← België

ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.11 No Rôle: 2009/AB/052815 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-06-06 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 13:33 Fiche L'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoit pas la possibilité d'introduire un recours contre la première évaluation. Il résulte de l'article 59quater, § 3 de l'A.R. du 25 novembre 1991 que le directeur contrôle le respect, pendant la période de 12 mois qui précède l'entretien, de la condition d'octroi qui constitue l'obligation prévue par l'article 58, § 1er de l'arrêté royal de rechercher activement un emploi. Aucun recours n'est ouver contre cette évaluation : en cas d'évaluation négative le chômeur est uniquement invité à signer un contrat, ce qui a comme conséquence, d'après la Cour de cassation du 9 juin 2008, qu'il « ne pourra plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ». Il apparaît ainsi que le respect d'une condition d'octroi des allocations de chômage, échappe à tout contrôle judiciaire, ce qui semble contrevenir à la compétence de pleine juridiction dont disposent les tribunaux du travail tant en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (v. Cass. 2 février 1998) que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (dont il résulte que pour des contestations portant sur les droits à caractère civil, la juridiction « doit pouvoir se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont (elle) est saisie » (v. arrêts du 13 février 2003 et 17 décembre 1996). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Disponibilité pour le marché de l'emploi Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Contrat d'activation du comportement de recherche d'emploi - Evaluation - Absence de possibilité de recours - Conséquences. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59quater - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 septembre 2010 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Notification : 580, 2° C.J. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Monsieur E.B. , domicilié à [xxx], partie appelante, ne comparaissant pas, Contre : L'Office National de l'Emploi, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, représentée par Maître DELVOYE André, avocat à 1420 BRAINE-L'ALLEUD,    La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :  Le code judiciaire,  La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article

  1. I. Les procédures
  2. Une première procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Nivelles, le 24 juillet
  3. Monsieur E.B. entendait contester une décision du 25 avril 2008 par laquelle l'ONEM avait décidé que pendant 4 mois, Monsieur E.B. percevrait une allocation réduite au motif qu'il n'a pas respecté son premier contrat d'activation. Par jugement du 20 février 2009, le Tribunal a déclaré le recours recevable mais non fondé. Ce jugement a été notifié le 23 février
  4. Monsieur E.B. a fait appel de ce jugement par une requête reçue au greffe de la Cour du travail, le 23 mars
  5. Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 18 juin
  6. Des conclusions ont été déposées pour l'ONEM, le 6 octobre 2009 et par Monsieur E.B., le 8 mars
  7. Une seconde procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Nivelles, le 12 janvier
  8. Monsieur E.B. entendait contester une décision de l'ONEM du 16 octobre 2008 par laquelle il a été décidé que pendant 6 mois à partir du 20 octobre 2008, il percevrait une allocation réduite et qu'au terme de cette période, soit à partir du 20 avril 2009, il serait exclu du bénéfice des allocations de chômage, au motif qu'il n'a pas respecté son second contrat d'activation. Par jugement du 25 septembre 2009, le Tribunal a déclaré le recours recevable mais non fondé. Ce jugement a été notifié le 28 septembre
  9. Monsieur E.B. a fait appel de ce jugement par une requête reçue au greffe de la Cour du travail, le 28 octobre
  10. Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 9 mars
  11. Des conclusions ont été déposées pour l'ONEM, le 31 mars
  12. Les affaires qui concernent une même procédure de contrôle du comportement de recherche active d'emploi, doivent être jointes.
  13. Le conseil de l'ONEM a été entendu à l'audience du 9 juin
  14. L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO, avocat général, ait été entendu en son avis oral, auquel il n'a pas été répliqué. II. L'objet des appels
  15. Monsieur E.B. demande la réformation des jugements. Il demande que les sanctions prises à son encontre par l'ONEM ne soient pas maintenues. III. Recevabilité des appels
  16. Selon l'ONEM, l'appel contre le jugement du 25 septembre 2009 a été introduit tardivement. Il résulte de l'article 1051, alinéa 1, du Code judiciaire que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et
  17. Selon l'article 53bis du Code judiciaire, « à l'égard du destinataire, (...), les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : - lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ».
