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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100914.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100914.9 No Rôle: 2009/AB/051952 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-07-08 Consultations: 331 - dernière vue 2026-07-02 09:58 Fiche 1) Cas d'espèce >> Assigner unilatéralement à un employé la fonction de former le public-cible du Resto du Coeur à l'utilisation basique d'un ordinateur afin de rechercher un emploi et de rédiger un CV ou une lettre de motivation, le cas échéant outre une mission d'ordre administratif en soutien à la coordinatrice du Resto du Coeur, constitue une modification essentielle des fonctions informatiques convenues lors de l'embauche avec une personne diplômée en informatique alors que ces fonctions informatiques spécifiques (gestion du réseau, helpdesking, programmation) avaient été exercées jusqu'alors au sein du service IT du CPAS. 2) Moment de la rupture >> La circonstance que l'une des parties manque aux obligations, même essentielles, qui lui incombent en vertu du contrat de travail n'emporte pas la résiliation automatique du contrat (Cass., 7 mars 1994, RG S.93.0127.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940307.14, Pas. I, p. é). La cause de la rupture nait de la modification du contrat. En l'espèce, cette modification était un fait de l'employeur, établi le 14 décembre 2005 par sa confirmation définitive de donner effet à la modification de fonctions. XXX n'a plus exécuté le contrat après cette date; il a contesté la modification apportée, a refusé d'y donner suite, et a annoncé une procédure. La rupture du contrat est intervenue le 14 décembre 2005. Le fait que XXX ait cité l'employeur en mai 2006 afin que soient constatés les effets de cette rupture ne modifie pas ce constat. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Modification unilatérale Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Modification essentielle des fonctions - Acte équipollent à rupture. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2010 4ème Chambre DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: D.K. , domicilié à [xxx]; Appelant, Comparaît en personne assisté par Maître Carette Elise loco Maître Brion Yvon, avocat à Namur. Contre : Centre Public d'Action Sociale de SAINT-GILLES, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier, 40 ; Intimé, représenté par Maître Ameeuw Julien loco Maître Moreno-Rodriguez Olivier, avocat à Bruxelles.    La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :  Le code judiciaire,  La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 17 mars 2009, Monsieur D.K. a formé appel contre le jugement prononcé le 2 février 2009 par le Tribunal du travail de Bruxelles, 3ème chambre (R.G. 10612/06). Le 16 juin 2009, une ordonnance -notifiée aux parties le 1er juillet 2009- a acté le calendrier conjoint de mise en état des parties en vue de plaider le dossier à l'audience publique du 8 juin 2010. La partie appelante, Monsieur D.K., a déposé des conclusions le 5 février 2010 (conclusions avec inventaire), elle a déposé un dossier inventorié à l'audience publique du 8 juin 2010. La partie intimée, le C.P.A.S. de Saint-Gilles, a déposé des conclusions le 7 octobre 2009 (conclusions avec inventaire); elle a déposé un dossier inventorié à l'audience publique du 8 juin 2010 Les parties ont comparu et plaidé à l'audience publique du 8 juin 2010. Les débats ont été clôturés ********** I Objet de l'appel Monsieur D.K. forme appel du jugement de la 3e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, du 2 février 2009. Par ce jugement, le Tribunal du travail déclare très partiellement fondée la demande originaire de Monsieur D.K.. Il condamne le C.P.A.S. de SAINT-GILLES à payer à Monsieur D.K. une somme de 1.491,82 euro à titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 12 juin 2006 ; il déboute Monsieur D.K. du surplus de sa demande. Il condamne le C.P.A.S. à la moitié des dépens (liquidés à 2.132,98 euro