id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 octobre 2010
§ 4, al.
2 de la loi coordonnée - régime transitoire -légalité - pouvoir de substitution en cas d'irrégularité formelle d'une décision de l'INAMI - délai raisonnable en matière civile Bases légales: Arrêté Royal - 28-03-2001 - 32 Lien ELI No pub 2001022230 Loi - 14-07-1994 - 69 § 4 al.2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Note: VII DN art.69 § 4 al 2 A.R. du 28/03/
- Egalement publié in BI-INAMI 2010, p. 265-
- Annotations Publications: BI-INAMI - - 2010 (265-275) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2010 8e Chambre AMI Salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de:
- SENIOR'S FLATEL SA, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg, 74-78, Première appelante,
- V. M., c/o SENIOR'S FLATEL, domicilié à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg 74-78, Second appelant,
- K. A., c/o SENIOR'S FLATEL, domiciliée à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg 74-78, Troisième appelante,
- L. G., c/o SENIORS FLATEL, domiciliée à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg 74-78, Quatrième appelante, Représentés tous les quatres par Maître CAMBIER Benoît et Me PATERNOSTRE A., avocats à 1180 BRUXELLES, Avenue Winston Churchill, 253/40 Contre :
- INAMI, dont le siège social est établi à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervueren, 211, Intimé, représentée par Maître ADANT Guy, avocat à 1060 BRUXELLES, avenue Henri Jaspar 124 La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 16 février
- La s.a. SENIOR'S FLATEL a fait appel le 22 mars
- Un arrêt de réouverture des débats est intervenu le 16 décembre
- La s.a. SENIOR'S FLATEL a déposé des conclusions de synthèse après réouverture des débats, le 18 janvier
- L'INAMI a déposé des conclusions de synthèse après réouverture des débats, le 4 février
- Les conseils des parties ont été réentendus à l'audience du 11 juin
- Le siège n'ayant pu être recomposé, les débats ont été entièrement repris. Monsieur M. Palumbo, Avocat général, a déposé un avis écrit le 23 juillet
- Les parties ont déposé des conclusions en réplique dans le délai imparti. L'affaire a été prise en délibéré, le 31 août
- * * * I. Les antécédents de la procédure
- Le 28 décembre 2001, la s.a. SENIOR'S FLATEL ainsi que 3 pensionnaires ont fait signifier à l'INAMI une citation à comparaître devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Cette action visait, à l'origine, à ce que l'INAMI soit condamné à payer la somme de 6.594.905 FB au titre de budget des moyens financiers pour l'année
- Par jugement du 23 décembre 2005, le Tribunal du travail : - a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur V. et de Mesdames K. et L. ; - a déclaré recevable la demande de la s.a. SENIOR'S FLATEL, et a rouvert les débats sur le fondement de cette demande.
- Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal du travail a déclaré non fondées les demandes de la s.a. SENIOR'S FLATEL. Ce jugement a été notifié aux parties le 27 février
- La s.a. SENIOR'S FLATEL, Monsieur V. ainsi que Mesdames K. et L. ont fait appel par une requête déposée au greffe, le 22 mars
- II. Objet de l'appel et des demandes dont la Cour reste saisie
- La s.a. SENIOR'S FLATEL, Monsieur V. ainsi que Mesdames K. et L. demandent à la Cour du travail de réformer le jugement du 16 février 2007 et, en conséquence, de condamner l'INAMI : - à payer à la s.a. SENIOR'S FLATEL, la somme 13.568 Euros qui correspond au remboursement de l'intégralité des forfaits auxquels elle aurait pu prétendre sans la décision illégale et fautive du 11 octobre 2001 ; - à titre subsidiaire, à payer à la s.a. SENIOR'S FLATEL, la somme de 10.534 Euros qui correspond au solde des forfaits auxquels elle aurait pu prétendre en application de l'arrêté royal du 11 avril
- Ils demandent également la condamnation de l'INAMI au paiement de 2.500 Euros d'indemnité de procédure pour chaque instance.
- L'INAMI demande à la Cour du travail de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la s.a. SENIOR'S FLATEL de ses demandes. Il demande aussi la condamnation des parties appelantes aux dépens. III. Recevabilité des appels
- L'appel de Monsieur V. et de Mesdames K. et L. est irrecevable ; en effet, l'appel n'est dirigé que contre le jugement du 16 février 2007 qui ne statue pas sur leur demande originaire. Ils sont sans intérêt à faire appel d'un jugement qui ne les concerne pas.
- L'appel de la s.a. SENIOR'S FLATEL dirigé contre le jugement du 16 février 2007, est recevable : il a été formé, en temps voulu, selon les formes légalement prévues. * * * IV. Dispositions légales et faits utiles à l'examen du litige A. Cadre juridique Dispositions légales de base
- L'article 34 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités définit les prestations de santé. Parmi ces prestations de santé figurent les prestations fournies par les maisons de repos pour personnes âgées (article 34, 12°). Sur base de l'article 35, alinéa 4 de la loi coordonnée, l'article 147 §3 de l'arrêté royal d'exécution du 3 juillet 1996, énonce que l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par les maisons de repos pour personnes âgées consiste en une allocation journalière, appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalières. Sur la même base, l'article 150 de l'arrêté royal d'exécution fixe pour les maisons de repos pour personnes âgées, des catégories de bénéficiaires suivant leur degré de dépendance.
