id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101012.8 No Rôle: 2009/AB/052813 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-01 13:50 Fiches 1 - 2 Procédure: Requête du 24/12/2009, émanant de la SCS TRUVO Belgium, anciennement Promedia, par changement de dénomination, Jugement du 23/11/2009 du Tribunal du travail de Nivelles, notifié le... Ordonnance de mise en état judiciaire Conclusions Rapport du médiateur déposé le 5 juillet 2010 Objet de l'appel L'appel a pour objet un jugement du 23 novembre
- Par ce jugement, le trubunal constate un endettement en principal de 17.539,87 euro . Le tribunal ordonne un plan de règlement judiciaire selon Monsieur G.V. affectera au règlement collectif de dettes une somme de 250 euro par mois ; la médiatrice procèdera à la retenue de cette somme. Les sommes revenant aux créanciers seront réparties tous les ans par la médiatrice de dettes dans le respect de l'égalité des créanciers. La durée du plan est fixée à cinq ans à partir de la date de prononciation du jugement. Une remise de dettes, intérêts et frais sera acquise à Monsieur G.V. lorsqu'il aura respecté le plan. Le jugement fixe l'état de frais et honoraires à 2302,21 euro , à charge de Monsieur G.V. et autorise la médiatrice à en percevoir le montant par priorité sur les fonds en sa possession. La SCS Trudo (anciennement Promedia), créancier de Monsieur G.V. et appelant au principal, demande de : - Réformer le jugement et révoquer le plan ordonné par le premier juge, - Faisant ce que le premier juge aurait dû faire, - À titre principal: Dire qu'aucun plan judiciaire ne se justifie - À titre subsidiaire: ordonner un plan judiciaire de remboursement de dette sans remise des intérêts et frais; - Condamner l'intimé aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure (291,50 euro réclamés en appel). Monsieur G.V., appelant sur incident: Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: SURENDETTEMENT - Règlement collectif de dettes - Procès verbal de carence - Plan judiciaire - Opportunité - Immeuble. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/12 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Note: Versé sous XVI art. 1675/12, egalement versé sous XVI art. 1675/
- Mots libres: SURENDETTEMENT - - Règlement collectif de dettes - Procès verbal de carence - Plan judiciaire - Opportunité - Immeuble. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/13 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Note: Versé sous XVI art. 1675/13, egalement versé sous XVI art. 1675/
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2010 12e Chambre Règlement collectif de dettes Réouverture des débats : 8 février 2011 à 10 heures. En cause de : TRUVO BELGIUM anciennement PROMEDIA, dont le siège social est établi à 2018 ANTWERPEN, De Keyserlei, 5 B 7, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître E. Carette loco Maître Lingier An, avocat à Bruxelles. Contre : V. G., partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant assisté de Maître DUQUESNOY Sabine, avocat à 1401 BAULERS, Rue Maubille, 35, En présence de : CHU SAINT PIERRE, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 332, ne comparaissant pas, CHU BRUGMANN, créancier, dont le siège social est établi à 1020 BRUXELLES, Place A. Van Gehuchten, 4, ne comparaissant pas, LB CAMA, créancier, dont le siège social est établi à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, Parc Industriel, 11, ne comparaissant pas, RECETTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE, créancier, BRAINE-L'ALLEUD, 1420 BRAINE-L'ALLEUD, rue Pierre Flamand, 64, ne comparaissant pas, STAD NIEUWPOORT, créancier, dont le siège social est établi à 8620 NIEUWPOORT, Willem De Roolan, 90, ne comparaissant pas, SPF FINANCES 9ème BUREAU ENREGISTREMENT, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Régence, 54, ne comparaissant pas, P. Y., créancier, ne comparaissant pas, A. D., créancier, ne comparaissant pas, ETHIAS, créancier, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24, ne comparaissant pas. Et en présence de : BOONEN Marie-Christine, médiateur de dettes, domiciliée à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Grand-Place Baudouin Ier, 9, médiateur de dettes, comparaissant. La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - Le Code judiciaire, - En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis). Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel du 24 décembre 2009, émanant de la SCS TRUVO Belgium, anciennement Promedia, par changement de dénomination, - le jugement du 23 novembre 2009 du Tribunal du travail de Nivelles, notifié le 25 novembre 2009, - l'ordonnance de mise en état judiciaire, - Les conclusions de l'appelante du 12 avril 2010, - les conclusions de Monsieur V. du 12 mars 2010, - le rapport du médiateur déposé le 5 juillet