au titre d'indemnité de procédure et de frais de citation, soit 1.069,49 euro , et délaisse à Monsieur D.K. l'autre moitié des dépens). Selon le dispositif de ses conclusions, Monsieur D.K. demande de réformer le jugement et de : - Constater à titre principal que le C.P.A.S. a mis fin unilatéralement, à la date du 14 décembre 2005, au contrat liant les parties signé le 2 novembre 2000 en posant un acte équipollent à rupture, soit la mutation d'office, sans son accord et sans concertation avec lui, vers une fonction non visée au contrat et au demeurant moins valorisante et intéressante, - A titre subsidiaire dire résolu à la date du 14 novembre 2005 ou, à tout le moins à la date du 30 mai 2006, le contrat de travail liant les parties par le fait et la cause exclusive du C.P.A.S., - D'un même contexte, dire sans objet le congé donné par le C.P.A.S. en date du 12 juin 2006, - Condamner dans tous les cas le C.P.A.S. à la somme de 8.759,72 euro bruts à titre de solde d'indemnité compensatoire de préavis, montant à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le jour de la citation jusqu'au jour du plein et entier paiement, - Condamner également le C.P.A.S. à lui payer la somme de 25.000 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif, montant à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le jour de la citation, soit le 30 mai 2006, jusqu'au jour du plein et entier paiement, - A titre subsidiaire quant aux circonstances et aux motivations réelles de sa mutation, l'autoriser à rapporter par toutes voies de droit les faits qu'il cote (ses conclusions, p.24), - Condamner le C.P.A.S. aux dépens des deux instances. Le C.P.A.S. demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé et, en conséquence, de dire pour droit que l'indemnité compensatoire de préavis de Monsieur D.K. est fixée à 10.949,65 euro , correspondant à cinq mois de rémunération. A titre subsidiaire, de dire pour droit que Monsieur D.K. pourrait promériter, s'il le demande, une indemnité compensatoire de préavis de 1.491,82 euro . Déclarer les autres demandes non fondées pour le surplus. Condamner l'appelant aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure, fixée au taux de base, soit 2.000 euro . II Faits et antécédents de procédure Début août 2000, le C.P.A.S. de Saint-Gilles fait paraître une annonce selon laquelle il recherche un informaticien, gradué en informatique ou équivalent par l'expérience, en vue de tâches de « helpdesking » (c'est-à-dire de support/assistance technique), programmation et gestion de réseau. Le 2 novembre 2000 (entrée en service prévue le 13/11), Monsieur D.K., diplômé en informatique, est engagé comme « secrétaire administratif - informaticien », moyennant une clause d'essai de douze mois. Lors de son engagement, et jusqu'en 2005, il est affecté au renouvellement et à la modernisation du parc informatique du C.P.A.S. (conclusions C.P.A.S., p.2). A partir du 17 octobre 2005, Monsieur D.K. s'est trouvé en incapacité de travail (dépression majeure, cf. rapport neuro-psychiatrique du 20 mars 2006). Le 26 octobre 2005, le conseil de Monsieur D.K. intervient auprès du C.P.A.S. afin de contester la décision communiquée verbalement à son client, le 17 octobre 2005, pour se retrouver au Resto du Cœur et demande qu'une solution soit trouvée. Le 28 octobre 2005, le C.P.A.S. notifie (courrier) à Monsieur D.K. que son bureau permanent, par décision du 24 octobre, a décidé de le muter vers le service du Resto du Cœur. Le 21 novembre 2005, le C.P.A.S. manifeste sa surprise et son désappointement face à la réaction de l'intéressé ; il décrit le poste auquel il destine Monsieur D.K., vantant l'importance du rôle social et l'incontestable côté pédagogique de la fonction et signalant qu'il assistera la coordinatrice du Resto du Cœur à un niveau administratif. Le C.P.A.S. estime que l'intitulé de la fonction (secrétaire administratif - informaticien) pour laquelle Monsieur D.K. a été engagé est, ainsi, scrupuleusement respecté. Il maintient sa décision et soutient ne