id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101008.2 No Rôle: 2009/AB/52290 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 13:49 Fiche La contestation qui se noue quant à l'obligation de verser des cotisations de sécurité sociale de même que les contestations relatives aux prestations rentrent dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la C.E.D.H. Le non-fondement de la demande ne doit être envisagé comme sanction de dépassement du délai raisonnable qu'en cas de violation des droits de la défense lorsque le défendeur peut légitimement faire valoir que le temps a provoqué une déperdition effective de moyens de preuve. Lorsque l'écoulement du temps n'a en rien pu compromettre la défense, il n'y a pas lieu de supprimer la dette de cotisations, même si la procédure a été particulièrement longue.. Par ailleurs, l'inertie de la Caisse n'a pas créé la croyance légitime qu'elle a renoncé à poursuivre le paiement des cotisations. Surabondamment, la violation du principe de confiance ne pourrait déboucher sur la dispense de payer des cotisations légalement dues. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH Mots libres: SCIENCE DU DROIT- DROIT - LEGISLATION - CODE CIVIL - SECURITE sociale des travailleurs indépendants - statut social - cotisations -récupération- dépassement du délai raisonnable - sanction Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6 § 1 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE
- 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: H. R., partie appelante au principal, appelante sur incident, représentée par Maître BROSE Yves, avocat à Bruxelles, Contre : PARTENA ASBL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, 1, partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître LAUWERS Myriam, avocat à Braine l'Alleud, La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. I. La procédure
- La procédure a été introduite par une citation signifiée à Monsieur H. , le 29 novembre
- L'action visait à la condamnation de Monsieur H. à payer à la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ASSUBEL (actuellement PARTENA), la somme de 1.869.922 FB à titre de cotisations, majorations et frais pour la période du 1er trimestre 1984 au 2ème trimestre
- Par jugement du 6 avril 2009, le Tribunal du travail de Nivelles a déclaré la demande partiellement fondée. Le Tribunal a condamné Monsieur H. au paiement de 37.060,79 Euros à majorer des intérêts sur cette somme calculés au taux légal depuis le 5 mai 2008 jusqu'au parfait paiement des sommes dues. Le Tribunal a condamné Monsieur H. aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 218,64 Euros.
- Monsieur H. a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe de la Cour du travail, le 30 juin
- Les délais de procédure ont été fixés, de l'accord des parties, par une ordonnance du 11 septembre
- Des conclusions ont été déposées pour la Caisse, le 19 novembre 2009 et pour Monsieur H. , le 20 janvier
- Des conclusions additionnelles ont été déposées pour la Caisse, le 18 mars
- Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 10 septembre
- L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. L'objet de l'appel
- Monsieur H. demande à la Cour de réformer partiellement le jugement et : - de déclarer les cotisations 1984 et 1985 prescrites et la cotisation 1991 du 2ème trimestre payée à concurrence de 13.428 FB ; - de rejeter la demande en ce qui concerne les cotisations du 4ème trimestre 1987 au 1er trimestre 1991, en raison des dispenses accordées ; - de déclarer non fondée la demande de paiement des cotisations 1986 et 1987 (1er, 2ème et 3ème trimestres) en raison du dépassement du délai raisonnable ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a déduit des montants réclamés les trois paiements effectués en février, mars, avril
- Monsieur H. sollicite des termes et délais. Il demande que les cotisations 1986 et 1987 puissent être apurées en 240 mensualités. Il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la suspension du cours des intérêts judiciaires.
- La caisse a introduit un appel incident en ce qui concerne l'indemnité de procédure. III. Discussion §
- L'appel de Monsieur H. Prescription des cotisations 1984 et 1985
- Les principes applicables sont les suivants : - selon l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, le recouvrement des cotisations et majorations se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues ; - la prescription est interrompue « 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil; 2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable... » ; - pour interrompre la prescription, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente (voir Cass. 22 septembre 2003, S.030014.F) et doit être envoyée à l'adresse de son destinataire.
- La prescription est invoquée à l'égard de la récupération des cotisations 1984 et 1985 dans la mesure où, selon Monsieur H. , aucun acte interruptif n'est valablement intervenu avant la citation de novembre
- La caisse invoque comme acte interruptif, une lettre recommandée du 16 juin
- Cette lettre a été envoyée à une adresse à laquelle Monsieur H. n'était plus domicilié depuis le 13 septembre
- L'envoi à une mauvaise adresse ne peut, en principe, être un acte interruptif valable. En l'espèce toutefois, il résulte de la demande de dispense de cotisations sociales envoyée le 20 décembre 1989 que la lettre recommandée du 16 juin 1989, bien que n'ayant pas été adressée au domicile de Monsieur H. , a été réceptionnée par lui : en effet, dans sa demande de dispense, il fait expressément référence au montant de 1.549.854 FB que cette lettre l'invitait à payer. Or, il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que le décompte du 13 juin 1989 et l'invitation à payer la somme de 1.549.854 FB lui auraient été communiquées, avant le 20 décembre 1989, d'une autre manière. Il est donc certain que Monsieur H. a reçu la lettre recommandée du 16 juin
- C'est à tort que Monsieur H. soutient que la lettre recommandée du 16 juin 1989 n'était pas signée. Monsieur H. ne produit pas l'original. S'il n'est pas anormal que la copie produite par la caisse ne porte pas de signature, force est de constater que la lettre pré-imprimée comprend au-dessus de la mention CHEF de SERVICE, un espace suffisant pour recevoir une signature. Cette lettre avait donc vocation à être signée par un Chef de Service, compétent pour engager la caisse. Si Monsieur H. soutient que malgré cette présentation apparente, la lettre n'était effectivement pas signée, il lui appartient de l'établir, ce qu'il ne fait pas. Comme indiqué ci-dessus, il ne peut pas prétendre ne jamais avoir disposé de l'original dès lors qu'il en a utilisé le contenu pour introduire, le 20 décembre 1989, une demande de dispense.
