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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.8 No Rôle: 2009/AB/52610 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-10 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 13:33 Fiche

  1. En vertu de l'article 46 § 4 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères ou d'un accord de réciprocité. Il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi initiale ou des travaux préparatoires de la loi modificative, que le législateur aurait voulu limiter le droit aux prestations de santé dans le cadre de l'assurance différée, (sans cotisations) par rapport aux personnes qui bénéficient de prestations de santé sur base des cotisations. 2.En raison des lacunes qu'il présente, le système de la couverture des soins de santé en Brésil ne peut pas être considéré comme accordant des avantages de même nature que les système d'assurance maladie- invalidité belge. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers - Outre-mer Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Sécurité sociale d'Outre-Mer - Loi du 17 juillet 1963 - article 46 - Avantage de même nature. Bases légales: Loi - 17-07-1963 - 46 - 01 Lien ELI No pub 1963071701 Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 septembre 2010 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES Loi du 17 juillet 1963 relative la sécurité sociale d'outre-mer Notification : art. 580, 6c Arrêt contradictoire interlocutoire - dépôt de pièces et réouverture des débats En cause de: L'OFFICE DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, ci-après l'OSSOM, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 194, partie appelante, représentée par Maître MAGIN Claude, avocat à 1050 BRUXELLES, Contre : Madame Q. M., partie intimée, représentée par Maître S. REMOUCHAMPS loco Maître M. JOURDAN, avocat à 1050 BRUXELLES,    La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :  Le code judiciaire,  La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 22 octobre 2009, - la copié conforme du jugement prononcé le 25 septembre 2009 par le tribunal du travail de Bruxelles, 9e chambre (R.G. n° 11.473/06), - le dossier de pièces déposé par l'intimée, - les conclusions de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 16 décembre 2009, - les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 2 mars 2010 ; Les parties ont été entendues à l'audience publique du 30 juin
  2. Monsieur M. Palumbo a donné son avis oralement, auquel les parties n'ont pas répliqué. Les débats ont été clôturés et la cause prise en délibéré à cette même audience publique. ********** I. LES FAITS ET LA PROCEDURE.
  3. Mme Q. a participé à la sécurité sociale d'outre-mer pendant 17 ans pendant qu'elle travaillait au Brésil. Pensionnée depuis le 20 mars 2006 elle a introduit une demande auprès de l'OSSOM de remboursement de soins de santé, précisant qu'elle bénéficiait depuis le mois de mars 1993, en tant qu'agent des services publics brésiliens, de la sécurité sociale brésilienne. Par lettre du 6 avril 2006 l'OSSOM a rejeté cette demande. L'OSSOM a considéré que, bien que le Mme Q. réunisse les conditions pour pouvoir faire appel à l'assurance de soins de santé dans le cadre de la sécurité sociale d'outre-mer après sa pension, elle ne pouvait en fait pas bénéficier de l'intervention de cette assurance, puisqu'elle bénéficiait des avantages similaires en vertu de la sécurité sociale brésilienne, à laquelle elle était assujettie.
  4. Par requête, déposée le 6 juillet 2006, Mme Q. a contesté cette décision. Elle demande l'annulation de la décision et la condamnation de l'OSSOM au remboursement des soins de santé, exposés à partir du mois de mars 2006, fixés à 1 euro provisionnel. Elle demande la condamnation de l'OSSOM de produire pour le reste un décompte détaillé des remboursements des frais de soins de santé, sur la base des justificatifs produits par elle.
  5. Par jugement du 25 septembre 2009 le tribunal du travail de Bruxelles a déclaré l'action recevable et fondée et a condamné l'OSSOM au remboursement de soins de santé. Une réouverture de débats a été ordonnée afin de permettre à l'OSSOM de produire un décompte détaillé du montant des remboursements.
  6. Par requête du 22 octobre 2009 l'OSSOM à interjeté appel de ce jugement. II. LA RECEVABILITE. La requête d'appel est régulière quant à la forme. Elle a été introduite dans le mois de la notification du jugement dont appel. L'appel est recevable. III. AU FOND.