- I. Objet de l'appel L'appel a pour objet un jugement du 23 novembre
- Par ce jugement, le tribunal ordonne un plan de règlement judiciaire. Le jugement fixe l'état de frais et honoraires à 2302,21 euro , à charge de Monsieur G. V. et autorise la médiatrice à en percevoir le montant par priorité sur les fonds en sa possession. La SCS Trudo (anciennement Promedia), créancier de Monsieur G. V. et appelant au principal, demande de : - Réformer le jugement et révoquer le plan ordonné par le premier juge, - Faisant ce que le premier juge aurait dû faire, - À titre principal : Dire qu'aucun plan judiciaire ne se justifie - À titre subsidiaire : ordonner un plan judiciaire de remboursement de dette sans remise des intérêts et frais ; - Condamner l'intimé aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure (291,50 euro réclamés en appel). Monsieur G. V., appelant sur incident : A titre subsidiaire, il sollicite l'application d'un plan judiciaire avec remise de dette en intérêts et frais et remboursement de l'intégralité du principal en 71 mois par retenues mensuelles de 250 euros. Il propose d'utiliser la réserve constituée durant la phase préparatoire, afin de raccourcir le délai. Il demande d'imposer un plan judiciaire sur pied de l'article 1675/12, du Code judiciaire, visant au remboursement anticipé des dettes en principal, soit un montant total de 17.539,87 euro . Pour ce faire : A titre principal : - D'imposer une retenue mensuelle au profit des créanciers de 200,00 euro sur une période de 84 mois (ou 87 mois : ses conclusions p.2), montant à répartir une fois par an dans le respect de l'égalité des créanciers, - D'imposer une retenue mensuelle de 50 euro par mois en vue de constituer une réserve pour frais imprévus et exceptionnels, cette réserve pouvant être utilisée par le médiateur en cas de non utilisation pour lui, en vue de raccourcir la durée du plan dès que son versement aux créanciers permettra le paiement total des dettes en principal, - D'accorder la remise totale des intérêts, indemnités et frais. A titre subsidiaire, - D'imposer une retenue mensuelle de 250 euro au profit des créanciers, sur une période de 71 mois, montant à répartir une fois par an dans le respect de l'égalité des créanciers, - D'accorder une remise totale des intérêts moratoires, indemnités et frais. II. Faits - antécédents de procédure Monsieur G. V., né le 5 (...) 1960, divorcé, a introduit une demande en règlement collectif de dettes le 18 juin 2007 ; un commandement préalable à saisie immobilière exécution venait de lui être signifié, le 7 juin 2007, à l'initiative de la SCS Promedia (depuis lors SCS Truvo). A ce moment, ses seules ressources sont des indemnités de mutuelle, soit +/-996 euro par mois. Monsieur G. V. a été admis à la procédure en règlement collectif de dettes le 27 juin 2007 et un médiateur a été désigné. Le 4 octobre 2007, le médiateur dépose un procès verbal de carence ; il estime que le médié n'est pas en mesure de dégager un disponible en faveur de ses créanciers et demande d'imposer, le cas échéant, un plan de règlement judiciaire. Dans ses observations, il relève que Monsieur G. V. est propriétaire d'un immeuble, que la totalité de l'endettement en principal est de 17.539,87 euro composée de dettes relativement petites (factures suite à l'infarctus dont Monsieur G. V. a été victime), et d'une seule dette importante avec Promedia, tranchée judiciairement de manière défavorable pour le médié. Il estime que la réalisation de l'immeuble serait abusive par rapport au montant des créances non contestées et par rapport à l'obligation subséquente de Monsieur G. V. d'avoir à se reloger ; il estime que la possession du véhicule est, en l'espèce, nécessaire. Il conclut que le médié est dans l'impossibilité de dégager un quelconque disponible pour les créanciers et envisage une remise totale de ses dettes. Le dossier est mis en attente d'une décision concernant le droit aux allocations d'intégration (handicapé) et de l'exécution de cette décision. Le jugement du 24 juin 2008, qui octroie cette allocation, est exécuté en juin 2009 ; ceci a permis d'adapter le budget du médié. Le 16 juillet 2009, le médiateur demande