id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100930.10 No Rôle: 2009/AB/51904 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-01 13:44 Fiche La circonstance qu'une demande sur base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 ait été introduite et que cette demande n'ait pas encore été déclaré recevable, ne fait pas obstacle à ce que la Cour reconnaisse le droit à une aide sociale pendant la période située entre la demande fondée sur l'article 9 ter et la décision de recevabilité de la demande : pour cette période, l'application de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 peut être écartée, si l'impossibilité d'ordre médical est établie. L'impossibilité d'ordre médical permettant d'écarter l'application de l'article 57, § 2 de la loi du ! juillet 1976 doit être appréciée de manière raisonnable, en tenant compte des circonstances de l'espèce et de manière proportionnée. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - impossibilité d'ordre médical permettant d'écarter l'application de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 - incidence d'une demande sur base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2010 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, rue Vandenpeereboom, 14 ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par M. El Mourabit S., secrétaire administrative, porteuse de procuration. Contre: O. W., Intimé au principal, appelant sur incident, représentée par Me Lenelle G. loco Me Rekik M., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces du dossier de procédure, notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 3 mars 2009 contre le jugement prononcé le 4 février 2009 par la 14e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties le 10 février 2009 ; les pièces et conclusions des parties. Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2010 et notifié aux parties le 18 juin 2010 ; Vu l'absence de répliques des parties à cet avis. I. Objet de l'appel - demandes en appel L'appel a pour objet un jugement du 4 février 2009 qui déclare partiellement fondé le recours de Monsieur O. . Le premier juge : Annule la décision du 1er septembre 2009 qui refuse à Monsieur O. l'octroi d'une aide sociale équivalent au revenu d'intégration sociale au taux famille à compter du 21 août 2008 ; Condamne le C.P.A.S. de Molenbeek St Jean à octroyer à Monsieur O. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux famille, à partir du 7 janvier 2009 ; Condamne le C.P.A.S. de Molenbeek St Jean à payer les intérêts judiciaires sur les sommes dues ; Déboute Monsieur O. du surplus de sa demande ; Ordonne l'exécution provisoire ; (dépens liquidés à charge C.P.A.S.). L'appel principal du C.P.A.S. fait grief au premier juge d'avoir admis le droit de Monsieur O. à une aide financière. Le C.P.A.S. soutient qu'aucune aide financière ne peut être allouée par application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Il demande de mettre le jugement à néant et de déclarer l'appel incident non fondé invoquant l'absence de dettes nées pendant la période litigieuse. L'appel incident de Monsieur O. vise à réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour la période du 21/8/2008 au 6/01/
- Monsieur O. demande de : Quant à l'appel principal : o Dire pour droit que l'appel est recevable mais non fondé, o Confirmer le jugement en ce qu'il condamne le C.P.A.S. à lui payer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux famille à charge et ce, à compter du 7 janvier
- Quant à l'appel incident : o Le dire recevable et fondé, o Condamner le C.P.A.S. à lui accorder une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux personne avec charge de famille pour la dite période sous déduction du montant de 1057,18 euro correspondant à la prise en charge des factures d'énergie ; o Condamner le C.P.A.S. aux dépens (indemnité de procédure estimée à 145,78 euro ). II. Faits Monsieur O. , né en novembre 1968, est d'origine congolaise. Il est entré sur le territoire belge en 2000, pour y poursuivre des études. Il est inscrit au registre des étrangers depuis le 21 décembre 2000 et possède un CIRE avec la mention « séjour limité à la durée des études » ; le document est valable jusqu'au 31/10/
- Monsieur O. est resté sur le territoire belge au-delà de cette date. Entretemps, en 2002, son épouse est venue le rejoindre accompagnée de son fils, né le 12 octobre
- Le couple a ensuite encore eu deux enfants, nés le 25 octobre 2006 et le 29 juin 2008 (G. ). Monsieur O. a introduit plusieurs demandes de régularisation : - Juin 2006 : sur la base de l'art 9 al.3 de la loi du 15 décembre 1980 ; - 25 Juin 2008 : sur la base de l'article 9bis (pour toute la famille) ; la demande est complétée le 28 juillet 2008 par les éléments médicaux suite à la naissance de l'enfant G. . De manière distincte, également le 28 juillet 2008, son épouse a introduit une demande de régularisation pour elle-même et l'enfant G. , sur la base de l'article 9ter de la loi (demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois pour circonstances médicales). La naissance de G. a en effet donné lieu à des complications sévères, établies par les pièces du dossier administratif. Une attestation, non datée, du service « Chirurgie Digestive » de St Luc atteste que l'épouse de Monsieur O. est reconnue incapable de rentrer en Afrique jusqu'au 31 décembre 2008 en raison des suites d'un « helpp syndrome sévère» survenu en juin
