id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100914.9 No Rôle: 2009/AB/051952 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-07-08 Consultations: 331 - dernière vue 2026-07-02 09:58 Fiche 1) Cas d'espèce >> Assigner unilatéralement à un employé la fonction de former le public-cible du Resto du Coeur à l'utilisation basique d'un ordinateur afin de rechercher un emploi et de rédiger un CV ou une lettre de motivation, le cas échéant outre une mission d'ordre administratif en soutien à la coordinatrice du Resto du Coeur, constitue une modification essentielle des fonctions informatiques convenues lors de l'embauche avec une personne diplômée en informatique alors que ces fonctions informatiques spécifiques (gestion du réseau, helpdesking, programmation) avaient été exercées jusqu'alors au sein du service IT du CPAS. 2) Moment de la rupture >> La circonstance que l'une des parties manque aux obligations, même essentielles, qui lui incombent en vertu du contrat de travail n'emporte pas la résiliation automatique du contrat (Cass., 7 mars 1994, RG S.93.0127.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940307.14, Pas. I, p. é). La cause de la rupture nait de la modification du contrat. En l'espèce, cette modification était un fait de l'employeur, établi le 14 décembre 2005 par sa confirmation définitive de donner effet à la modification de fonctions. XXX n'a plus exécuté le contrat après cette date; il a contesté la modification apportée, a refusé d'y donner suite, et a annoncé une procédure. La rupture du contrat est intervenue le 14 décembre 2005. Le fait que XXX ait cité l'employeur en mai 2006 afin que soient constatés les effets de cette rupture ne modifie pas ce constat. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Modification unilatérale Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Modification essentielle des fonctions - Acte équipollent à rupture. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2010 4ème Chambre DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: D.K. , domicilié à [xxx]; Appelant, Comparaît en personne assisté par Maître Carette Elise loco Maître Brion Yvon, avocat à Namur. Contre : Centre Public d'Action Sociale de SAINT-GILLES, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier, 40 ; Intimé, représenté par Maître Ameeuw Julien loco Maître Moreno-Rodriguez Olivier, avocat à Bruxelles. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 17 mars 2009, Monsieur D.K. a formé appel contre le jugement prononcé le 2 février 2009 par le Tribunal du travail de Bruxelles, 3ème chambre (R.G. 10612/06). Le 16 juin 2009, une ordonnance -notifiée aux parties le 1er juillet 2009- a acté le calendrier conjoint de mise en état des parties en vue de plaider le dossier à l'audience publique du 8 juin 2010. La partie appelante, Monsieur D.K., a déposé des conclusions le 5 février 2010 (conclusions avec inventaire), elle a déposé un dossier inventorié à l'audience publique du 8 juin 2010. La partie intimée, le C.P.A.S. de Saint-Gilles, a déposé des conclusions le 7 octobre 2009 (conclusions avec inventaire); elle a déposé un dossier inventorié à l'audience publique du 8 juin 2010 Les parties ont comparu et plaidé à l'audience publique du 8 juin 2010. Les débats ont été clôturés ********** I Objet de l'appel Monsieur D.K. forme appel du jugement de la 3e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, du 2 février 2009. Par ce jugement, le Tribunal du travail déclare très partiellement fondée la demande originaire de Monsieur D.K.. Il condamne le C.P.A.S. de SAINT-GILLES à payer à Monsieur D.K. une somme de 1.491,82 euro à titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 12 juin 2006 ; il déboute Monsieur D.K. du surplus de sa demande. Il condamne le C.P.A.S. à la moitié des dépens (liquidés à 2.132,98 euro au titre d'indemnité de procédure et de frais de citation, soit 1.069,49 euro , et délaisse à Monsieur D.K. l'autre moitié des dépens). Selon le dispositif de ses conclusions, Monsieur D.K. demande de réformer le jugement et de : - Constater à titre principal que le C.P.A.S. a mis fin unilatéralement, à la date du 14 décembre 2005, au contrat liant les parties signé le 2 novembre 2000 en posant un acte équipollent à rupture, soit la mutation d'office, sans son accord et sans concertation avec lui, vers