- Selon l'article 37, § 12, de la loi coordonnée, le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13° de la loi coordonnée. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 12° était déterminée par un arrêté ministériel du 5 avril 1995, qui précisait le montant par journée, en fonction des catégories de dépendance. Selon l'article 1, § 1er, 1° de cet arrêté ministériel, tel qu'en vigueur pour 2001 : « 1er. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée comme suit dans les institutions visées au même article, qui ont adhéré à la convention entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs : 1° lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée : par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visées à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (à partir du 1er janvier 2001) : 1,46 EUR (forfait O), 8,48 EUR (forfait A), 22,51 EUR (forfait B) et 32,42 EUR (forfait C). Jusqu'au 31 décembre 2001, ces montants s'élèvent respectivement à : 59 francs, 342 francs, 908 francs et 1 308 francs ». Il résulte par ailleurs de l'article 37 §12 de la loi coordonnée que les personnes bénéficiant des prestations fournies par les maisons de repos pour personnes âgées ne peuvent en règle générale prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations. Détermination d'un budget et réduction en cas de dépassement
- L'
, § 4, alinéas 1 à 4, de la loi coordonné autorise le Roi à : - fixer le budget global annuel des moyens financiers en ce qui concerne les prestations fournies par les maisons de repos pour personnes âgées ; - fixer les modalités et les critères du calcul d'un budget de moyens financiers par service ou institution pour ces prestations ainsi que le mode de calcul de ce budget par journée, tenant compte du budget global visé au 1er alinéa ; - prendre les mesures nécessaires en matière de procédure concernant le contrôle budgétaire et/ou des mesures de correction, en vue d'empêcher que le budget annuel global des moyens financiers destiné aux maisons de repos pour personnes âgées prévu à l'alinéa 1er ne soit dépassé ; - fixer les critères et les modalités de correction des allocations pour aide et assistance dans les actes de la vie journalière lorsque le budget des moyens financiers par service ou institution visé à l'alinéa 2, est dépassé ou sera dépassé. De 1996 à 2003 a été adopté chaque année un arrêté royal d'exécution de l'
§4
, alinéa 2 de la loi, pour les prestations fournies en maison de repos pour personnes âgées. 12. C'est ainsi que le 31 mars 2001 est entré en vigueur l'arrêté royal du 28 mars 2001 d'exécution de l'
§ 4, alinéa 2 de la loi coordonnée.
L'article 2 de cet arrêté royal précise : « Pour chaque maison de repos, le Service (des soins de santé de l'INAMI) fixe, d'une part un budget provisoire des moyens financiers qui devrait couvrir les interventions forfaitaires du quatrième trimestre 2000 et des premier et deuxième trimestres 2001 et, d'autre part, un budget définitif des moyens financiers qui devrait couvrir les interventions du quatrième trimestre 2000 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2001 » (article 2). L'article 3, § 1er, 1°, précise que le budget provisoire des moyens financiers tel que visé à l'article 2 est fixé en fonction du nombre de bénéficiaires par catégorie (Cat), c'est-à-dire en fonction du nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos concernée pour les deuxième et troisième trimestres 2000, répartis par catégorie. Différentes règles sont prévues pour les maisons de repos qui pendant la période de référence se trouvaient dans l'une des situations spécifiques visées au
- a)à
- f)de l'article 3, § 1er, 1°. L'arrêté royal prévoit aussi que dans les cas particuliers où, pendant les deuxième et/ou troisième trimestre de 2000, l'exploitation de la maison de repos a été provisoirement arrêtée en tout ou en partie, le Service peut fixer le nombre de bénéficiaires par catégorie sans appliquer les règles précitées. L'article 3, § 1er, 2°, précise par ailleurs que le budget provisoire des moyens financiers est fonction du montant de l'intervention (Forf) qui est égal : ((au montant qui pouvait être porté en compte par la maison de repos le 1er octobre 2000 pour une catégorie déterminée x 92/273) + le montant que la maison de repos peut porter en compte au 1er janvier 2001 x 181/273)... L'article 4 précise les modalités de calcul du budget définitif. Il dépend entre autres critères du nombre de bénéficiaires par catégorie, soit le nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos pour personnes âgées, pour le 4e trimestre 2000 et le 1er trimestre 2001 répartis par catégorie. Enfin, l'article 4, § 1er, 6°, prévoit que lorsque la somme des dépenses du 4ème trimestre 2000 et des 1er et 2ème trimestres 2001, divisée par le montant du budget provisoire est supérieure à 1,025, le budget définitif est affecté d'un pourcentage « P » proportionnel au dépassement. Ce pourcentage de réduction concerne donc les maisons de repos qui dépassent le budget provisoire de plus de 25 %. 