pas avoir pu en informer Monsieur D.K. en raison de son arrêt de travail pour cause de maladie. Le 1er décembre 2005, le conseil de Monsieur D.K. communique au C.P.A.S. la réaction de son client, en particulier les éléments factuels pour lesquels il conteste la mutation, sans pour autant minimiser l'importance du projet social mené au Resto du Cœur. Le C.P.A.S. réagit en maintenant sa position et en signalant que, à défaut, il s'attend à recevoir la démission de Monsieur D.K.. Le 16 janvier 2006, le conseil de Monsieur D.K. annonce une procédure. Celle-ci est lancée le 30 mai 2006, alors que Monsieur D.K. est toujours en incapacité de travail. Monsieur D.K. réclame une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité pour abus de droit. Par courrier du 12 juin 2006, le C.P.A.S. informe (recommandé) Monsieur D.K. que, étant donné qu'il a atteint une incapacité de travail de plus de six mois, il met fin au contrat de travail le 31 mai 2006 au soir. Il le dispense de prester le préavis et annonce une indemnité de rupture correspondant à cinq mois (soit six mois moins un mois de revenu garanti déjà payé). Le C.P.A.S. dépose le rapport du service de ressources humaines précédant la décision de licenciement ; ce rapport motive le licenciement par le fait que l'absence de Monsieur D.K. perturbe la bonne continuité du service. Le certificat de chômage énonce que Monsieur D.K. a été occupé comme secrétaire administratif, ainsi que le motif précité de chômage. III Position des parties Monsieur D.K. expose avoir été engagé comme informaticien et avoir à ce titre participé de manière active et déterminante à l'informatisation du C.P.A.S. de Saint-Gilles. Il soutient avoir été écarté, sans motif, de ces fonctions, et avoir été muté, sans son accord ni une quelconque concertation, au Resto du Cœur. Il relève avoir été licencié après la signification de la citation introductive d'instance. Il invoque : - Un acte équipollent à rupture imputable à l'employeur, pour avoir modifié essentiellement ses fonctions, et demande à titre principal de constater la rupture aux torts de l'employeur ; - A titre subsidiaire, la résolution du contrat pour la faute commise par l'employeur. Dans sa citation, Monsieur D.K. réclamait une indemnité de rupture de neuf mois (19.709,37 euro bruts) ; après la citation, le C.P.A.S. a versé une indemnité équivalente à cinq mois de rémunération, ce qui ramène sa demande à quatre mois (8759,72 euro ). Il demande en outre une indemnité (dommage moral) de 25.000 euro en raison du comportement fautif et abusif du C.P.A.S. Il constate que le jugement analyse objectivement les faits et reconnaît le caractère fautif du comportement de l'intimé, mais sans en tirer les conséquences, limitant la condamnation au montant proposé à titre subsidiaire par le C.P.A.S. (1.481,82 euro ). Il fixe la date de la rupture, imputable à l'employeur, au 14 décembre 2005. Il critique la position du premier juge sur ce point. Il demande d'en conclure que le licenciement signifié en mai 2006 n'a pas d'objet. A titre subsidiaire, il demande de constater la résolution (judiciaire) du contrat et de la fixer à cette même date du 14 décembre 2005, date depuis laquelle aucune exécution de leurs obligations par les parties ne peut être constatée (ni prestation, ni salaire). A titre subsidiaire, la résolution judiciaire doit être fixée au plus tard au jour de la citation, c'est-à-dire le 30 mai 2006, soit avant la notification de son licenciement. Concernant la rémunération de référence, Monsieur D.K. relève que le C.P.A.S. omet de prendre en compte les pécules de vacances, et constate que sa rémunération annuelle est supérieure au seuil de référence. Il déduit du montant réclamé en termes de citation (19.709,37 euro ) le montant perçu (10.949,65 euro ) et conteste que le C.P.A.S. puisse déduire le mois de salaire garanti, car le contrat a pris fin avant la notification du congé. Il réclame 8.759,62 euro . Il fonde sa demande d'indemnité pour licenciement abusif sur le comportement fautif