  18. En l'espèce, la notification du jugement du 25 septembre 2008 a eu lieu le 28 septembre
  19. Le pli a donc été présenté au domicile de Monsieur E.B. au plus tôt le 29 septembre
  20. Le premier jour du délai est ainsi le 30 septembre
  21. L'appel reçu au greffe, le 29 octobre 2008 est donc intervenu en temps utile. La recevabilité de l'appel contre le jugement du 20 février 2009, n'est pas discutée.
  22. Les appels sont recevables. IV. Faits et antécédents du litige
  23. Monsieur E.B. a été convoqué à un premier entretien d'évaluation de son comportement de recherche active d'emploi, le 23 août
  24. Son comportement de recherche active d'emploi a été évalué négativement dans la mesure où il n'avait effectivement entrepris aucune recherche d'emploi au cours de l'année précédente. Il indiquait uniquement avoir pris contact de manière spontanée avec un indépendant dont il ne pouvait donner le nom.
  25. Le 23 août 2007 a été signé un premier contrat d'activation du comportement de recherche d'emploi. Monsieur E.B. s'est engagé à : - recontacter le FOREM dans les 30 jours, - établir un CV et une lettre de motivation, - se renseigner auprès d'une ASBL de type AZIMUT ou JOB'IN pour avoir des renseignements pour devenir indépendant et étudier la faisabilité d'un projet d'indépendant, - s'inscrire dans deux bureaux d'interim et répondre aux offres d'emploi proposées, - répondre à au moins 4 offres d'emploi par mois jusqu'au prochain entretien à l'ONEm, - mettre son CV sur au moins deux sites de recherche d'emploi différents.
  26. Monsieur E.B. a été convoqué en vue d'une évaluation de son premier contrat. Par e-mail, notamment, du 23 avril 2008, Monsieur E.B. a fait valoir qu'un des documents en rapport avec le premier contrat (soit, semble-t-il, un document précisant les possibilités de recours contre le premier entretien d'évaluation) ne lui avait pas été remis. L'entretien d'évaluation a eu lieu le 23 avril
  27. Selon le rapport signé par Monsieur E.B., il a repris contact avec le FOREM mais n'a, pour le reste, pas exécuté les autres engagements souscrits dans ce premier contrat.
  28. Un second contrat d'activation du comportement de recherche d'emploi a été signé le 23 avril
  29. Monsieur E.B. s'est engagé à : - recontacter le FOREM dans les 30 jours, - réaliser un CV avec l'aide d'un service compétent, - répondre à au moins 3 offres d'emploi par mois jusqu'au prochain entretien, - présenter spontanément sa candidature à au moins trois entreprises et/ou organisations par mois jusqu'au prochain entretien, - tenir un tableau de bord reprenant les contacts établis mois par mois, - présenter spontanément sa candidature en complétant des demandes d'inscription en ligne.
  30. Le 25 avril 2008 a été prise la première décision litigieuse par laquelle l'ONEM a décidé que du 28 avril 2008 au 27 août 2008, l'allocation de chômage de Monsieur E.B. serait réduite de 4,68 Euros par jour.
  31. Monsieur E.B. a été convoqué par un courrier du 27 août 2008 à un entretien destiné à permettre l'évaluation de son second contrat. En réponse, Monsieur E.B. a rappelé le recours introduit devant le Tribunal du travail de Nivelles contre la décision du 25 avril
  32. L'ONEm lui a répondu que la présence à l'entretien d'entretien d'évaluation est obligatoire et que le recours n'a pas d'effet sur la procédure (de contrôle de l'obligation de rechercher activement un emploi). Monsieur E.B. ne s'est pas présenté à l'entretien du 17 septembre