13. Enfin, le 29 septembre 2001 est entré en vigueur un arrêté royal du 21 septembre 2001 confirmant la possibilité d'une application pour le 3e trimestre 2001 (période du 1er juillet au 30 septembre 2001) du pourcentage « P » prévu par l'article 4 §1er 6° de l'arrêté royal du 28 mars 2001. B. Les faits et décisions utiles à l'examen de la demande 14. La s.a. SENIOR'S FLATEL est une maison de repos, composée d'une section agréée comme maison de repos et de soins (agrément n° 7/52123/15), et d'une autre section agréée comme maison de repos pour personnes âgées (agrément n° 7/40906/77). Le présent litige concerne exclusivement la section de maison de repos pour personnes âgées. 15. En 1998, la s.a. SENIOR'S FLATEL a fermé à la suite d'un incendie. Le 20 mai 1998, la Commission communautaire française, a adopté un arrêté portant fermeture provisoire immédiate pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité. Le 5 juillet 1999, la s.a. SENIOR'S FLATEL a rouvert ses portes. A cette date, la Commission communautaire française a abrogé son arrêté de fermeture provisoire. La s.a. SENIOR'S FLATEL expose sans être contestée qu'elle s'est progressivement remplie à nouveau à partir de 1999, pour héberger à la fin de l'année 2001 un nombre de bénéficiaires correspondant à ses capacités. 16. Le 27 mars 2000, l'INAMI a fixé, pour 2000, le budget provisoire de la s.a. SENIOR'S FLATEL à 161.895,99 Euros (6.530.868 FB). L'INAMI a fixé les interventions forfaitaires respectivement à : - 48 FB pour la catégorie de dépendance du bénéficiaire 0. - 262,17 FB pour la catégorie A. - 262,17 FB pour la catégorie B. Pour prendre cette décision, l'INAMI a pris en considération l'occupation moyenne nationale de : - 35,75 bénéficiaires de catégorie de dépendance 0. - 27,17 bénéficiaires de catégorie A. - 28,60 bénéficiaires de catégorie B. - 28,60 bénéficiaires de catégorie C. Au cours du 4e trimestre 1999 et des 1er et 2e trimestres 2000, la s.a. SENIOR'S FLATEL a facturé seulement 979.423 FB d'allocation journalière. En effet, elle n'hébergeait que 30 bénéficiaires environ pendant cette période. A une date illisible sur la décision, l'INAMI a fixé le budget définitif des moyens financiers de la s.a. SENIOR'S FLATEL pour l'année 2000. Il a fixé ce budget définitif à 32.473,58 Euros (1.309.981 FB). Le budget provisoire ayant été respecté, l'INAMI n'a pas réduit son intervention d'un pourcentage « P ». 17. Par une décision du 30 mars 2001, l'INAMI a fixé les interventions pouvant être facturées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001. Cette décision précisait : « En application de l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril 1995 et compte tenu tant du nombre de bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance que des membres du personnel, qui, selon l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 précité peuvent être pris en considération, votre institution peut porter les interventions forfaitaires suivantes (y compris les montants de rattrapage), et ce du 01/01/2001 au 30/06/2001 : - forfait O : 1,59 Euro - forfait A : 9,12 Euros - forfait B : 18,69 Euros - forfait C : 0 Euro - forfait C pour déments : 0 Euro. Les adaptations ultérieures des montants forfaitaires vous seront communiquées en temps utile. Vous trouverez en annexe les données prises en considération pour la détermination des forfaits ci-dessus. Les organismes assureurs seront informés des montants que votre institution peut porter en compte. Nous attirons votre attention sur le fait que les forfaits mentionnés ci-dessus sont octroyés sous réserve que le nombre de personnes auxquelles sont destinés lesdits forfaits ne dépasse pas le nombre de lits pour lesquels votre institution est agréée par l'Autorité compétente ». Pour prendre cette décision, l'INAMI a pris en considération le nombre de bénéficiaires hébergés par la s.a. SENIOR'S FLATEL pendant la période de référence, soit : - 29,74 bénéficiaires en catégorie de dépendance O. - 19,64 bénéficiaires en catégorie A. - 0,48 bénéficiaires en catégorie B. 18. Par décision du 19 avril 2001 prise sur la base de l'arrêté royal du 28 mars 2001, l'INAMI a fixé le budget provisoire des moyens financiers de la s.a. SENIOR'S FLATEL pour l'année 2001. Ce budget a été fixé à 59.821,52 Euros (soit 2.413.194 FB), sur base de 273 journées. La s.a. SENIOR'S FLATEL expose qu'elle n'a pas reçu la décision du 19 avril 2001. 19. Au cours du 4e trimestre 2000 et des 1er et 2e trimestres 2001, la s.a. SENIOR'S FLATEL a facturé aux organismes assureurs un montant de 2.951.740 FB d'interventions pour les soins fournis aux pensionnaires de la maison de repos. Le budget provisoire était donc dépassé de plus de 25 % (2.951.740 FB est supérieur à 2.413.194 FB x 1,025). 