id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.13 No Rôle: 2009/AB/51861 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2014-03-04 Consultations: 184 - dernière vue 2026-07-01 13:32 Version(s): Traduction NL Fiche Pour que le droit aux indemnités d'incapacité de travail soit ouvert, un lien de cause à effet doit exister entre l'apparition ou l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels d'une part et l'interruption des activités d'autre part. L'intéressé doit seulement avoir eu un potentiel de départ qui peut être atteint par une éventuelle aggravation des lésions ou des troubles fonctionnels existants. Pour évaluer si une capacité de gain initiale existe, il est tenu compte de la durée et des conditions de travail. Une personne ayant travaillé 18 mois dans le secteur de l'économie sociale d'insertion peut aussi être considérée comme apte à travailler. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Loi du 14 juillet 1994, article 100 - Incapacité de travail - Lien de causalité - Situation préexistante - Étude empirique. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 100 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Note: Versé sous VII. DN. (L.C. 14/07/1994), art.
- Publié in BI-INAMI 2010, p. 278-
- Annotations Publications: BI-INAMI - - 2010 (278-280) IB-RIZIV - - 2010 (278-280) Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 septembre 2010 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES assurance-maladie-invalidité Notification : 580,2° C.J. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Madame F.S. partie appelante, représentée par Maître MURRU Romina loco Maître VERMOORTELE Anouk, avocat, Contre : L'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, dont le siège social est établi à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervueren 211, partie intimée, représentée par Maître DELVAUX DE FENFFE Pascale, avocat, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article
- I. Faits et antécédents de la procédure
- Madame F.S. est née le 31 mai
- Elle a fait des études primaires et puis quatre années professionnelles en bureautique. Elle a commencé à travailler en 1990, d'abord, comme intérimaire, et puis pendant 6 mois comme caissière (voir PV manuscrit du CMI). Elle a été au chômage puis admise au bénéfice de l'assurance indemnités, le 25 août
- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité a pris une décision de fin d'incapacité de travail, avec effet au 22 mars
- Cette décision a été contestée. Le Tribunal du travail a désigné le Professeur D., en qualité d'expert. Le 14 décembre 2005, le Tribunal a, sur base du rapport d'expertise, décidé de rétablir Madame F.S. dans son droit aux indemnités d'incapacité de travail à partir du 22 mars
- Le 3 octobre 2006, le Conseil Médical de l'Invalidité a pris une nouvelle décision de fin d'incapacité de travail, motivée par le fait que Madame F.S. pouvait reprendre une « profession antérieure ou connexe », à partir du 9 octobre
- Cette décision est à l'origine du présent litige. La procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, le 24 octobre
- Par jugement du 22 août 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles a désigné le Docteur V.C. en qualité d'expert.
- Le 2 avril 2008, l'expert a déposé un rapport indiquant « qu'à la date du 9 octobre 2006, il n'y avait pas de perte de capacité de gain, parce qu'en réalité il n'y en a jamais eu ». Selon l'expert, Madame F.S. devait être orientée vers le secteur des allocations aux personnes handicapées. Par jugement du 9 janvier 2009, le Tribunal du travail de Bruxelles a entériné les conclusions du rapport d'expertise et a déclaré la demande de Madame F.S. non fondée. Le jugement a été notifié aux parties le 19 janvier
- Madame F.S. a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe, en temps utile, le 19 février
- Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 7 mai
- Des conclusions d'appel ont été déposées pour l'INAMI, le 13 novembre 2009 et pour Madame F.S., le 15 janvier
- Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 9 juin
- L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO ait été entendu en son avis, auquel il n'a pas été répliqué. II. Les demandes dont la Cour est saisie
- Madame F.S. demande à la Cour du travail de réformer le jugement en déclarant l'action originaire fondée. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un nouvel expert. L'INAMI demande la confirmation du jugement. III. Discussion
- Selon le Tribunal, les indemnités d'incapacité de travail doivent être refusées, - non pas comme l'avait admis le Conseil Médical de l'Invalidité parce que la capacité de gain n'est plus réduite de 2/3 -, mais parce que Madame F.S. n'aurait jamais présenté de capacité de gain. L'objet de la discussion a donc, eu égard à la position adoptée d'initiative par l'expert, évolué de manière sensible en cours de procédure. Principes et dispositions légales pertinentes
- Selon l'article 100 de la loi coordonné le 14 juillet 1994, « est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ». Pour bénéficier de l'assurance indemnités, trois conditions doivent être remplies : le travailleur doit avoir cessé toute activité, cette cessation doit être la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, les lésions ou troubles fonctionnels doivent entraîner une réduction de deux tiers de la capacité de gain du travailleur.
- La seconde condition a été introduite dans la législation, en
- En exigeant un lien de causalité entre l'aggravation des lésions et la cessation de l'activité, le législateur a voulu exclure de l'assurance indemnités les titulaires dont la capacité de gain était déjà diminuée d'une manière importante au début de leur mise au travail et dont l'interruption n'est pas la conséquence de l'aggravation de leur état de santé. (voy. Rapport au Roi de l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, M.B. 25 mars 1982, 331). L'assurance indemnités est une assurance : le risque assuré, à savoir le risque de perdre sa capacité de gain, ne doit pas être inexistant. L'assurance indemnités est toutefois une assurance de solidarité qui exclut que l'on pratique une véritable « sélection des risques ». Ainsi, n'ouvre pas le droit aux indemnités en AMI, l'aggravation de l'état de santé supprimant totalement une capacité de gain déjà inexistante (C.T. Liège, 15 Juin 1990, Bull. I.N.A.M.I., 1990, 449; C.T. Gand, 19 mai 1994, Bull. I.N.A.M.I., 1994, 318) ; l'article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 n'exige pas que la capacité initiale de gain soit « celle sur le marché normal de l'emploi qu'aurait une personne apte à 100% » (voy. C.T. Bruxelles, 21 décembre 2006, RG n° 43978). Il faut seulement que l'intéressé ait présenté une capacité initiale susceptible d'être affectée par une éventuelle aggravation des lésions et troubles fonctionnels déjà présents.
