qu'à la base de la suppression de l'article 106 bis de la loi du 22 janvier 1985 se trouverait une appréciation nouvelle de législateur sur la nécessité de répression de l'obligation de remplacement ou une renonciation quelconque à la répression pour le passé. La suppression de l'obligation de remplacement d'un travailleur en interruption de carrière - avec comme pendant la suppression de la sanction - ne peut pas être assimilée à l'adoption d'une loi plus douce au sens des dispositions invoquées. Il en résulte que, même à supposer que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 présente un caractère pénal, ce caractère n'aurait pas pour effet de supprimer la sanction pénale pour le passé.
- Il n'est pas contesté que l'indemnité forfaitaire réclamée, après avoir été réduite au cours de la procédure, est conforme à l'article 13 de l'arrêté royal. Il en résulte que l'ONEm a à juste titre fait application de la sanction et que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.
- A tort la S.C. Altiplan considère que la décision du 19 mai 1994 par laquelle l'indemnité forfaitaire a été fixée n'est pas suffisamment motivée. La décision répond à toutes les conditions fixées par la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle contient aussi bien une motivation en droit qu'une motivation en fait. L'ONEm n'avait pas l'obligation spécifique de motiver pourquoi il n'a pas usé de la faculté, qui lui laisse apparemment l'article 13, de ne pas prononcer une sanction. La décision examine d'ailleurs les moyens de défense, qui avaient été présentés par écrit par la S.C. Altiplan et les rejette. Elle explique ainsi pourquoi elle n'use pas de la faculté de prononcer une sanction. À supposer d'ailleurs que la sanction ne serait nulle pour défaut de motivation, cela n'empêcherait nullement l'ONEm d'introduire, comme il a fait, une action en justice pour obtenir le paiement d'indemnité forfaitaire.
- La S.C. Altiplan ne peut pas invoquer en sa faveur les articles 1147 et 1148 du code civil en considérant que la non-exécution complète de son obligation de remplacement serait due à une cause étrangère. La S.C. Altiplan s'était engagée à remplacer Mme Vandenbroucke par une employée à temps plein. Elle n'établit pas qu'une cause étrangère l'a empêché d'exécuter cet engagement. Une réduction du volume d'affaires de la société, qui n'est d'ailleurs pas suffisamment établi, était uniquement de nature à rendre l'exécution de l'obligation plus onéreuse mais pas impossible. La cour relève à cet égard que la S.C. Altiplan avait déjà diminué les prestations de Mme H. dès le début de la deuxième période d'interruption de carrière de Mme A.V.. Elle savait par conséquent, au moment ou elle marquait son accord sur la deuxième période d'interruption de carrière de Mme A.V., qu'elle ne pouvait pas respecter les obligations de remplacement. Les art. 1231 § 1 et 2 du Code civil, invoqués par la S.C. Altiplan concernent de peines convenues entre parties dans le cadre d'une relation contractuelle et ne trouvent pas à s'appliquer à une indemnité forfaitaire, prévue par la loi ou d'un arrêté royal. La cour rappelle ici que d'ailleurs l'ONEm a, en cours de la procédure devant le premier juge, déjà réduit lui-même l'indemnité, en tentant compte du fait que Mme A.V. avait été partiellement remplacée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement. Entendu Monsieur Palumbo, avocat général, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 30 juin 2010, auquel le conseil de l'intimée a brièvement répliqué ; Déclare l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement dont appel. Condamne la S.C. Altiplan au paiement de la somme de 4.878,25 euro , majoré des intérêts judiciaires depuis les 16 août
- Condamne la S.C. Altiplan aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de l'ONEm à 266,63 euro (citations et indemnités procédure) pour la procédure de première instance et à 650,00 euro (indemnité de procédure) pour la procédure d'appel. Ainsi arrêté par : F. KENIS Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT J. DE GANSEMAN F. KENIS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 08 septembre deux mille dix, où étaient présents : F. KENIS Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. KENIS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div