20. Par une décision du 11 octobre 2001 prise sur la base de l'arrêté royal du 28 mars 2001, l'INAMI a fixé le budget définitif des moyens financiers de la s.a. SENIOR'S FLATEL pour l'année 2001. Il a fixé ce budget définitif à 82.173,08 Euros. L'INAMI a fixé ce budget conformément à la règle générale, selon le nombre de bénéficiaires hébergés au cours du 4e trimestre 2000 et du 1er trimestre 2001, soit : - 35,86 en catégorie de dépendance du bénéficiaire O. - 22,07 en catégorie A. - 1,47 en catégorie B. L'INAMI a appliqué un pourcentage « P », parce qu'au cours du 4ème trimestre 2000 et des 1er et 2ème trimestres 2001, la s.a. SENIOR'S FLATEL a dépassé le budget provisoire de plus de 25 %. Ce pourcentage « P » a été fixé à 64,80 %. L'INAMI a donc réduit le montant des interventions respectivement à : - 21 FB (au lieu de 59 FB) pour la catégorie de dépendance du bénéficiaire 0. - 123 FB (au lieu de 342 FB) pour la catégorie A. - 326 FB (au lieu de 754 FB) pour la catégorie B - 326 FB pour la catégorie C. La s.a. SENIOR'S FLATEL expose sans être contestée que pour la période concernée, elle a reçu 312.670 FB (7.751 Euros), en complément des sommes déjà facturées. 21. Le 15 octobre 2001, la s.a. SENIOR'S FLATEL a introduit une réclamation contre la décision de l'INAMI. Elle expliquait notamment qu'elle relevait des cas particuliers visés à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal et que le budget provisoire des moyens financiers pour l'année 2001 ne lui avait jamais été communiqué. Le 29 novembre 2001, l'INAMI a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de modifier les accords transmis à la s.a. SENIOR'S FLATEL par la lettre du 11 octobre 2001. Selon l'INAMI, l'arrêté royal du 28 mars 2001 ne prévoyait aucune dérogation possible dans la situation de la s.a. SENIOR'S FLATEL. 22. Dans sa citation introductive d'instance, signifiée à l'INAMI le 28 décembre 2001, la s.a. SENIOR'S FLATEL faisait valoir que l'arrêté royal du 28 mars 2001 est illégal. Elle soulevait également différents moyens d'illégalité à l'encontre de la décision du 11 octobre 2001. V. Discussion 23. La position de la s.a. SENIOR'S FLATEL peut être résumée comme suit : - Elle soutient que la décision du 19 avril 2001 contenant le budget provisoire, ne lui a pas été notifiée de sorte que la décision du 11 octobre 2001 manque de base légale et est inapplicable. - Elle fait valoir que l'arrêté royal du 28 mars 2001 est illégal. - Elle soulève différents moyens d'illégalité à l'encontre de la décision du 11 octobre 2001 et soutient l'existence d'une faute dans le chef de l'INAMI, qui l'aurait induite en erreur en lui transmettant la décision du 30 mars 2001 relative aux allocations journalières l'autorisant à porter des prestations en compte, mais pas celle du 19 avril 2001 fixant le budget provisoire. A. Absence de communication d'un budget provisoire 24. La s.a. SENIOR'S FLATEL soutient que la décision du 19 avril 2001 contenant le budget provisoire ne lui a pas été envoyé par l'INAMI. Cela n'est pas vraisemblable. La s.a. SENIOR'S FLATEL connaissait les différentes étapes du processus comprenant la notification du montant de l'intervention, la notification d'un budget provisoire et puis d'un budget définitif. C'est ainsi qu'elle avait déjà précédemment été concernée, notamment, par la notification d'un budget provisoire et d'un budget définitif pour 2000. On doit suggérer que si le budget provisoire ne lui avait pas été notifié pour 2001, elle l'aurait demandé. Il en est d'autant plus ainsi que ce budget n'a pu être établi que sur base des informations communiquées par la s.a. SENIOR'S FLATEL et que compte tenu de la différence importante entre le budget provisoire et le budget définitifs de 2000, elle avait toute raison de s'inquiéter du montant provisoire qui lui serait attribué pour 2001. Il y a donc lieu de considérer que la décision du 19 avril 2001, qui mentionne l'adresse exacte de la s.a. SENIOR'S FLATEL, lui a été effectivement envoyée par courrier simple, comme cela est d'usage de la part de l'INAMI. La s.a. SENIOR'S FLATEL ne prouve pas que, contrairement à l'apparence, elle n'a pas reçu la décision. B. Légalité de l'arrêté royal du 28 mars 2001 25. La s.a. SENIOR'S FLATEL soulève l'illégalité de l'arrêté royal du 28 mars 2001 pour trois motifs : - l'urgence invoquée pour une consultation du Conseil d'Etat dans un délai abrégé, est insuffisamment motivée ; - le projet d'arrêté royal n'a pas été visé par le Ministre du Budget et l'Inspection des finances ; - la période transitoire pour les maisons de repos récemment ouvertes ou rouvertes est insuffisante. a. Motivation de l'urgence invoquée pour une consultation du Conseil d'Etat dans un délai abrégé 26. Il résulte de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 que le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires doit être soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat. Selon l'article 84 des lois coordonnées , « L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté les cas suivants : 1° lorsque (...) le Conseil des ministres, (...) réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois; 2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4. En pareil cas, la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire. (...) ». La non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que soit justifiée l'urgence invoquée, entraîne l'illégalité de l'arrêté (voir Cass. 9 septembre 2002, J.T.T. 2002, p. 437). 