une fonction non visée au contrat et au demeurant moins valorisante et intéressante, - A titre subsidiaire dire résolu à la date du 14 novembre 2005 ou, à tout le moins à la date du 30 mai 2006, le contrat de travail liant les parties par le fait et la cause exclusive du C.P.A.S., - D'un même contexte, dire sans objet le congé donné par le C.P.A.S. en date du 12 juin 2006, - Condamner dans tous les cas le C.P.A.S. à la somme de 8.759,72 euro bruts à titre de solde d'indemnité compensatoire de préavis, montant à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le jour de la citation jusqu'au jour du plein et entier paiement, - Condamner également le C.P.A.S. à lui payer la somme de 25.000 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif, montant à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le jour de la citation, soit le 30 mai 2006, jusqu'au jour du plein et entier paiement, - A titre subsidiaire quant aux circonstances et aux motivations réelles de sa mutation, l'autoriser à rapporter par toutes voies de droit les faits qu'il cote (ses conclusions, p.24), - Condamner le C.P.A.S. aux dépens des deux instances. Le C.P.A.S. demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé et, en conséquence, de dire pour droit que l'indemnité compensatoire de préavis de Monsieur D.K. est fixée à 10.949,65 euro , correspondant à cinq mois de rémunération. A titre subsidiaire, de dire pour droit que Monsieur D.K. pourrait promériter, s'il le demande, une indemnité compensatoire de préavis de 1.491,82 euro . Déclarer les autres demandes non fondées pour le surplus. Condamner l'appelant aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure, fixée au taux de base, soit 2.000 euro . II Faits et antécédents de procédure Début août 2000, le C.P.A.S. de Saint-Gilles fait paraître une annonce selon laquelle il recherche un informaticien, gradué en informatique ou équivalent par l'expérience, en vue de tâches de « helpdesking » (c'est-à-dire de support/assistance technique), programmation et gestion de réseau. Le 2 novembre 2000 (entrée en service prévue le 13/11), Monsieur D.K., diplômé en informatique, est engagé comme « secrétaire administratif - informaticien », moyennant une clause d'essai de douze mois. Lors de son engagement, et jusqu'en 2005, il est affecté au renouvellement et à la modernisation du parc informatique du C.P.A.S. (conclusions C.P.A.S., p.2). A partir du 17 octobre 2005, Monsieur D.K. s'est trouvé en incapacité de travail (dépression majeure, cf. rapport neuro-psychiatrique du 20 mars 2006). Le 26 octobre 2005, le conseil de Monsieur D.K. intervient auprès du C.P.A.S. afin de contester la décision communiquée verbalement à son client, le 17 octobre 2005, pour se retrouver au Resto du Cœur et demande qu'une solution soit trouvée. Le 28 octobre 2005, le C.P.A.S. notifie (courrier) à Monsieur D.K. que son bureau permanent, par décision du 24 octobre, a décidé de le muter vers le service du Resto du Cœur. Le 21 novembre 2005, le C.P.A.S. manifeste sa surprise et son désappointement face à la réaction de l'intéressé ; il décrit le poste auquel il destine Monsieur D.K., vantant l'importance du rôle social et l'incontestable côté pédagogique de la fonction et signalant qu'il assistera la coordinatrice du Resto du Cœur à un niveau administratif. Le C.P.A.S. estime que l'intitulé de la fonction (secrétaire administratif - informaticien) pour laquelle Monsieur D.K. a été engagé est, ainsi, scrupuleusement respecté. Il maintient sa décision et soutient ne pas avoir pu en informer Monsieur D.K. en raison de son arrêt de travail pour cause de maladie. Le 1er décembre 2005, le conseil de Monsieur D.K. communique au C.P.A.S. la réaction de son client, en particulier les éléments factuels pour lesquels il conteste la mutation, sans pour autant minimiser l'importance du projet social mené au Resto du Cœur. Le C.P.A.S. réagit en maintenant sa position et en signalant que, à défaut, il s'attend à recevoir la démission de Monsieur D.K.. Le 16 janvier 2006, le conseil de Monsieur D.K. annonce une procédure. Celle-ci est lancée le 30 mai 2006, alors que Monsieur D.K. est toujours en incapacité de travail. Monsieur D.K. réclame une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité pour abus de droit. Par courrier du 12 juin 2006, le C.P.A.S. informe (recommandé) Monsieur D.K. que, étant donné qu'il a atteint une incapacité de travail de plus de six mois, il met fin au contrat de travail le 31 mai 2006 au soir. Il le dispense de prester le préavis et annonce une indemnité de rupture correspondant à cinq mois (soit six mois moins un mois de revenu garanti déjà payé). Le C.P.A.S. dépose le rapport du service de ressources humaines précédant la décision de licenciement ; ce rapport motive le licenciement par le fait que l'absence de Monsieur D.K. perturbe la bonne continuité du service. Le certificat de chômage énonce que Monsieur D.K. a été occupé comme secrétaire administratif, ainsi que le motif précité de chômage. III Position des parties Monsieur D.K. expose avoir été engagé comme informaticien et avoir à ce titre participé de manière active et déterminante à l'informatisation du C.P.A.S. de Saint-Gilles. Il soutient avoir été écarté, sans motif, de ces fonctions, et avoir été muté, sans son accord ni une quelconque concertation, au Resto du Cœur. Il relève avoir été licencié après la signification de la citation introductive d'instance. Il invoque : - Un acte équipollent à rupture imputable à l'employeur, pour avoir modifié essentiellement ses fonctions, et demande à titre principal de constater la rupture aux torts de l'employeur ; - A titre subsidiaire, la résolution du contrat pour la faute commise par l'employeur. Dans sa citation, Monsieur D.K. réclamait une indemnité de rupture de neuf mois (19.709,37 euro bruts) ; après la citation, le C.P.A.S. a versé une indemnité équivalente à cinq mois de rémunération, ce qui ramène sa demande à quatre mois (8759,72 euro ). Il demande en outre une indemnité (dommage moral) de 25.000 euro en raison du comportement fautif et abusif du C.P.A.S. Il constate que le jugement analyse objectivement les faits et reconnaît le caractère fautif du comportement de l'intimé, mais sans en tirer les conséquences, limitant la condamnation au montant proposé à titre subsidiaire par le C.P.A.S. (1.481,82 euro ). Il fixe la date de la rupture, imputable à l'employeur, au 14 décembre 2005. Il critique la position du premier juge sur ce point. Il demande d'en conclure que le licenciement signifié en mai 2006 n'a pas d'objet. A titre subsidiaire, il demande de constater la résolution (judiciaire) du contrat et de la fixer à cette même date du 14 décembre 2005, date depuis laquelle aucune exécution de leurs obligations par les parties ne peut être constatée (ni prestation, ni salaire). A titre subsidiaire, la résolution judiciaire doit être fixée au plus tard au jour de la citation, c'est-à-dire le 30 mai 2006, soit avant la notification de son licenciement. Concernant la rémunération de référence, Monsieur D.K. relève que le C.P.A.S. omet de prendre en compte les pécules de vacances, et constate que sa rémunération annuelle est supérieure au seuil de référence. Il déduit du montant réclamé en termes de citation (19.709,37 euro ) le montant perçu (10.949,65 euro ) et conteste que le C.P.A.S. puisse déduire le mois de salaire garanti, car le contrat a pris fin avant la notification du congé. Il réclame 8.759,62 euro . Il fonde sa demande d'indemnité pour licenciement abusif sur le comportement fautif de l'employeur. Il invoque la longue période d'incapacité suite à une dépression et réclame, ex aequo et bono, 25.000 euro à ce titre. Il offre la preuve des faits. Il demande de mettre les dépens à charge de l'intimé, soit 2.000 euro par instance (indemnité de procédure) et les frais de citation. Le C.P.A.S. de SAINT-GILLES expose (ses conclusions, p.2/3) le contexte dans lequel il a été proposé à Monsieur D.K. de le muter au Resto du Cœur. La décision officielle a été prise le 24 octobre 2008, soit une semaine après avoir indiqué à Monsieur D.K. qu'il était pressenti pour le poste ; Monsieur D.K. était en incapacité de travail depuis le 18/10. Le C.P.A.S. défend que sa décision était justifiée par l'intérêt du service et était correctement et adéquatement motivée, notamment en ce que la nouvelle affectation respecte scrupuleusement l'engagement en qualité de « secrétaire administratif et informaticien ». Il expose qu'il devait trouver, pour des motifs d'assainissement, un candidat dans son personnel interne ou, à défaut, en externe, et avoir procédé à la désignation d'une autre personne. Le C.P.A.S. conteste