de l'employeur. Il invoque la longue période d'incapacité suite à une dépression et réclame, ex aequo et bono, 25.000 euro à ce titre. Il offre la preuve des faits. Il demande de mettre les dépens à charge de l'intimé, soit 2.000 euro par instance (indemnité de procédure) et les frais de citation. Le C.P.A.S. de SAINT-GILLES expose (ses conclusions, p.2/3) le contexte dans lequel il a été proposé à Monsieur D.K. de le muter au Resto du Cœur. La décision officielle a été prise le 24 octobre 2008, soit une semaine après avoir indiqué à Monsieur D.K. qu'il était pressenti pour le poste ; Monsieur D.K. était en incapacité de travail depuis le 18/10. Le C.P.A.S. défend que sa décision était justifiée par l'intérêt du service et était correctement et adéquatement motivée, notamment en ce que la nouvelle affectation respecte scrupuleusement l'engagement en qualité de « secrétaire administratif et informaticien ». Il expose qu'il devait trouver, pour des motifs d'assainissement, un candidat dans son personnel interne ou, à défaut, en externe, et avoir procédé à la désignation d'une autre personne. Le C.P.A.S. conteste la thèse de Monsieur D.K. selon laquelle le C.P.A.S. est l'auteur d'un acte équipollent à rupture et fait valoir notamment : - Monsieur D.K. soutient à tort n'avoir jamais eu l'occasion de donner son point de vue : - Monsieur D.K. soutient à tort que la nouvelle fonction ne correspond pas à la fonction convenue : il était engagé en la double qualité de secrétaire administratif et informaticien et le nouvel emploi correspond exactement à cette fonction ; un diplôme de formateur n'était pas nécessaire pour le public cible car ce public est adulte et hors de toute structure pédagogique structurée ; - Affirmer que le nouveau poste est moins intéressant ou moins valorisant constitue une incompréhension des objectifs sociaux de l'institution et des orientations politiques d'assistance informatique aux plus démunis. Monsieur D.K. a conclu un contrat de travail avec un C.P.A.S. dont il connaît ou doit connaître la vocation première qui est d'aider les déshérités, les faibles et les démunis ; - Il n'y a aucune considération occulte dans cette mutation, ni mesure d'écartement ; - Il devenait la personne responsable du projet et était soutenu par deux travailleurs sociaux ; - Le C.P.A.S. n'a fait qu'user de son ius variandi en proposant un poste d'informaticien dans un autre bâtiment que celui qui abrite le service IT du C.P.A.S. ; - L'attitude de Monsieur D.K. ne peut s'interpréter autrement que comme la volonté de renoncer à se prévaloir de l'acte équipollent à rupture (cf. premier juge) car il a attendu quatre mois avant de réagir au courrier du C.P.A.S. du 14 décembre 2005. Il conteste également la thèse subsidiaire relative à la résolution judiciaire . Il conteste l'estimation que Monsieur D.K. fait de l'indemnité de préavis, évalue à 26.279,16 euro brut la rémunération annuelle (prime de programmation sociale incluse), ce qui ne dépasse pas le seuil légal (loi du 3 juillet 1978, art. 82 : 27.597 euro ) en vigueur en 2006. Il a donc droit à l'indemnité de six mois (13.139,58 euro ) si l'on prend en compte le 31 mai 2006, et à trois mois si l'on prend en compte la date du 2 novembre 2005, c'est-à-dire la thèse principale de l'acte équipollent à rupture à cette date. A titre subsidiaire, le C.P.A.S. estime la rémunération annuelle de référence à 29.262,82 euro et le délai de préavis à sept mois. Le C.P.A.S. invoque toutefois le comportement de Monsieur D.K., estimant qu'il est à l'origine de son licenciement, et estime qu'un préavis de six mois est suffisant. Par ailleurs, le C.P.A.S. sollicite de déduire le premier mois de salaire garanti (loi du 3 juillet 1978, art. 78, al.1er). Le C.P.A.S. conteste que les conditions de la mise en œuvre de sa responsabilité soient réunies pour justifier une indemnité de licenciement abusif. Il conteste toute intention de nuire, légèreté, témérité ou imprudence coupable et soutient que : la procédure de mutation de Monsieur D.K. était