une nouvelle fixation sur la base de l'article 1675/11, §1er, du Code judiciaire. Il signale deux options : soit un plan judiciaire 1675/13 avec vente de l'immeuble, soit un plan judiciaire 1675/12 avec rééchelonnement du paiement des dettes en principal et remise totale des intérêts frais et indemnités, à condition que le débiteur sollicite l'application de l'article 51 (dérogation à la durée). Le jugement entrepris opte pour la seconde branche de l'option. Le jugement constate un endettement en principal de 17.539,87 euro . Le tribunal ordonne un plan de règlement judiciaire selon lequel Monsieur G. V. affectera au règlement collectif de dettes une somme de 250 euro par mois ; la médiatrice procèdera à la retenue de cette somme. Les sommes revenant aux créanciers seront réparties tous les ans par la médiatrice de dettes dans le respect de l'égalité des créanciers. La durée du plan est fixée à cinq ans à partir de la date de prononciation du jugement. Une remise de dettes, intérêts et frais sera acquise à Monsieur G. V. lorsqu'il aura respecté le plan. III. Moyens des parties La SCS Truvo (anciennement Promédia), créancière de Monsieur G. V. et partie appelante à titre principal, soutient, à titre principal, qu'aucun plan judiciaire ne se justifie, vu que l'intimé est seul propriétaire d'un immeuble à Waterloo d'une valeur estimée en mars 2008 à 250.000 euros qui pourrait désintéresser à bref délai et complètement l'ensemble de ses créanciers sans lui porter par ailleurs un quelconque préjudice. A titre subsidiaire, si un tel plan judiciaire était accordé à l'intimé, elle critique le jugement en ce qu'il a accordé une remise partielle de dettes en principal, ce qui exige au préalable la réalisation de tous les biens saisissables (Code judiciaire, art.1675/13) Elle critique également le jugement en ce qu'il a estimé que la remise des intérêts et frais se justifiait au regard du respect de la dignité humaine ; elle invoque qu'il n'y a pas d'abus de droit pour la société à réclamer, au vu des circonstances propres à l'espèce, le remboursement de sa créance (créance exigible, aucun paiement intervenu, si immeuble vendu, solde subsiste pour réaffecter à un immeuble plus adapté). Enfin, la société conteste la position de l'intimée (200 euro par mois + réserve de 50 euro ) estimant qu'une telle réserve ne se justifie aucunement au regard de l'article 1675/14, §2, al.
- Monsieur G. V. souhaite conserver l'immeuble qu'il occupe et, pour ce motif, demande de rembourser le principal de sa dette sur une période supérieure à cinq ans. Il propose un remboursement de 200 euro par mois, sur 87 mois (ses conclusions p.2), et une retenue complémentaire de 50 euro pour alimenter une réserve pour faire face aux imprévus. Il forme appel incident car le premier juge ne l'a pas suivi sur ce point. Monsieur G. V. observe que le Tribunal du travail a manifestement commis une « erreur de manipulation du traitement de texte » puisqu'à la lecture des motivations, le Tribunal du travail a entendu éviter la vente de l'immeuble et retenir un montant de remboursement mensuel de 250 euro . A titre subsidiaire, il propose un remboursement en 71 mois par remboursements de 250 euro . Monsieur G. V. estime que la SCS TRUVO perd de vue l'objectif de la loi. Il estime en l'espèce que le critère de la dignité humaine intervient d'une part dans le montant mensuel à rembourser (renvoi au tableau de ses charges) et d'autre part au niveau de la prolongation du plan judiciaire en vue de conserver l'immeuble (motif sentimental, impossible de racheter un immeuble avec le solde après paiement de ses créanciers, déménagement déconseillé vu son état de santé, difficultés sans proportion avec l'inconvénient tiré par la SCS Truvo). IV. Discussion
- La contestation porte sur les suites à donner au procès verbal de carence déposé par le médiateur. Le premier juge a estimé qu'il était justifié d'imposer un plan judiciaire de cinq ans, prévoyant le remboursement de la dette en capital, avec remise totale des intérêts et des frais au terme du plan, le tout sans réaliser l'immeuble dont Monsieur G. V. est propriétaire. L'appel principal de la SCS Trudo porte sur l'opportunité même du plan judiciaire, sur l'obligation de réaliser l'immeuble puisque le jugement prévoit une remise de dettes en capital, et sur la justification d'une remise de dettes en intérêts et frais. L'appel incident de Monsieur G. V. porte sur la durée du plan et sur le montant mensuel à affecter au remboursement des dettes.