27. La consultation dans un délai d'un mois, selon l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées ne doit pas être formellement motivée : « les motifs pour lesquels l'autorité décide de demander l'avis dans les trente jours relèvent de son appréciation en opportunité » (C.E., arrêts n° 186.194 du 11 septembre 2008 ; n° 189.465 du 14 janvier 2009 ; n° 206.538 du 9 juillet 2010). En-dehors de cette hypothèse, la motivation de l'urgence - qu'elle soit invoquée pour une dispense de consultation ou pour une consultation dans un délai réduit à 3 (ou 5) jours - doit être contrôlée : - Selon la Cour de cassation, « en règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité qui leur est confiée par l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné, son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale de l'urgence ». - Selon le Conseil d'Etat, « l'alinéa 1er , 2°, de l'article 84, précité, a été introduit dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par une loi du 4 août 1996; il ressort notamment de l'exposé des motifs du projet de loi correspondant que "la motivation de l'urgence justifiant l'examen dans les trois jours (devra) figurer dans le préambule de l'acte réglementaire", exigence qui "permettra à la Section d'administration du Conseil d'Etat de vérifier, en cas de recours en annulation, la réalité de l'urgence invoquée au préambule de l'acte réglementaire soumis à sa censure"(Doc. parl., Sénat, sess. 1995-1996, n/ 1-321, p. 15); (....), il apparaît que, selon la volonté du législateur, la Section d'administration du Conseil d'Etat a le pouvoir et le devoir de vérifier si l'urgence invoquée à l'appui d'une demande d'avis "dans un délai ne dépassant pas trois jours" a été spécialement motivée, si les éléments de fait avancés pour justifier cette urgence sont matériellement exacts et s'ils ont été régulièrement qualifiés et appréciés » (C.E. arrêts n° 135.445 du 27 septembre 2004 ; n° 160.271 du 19 juin 2006 ). 28. Le contrôle porte à la fois sur « les événements qui ont précédé et ceux qui ont suivi la déclaration d'urgence » . La jurisprudence retient ainsi que : - La motivation ne peut être manifestement tautologique et ne peut se réduire à des formules stéréotypées : constitue par exemple une motivation tautologique, la motivation qui se borne à dire qu'il est urgent d'informer les destinataires des normes de leur existence ou qu'il est urgent d'élaborer ladite réglementation . - La motivation doit être pertinente. Il est donc requis que les motifs fassent apparaître la nécessité que les mesures concernées entrent en vigueur sans délai à peine d'hypothéquer l'efficacité de la réglementation ou la réalisation du but poursuivi. La condition de la pertinence implique dès lors que la motivation se réfère à la garantie de l'efficacité des mesures concernées . - Enfin, les motifs invoqués pour justifier l'urgence ne peuvent être contredits par des faits postérieurs à son adoption ; c'est ainsi qu'une attention particulière doit être réservée au délai écoulé entre la date de l'avis et la publication de l'arrêté. Selon Monsieur l'Avocat général Werquin, « bien qu'il est difficile de généraliser en la matière, un délai de plus de deux mois entre la date de la signature de l'arrêté et sa publication, est habituellement considéré par la jurisprudence comme étant incompatible avec l'urgence invoquée, indépendamment des éléments particuliers de la cause. Dans son rapport précédant l'arrêt du 13 octobre 1997 du Conseil d'Etat, l'auditeur précise que généralement le dépassement du délai d'un mois après la signature de l'acte attaqué qui est prescrit par l'article 56, § 2, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, est considéré comme excessif par la jurisprudence du Conseil d'Etat et est considéré comme étant contraire à l'urgence invoquée » . 29. Lorsque la section de Législation du Conseil d'Etat n'a pas émis d'observation sur la motivation de l'urgence, se pose la question de l'incidence de cet avis sur les pouvoirs du juge appelé ultérieurement à contrôler la réalité, l'exactitude et la pertinence de cette motivation. Lorsque la section de Législation n'a pas formulé d'observation, l'autorité qui a demandé l'avis « peut (...) considérer en confiance qu'elle peut poursuivre l'adoption du texte proposé sans devoir le confronter à l'objection de régularité déduite du défaut d'urgence » . Néanmoins, l'avis de la section de Législation reste un avis non-contraignant qui ne met pas l'arrêté à l'abri d'une critique éventuelle . C'est ainsi que l'urgence apparente peut être démentie par des événements ultérieurs, tel que le retard mis à publier l'acte réglementaire : face à ces événements postérieurs, la circonstance que l'avis de la section de Législation ne contient pas d'observation sur la motivation de l'urgence, perd toute pertinence. 