régulière ; le licenciement était fondé au regard de l'article 78 de la loi relative aux contrats de travail ; il ne s'agit pas d'une sanction déguisée d'écartement. Par ailleurs, Monsieur D.K. n'établit pas de préjudice distinct de l'indemnité compensatoire de préavis et le dommage moral apparaît comme le dépit d'avoir été licencié ; il trouve donc sa cause dans l'acte de rupture. Enfin, le montant réclamé n'est pas justifié. Le C.P.A.S. conteste le jugement en ce qu'il met à sa charge la moitié des dépens, car Monsieur D.K. a été débouté de toutes ses demandes et le montant accordé par le premier juge résulte de l'honnêteté du C.P.A.S. à avoir reconnu que la rémunération de référence pouvait être calculée autrement. Il estime que les dépens des deux instances doivent être à charge de Monsieur D.K.. IV Discussion 1. La contestation en appel porte (A) sur l'existence d'un acte équipollent à rupture, et subsidiairement sur une action en résolution du contrat, (B) sur le montant de l'indemnité compensatoire de préavis et (C) sur une demande d'indemnité pour abus de droit. A. Acte équipollent à rupture 2. La partie qui modifie unilatéralement et de manière importante un élément essentiel du contrat de travail, met fin à ce contrat de manière irrégulière (cf. Cass., 4 février 2002, RG S010103N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6 (sur juridat.

  1. be); Cass. 23 juin 1997, S960047F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970623.5, sur juridat.be et Pas. 1997, I, 294 ; Cass. 17 mai 1993, Bull. 1993, n° 240 et les conclusions de Monsieur l' avocat général Bresseleers publiées à leur date dans A.C.). Existence d'un acte équipollent à rupture 3. Selon le document d'embauche, Monsieur D.K. a été engagé comme « secrétaire administratif- informaticien ». Ainsi que le confirment ses feuilles de paie, la notion de « secrétaire administratif » indique le grade auquel Monsieur D.K. a été engagé, en vue de déterminer son niveau de rémunération ; cette indication ne vise pas le contenu spécifique de la fonction et n'établit aucunement que Monsieur D.K. aurait été engagé pour exercer des fonctions administratives. La mention « informatique » indique, par contre, la fonction convenue lors de l'embauche ; l'annonce à laquelle Monsieur D.K. a répondu et suite à laquelle il a été engagé, confirme que le poste vise des fonctions informatiques quant à son contenu. Monsieur D.K. a effectivement exécuté des tâches à contenu informatique jusqu'en 2005 au sein du service IT du C.P.A.S. ; le C.P.A.S. l'admet lorsqu'il expose que la mission informatique de Monsieur D.K. était achevée en 2005 avec le renouvellement du parc informatique. En conséquence, la fonction informatique était celle convenue ; elle était celle exercée par Monsieur D.K. au sein du service de l'IT du C.P.A.S. lorsque ce dernier a pris la décision de le muter. 4. Le C.P.A.S. a pris une décision, exprimée irrévocable le 14 décembre 2005, de retirer à Monsieur D.K. ses fonctions informatiques au sein du service IT du C.P.A.S., et de le muter au Resto du Cœur, afin de donner des formations de base en informatique. Il ne s'agissait pas d'un détachement temporaire, ni d'une simple intention du C.P.A.S. de l'affecter ailleurs. En tous cas, à partir du 14 décembre 2005, l'assertion du C.P.A.S. selon laquelle il restait ouvert à la discussion est contredite par les éléments de fait produits à la Cour, en particulier par le ton de ce courrier (cf. « à défaut de quoi, nous nous attendons à recevoir sa démission »). 