id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100929.10 No Rôle: 2007/AB/049715 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-03-31 Consultations: 256 - dernière vue 2026-07-01 13:43 Fiche Dans la mesure où l'ONP s'acquitte à l'égard du fisc d'une dette qui lui est propre et sur laquelle l'assuré social n'a aucun droit, c'est auprès du fisc qu'il incombe à l'ONP de poursuivre le recouvrement du précompte payé indu. La récupération auprès de l'assuré social d'un indu payé à titre de pension de survie ne peut dès lors porter sur le précompte professionnel retenu par l'ONP et versé par lui au fisc. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Pensions de retraite et de survie - Indu - Récupération - Récupération du montant net. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1235 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 septembre 2010 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Arrêt contradictoire et interlocutoire : réouverture des débats - dépôt de pièces Notification : article 580, 2° C.J. En cause de: L'Office National des Pensions, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, partie appelante, représentée par Maître THIRY Sophie, avocat à 4000 LIEGE, Contre : Madame B. H. , domiciliée à [xxx], partie intimée, représentée par Maître RASE Laurence, avocat à 4000 LIEGE, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article
- Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; I. Faits et antécédents de la procédure
- Madame B. H. était institutrice, nommée à titre définitif à partir du 1er septembre
- Son mari est décédé, le 14 décembre
- Madame B. H. a introduit une demande de pension de survie le 12 février
- Une pension d'un montant de 440.536 FB lui a été accordée à partir du 1er décembre 1989, par une décision de l'ONP notifiée le 1er juin
- Compte tenu de l'activité professionnelle, cette pension n'a, dans un premier temps, pas été attribuée. Madame B. H. ayant déclaré entreprendre, à partir du 1er septembre 1990, une activité professionnelle dont les revenus seraient inférieurs au double de la limite autorisée, une pension de survie, réduite d'un tiers, lui a été allouée à partir du 1er septembre
- Le 23 mars 1993, Madame B. H. a déclaré avoir cessé son activité professionnelle et être en congé de maladie depuis le 22 novembre
- L'ONP a, en conséquence, notifié le 12 juillet 1993, une décision d'octroi d'une pension de survie sans réduction à partir du 1er janvier
- Cette pension a été liquidée jusqu'en août 1995 : en juillet 1995, l'ONP a en effet appris que Madame B. H. avait été admise au bénéfice d'une pension à charge des pouvoirs publics, pour cause d'inaptitude définitive, le 1er juillet
- Par une décision notifiée le 16 mars 1996, l'ONP a réduit la pension de survie à la somme de 152.087 FB par an, à partir du 1er juillet
- Cette même décision prévoyait l'application d'une prescription de 5 ans au motif que les sommes versées indûment l'ont été par suite de l'abstention de Madame B. H. de déclarer à l'ONP qu'elle bénéficiait d'une pension de retraite à charge des pouvoirs publics. Par une décision notifiée le 3 juin 1996, l'ONP a informé Madame B. H. qu'elle est redevable d'une somme de 736.878 FB (soit 18.266,73 Euros).
- Madame B. H. a contesté cette décision par une requête envoyée au greffe du Tribunal du travail de Liège, le 3 juillet
- Le Tribunal du travail a, par jugement du 28 septembre 1999, confirmé la décision de récupération en précisant toutefois que la récupération ne pourrait porter sur le précompte professionnel retenu par l'ONP et versé par lui au fisc. L'ONP a fait appel du jugement par une requête du 18 octobre 1999, en demandant à la Cour du travail de dire qu'il est en droit de récupérer à charge de Madame B. H. le montant brut imposable, soit y compris les acomptes versés au fisc à titre de précompte professionnel. Madame B. H. a introduit un appel incident par conclusions du 8 janvier
- Elle demandait notamment que la récupération de l'indu soit limitée aux pensions de survie payées au cours des 6 mois précédant la décision de récupération d'indu et que l'ONP soit condamné à calculer ce montant en termes nets, à l'exclusion des retenues de sécurité sociale.
- Par un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour du travail de Liège a déclaré l'appel incident fondé en ce qui concerne l'application d'une prescription de 6 mois. La Cour a toutefois rouvert les débats à propos du point de départ du délai de prescription et a invité les parties à s'expliquer sur le montant de la récupération. La Cour a réservé à statuer sur la question de la récupération du montant brut ou du montant net. Par un arrêt du 18 octobre 2005, la Cour du travail de Liège a décidé que le fondement de la prescription est l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966, de sorte que le délai de prescription de 6 mois n'a pris cours que lorsque la décision d'octroi de la pension à charge des pouvoirs publics a été notifiée à l'ONP, c'est-à-dire le 1er décembre
- La Cour a en conséquence dit pour droit que Madame B. H. est redevable à l'ONP d'un indu de 18.073, 71 Euros.