- L'enfant a été victime d'une asphyxie néonatale et une attestation du 8 octobre 2008 (service neurologie pédiatrique de St Luc) atteste la nécessité d'un suivi médical de l'enfant et une prise en charge en kinésithérapie à raison de trois séances par semaine. C'est à ce moment, début août 2008, que Monsieur O. se présente auprès du C.P.A.S. de Molenbeek St Jean pour solliciter l'aide médicale urgente pour son épouse et l'enfant, hospitalisés à St Luc. Le 21 août 2008, via son conseil et avec le soutien de « Antenne J », Monsieur O. insiste sur la situation médicale de la mère et de l'enfant et demande à titre principal une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale pour lui-même (taux famille), une avance sur les prestations familiales garanties, et la carte médicale. À titre subsidiaire, il demande une aide en nature correspondant à la prise en charge du loyer, de l'eau, du gaz, de l'électricité et 15 euros par jour pour frais divers. L'aide sociale est refusée par le C.P.A.S., au motif de l'illégalité du séjour. Par décisions distinctes toutes datée du 3 septembre 2009, le C.P.A.S. refuse l'aide sociale à Monsieur O. (autre que l'aide médicale urgente), refuse l'équivalent des prestations familiales garanties pour ses enfants, refuse la prise en charge des loyers à partir du 21 août 2008, et refuse la prise en charge des consommations de gaz et électricité. Le 10 octobre 2008, Monsieur O. introduit un recours contre les 4 décisions de refus. Entretemps, en octobre 2008, le couple se présente pour solliciter l'aide médicale urgente pour toute la famille, la prise en charge du suivi médical de l'enfant à St Luc, une aide pour les médicaments et le lait. L'attention du C.P.A.S. est attirée sur l'état de santé de l'enfant et les soins que cet état exige. Ils demandent également la prise en charge d'un arriéré Electrabel (juin juillet et août 2008). Par décisions du 13 octobre 2008, le C.P.A.S. : octroie l'aide médicale urgente du 1er octobre 2008 au 7 août 2009, pour les parents et les enfants ; octroie l'aide pharmaceutique (certains médicaments) pour la période du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009 et refuse cette aide pour certains produits (non visés pour la prise en charge des secours) ; décide la prise en charge de la facture d'énergie (arriérés de 1057,18 euro versés directement à Electrabel). Le premier juge relève, sans être contredit, que l'épouse de Monsieur O. a été informée par le C.P.A.S. le 15 décembre 2008 de ce qu'une aide matérielle pouvait être accordée à sa famille dans un centre d'accueil ; elle a refusé cette aide et n'a pas autorisé le C.P.A.S. à introduire une telle demande d'hébergement. III. Avis du Ministère public Le Ministère public conclut au fondement de l'appel principal, à la mise à néant du jugement, et au non fondement de l'appel incident. IV. Discussion
- Le premier juge a écarté l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Il alloue une aide sociale à partir de la date de prise en délibéré de la cause, c'est à dire du 7 janvier
- Pour la période antérieure, il a examiné sous quelle forme une aide sociale pouvait être servie et a estimé qu'aucune aide n'était due au-delà de celles qui ont été accordées par le C.P.A.S. Période litigieuse
- La période litigieuse débute à la date de la demande d'aide. Elle est limitée (admis par Monsieur O. , ses conclusions p.3). En effet, entre le moment de la prise en délibéré de la cause par le premier juge (7 janvier 2009) et la prononciation du jugement (4 février 2009), une décision de l'Office des étrangers est tombée : à partir du 27 janvier 2009, une attestation d'immatriculation est délivrée et la légalité du séjour n'est plus contestée. Par ailleurs, la famille a déménagé depuis lors sur le territoire relevant de la commune de Schaerbeek ; elle a donc quitté le ressort du C.P.A.S. de Molenbeek St Jean. Droit à une aide autre que l'AMU
- Le C.P.A.S. conteste que l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 soit inapplicable en l'espèce (appel principal). L'article 57, §2 permet au C.P.A.S. de limiter l'aide sociale à la seule aide médicale urgente, pour les étrangers se trouvant en séjour illégal sur le territoire belge.
- Avec le C.P.A.S., la Cour constate que, contrairement à ce que soutient Monsieur O. (ses conclusions, p.4/8), l'expiration du titre de séjour dont il bénéficiait a pour effet que son séjour ne peut plus être considéré comme légal, même si aucun ordre de quitter le territoire ne lui a été notifié. Il y a lieu d'examiner l'impossibilité d'ordre médical que Monsieur O. invoque pour écarter l'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet
- En l'espèce, avant même la date de la demande d'aide, l'épouse de Monsieur O. (son conseil) avait introduit, pour elle-même et son enfant, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter (autorisation de séjour pour raisons médicales) et Monsieur O. (son conseil) avait, judicieusement, attiré l'attention sur les aspects médicaux dans le cadre de la procédure d'autorisation introduite pour toute la famille sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre
- Il n'y a pas de trace aux dossiers que l'Office des étrangers aurait déclaré la demande (art.9ter) recevable, avant la décision d'octroi d'un titre de séjour provisoire (janvier 2009). Contrairement à ce que prétend le C.P.A.S., ceci ne fait pas obstacle à ce que la Cour reconnaisse le droit à une aide sociale pendant la période située entre la demande fondée sur l'article 9ter et la décision de recevabilité de la demande : pour cette période, l'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 peut être écartée, si l'impossibilité d'ordre médical est établie (voy. en ce sens Cour du travail de Bruxelles, 19 mars 2009, rg 50561). En d'autres termes, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 80/99) garde toute sa pertinence pour la période litigieuse malgré la modification de la législation intervenue depuis lors concernant les procédures de demande d'autorisation de séjour.