la thèse de Monsieur D.K. selon laquelle le C.P.A.S. est l'auteur d'un acte équipollent à rupture et fait valoir notamment : - Monsieur D.K. soutient à tort n'avoir jamais eu l'occasion de donner son point de vue : - Monsieur D.K. soutient à tort que la nouvelle fonction ne correspond pas à la fonction convenue : il était engagé en la double qualité de secrétaire administratif et informaticien et le nouvel emploi correspond exactement à cette fonction ; un diplôme de formateur n'était pas nécessaire pour le public cible car ce public est adulte et hors de toute structure pédagogique structurée ; - Affirmer que le nouveau poste est moins intéressant ou moins valorisant constitue une incompréhension des objectifs sociaux de l'institution et des orientations politiques d'assistance informatique aux plus démunis. Monsieur D.K. a conclu un contrat de travail avec un C.P.A.S. dont il connaît ou doit connaître la vocation première qui est d'aider les déshérités, les faibles et les démunis ; - Il n'y a aucune considération occulte dans cette mutation, ni mesure d'écartement ; - Il devenait la personne responsable du projet et était soutenu par deux travailleurs sociaux ; - Le C.P.A.S. n'a fait qu'user de son ius variandi en proposant un poste d'informaticien dans un autre bâtiment que celui qui abrite le service IT du C.P.A.S. ; - L'attitude de Monsieur D.K. ne peut s'interpréter autrement que comme la volonté de renoncer à se prévaloir de l'acte équipollent à rupture (cf. premier juge) car il a attendu quatre mois avant de réagir au courrier du C.P.A.S. du 14 décembre 2005. Il conteste également la thèse subsidiaire relative à la résolution judiciaire . Il conteste l'estimation que Monsieur D.K. fait de l'indemnité de préavis, évalue à 26.279,16 euro brut la rémunération annuelle (prime de programmation sociale incluse), ce qui ne dépasse pas le seuil légal (loi du 3 juillet 1978, art. 82 : 27.597 euro ) en vigueur en 2006. Il a donc droit à l'indemnité de six mois (13.139,58 euro ) si l'on prend en compte le 31 mai 2006, et à trois mois si l'on prend en compte la date du 2 novembre 2005, c'est-à-dire la thèse principale de l'acte équipollent à rupture à cette date. A titre subsidiaire, le C.P.A.S. estime la rémunération annuelle de référence à 29.262,82 euro et le délai de préavis à sept mois. Le C.P.A.S. invoque toutefois le comportement de Monsieur D.K., estimant qu'il est à l'origine de son licenciement, et estime qu'un préavis de six mois est suffisant. Par ailleurs, le C.P.A.S. sollicite de déduire le premier mois de salaire garanti (loi du 3 juillet 1978, art. 78, al.1er). Le C.P.A.S. conteste que les conditions de la mise en œuvre de sa responsabilité soient réunies pour justifier une indemnité de licenciement abusif. Il conteste toute intention de nuire, légèreté, témérité ou imprudence coupable et soutient que : la procédure de mutation de Monsieur D.K. était régulière ; le licenciement était fondé au regard de l'article 78 de la loi relative aux contrats de travail ; il ne s'agit pas d'une sanction déguisée d'écartement. Par ailleurs, Monsieur D.K. n'établit pas de préjudice distinct de l'indemnité compensatoire de préavis et le dommage moral apparaît comme le dépit d'avoir été licencié ; il trouve donc sa cause dans l'acte de rupture. Enfin, le montant réclamé n'est pas justifié. Le C.P.A.S. conteste le jugement en ce qu'il met à sa charge la moitié des dépens, car Monsieur D.K. a été débouté de toutes ses demandes et le montant accordé par le premier juge résulte de l'honnêteté du C.P.A.S. à avoir reconnu que la rémunération de référence pouvait être calculée autrement. Il estime que les dépens des deux instances doivent être à charge de Monsieur D.K.. IV Discussion 1. La contestation en appel porte (A) sur l'existence d'un acte équipollent à rupture, et subsidiairement sur une action en résolution du contrat, (B) sur le montant de l'indemnité compensatoire de préavis et (C) sur une demande d'indemnité pour abus de droit. A. Acte équipollent à rupture 2. La partie qui modifie unilatéralement et de manière importante un élément essentiel du contrat de travail, met fin à ce contrat de manière irrégulière (cf. Cass., 4 février 2002, RG S010103N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.6 (sur juridat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.