- En ce qui concerne la prescription, le jugement doit être confirmé. Cotisations 1986 et des 3 premiers trimestres 1987 : dépassement du délai raisonnable
- Les cotisations de 1986 et 1987 ont valablement été calculées sur base des revenus imposables de 1983 et
- Il est donc indifférent que Monsieur H. n'ait perçu aucun revenu en
- Il soutient, par ailleurs, qu'en ne diligentant pas la procédure pendant 16 ans, la caisse n'a pas permis le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant que toute personne soit jugée dans un délai raisonnable. Il en déduit que les cotisations ne peuvent plus lui être réclamées.
- Il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (..) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Cet article est applicable aux contestations en matière de sécurité sociale. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la contestation qui se noue quant à l'obligation de verser des cotisations de sécurité sociale de même que les contestations relatives aux prestations rentrent dans le champ d'application de l'article 6, §1, de la C.E.D.H. (Aff. Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, série A, n° 304, § 60 ; Feldbrugge c. Pays-Bas, 29 mai 1986 ; arrêt Salesi c. Italie, 26 février 1993 ; arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993). En règle, le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne, en particulier la « complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés » (voir aff. De Clerck c. Belgique, 25 septembre 2007, n°34316/02, § 52 ; Frydlender c. France [GC], 27 juin 2000, n° 30.979/96, §43, CEDH 2000-VII ; Comigersoll S.A. c. Portugal, [GC], 6 avril 2000, n° 35382/97 , § 17 ; Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, Série A n° 286-A, p.15, § 39).
- En matière pénale, la Cour de cassation décidait, avant que le législateur n'édicte une sanction propre au droit pénal, que « lorsque le délai raisonnable est dépassé et pour autant que les preuves n'aient pas été perdues entre-temps et que l'exercice des droits de la défense ne soit pas devenu impossible, le juge ...est tenu de déterminer le mode le plus adéquat de réparation du dommage ou du préjudice qui en résulte.. » (Cass. 20 juin 2000, Pas. 2000, I, 385 ; Cass. 17 mai 2000, Pas. 2000, I, 302 ; Cass. 21 mars 2000, Pas. 2000, I, 197 ; Cass. 6 octobre1999, Pas. 1999, I, 512). Il n'y a pas lieu d'envisager autrement la sanction du dépassement du délai raisonnable en matière civile. Ainsi, le non-fondement de la demande ne doit être envisagé comme sanction du dépassement du délai raisonnable qu'en cas de violation des droits de la défense lorsque le défendeur peut légitimement faire valoir que le temps a provoqué une déperdition effective de moyens de preuve.
- En l'espèce, tous les éléments de la contestation sont connus depuis la lettre du 16 juin
- Depuis cette lettre, Monsieur H. sait que pour la période ayant débuté le 1er janvier 1986, la Caisse poursuit le paiement de cotisations sociales calculées sur base des revenus imposables des années 1983 et suivantes, revenus dont les montants étaient expressément repris dans cette lettre. A l'époque, Monsieur H. disposait certainement de la faculté de rassembler tous les éléments lui permettant de contester la demande de la caisse, en ce compris la base de calcul des cotisations, ce qu'à l'époque, il n'a pas fait. Aucun élément nouveau et aucune argumentation nouvelle n'ont été évoqués par la Caisse en cours de procédure. Ainsi, même si la procédure a été particulièrement longue, l'écoulement du temps n'a en rien compromis la défense de Monsieur H. . Il n'y a donc pas lieu de supprimer la dette de cotisations.
- Par ailleurs, l'inertie de la Caisse n'a pas créé la croyance légitime qu'elle a renoncé à poursuivre le paiement des cotisations. Surabondamment, la violation du principe de confiance ne pourrait déboucher sur la dispense de payer des cotisations légalement dues.
- Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les montants réclamés pour 1986 et les 3 premiers trimestres de
- Cotisations pour les années subséquentes
- Monsieur H. formule différentes observations à propos des cotisations du 4ème trimestre 1987 au 2ème trimestre 1991, tout en précisant que le jugement a tenu compte de ces différentes observations. Il semble néanmoins que le tribunal n'aurait pas été invité à tenir compte d'un paiement de 13.428 FB qui serait intervenu pour le deuxième trimestre
- La preuve de ce paiement n'est toutefois pas rapportée.