30. En l'espèce, l'urgence a été motivée, dans le préambule de l'arrêté royal, par le fait qu'il est important « de préserver l'équilibre financier du régime des soins de santé de santé pour l'exercice 2001, et qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui fournissent les prestations visées à l'article 34, 12° (...), de connaître dans les délais les plus brefs les modalités et les critères de calculs des moyens financiers par institution, qui leur seront octroyés en 2001, dans leur intérêt et dans celui des bénéficiaires desdites prestations ». Cette motivation n'est pas tautologique. En indiquant que la fixation rapide des moyens financiers mis à disposition des maisons de repos est nécessaire à l'équilibre financier du régime des soins de santé en 2001 et en indiquant qu'il est impératif que les maisons de repos soient informées des moyens dont elles disposeront, le préambule de l'arrêté royal précise en quoi une adoption urgente est nécessaire pour éviter d'hypothéquer l'efficacité des mesures envisagées. Même si l'arrêté royal du 28 mars 2001 appliquait une nouvelle fois des règles qui pour l'essentiel étaient mises en œuvre dans des arrêtés royaux s'étant succédés depuis 1996, son adoption était urgente. La décision de mettre en œuvre les mêmes principes que par le passé, plutôt qu'une réglementation nouvelle, devait elle aussi, en fonction des circonstances propres à l'exercice budgétaire 2001, être adoptée de manière urgente en début d'exercice. Par ailleurs, en l'espèce, le processus d'adoption ainsi que le bref délai intervenu entre l'adoption et l'entrée en vigueur confirment l'urgence alléguée. Après avoir été l'objet d'un avis de la « Commission de conventions entre les maisons de repos et de soins et les organismes assureurs » le 12 janvier 2001 et d'un avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI le 26 février 2001, le projet d'arrêté a été soumis au Conseil d'Etat qui a rendu son avis le 12 mars 2001. L'arrêté a été adopté le 28 mars 2001. Il a été publié le 31 mars 2001 et est entré en vigueur le jour de sa publication. En l'espèce, l'arrêté a donc effectivement été élaboré, publié et mis en vigueur avec la célérité requise par l'urgence. b. Absence d'accord du Ministre du budget et absence d'avis de l'inspection des finances 31. Suivant les articles 5, 8 et 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les projets d'arrêts royaux qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles, doivent être soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget ou à défaut du Conseil des Ministres, et aussi de l'inspection des finances. Il n'est pas démontré que l'arrêté royal qui vise à éviter certains dépassements du budget de l'INAMI est de nature à influencer les recettes de l'Etat ou à entraîner des dépenses nouvelles. 32. Par ailleurs, les formalités prévues par les articles 5, 8 et 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 sont liées au contrôle administratif et budgétaire. Elles sont prévues dans l'intérêt exclusif de l'administration et ne confèrent pas aux administrés un intérêt pour invoquer leur méconnaissance à l'appui d'un recours en annulation (J. Sohier, « Les procédures devant le Conseil d'Etat », 2ème éd. 2009, Kluwer, p. 77 ; voir aussi C.E. arrêts De Moor, n° 121.046 du 26 juin 2003 et Van Landuyt, n° 28.439 du 10 septembre 1987). De même, de ce que en l'absence d'accord du Ministre du budget, le Ministre compétent peut soumettre l'arrêté au Conseil des Ministres, il ne découle pas que ce Ministre cesse d'être compétent (voir C.E. arrêt De Moor). Dans ces conditions, c'est vainement que la s.a. SENIOR'S FLATEL se prévaut de l'absence d'accord du Ministre des Finances et de l'absence d'avis de l'inspection des Finances. c. Violation des articles 10 et 11 de la Constitution 33. Selon la s.a. SENIOR'S FLATEL, la circonstance que le budget provisoire est calculé sur base des données d'une période échue et que l'arrêté royal ne contient pas de mécanisme correcteur permettant de tenir compte à posteriori des variations de pensionnaires, est à l'origine d'une « distorsion entre la cause et les motifs » et serait, par conséquent, discriminatoire et disproportionné. Complémentairement, la s.a. SENIOR'S FLATEL considère que le mécanisme correcteur qui est mis en place en faveur des maisons de repos nouvellement ouvertes, est de portée insuffisante. Selon la s.a. SENIOR'S FLATEL, la disproportion est d'autant plus grave que des normes d'encadrement de personnel médical ou paramédical sont prévues. Principes 34. De manière générale, une norme peut, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, appréhender la diversité des hypothèses de manière forfaitaire, sans entrer dans le détail des situations individuelles, mais par le recours à des catégories qui ne correspondent à la réalité qu'avec un certain degré d'approximation. Des raisons