5. Monsieur D.K. a reçu l'information verbale de cette mutation le 17 octobre 2005, ce changement a été contesté par lui (via son conseil) dans un courrier reçu par le C.P.A.S. le 27 octobre, et la notification officielle de sa mutation lui a été adressée par courrier le 28 octobre 2005. La Cour relève que cette dernière information est très succincte : « le Bureau (...) a décidé de vous muter vers le service du Resto du Cœur dès votre reprise de travail ». Suite à la protestation de Monsieur D.K. (via son conseil), le C.P.A.S. précise ensuite les fonctions comme suit : l'objectif est de "initier à l'outil informatique ceux d'entre nous qui n'ont pas accès aux nouvelles Technologies de l'information et de la communication afin d'augmenter leurs chances d'insertion dans la société par leur mise au travail. La recherche d'un emploi ne se conçoit plus actuellement sans l'utilisation d'un ordinateur équipé d'un accès à l'internet. De même, la probabilité qu'une lettre de motivation soit prise en considération par un employeur potentiel est réduite comme peau de chagrin si elle n'est pas éditée par traitement de texte. » Le choix était de trouver quelqu'un susceptible de « nourrir un bon contact avec les usagers de nos services ». La nouvelle fonction assignée à Monsieur D.K. est une fonction consistant à «donner à des gens qui en ont besoin une précieuse opportunité d'améliorer leur sort de façon conséquente par la communication de son savoir et le soutien de son expérience d'informaticien ». Il s'agit donc bien d'une fonction de formateur du public-cible du Resto du Cœur ; la fonction de formateur n'était ni convenue ni exercée jusqu'alors. A cette fonction, le courrier ajoute celle d'assistance à un niveau administratif de la coordinatrice du Resto du Cœur. Or, les tâches d'ordre strictement administratif ne relevaient ni des fonctions convenues, ni des fonctions exercées. 6. Assigner unilatéralement à Monsieur D.K. la mission de former le public cible du Resto du Cœur à l'utilisation basique d'un ordinateur afin de rechercher un emploi et de rédiger un CV ou une lettre de motivation, le cas échéant outre une mission d'ordre administratif en soutien à la coordinatrice du Resto du Cœur, constitue une modification essentielle des fonctions informatiques convenues lors de l'embauche avec une personne diplômée en informatique alors que ces fonctions informatiques spécifiques (gestion du réseau, helpdesking, programmation) avaient été exercées jusqu'alors au sein du service IT du C.P.A.S.. Il s'agit d'une modification unilatérale effective et importante d'un élément essentiel du contrat. Cette modification porte sur l'objet du contrat (fonction convenue). Elle modifie fondamentalement l'objet de la fonction convenue et dépasse les limites du pouvoir qu'a un employeur de modifier le contrat de travail (ius variandi). Elle ne pouvait pas être imposée à Monsieur D.K. sans son consentement. Par cette modification, unilatérale, essentielle, et effective, des fonctions, le C.P.A.S. a mis illicitement fin au contrat de travail. 7. L'objectif social de la nouvelle fonction est sans pertinence pour ôter à cette modification de fonctions sa réalité ou son caractère essentiel. Il en va de même de la conviction du C.P.A.S. que Monsieur D.K. était apte à remplir cette nouvelle fonction, ou de la présentation de la nouvelle fonction comme paraissant être une promotion. La fonction de Monsieur D.K. a été fondamentalement modifiée, sans que ce constat de la cour contienne un quelconque jugement de valeur sur la nouvelle fonction qui lui était assignée. Par ailleurs, la Cour s'en tient à la décision de mutation au lieu du Resto du Cœur et au contenu de la fonction assignée à Monsieur D.K., au moment où la décision de mutation a été prise, et non aux tentatives ultérieures, dans le cadre de la présente procédure, de présenter autrement cette décision en tentant de lui donner pour contenu la responsabilité informatique du projet d'implantation et de gestion de réseau au Resto du Cœur. Renonciation 8. Le C.P.A.S. soutient que Monsieur D.K. aurait renoncé à invoquer l'acte équipollent à rupture. Le premier juge a statué en ce sens. La renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation (jur.constante : voy. Cass. 13 janvier 1994 ; Cass. 14 juin 1995 ; Cass. 19 septembre 1997 ; Cass. 21 décembre 2001 ; pour un résumé de la question : V. Dooms, Afstand van recht bij impliciet ontslag, RABG No 13-14/2006 - p. 988). Il ne suffit pas de constater qu'un temps s'est écoulé entre