- Madame B. H. a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 octobre
- Le premier moyen qui faisait grief à l'arrêt de la Cour du travail d'avoir écarté l'exception de prescription et d'avoir décidé que l'action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai légal, a été rejeté. Le second moyen qui faisait grief à l'arrêt de la Cour du travail de ne pas avoir répondu aux conclusions de Madame B. H. à propos de la récupération des seuls montants nets payés par l'ONP, à l'exclusion des montants que celui-ci avait retenus au titre de précompte professionnel, a été accueilli. La Cour de cassation a en conséquence cassé l'arrêt de la Cour du travail de Liège du 18 octobre 2005 en tant que, déclarant l'appel principal fondé, il fixe le montant de l'indu. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi pour le surplus et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la Cour du travail de Bruxelles.
- L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 30 mars 2007, avec citation à comparaître à l'audience de la Cour du travail de Bruxelles, le 30 mars
- Des conclusions ont été déposées pour l'ONP, le 28 janvier
- Des conclusions ont été déposées pour Madame B. H., le 24 juillet
- Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 2 juin
- Le Ministère public a déposé un avis écrit, au greffe, le 15 juillet
- Des conclusions en réplique ont été déposées pour Madame B. H., le 2 septembre
- L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. Saisine de la Cour du travail et demandes des parties
- La Cour est saisie de l'appel de l'ONP visant à ce qu'il soit dit que l'ONP est en droit de récupérer à charge de Madame B. H. le montant brut imposable, soit y compris les acomptes versés au fisc à titre de précompte professionnel. L'ONP demande donc que Madame B. H. soit condamnée à rétrocéder à l'ONP un montant de 18.073,71 Euros.
- Madame B. H. demande la confirmation du jugement du Tribunal du travail de Liège du 28 septembre
- Elle demande que l'ONP soit condamné à calculer le montant de l'indu en termes nets, à l'exclusion des retenues. III. Discussion Positions des parties
- Il revient à la Cour de trancher la question de savoir si l'indu qui doit être remboursé par Madame B. H. est le montant net qui lui a été effectivement versé ou le montant brut imposable.
- Madame B. H. fait valoir que l'ONP ne peut poursuivre la répétition que des montants nets et non des précomptes professionnels versés à l'administration des contributions directes dans la mesure où lorsqu'il retient un précompte, l'ONP le retient en raison d'une dette qui lui est propre : même si le précompte sera imputé sur la dette d'impôts du pensionné, l'ONP ne peut être considéré comme faisant uniquement un paiement au nom et pour compte du pensionné.
- L'ONP estime, pour sa part, qu'en versant le précompte, il n'acquitte pas une dette que lui-même aurait eue à l'égard du fisc mais verse une avance sur les impôts dus par l'assuré social. L'ONP invoque pour le surplus la pratique administrative qui, selon lui, « veut que le remboursement du précompte professionnel afférent aux sommes liquidées indûment ne peut être demandé par l'organisme liquidateur à l'administration des contributions directes et doit dès lors être réclamé directement au pensionné... ». Il ajoute que « cette pratique devient indispensable dès lors que le précompte professionnel même indu a été pris en considération lors de la fixation de l'impôt annuel ». Décision de la Cour du travail
- Le versement du précompte professionnel est une obligation légale qui découle du Code des impôts sur les revenus : - Selon l'article 270, 1°, du CIR 92, l'obligation de verser le précompte professionnel concerne « les contribuables visés aux articles 3, 179 ou 220, qui, à titre de débiteur dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique, ou à l'étranger des (...), pensions, rentes et allocations, ... ». - Or, l'ONP est visé à l'article 220 du CIR 92 puisque cet article concerne « l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, (...) », mais aussi « les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément à l'article 181 et 182 ». L'ONP est donc soumis à une obligation légale de verser le précompte professionnel. L'ONP a le droit de retenir le précompte professionnel « à la source » : - Selon l'article 272 du CIR, sauf convention contraire, « les redevables désignés à l'article 270, 1°, ... » ont le droit de retenir sur les revenus imposables le précompte y afférents; L'article 87, 1°, a) de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, confirme le principe de la retenue à la source en précisant que :« sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur les revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 4° et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont payés ou attribués en Belgique ou à l'étranger par les personnes visées aux articles 3, 179 ou 220 du même Code, agissant en qualité de débiteurs, dépositaires, mandataires ou intermédiaires » . Il découle de ces dispositions que l'ONP s'acquitte à l'égard du fisc d'une dette qui lui est propre et que l'assuré social « n'a pas le droit d'exiger que le précompte (professionnel) lui soit payé » (voir dans le même sens à propos des rémunérations, Cass. 10 mars 1986, Chr. D. S., 1986, p. 101 ; Cass. 17 novembre 1986, Chr. D. S., 1987, p. 91 ; Cass. 16 mars 1987, J.T.T. 1987, p. 495 ; Cass. 7 avril 2003, J.T.T. 2003, p. 320). Dans la mesure où l'ONP s'acquitte à l'égard du fisc d'une dette qui lui est propre et sur laquelle l'assuré social n'a aucun droit, c'est auprès du fisc qu'il incombe à l'ONP de poursuivre le recouvrement du précompte payé indu.
- Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. La question de savoir auprès de qui le recouvrement doit être fait lorsque le paiement indu a été transféré à un tiers de bonne foi était controversée (voir P. van OMMESLAGHE, « Droit des obligations », Bruylant, 2010, T. II, p. 1102-1103) . Certains auteurs ont défendu que le recouvrement devait intervenir auprès du tiers, c'est-à-dire auprès de celui qui a profité du paiement (voir F. GLANSDORFF, observations sous Mons, 6 avril 1993, « Contre qui l'action en répétition de l'indu doit-elle être exercée ? », J.T., 1994, p. 635). La Cour de cassation ne s'est pas orientée dans cette voie . Elle a décidé que « lorsqu'une somme payée indûment a été transmise par l'accipiens, sans fraude et en paiement d'une créance légitime, à un tiers, la répétition ne peut être demandée à ce dernier » (Cass. 8 décembre 1994, J.T. 1995, p. 296 ; voy. aussi C.T. Bruxelles, 1er décembre 1999, RG n° 37.670 ; Liège, 14 décembre 1995, JLMB, 1996, p. 749 et van OMMESLAGHE, op. cit., p. 1103). Dès lors que le fisc a reçu le précompte et l'a imputé, « sans fraude et en paiement d'une créance légitime » sur la dette d'impôts de l'assuré social, le recouvrement du précompte ne peut intervenir auprès de ce dernier.
- L'ONP évoque la pratique administrative selon laquelle le remboursement du précompte professionnel afférent aux sommes liquidées indûment ne peut être demandé par l'organisme liquidateur à l'administration des contributions directes mais doit l'être auprès de l'assuré social. Il est incontestable que cette solution présente de grands avantages pratiques pour l'institution de sécurité sociale et le SPF Finances qui ne doit pas revoir l'imposition de l'année des revenus. Elle manque toutefois de base légale et ne paraît compatible ni avec les dispositions du CIR, ni avec les principes régissant la récupération de l'indu (cfr ci-dessus). La pratique administrative évoquée par l'ONP est prévue par des circulaires ministérielles. Ces dernières sont toutefois sans valeur à l'égard des administrés.
- L'appel de l'ONP est donc non fondé. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il décide que la récupération ne peut porter sur le précompte professionnel retenu par l'ONP et versé par lui au fisc. L'ONP doit être invité à calculer le montant de l'indu en termes nets, à l'exclusion des retenues. Il n'y a pas de raison de suggérer que l'ONP ne s'exécutera pas de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir la condamnation de l'ONP sous astreinte. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Après avoir pris connaissance de l'avis écrit non-conforme de Monsieur M. PALUMBO, avocat général, avis auquel Madame B. H. a répliqué, Déclare l'appel de l'ONP recevable mais non fondé, Confirme le jugement en ce qu'il décide que Madame B. H. ne peut être tenue de rembourser à l'ONP le précompte professionnel que celui-ci a retenu et versé au fisc, Dit que l'ONP doit calculer le montant de l'indu en termes nets, à l'exclusion des retenues, L'invite à déposer ce calcul au greffe de la Cour et à le communiquer à la partie adverse, pour le 15 novembre 2010, au plus tard, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 15 décembre 2010 à 14h20 pour 10 minutes de plaidoiries. Réserve tous dépens. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT J. DE GANSEMAN J.-F. NEVEN Monsieur J. DE GANSEMAN, Conseiller social à titre d'employeur, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l'article 785 du Code Judiciaire, l'arrêt est signé par Monsieur J. F. NEVEN, Conseiller à la Cour du Travail, et Monsieur F. TALBOT, Conseiller social à titre de travailleur - employé. R . BOUDENS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-neuf septembre deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100929.10 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTBRL:2015:JUG.20150603.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div