- Le jugement doit être confirmé pour cette période également. §
- Appel incident de la caisse
- La Caisse n'a pas fait appel en ce qui concerne la suspension du cours des intérêts. Elle a par contre fait appel à propos du montant de l'indemnité de procédure, que le Tribunal a fixée à 218,64 Euros après avoir écarté l'application de l'arrêté royal du 26 octobre
- Suivant le nouvel article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure correspond en principe à un montant de base. Sur demande et par une décision spécialement motivée, le juge peut la moduler dans une fourchette déterminée. Le montant de base, le minimum et le maximum sont fixés par l'arrêté royal en fonction notamment, de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. Lorsqu'il fixe le montant effectivement dû, le juge est invité à tenir compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; - de la complexité de l'affaire ; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
- La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre 2007 s'appliquent à toutes les instances en cours au 1er janvier 2008 : comme l'affaire a été prise en délibéré et que le jugement a été prononcé après le 1er janvier 2008, le Tribunal aurait dû faire application des nouvelles dispositions. Le Tribunal a néanmoins refusé de faire application de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 en considérant que dans le contentieux de la récupération des cotisations sociales, le critère de la valeur de la demande crée une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Tout en estimant que le fait de faire varier les indemnités de procédure en fonction de l'importance du litige, repose sur un critère objectif, le Tribunal a considéré que dans l'arrêté royal du 26 octobre 2007, la variation du montant des indemnités de procédure est disproportionnée ; selon le Tribunal, « les prestations [de l'avocat de la Caisse d'assurances sociales] sont exactement les mêmes pour une affaire relative à une cotisation inférieure à 250 Euros ou pour une affaire portant sur une cotisation de plus de 20.000 Euros » de sorte que le montant prévu à titre d'indemnité de procédure lorsque le montant réclamé excède 20.000 Euros ne « correspond en rien aux prestations réellement accomplies par l'avocat ». La Caisse conteste l'appréciation du Tribunal en considérant qu'il appartenait au législateur de mettre en place un système pouvant s'appliquer à tout type de litige et n'entraînant pas de violation du secret professionnel de l'avocat, ce qui l'a conduit à retenir un système de forfait modulable avec un pouvoir d'appréciation laissé au juge qui peut notamment tenir compte de la complexité de l'affaire.
- La Cour ne partage pas le point de vue selon lequel l'arrêté royal est source d'une discrimination injustifiée : - le principe de la variation du montant de l'indemnité de procédure en fonction de l'importance du litige, dérive de l'article 1022 du Code judiciaire et non pas de l'arrêté royal de sorte que seule la Cour constitutionnelle pouvait se prononcer sur sa conformité avec la Constitution ; - il résulte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°182/2008 du 18 décembre 2008 qu'en prévoyant une variation du montant de l'indemnité de procédure en fonction de l'importance du litige, l'article 1022 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, et ce notamment parce que le juge dispose de la faculté de réduire ou d'augmenter l'indemnité de procédure, à la demande des parties, pour tenir compte de la complexité de l'affaire (voir en particulier, le point B.8.
- de cet arrêt) ; - l'arrêté royal du 26 octobre 2007 n'a, en tout état de cause, pas d'effet disproportionné : o la progressivité du barème n'est pas « aveugle » : elle tient compte de ce que l'augmentation du montant de la demande n'implique pas une augmentation, dans la même proportion, du travail de l'avocat ; o le barème a été mis en place après consultation des ordres des avocats ; o le principe du forfait implique, certes, que l'indemnité de procédure ne pourra jamais correspondre exactement aux frais d'avocat réellement exposés : il tend néanmoins à ce qu'elle s'approche le plus possible de la valeur de la prestation effectuée ; o l'arrêté royal prévoit une règle particulière en cas de jugement prononcé par défaut (soit lorsque le travail de l'avocat est supposé moindre) ; o l'arrêté royal doit être lu en tenant compte du pouvoir de modération dont dispose le juge en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire.
- En conséquence, le jugement doit être réformé : il y avait lieu de faire application de l'arrêté royal du 26 octobre
- Au regard des montants réclamés, la cause est peu complexe. Ainsi, il serait déraisonnable de fixer l'indemnité de procédure due par Monsieur H. à un montant supérieur à 1.000 Euros par instance. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel de Monsieur H. non fondé et l'appel incident de Partena fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure, Faisant droit à nouveau sur ce point, fixe à 1.000 Euros le montant de l'indemnité de procédure de 1ère instance, Condamne Monsieur H. aux dépens d'appel liquidés à 1.000 Euros à titre d'indemnité de procédure ; Ainsi arrêté par : B. CEULEMANS, Premier Président J. Fr. NEVEN, Conseiller R. REDING, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD R. REDING J.Fr. NEVEN B. CEULEMANS et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit octobre deux mille dix où étaient présents : B. CEULEMANS, Premier Président Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101008.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div