  33. Il a été reconvoqué en vue d'un entretien le 13 octobre
  34. Il ne s'est pas présenté à cet entretien.
  35. Le 16 octobre 2008 a été prise la seconde décision litigieuse par laquelle l'ONEm a décidé : - que pendant 6 mois à partir du 20 octobre 2008, l'allocation de chômage perçue par Monsieur E.B. serait réduite de 4,68 Euros par jour, - qu'au terme de cette période, soit à partir du 20 avril 2009, il serait exclu du bénéfice des allocations de chômage, au motif qu'il n'a pas respecté son second contrat d'activation. V. Discussion §
  36. Fondement des décisions litigieuses
  37. Il résulte du rapport d'évaluation signé le 23 avril 2008, que 5 des 6 engagements souscrits dans le premier contrat d'activation du comportement de recherche d'emploi n'ont pas été respectés et que Monsieur E.B. a, en conséquence, signé un second contrat. Ces considérations suffisent à justifier la première décision litigieuse : selon l'article 59 quinquies, § 5, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui n'a pas respecté un premier contrat d'activation et signe un second contrat, « fait... l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations » ; cette mesure est prévue, comme dans la décision litigieuse, pour une durée de 4 mois.
  38. Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur E.B. ne s'est pas présenté aux entretiens d'évaluation du second contrat d'activation. Cette considération suffit à justifier la seconde décision litigieuse : selon l'article 59 sexies, §1, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, est assimilé à un chômeur qui n'a pas respecté le second contrat et est, en conséquence, exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 59 sexies, §
  39. C'est à juste titre que l'ONEm a considéré que l'existence d'un recours judiciaire contre la première décision n'avait pas pour conséquence de rendre sans objet la procédure de contrôle et le second contrat souscrit par Monsieur E.B.. §
  40. Réponse aux arguments développés dans la requête d'appel
  41. Monsieur E.B. relève que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoit pas la possibilité d'introduire un recours contre la première évaluation alors qu'elle conditionne la suite de la procédure d'activation. Il ne se satisfait pas de la réponse qui lui a été donnée, semble-t-il, par l'auditeur du travail à savoir qu'« il n'y a pas de recours suite à la première évaluation ».
  42. La critique formulée par Monsieur E.B. est fondée, en son principe. Il résulte de l'article 59 quater, § 3, que lors du premier entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur, principalement pendant la période de 12 mois qui précède l'entretien, en tenant compte de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement, d'éventuels éléments de discrimination, de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région ... Le directeur contrôle donc le respect, pendant cette période, de la condition d'octroi des allocations de chômage que constitue l'obligation prévue par l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal de rechercher activement un emploi. Aucun recours n'est ouvert contre cette évaluation : en cas d'évaluation négative, le chômeur est uniquement invité à signer un contrat, ce qui a comme conséquence, d'après l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2008 (J.T.T. 2008, p. 446), qu'il « ne pourra plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ». Il apparaît ainsi que le respect d'une condition d'octroi des allocations de chômage, échappe à tout contrôle judiciaire, ce qui semble contrevenir à la compétence de pleine juridiction dont disposent les tribunaux du travail tant en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (voir notamment Cass., 2 février 1998, Pas. 1998, I, n° 57 ) que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (dont il résulte que pour les contestations portant sur des droits à caractère civil, la juridiction « doit pouvoir se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont (elle) est saisie ») .
  43. En l'espèce, toutefois, la critique de Monsieur E.B. est vaine. Il ne résulte pas du dossier qu'au cours de la période ayant précédé l'entretien du 23 août 2007, Monsieur E.B. aurait activement recherché du travail ; il allègue un projet tout à fait vague d'activité indépendante et invoque différentes circonstances (expulsion du 4 avril 2005, divorce, litige avec un huissier et avec la SWDE, perte d'un logiciel, échec de l'accompagnement du FOREM...) qui même si elles contrariaient son projet d'activité indépendante, ne l'empêchaient pas de rechercher activement un emploi. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis conforme, auquel il n'a pas été répliqué, Joint les causes inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros 2009/AB/51975 et 2009/AB/52815, Déclare les appels recevables mais non fondés, Confirme les jugements dont appel, Met les dépens d'appel éventuels à charge de l'ONEm. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT J. DE GANSEMAN J.-F. NEVEN L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit septembre deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.