la fermeté manifestée par le C.P.A.S. à maintenir sa décision (décembre 2005) et la citation (mai 2006) en paiement d'une indemnité de rupture au motif de cette rupture illicite, pour en déduire que Monsieur D.K. aurait renoncé à invoquer la rupture. Monsieur D.K. n'a pas poursuivi ses prestations de travail dans le cadre des conditions de travail unilatéralement modifiées par l'employeur. Il a explicitement maintenu son opposition à la modification (cf. les faits ci-avant), annonçant dès janvier 2006 sa volonté d'intenter une procédure, la procédure étant entamée ensuite en mai. Sa décision de ne pas obtempérer et de dénoncer le comportement de l'employeur était explicite et n'a jamais varié. Monsieur D.K. était tombé dans une sévère dépression. La citation est intervenue avant la notification du licenciement par l'employeur. Dans les circonstances propres à l'espèce, la Cour ne constate pas que Monsieur D.K. a renoncé à invoquer un acte équipollent à rupture. Moment de la rupture 9. Monsieur D.K. soutient que le contrat a été rompu par le C.P.A.S. dès le 14 décembre 2005 (ses conclusions, p.17 et 21), ce que conteste le C.P.A.S.. 10. Le motif de la rupture naît de la modification du contrat. La rupture illicite du contrat est intervenue au moment où le C.P.A.S. a décidé irrévocablement que Monsieur D.K. ne pouvait reprendre le travail que dans la nouvelle fonction assignée, c'est-à-dire lors du courrier du 14 décembre 2005. Monsieur D.K. n'a plus exécuté le contrat après cette date ; il a maintenu sa contestation de la modification apportée et a refusé d'y donner suite, annonçant une procédure. La rupture du contrat de travail résultant de la modification essentielle des fonctions de Monsieur D.K. est intervenue le 14 décembre 2005, cette rupture ayant été invoquée par Monsieur D.K.. Le fait que Monsieur D.K. ait cité l'employeur en mai 2006 afin que soient constatés les effets de cette rupture ne modifie pas ce constat. Résolution judiciaire 11. L'existence d'un acte équipollent à rupture imputable à l'employeur rend sans intérêt l'examen de la demande subsidiaire de Monsieur D.K., fondée sur la résolution du contrat. B. Indemnité compensatoire de préavis 12. Monsieur D.K. relève à bon droit que le C.P.A.S. omet de tenir compte des pécules de vacances. La rémunération de base de l'indemnité compensatoire de préavis comprend le salaire mensuel (2.189,93 euro ), majoré de la prime annuelle (968,94 euro ), et des pécules de vacances. Ainsi calculé, le montant annuel s'élève à 29.262,84 euro . C'est le montant admis, à titre subsidiaire, par le C.P.A.S. Vu le montant de la rémunération de Monsieur D.K., la durée du préavis doit être fixée par un accord des parties ou, à défaut, par le juge (loi du 3 juillet 1978, art. 82). 13. Prenant en compte les fonctions exercées par Monsieur D.K. (informaticien), sa rémunération, son ancienneté (5 ans) et son âge (né le 5 février 1958) au moment de la rupture, le délai de préavis peut raisonnablement être fixé à sept mois. L'indemnité compensatoire de préavis est de 17.070,08 euro . Le C.P.A.S. a versé à ce titre un montant de 10.949, 55 euro Le solde dû est de 6.120,53 euro . L'appel de Monsieur D.K. est fondé dans cette mesure, et non fondé pour le surplus. 14. L'article 78 de la loi relative au contrat de travail ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. La rupture du contrat de travail ne résulte pas du licenciement de Monsieur D.K. après six mois d'incapacité. 15. Monsieur D.K. réclame les intérêts légaux sur ce montant à dater du jour de la citation, ce qui lui est accordé (30 mai 2006). C. Licenciement abusif 16. Comme en première instance, Monsieur D.K. réclame une indemnité pour licenciement abusif. 17. Les employés ne bénéficient pas d'une disposition similaire à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978. L'abus du droit de licencier se fonde sur le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, exigeant la preuve de la faute, du dommage, et du lien de causalité. 