  7. L'OSSOM invoque en premier lieu que ni Mme Q. ni le tribunal ont eu égard à la distinction à respecter entre le régime général d'affiliation, qui comporte la prise en charge des soins de santé avec paiement de cotisations, et le régime d'assurance soins de santé différé, c.à.d. accorde à un affilié pensionné, qui ne verse plus de cotisations. L'OSSOM souligne que, à son origine la législation ne prévoyait le remboursement des frais de soins de santé dans le cadre de l'assurance différée que pour autant que les bénéficiaires aient leur résidence effective en Belgique. Ces personnes pouvaient toutefois être autorisées à résider temporairement à l'étranger: dans ce cas le remboursement des frais de soins de santé n'était pas accordé aux personnes qui étaient en droit de prétendre à des avantages similaires en application d'autres dispositions légales belges ou étrangères. En 1976 cette condition de résidence s'est atténuée. À cette occasion la notion « d'avantages similaires » a été modifiée en « avantages de même nature ». Cette notion aurait une signification différente de la notion « d'avantages similaires » utilisée ultérieurement. D'après la législation nouvelle il suffirait de vérifier si la partie, qui fait appel à l'intervention de l'assurance est couverte, dans son pays de résidence par une assurance qui couvre les soins de santé, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'étendue de cette assurance. En ordre subsidiaire l'OSSOM invoque une série d'éléments, tirés d'une documentation produite par Mme Q. , dont elle estime pouvoir déduire que la couverture des frais de soins de santé au Brésil est une couverture « de même nature » que la couverture accordée en Belgique. Mme Q. demande la confirmation du jugement dont appel.
  8. En vertu de l'article 42 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, telle que modifiée par la loi 11 février 1976 (et ultérieurement), peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé les personnes ayant participé pendant 16 années au moins à l'assurance, instituée par la loi. Il s'agit, comme il est expliqué dans la brochure de l'OSSOM joint au dossier de Mme Q. , d'une assurance différée: pour les personnes, répondant à la condition d'avoir participé durant 16 années à l'assurance, l ‘OSSOM rembourse les frais de soins de santé sans que ces personnes aient encore à payer des cotisations. En vertu de l'article 43 de la même loi l'âge à laquelle les personnes, visées par l'article 42, peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé est fixé en fonction de la durée de la participation à l'assurance. Pour les personnes ayant une ancienneté de moins de 18 années cet âge est fixé à 57 ans. En vertu de l'article 46 de la loi une condition de résidence sur le territoire belge est instaurée dans certaines conditions. Cette condition de résidence ne doit toutefois pas être remplie par les ressortissants des états membres de l'espace économique européen. En vertu de l'article 46 § 4 de la loi « le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères ou d'un accord de réciprocité.
  9. Il n'est pas contesté que Mme Q. répond aux conditions d'ancienneté et de l'âge, instaurées par les articles 42 et 43 de la loi, et qu'elle est dispensée de la condition de résidence sur le territoire belge.
  10. Contrairement à ce que le plaide l'OSSOM il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi initiale ou des travaux préparatoires de la loi modificative (tels qu'ils sont produits et cités par Mme Q. ) que le législateur aurait voulu limiter le droit aux prestations de santé dans le cadre de l'assurance différée, (sans cotisations) par rapport aux personnes qui bénéficient de prestations de santé sur base des cotisations. Il ne résulte pas non plus des travaux préparatoires que, lors de la modification de la loi du 17 juillet 1963 par la loi du 11 février 1976, le législateur aurait, en contrepartie de l'atténuation de la condition de résidence, modifiée les conditions de l'intervention de l'OSSOM, en excluant l'intervention dès le moment ou le bénéficiaire disposait d'un avantage « de la même nature » dans son pays de résidence. Rien ne permet de dire que le législateur a eu une intention spécifique en modifiant les termes « avantage similaires » par les termes « avantage de la même nature».