- L'article 1675/3, alinéa 3 du Code judiciaire énonce que : « Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ». Suite au dépôt d'un procès verbal de carence, le juge a la possibilité, non l'obligation, d'ordonner un plan de règlement judiciaire. Plusieurs plans peuvent être envisagés, allant du simple rééchelonnement de la dette, à la remise (totale ou partielle) en capital, intérêts et frais, étant entendu que le débiteur doit être dans une situation d'endettement durable. Le juge doit d'abord envisager si un plan d'une durée maximale de cinq ans peut atteindre l'objectif de la loi : il s'agit d'un plan qui peut reprendre, selon le cas, un report ou un rééchelonnement du paiement des dettes (principal, intérêts et frais), une réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal, une remise partielle des intérêts moratoires. Un tel plan, qui ne contient aucune remise de dettes en capital, n'est pas subordonné à la réalisation du patrimoine (cf. Code judiciaire, art. 1675/12, §1er). Si les mesures ci-avant ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé par la loi, le juge peut, à la demande du débiteur, décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital. Dans ce cas, la réalisation préalable des biens saisissables doit être réalisée à l'initiative du médiateur de dettes (cf. Code judiciaire, art. 1675/13, §1er). Par ailleurs, à la demande du débiteur, la durée maximale du plan (5 ans) peut être prorogée en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et d'assurer le respect de la dignité humaine du débiteur (Code judiciaire, art. 1675/12, §2). Cette disposition permet d'envisager, comme en l'espèce, les cas où le débiteur souhaite éviter la vente de la maison qu'il occupe. A. Remise de dettes en capital (appel principal)
- La SCS Truvo critique le jugement en ce qu'il a accordé une remise partielle de dettes en principal, ce qui exige au préalable la réalisation de tous les biens saisissables (Code judiciaire, art.1675/13). Le médiateur et Monsieur G. V. soulèvent une erreur du premier juge.
- L'endettement en capital s'élève à 17.539,87 euro (cf. premier juge, non contesté). Dans sa motivation, le premier juge envisage un plan d'une durée supérieure à cinq ans (cf. 5e feuillet, point 5). Cependant, le plan judiciaire retenu dans le dispositif du jugement prévoit un remboursement de 250 euro par mois, sur cinq ans, soit un remboursement de 15.000 euro au total ; ceci emporte en fait une remise de dette en capital, sans que le premier juge envisage la réalisation de l'immeuble dont Monsieur G. V. est propriétaire. Un tel plan ne répond pas aux conditions légales. Le grief de la société est fondé et la décision du premier juge doit en toute hypothèse être réformée sur ce point. B. Opportunité du plan judiciaire (appel principal)
- La SCS Truvo estime qu'aucun plan judiciaire ne se justifie, vu que l'intimé est seul propriétaire d'un immeuble à Waterloo d'une valeur estimée en mars 2008 à 250.000 euros. Monsieur G. V. tient à conserver l'immeuble qu'il occupe.
- Le procès verbal de carence du médiateur (octobre 2007), sa demande de fixation (16 juillet 2009) et son dernier rapport à la cour (pièce 10) font état uniquement d'un endettement en capital ; celui-ci s'élève à 17.539,87 euro . La dette totale comprend également des intérêts, frais, amendes (fisc) et des clauses pénales. Sauf erreur matérielle de la cour (calcul propre), la somme des intérêts, frais, amendes et clauses pénales s'élève à 14455,46 euro ; ceci porte l'endettement total à 28953,72 euro .
- Cet endettement se compose d'une dette importante, celle à l'égard de la SCS Truvo (anciennement Promedia) et d'autres dettes de bien moindre importance (soins médicaux, prêt, S.P.F. finances, Ethias). La créance totale de la SCS Truvo se compose (cf. rapport du médiateur et jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 11 septembre 2006) des montants suivants : 14.498,26 euro : montant en principal ; ce montant correspond à des factures 1999-2002 restées impayées ; 2449,68 euro : montant dû à titre de pénalité (majorations forfaitaires de 15%), ce montant ne portant pas intérêt (cf. jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 11 septembre 2006) 9740,64 euro : montant dû à titre d'intérêts sur la somme en principal de 14.498,26 euro (12% l'an selon le contrat, taux jugé excessif et ramené à 10% par le jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2006) ; 1174.99 euro : montant dû à titre de dépens et frais de signification du jugement. Monsieur G. V. est propriétaire d'un immeuble, évalué à 250.000 euro .