d'efficacité, de coût ou d'organisation administrative peuvent justifier le recours à de telles approximations. Ainsi, par exemple, selon la Cour constitutionnelle : - « Il ne peut être fait grief au législateur de n'avoir pas adapté la taxe en fonction d'hypothèses théoriques ou exceptionnelles dès lors qu'il ne peut appréhender leur diversité qu'avec un certain degré d'approximation. Il ne pourrait entrer dans le détail des situations individuelles sans organiser un contrôle dont le coût pourrait compromettre le rendement de la taxe » (arrêt n° 151/2004 du 15 septembre 2004, B.7 ; arrêt n° 46/2004 du 24 mars 2004, B.15). - « Lorsque le législateur, qui souhaitait, (...), que le calcul et la perception des cotisations se fassent au moyen d'une seule opération , fixe le mode de calcul de ces cotisations, il doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation » (arrêt n° 135/2005, 19 juillet 2005 ; arrêt n° 100/1999 du 15 septembre 1999, B.2.4.). 35. On admet que dans certaines circonstances, l'introduction d'une réglementation nouvelle sans régime transitoire peut tromper la confiance et les attentes légitimes de ses destinataires. Ainsi la Cour constitutionnelle a-t-elle jugé discriminatoire l'entrée en vigueur immédiate et sans régime transitoire de certaines législations (voy. Cour Const. arrêts n°32/1997 et n° 47/97, sur un examen d'entrée en médecine ; arrêts n° 28/96 et n° 49.96, sur une réduction d'intérêts sur certains prêts aux ouvriers mineurs ; arrêt n° 107/2004, sur l'accès au troisième cycle d'études en médecine ; arrêt n° 118/2005, sur la suppression d'une réduction d'impôt en matière d'emprunts hypothécaires ; arrêt n° 67/2008, sur le relèvement de l'âge de la pension d'outre-mer). Au point B.5.2.de l'arrêt n° 67/2008, il fut par exemple précisé : « Si le législateur fédéral estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire ». Se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, J. THEUNIS envisage un triple test : « en premier lieu, les attentes doivent découler d'une loi spécifique ou d'une certaine intervention des autorités ; ensuite, ces attentes doivent être dignes de protection ou légitimes ; enfin, il faut procéder à une mise en balance de l'intérêt général et de ces attentes légitimes » (J. THEUNIS, « Le principe de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle », Rev. b. dr. const., 2009, n° 26, p. 20) 36. De même, des régimes transitoires trop courts, s'ils ne présentent pas de rapport suffisant avec la réalité des destinataires de la règle, peuvent surprendre et ainsi être discriminatoires ou contraires aux principes de bonne administration. Application dans le cas d'espèce 37. L'approximation consistant à déterminer une intervention en fonction d'une période échue, est acceptable pour autant qu'elle soit raisonnablement justifiée et n'ait pas d'effets disproportionnés. Selon l'arrêté royal du 28 mars 2001, le budget provisoire est déterminé sur base des données du 2ème et du 3ème trimestres de l'année précédente, tandis que le budget définitif est calculé en fonction des données du dernier trimestre de l'année précédente et du 1er trimestre de l'année en cours. Le souci d'éviter de devoir régulariser a posteriori des paiements provisoires, justifie raisonnablement la référence à une période échue plutôt qu'à la situation réelle. Les effets de l'approximation sont, en l'espèce, tempérés par le fait que le décalage entre la période de référence et la situation réelle, est limité (il ne s'écoule pas plus qu'un trimestre entre la fin de la période de référence et le début de la période à laquelle elle va s'appliquer) et par la circonstance qu'une correction du budget définitif n'est d'application qu'en cas de dépassement de 25 %. Dans ces conditions, - du moins en période de fonctionnement stable -, les maisons de repos disposent de la faculté de tenir compte de l'évolution du profil des pensionnaires et d'anticiper l'impact de cette évolution tant sur les budgets provisoire et définitif ultérieurs, que sur les normes d'encadrement devant être respectées en termes de personnel médical et paramédical. Il apparaît ainsi que l'approximation découlant de la référence à une période échue n'a, comme telle, pas d'effets disproportionnés. 38. Une approximation suffisante et non arbitraire du budget des maisons de repos, sur la base de périodes passées, nécessitait un régime transitoire applicables aux maisons de repos pour personnes âgées récemment ouvertes ou rouvertes. L'arrêté royal a, en ce sens, prévu un régime transitoire assez élaboré. C'est ainsi, qu'en ce qui concerne le budget provisoire, l'article 3 prévoit des mesures particulières pour : - les maisons de repos qui, durant les deuxième et troisième trimestres 2000, ont vu leur intervention forfaitaire limitée en tout ou en partie à l'intervention O ou A, ou qui n'ont pu porter en compte aucune intervention pendant le deuxième et/ou le troisième trimestre 2000 ; - les maisons de repos qui ont été agréées pendant le