- Dans la pratique, les juridictions vérifient si l'intéressé a travaillé et, en cas de réponse positive, tiennent compte de la durée et des conditions de l'occupation. Cette méthode «empirique» de vérification d'une capacité de travail initiale est rendue nécessaire par le fait que, comme dans la présente affaire, le lien de causalité entre la cessation de travail et l'aggravation des lésions n'est remis en cause par l'organisme assureur ou l'INAMI qu'après plusieurs années d'indemnisation (ce qui a déjà amené la Cour à s'interroger sur le caractère fautif d'une telle remise en cause : C.T. Bruxelles, 21 décembre 2006, RG n° 43978). Dans la pratique, il a été jugé que ne démontrent pas une capacité de travail initiale, une occupation en tant qu'étudiant, pendant 15 jours, pendant trois années consécutives (T.T. Bruxelles, 6 mars 2007, RG n° 13.638/05) ; une reprise d'activité à concurrence de 8 heures 15 par semaine qui correspond plus à une activité occasionnelle qu'à une véritable activité professionnelle (C.T. Mons, 26 octobre 2006, RG n° 19.747) ; la seule conclusion d'un contrat d'apprentissage (C.T. Bruxelles, 30 juin 2008, RG n° 50.166) de courtes périodes comme travailleur intérimaire (C.T. Anvers, (sect. Hasselt), 26 avril 2005, RG n°2040076 et 20440083). Le Tribunal du travail de Liège a par contre considéré qu'une occupation pendant 15 mois établit incontestablement une capacité initiale de travail : « il est peut-être possible que l'on soit dans un cas d'aggravation d'une situation fragile ainsi que cela est fréquemment observé dans la genèse et l'évolution de la schizophrénie. Mais rien ni personne ne peut prétendre ignorer 15 mois de travail qui, par leur seule existence, démontrent que le demandeur a présenté antérieurement une irréfutable capacité de travail » (T.T. Liège, 6 mars 2007, RG n° 359.534-363.714). De même la Cour a récemment décidé qu'un travailleur occupé pendant 18 mois, justifie d'une capacité initiale suffisante, même si cette occupation a eu lieu dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 et que l'occupation a, à différentes reprises, été suspendue (C.T. Bruxelles, 8ème ch., 31 mars 2010, RG 51.596 et 51.621 ; voy. M. JOURDAN, « Secteur des soins de santé et indemnités : comment vérifier la capacité de travail initiale ? », www.terralaboris.be). Application dans le cas d'espèce
- L'existence d'une réduction de 2/3 au moins de la capacité de gain ne donne plus lieu à discussion. Le rapport d'expertise ainsi que les différents certificats médicaux déposés permettent de retenir une telle réduction à la date du 9 octobre 2006 et depuis lors. La discussion ne concerne que la question de savoir si avant son admission dans le régime de l'assurance indemnités, Madame F.S. a présenté une réelle capacité de gain permettant de considérer que la cessation d'activité est la conséquence directe d'une aggravation de l'état de santé.
- Madame F.S. dépose les différents de contrats de travail dans le cadre desquels elle a été occupée en 1991 et
- Il s'agit pour la plupart de contrats de travail intérimaire et de contrats de travail de courte durée. La Cour constate toutefois que certains de ces contrats ont, à différentes reprises, été renouvelés. Ainsi, en est-il des contrats avec la société BIG Intérim, avec la société GB-Inno-BM, avec la société GREGG Intérim... Il y a lieu d'en déduire que Madame F.S. présentait une capacité de gain : on imagine pas en effet qu'un employeur renouvelle un contrat avec une personne dont il serait apparu au terme d'un premier contrat, qu'elle n'a aucune capacité de travail.
- Il apparaît en outre que : l'affirmation de l'expert selon laquelle « à la date du 9 octobre 2006, il n'y avait pas de perte de capacité de gain parce qu'en réalité il n'y en a jamais eu », résulte d'une mauvaise interprétation d'un courrier du médecin traitant du 27 février
- En effet, contrairement à ce que l'expert a cru pouvoir déduire de ce courrier, Madame F.S. n'est pas suivie pour des problèmes psychiatriques depuis 1986, mais est suivie par le Docteur D., depuis 1986, « en médecine générale » et pour des problèmes psychologiques depuis 2003 (voir attestation du Docteur D., dernière page de la pièce 1 du dossier de Madame F.S.) ; ni le médecin conseil de la C.A.A.M.I, ni le Professeur D., ni le Conseil médical de l'Invalidité, n'ont mis en doute l'existence d'une capacité de gain initiale. Le point de vue de l'expert judiciaire est un point de vue manifestement isolé.
- Le jugement doit être réformé. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis conforme, auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel recevable et fondé, Met le jugement à néant, Faisant droit à nouveau, dit qu'à la date du 9 octobre 2006 et depuis lors, Madame F.S. présentait une incapacité de travail répondant aux conditions de l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, Condamne l'INAMI aux dépens d'appel, liquidés par la partie appelante à 145,78 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT J. DE GANSEMAN J.-F. NEVEN L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit septembre deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div