18. En l'espèce, l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions de Monsieur D.K.. Ce comportement est en soi une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il a mené au constat d'une rupture imputable à l'employeur. Cette rupture est intervenue avant le licenciement notifié en juin 2006. La rupture du contrat de travail, et le dommage matériel et moral résultant de la perte de l'emploi, est certes forfaitairement réparée par l'indemnité compensatoire de préavis allouée ci-avant. Toutefois, Monsieur D.K. établit le dommage moral spécifique résultant des circonstances particulières dans lesquelles cette modification soudaine de fonctions est intervenue. L'employeur a fait pression sur lui (cf allusion à sa démission, reproches d'un manque de sens social) pour le contraindre à accepter, sans aucune concertation ni réelle ouverture au dialogue, une fonction autre que celle convenue et exercée depuis cinq ans ; ceci a pu, raisonnablement, être vécu comme une mesure d'écartement, et ceci a été vécu et exprimé immédiatement comme tel par l'intéressé. Au vu des faits, et du contenu des courriers du C.P.A.S., il est spécieux, de la part du C.P.A.S., d'invoquer avoir donné à l'intéressé la possibilité d'une concertation et d'affirmer que c'est lui qui aurait refusé celle-ci. La dépression qui s'en est suivie, établie par Monsieur D.K. en lien avec ce comportement, traduit la détresse morale résultant du manque de considération élémentaire dans le comportement du C.P.A.S. Il s'agit d'un dommage moral distinct de celui réparé par l'indemnité compensatoire de préavis. Ce dommage moral peut être évalué ex aequo et bono à 2.500 euro . L'appel de Monsieur D.K. est partiellement fondé, dans cette mesure, et non fondé pour le surplus. D. Les dépens 19. Le premier juge a partagé les dépens entre les parties. Monsieur D.K. forme également appel quant à ce. L'appel est fondé. En première instance, Monsieur D.K. a gain de cause, fût-ce partiellement. Le C.P.A.S. succombe dans ses demandes (cf. rejet de sa demande reconventionnelle, pas d'appel à ce sujet). Les dépens de première instance sont intégralement à la charge du C.P.A.S. (citation + indemnité de procédure). 20. Monsieur D.K. a partiellement gain de cause en appel. Les dépens d'appel sont à charge du C.P.A.S.. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel de Monsieur D.K. recevable et fondé dans la mesure suivante, Réforme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne le C.P.A.S. de SAINT-GILLES à payer à Monsieur D.K. :  la somme de 6.120,50 euro (six mille cent-vingt euros et cinquante centimes) à titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 30 mai 2006,  la somme de 2.500 euro (deux mille cinq cents euros) à titre de dommage et intérêts pour abus de droit,  les frais et dépens de première instance, liquidés à 2.132,98 euro (deux mille cent-trente-deux euros et nonante-huit centimes), étant les frais de citation et l'indemnité de procédure, Déboute Monsieur D.K. pour le surplus, Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S., liquidés pour Monsieur D.K. à la somme de 2.000 euro (deux mille euros) et lui délaisse les siens. Ainsi arrêté par : A. SEVRAIN, Conseiller L. MILLET, Conseiller social au titre d'employeur C. PYNAERT, Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI, Greffier, G. ORTOLANI C. PYNAERT A. SEVRAIN Monsieur L. MILLET, conseiller social au titre d'employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt est signé par Madame A. SEVRAIN, Conseiller et Monsieur C. PYNAERT, Conseiller social au titre d'employé. G. ORTOLANI et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 septembre 2010, où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller G. ORTOLANI, Greffier G. ORTOLANI A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100914.9 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970623.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940307.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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