- L'impossibilité d'ordre médical permettant d'écarter l'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 doit être appréciée de manière raisonnable, en tenant compte des circonstances de l'espèce et de manière proportionnée à l'objectif de la mesure (cf. Cour du travail Bruxelles, 22 février 2007, RG 48491, cité par l'intimé). Les pièces médicales produites établissent à suffisance, dans leur ensemble (dossier intimé, pièces 5-6-12-14-15-23) que, au moment de la demande d'aide, l'épouse de Monsieur O. et son enfant G. ne pouvaient pas, en raison d'une force majeure d'ordre médical, rentrer dans le pays d'origine (Congo, sur la situation, voy. pièce 22). Ce constat suffit pour écarter l'application de l'article 57, §2, de la loi à toute la famille, composée de Monsieur O. , de son épouse, et de leurs trois enfants. Cette impossibilité de retour dans le pays d'origine est établie, pour un motif de force majeure d'ordre médical, au moins jusqu'au 17 janvier 2009 (voy. notamment pièce 24), moment où la famille bénéficie de la décision accordant une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, l'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 peut être écartée pour toute la période dont la Cour est saisie. Forme de l'aide - montant
- Le C.P.A.S. met en cause le droit de Monsieur O. à des arriérés pour la période entre la demande et l'octroi de l'aide financière (7 janvier 2009). Monsieur O. critique la décision du premier juge sur ce point (appel incident).
- Pour la période jusqu'au 15 décembre 2008, Monsieur O. invoque la faute du C.P.A.S. (conclusions, p. 10). Certes, le C.P.A.S. n'a pas proposé à la famille un hébergement en Centre d'accueil avant le 15 décembre 2008 ; il s'agit d'un manque d'information et d'un comportement fautif dans une situation où le C.P.A.S. a refusé dès septembre le principe de l'aide financière au motif de l'illégalité du séjour de Monsieur O. sur le territoire belge (y compris le loyer, à ce moment), et alors que la famille comporte plusieurs enfants. La question du droit à une aide sociale pour la période antérieure se pose dès lors à la fois sous l'angle d'un éventuel dédommagement d'un préjudice subi suite à la faute du C.P.A.S. (jusqu'au 15 décembre 2008) et sous l'angle de l'appréciation de l'aide appropriée à accorder.
- L'aide sociale ne doit pas nécessairement être fournie sous une forme financière et Monsieur O. ne peut pas revendiquer en toute hypothèse cette forme d'aide de manière forfaitaire. Bien que n'ayant pas proposé d'hébergement pendant la période litigieuse, le C.P.A.S. a évalué la situation et a répondu aux besoins. Au fur et à mesure, le C.P.A.S. a rencontré les besoins qui étaient établis. Il a pris en charge la facture Electrabel, dont l'arriéré était établi et menaçait la possibilité de la famille de vivre d'une manière digne (pièce 7); outre l'aide médicale urgente, il a accordé des interventions pour les frais médicaux et pharmaceutiques. Monsieur O. a eu accès à une épicerie sociale. Le C.P.A.S. n'a certes pas accordé une aide financière en vue de payer les loyers, mais la dette de loyer n'était pas établie au moment du jugement. Le premier juge a correctement apprécié les faits. Aucune nouvelle pièce n'est déposée en appel qui justifie de notifier cette appréciation. Par ailleurs, lorsqu'il a été proposé, l'hébergement en centre d'accueil a été refusé. La Cour rejette en l'espèce la thèse de Monsieur O. selon lequel ce refus résulterait d'une absence de consentement libre et éclairé. Monsieur O. (son épouse) n'a pas opposé à la proposition d'hébergement ses inquiétudes relatives à une continuité des soins pour l'enfant G. . Le C.P.A.S., lorsqu'il a proposé l'hébergement, a donné une information complète relative à la procédure, y compris la possibilité de pouvoir revenir sur sa décision. N'ayant pas autorisé le C.P.A.S. à poursuivre la procédure, ni le manque de places, ni l'inadéquation de l'offre d'hébergement compte tenu de la situation particulière de l'enfant G. , ne sont établis.
- En conclusion, tant l'appel principal que l'appel incident sont non fondés. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit les appels recevables mais non fondés et en déboute les parties, Confirme le jugement entrepris, Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S., liquidés pour Monsieur O. à 149,78 euro . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. CLEVEN R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trente septembre deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100930.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div