  11. Mme Q. produit une documentation sur le système de la couverture des soins de santé au Brésil, « Le marché brésilien des équipements » ( pièce 8) qui semble objectif, qui est justifié par une littérature suffisante et qui n'est pas contesté par l'OSSOM. Au contraire l'OSSOM, qui devrait être plus en mesure que Mme Q. , de rassembler une documentation sur le système de la sécurité sociale au Brésil, se fonde dans ses conclusions sur la même étude pour en tirer d'autres arguments. À juste titre le premier juge a souligné les éléments de cette étude qui font apparaître qu'ils existent encore des différences fondamentales entre la couverture des soins de santé en Belgique et au Brésil. Il souligne que le processus d'approvisionnement en médicaments présente d'importantes lacunes, que la couverture en matière de prise en charge des spécialités pharmaceutiques est limitée et que le les principaux champs d'action du « système unifié de santé » (SUS), mis en place par le gouvernement brésilien, concernent les consultations médicales peu spécialisées et les soins dentaires de base, à l'exclusion donc des consultations spécialisées et des soins dentaires plus avancés. En complément des constatations faites par le premier juge, et en réponse aux arguments avancés par l'OSSOM en termes de conclusions, la cour relève encore les éléments suivants. D'après l'étude produite (p. 16) les dépenses de santé brésiliennes se caractérisent par une part majoritaire des financements privés, qui représentaient en 2003 54,5 % de la dépense totale du pays en santé. De ces financements privés 64,2% provenaient des dépenses directes des ménages, le solde étant constitué des dépenses des organismes d'assurance maladie privées, alimentées par des primes. Il en résulte donc que le système de couverture des soins de santé au Brésil ( le SUS, qui ne constitue pas à un système d'assurance mais une infrastructure collective mise gratuitement à la disposition de la population) ne couvre que moins que la moitié des frais des soins de santé. Or le système belge d'assurance maladie invalidité, complétée par le système MAF (maximum à facturer) couvre la grande majorité des dépenses en matière des soins de santé. L'étude souligne encore que les assurances privées connaissent une forte expansion, aussi bien en nombre de bénéficiaires (d'après les estimations entre 34 % et 51,2 %), qu'en volume de primes collectées (augmentation de 71, 4%.). Le développement des assurances privées est, d après l'étude, la conséquence des problèmes que rencontre le système public de santé (p. 17). Le problème des spécialités pharmaceutiques, souligné par le premier juge et que l'OSSOM tente de minimaliser, se trouve confirmée par le fait que 55,6 % de la dépense directe des ménages est orientée vers l'achat des spécialités pharmaceutiques (p. 22). D'après une étude citée, 13,1 % des patients disposant d'une prescription médicale n'a pas pu obtenir son médicament. La raison principale en est le manque de ressources financières (dans 55% des cas). Une autre cause (13,2%) était le manque de disponibilité des médicaments (p. 32-33). Le fait que, comme le souligne l'OSSOM, les soins de base sont tout à fait gratuits au Brésil n'est pas de nature à contrebalancer le coût que les ménages doivent prendre en charge pour les consultations spécialisées, les soins dentaires plus avancés et les spécialités pharmaceutiques. En conclusion la cour considère, tout comme le premier juge, que la sécurité sociale au Brésil n'offre pas des soins de santé de même nature que la sécurité sociale belge. L'action de Mme Q. , qui vise à obtenir le remboursement des soins qui ne sont pas pris en charge par les système brésilien, doit donc être déclarée fondée.
  12. À juste titre le premier juge a, comme demandé par Mme Q. ordonné une réouverture des débats afin de permettre à l'OSSOM de produire un décompte détaillé du montant des remboursements des frais de soins de santé, sur la base des justificatifs produits par la demanderesse. Compte tenu des nouveaux documents déposés par Mme Q. la période indiquée par le premier juge doit toutefois d'être étendue jusqu'au mois d'octobre
  13. Conformément à l'article 1068 du Code Judiciaire la cour évoque le litige en ce qui concerne cette mesure d'instruction. Une réserve doit être faite en qui concerne les frais du conjoint de Mme Q. , qui sont mentionnés notamment dans la pièce numéro
  14. En vertu de l'article 44 de la loi du 17 juillet 1963 le bénéfice des avantages, prévus par la loi, est limité aux personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  15. Il n'est pas établi à l'heure actuelle que le conjoint de Mme Q. est à sa charge au sens de ces dispositions. D'autre part, il n'est pas tout à fait clair si la dispense de résidence, prévue par l'article 46 de la loi s'étend également aux personnes à charge. Les parties doivent prendre position à cet égard. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement. Entendu Monsieur Palumbo, avocat général, en son avis oral donné à l'audience publique du 30 juin 2010, auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement dont appel, sous la seule émendation que la période pour laquelle l'OSSOM doit produire le décompte des interventions, conformément à l'assurance soins de santé belge, est étendue jusqu'au mois d'octobre 2009 et qu'une réserve est formulée en ce qui concerne les frais réclamés pour le conjoint de Mme Q. . Évoquant la cause, ordonne la réouverture des débats. Dit que l'OSSOM communiquera et produira pour le 15 novembre 2010 au plus tard un décompte détaillé du montant des remboursements des frais de soins de santé sur la base des justificatifs produits par Mme Q. pour la période s'étalant du mois de mars 2006 au mois d'octobre 2009 et formulera dans le même délai ses observations quant à la prise en charge des soins de santé du conjoint de Mme Q. . Dit que Mme Q. communiquera et déposera ses observations écrites pour le 15 janvier 2011 au plus tard. Fixe l'affaire à l'audience de la huitième chambre du 9 mars 2011 à 14 heures (plaidoiries : 20 minutes). Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : F. KENIS Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT J. DE GANSEMAN F. KENIS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 08 septembre deux mille dix, où étaient présents : F. KENIS Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. KENIS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100908.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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