- Pour apprécier l'opportunité d'un plan judiciaire, et l'opportunité d'y inclure la vente de l'immeuble, le juge doit avoir égard à l'objectif de la loi, rappelé ci-avant. Un plan de règlement judiciaire qui évite la réalisation de l'immeuble peut raisonnablement être envisagé en l'espèce ; ceci contribuerait à éviter que la situation de Monsieur G. V. soit, à terme, précarisée. La cour tient ici compte de l'ampleur relative de la créance de la SCS Truvo par rapport à la valeur de l'immeuble, et de l'objectif de la procédure, qui est de permettre au débiteur de mener durablement une vie digne. Ainsi, Monsieur G. V. occupe l'immeuble dont il est propriétaire. Il est reconnu comme personne handicapée et bénéficie à ce titre d'un revenu mensuel de 1255,80 euro . En cas de vente de l'immeuble, il est probable qu'il ne pourrait se reloger (avec son fils, garde alternée) qu'au prix d'un loyer qui absorberait environ la moitié de ses revenus. L'avantage que trouverait la société TRUVO au paiement immédiat de sa créance grâce à la réalisation de l'immeuble serait disproportionné au regard du préjudice que subirait Monsieur G. V. en cas de vente de l'immeuble et de déménagement subséquent (en location ou en nouvel achat). Encore faut-il que Monsieur G. V. ne se réfugie pas dans la procédure en règlement collectif de dettes pour soustraire son patrimoine à ses créanciers. Lorsque l'ensemble du patrimoine permet l'apurement total de la dette, il ne va pas de soi d'accorder une remise totale de la dette en intérêts, pénalités, et frais au seul motif que les ressources mensuelles du débiteur ne permettent d'envisager qu'un remboursement partiel de la dette. Envisager un plan de règlement sans réaliser l'immeuble que le débiteur occupe constitue un avantage pour le débiteur ; cet avantage doit être compensé, à l'égard des créanciers, par un effort raisonnable du débiteur en vue de rembourser les créanciers dans la mesure de ses possibilités. Ces possibilités comprennent l'ensemble de son patrimoine.
- En l'espèce, Monsieur G. V. a virtuellement, en cas de réalisation de l'immeuble, largement la capacité de rembourser l'ensemble de ses dettes en capital, intérêts, et frais. Monsieur G. V. veut garder l'immeuble qu'il occupe, ce qui peut se concevoir, mais il ne formule aucune proposition alternative raisonnable pour le remboursement de ses dettes. Notamment, il ne semble jamais avoir envisagé un remboursement, même partiel, des frais, intérêts et pénalités, qui constituent une partie importante de son endettement. Or, il dispose d'un patrimoine lui ouvrant des alternatives pour trouver les montants nécessaires afin d'apurer l'ensemble de sa dette, même sans devoir quitter l'immeuble qu'il occupe (ce qui est sa préoccupation à terme) ; il peut envisager un plan de règlement autrement élaboré (nu propriété ? viager?). En d'autres termes : la cour estime que le plan judiciaire adopté par le premier juge n'est pas suffisamment équilibré par rapport à l'avantage revendiqué par Monsieur G. V. de garder le logement qu'il occupe, alors que la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire couvre largement son endettement, capital intérêts et frais (voir à cet égard, Cass. 15 janvier 2010, C.08.0349.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.2, sur juridat.be). Monsieur G. V. est invité à envisager un plan alternatif, au-delà du remboursement de la dette en capital, seule envisagée jusqu'à présent. Une réouverture des débats est ordonnée à cette fin. * * * En résumé : L'appel principal de la SCS Truvo est fondé en ce qu'il fait grief au premier juge d'avoir imposé un plan emportant remise de dette en capital sans réalisation préalable de l'immeuble dont Monsieur G. V. est propriétaire. Il est sursis à statuer pour le surplus. Monsieur G. V. est invité à élaborer avec l'aide du médiateur une proposition raisonnable de remboursement de ses dettes en alternative à un paiement immédiat de ses dettes par la réalisation de l'immeuble qu'il occupe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement à l'égard de la partie appelante, de Monsieur G. V. et du médiateur de dettes et par défaut à l'égard des autres parties, Dit l'appel de la SCS TRUVO recevable, Le dit dès à présent fondé dans la mesure suivante, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il ordonne un plan de règlement judiciaire d'une durée de cinq ans entraînant une remise partielle de dettes en capital sans réalisation préalable de l'immeuble dont Monsieur G. V. est propriétaire, Sursoit à statuer pour le surplus, Ordonne une réouverture des débats, Fixe celle-ci à l'audience publique du 8 février 2011 à 10 heures en la salle 0.8, Place Poelaert, n° 3 à 1000 Bruxelles. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du 12 octobre 2010 de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller Assisté de : Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101012.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div