deuxième ou le troisième trimestre 2000 ou plus tard ; - les maisons de repos où, pendant le deuxième ou le troisième trimestre 2000, le nombre de lits agréés a été augmenté ; - les maisons de repos dans lesquelles, après le 30 septembre 2000, le nombre de lits agréés a été majoré; - les maisons de repos qui, pendant le deuxième ou troisième trimestre 2000 ou plus tard, ont été enregistrées en exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées au sens de l'article 34, 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; - les établissements qui ont été agréés entre le 1er octobre 1999 et le 31 mars 2000 ou dans lesquels le nombre de lits agréés durant cette période a été majoré. Il était de même prévu que « dans les cas particuliers où, pendant les deuxième et/ou troisième trimestre de 2000, l'exploitation de la maison de repos a été provisoirement arrêtée en tout ou en partie, le Service peut fixer le nombre de bénéficiaires par catégorie sans appliquer les règles précitées. Il doit toujours le faire sur demande motivée de la maison de repos. ... ». Enfin, l'article 4 contient, en ce qui concerne le budget définitif, des mesures transitoires comparables. 39. La s.a. SENIOR'S FLATEL semble considérer que le régime provisoire est insuffisant et qu'il devrait concerner non seulement la première année mais aussi la seconde année suivant l'ouverture ou la réouverture car les budgets de cette seconde année restent influencés par les données de la première année suivant l'ouverture ou la réouverture, soit selon la s.a. SENIOR'S FLATEL par les données d'une « période de remplissage ». La s.a. SENIOR'S FLATEL donnent des indications concernant sa propre situation, ce qui en soi ne permet pas de considérer que l'arrêté royal a, de manière générale, porté atteinte aux attentes légitimes des maisons de repos. S'agissant d'apprécier la constitutionnalité d'un arrêté royal, on ne peut se contenter de l'examen d'une situation particulière, la durée du régime transitoire ne devant pas être satisfaisante pour toutes les maisons de repos, dans toutes les circonstances... La s.a. SENIOR'S FLATEL n'apporte pas d'éléments concrets qui permettent de convaincre qu'au cours du 2ème et du 3ème trimestres de la première année suivant l'ouverture ou la réouverture, les maisons de repos se trouvent encore généralement en période de remplissage, de sorte que les données relatives à ces trimestres ne peuvent être pertinentes pour la fixation du budget de l'année suivante. En soi, le système ultérieurement mis en place par l'arrêté royal du 9 juillet 2003 est à ce point différent qu'on ne peut tirer de la période transitoire qu'il prévoit, aucun indice utile à l'appréciation du régime transitoire précédemment en vigueur. Surabondamment, s'il fallait s'en tenir à la situation individuelle de la s.a. SENIOR'S FLATEL, elle ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'organiser sa réouverture et sa croissance, de manière à s'inscrire dans la période transitoire d'un an. d. Conséquences 40. L'arrêté royal du 28 mars 2001 n'est pas illégal. Il doit être appliqué. C. Illégalités des décisions de l'INAMI 41. La s.a. SENIOR'S FLATEL soulève différentes illégalités des décisions de l'INAMI en rapport avec la compétence de l'auteur de l'acte, leur motivation formelle et le respect du principe du raisonnable. Elle ajoute que la Cour du travail ne pourrait substituer son appréciation à celle de l'INAMI : le présent litige ne rentrerait pas dans les compétences des juridictions du travail telles qu'elles résultent du Code judiciaire ; le présent litige ne concernerait pas le droit subjectif d'un bénéficiaire à une prestation de sécurité sociale. a. Pouvoir de substitution 42. En ce qui concerne le pouvoir de substitution, la Cour ne partage pas le point de vue de la s.a. SENIOR'S FLATEL. Il résulte des articles 35, alinéa 4, et 37 §12 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités et des arrêtés qui les mettent en œuvre que les maisons de repos pour personnes âgées ont droit, dans des conditions déterminées, à une intervention de l'assurance soins de santé ; les maisons de repos et de soins sont, à ce titre, les titulaires d'un droit subjectif à des prestations versées par l'assurance soins de santé. Il résulte, d'ailleurs, de l'article 37, § 12, alinéa 2, de la loi coordonnée que l'allocation octroyée à la maison de repos a pour conséquence que les pensionnaires ne peuvent plus obtenir une intervention de l'assurance soins de santé sur base de la nomenclature pour le « paquet de soins » couvert par l'allocation versée à la maison de repos. Le système mis en place se caractérise donc par une modification du titulaire du droit subjectif, la maison de repos devenant le créancier des prestations en lieu et place des pensionnaires. 43. Lorsque, sur la base des dispositions visées ci-dessus, l'INAMI octroie l'intervention de l'assurance soins de santé à concurrence d'un montant déterminé et refuse un montant supérieur, et que la maison de repos pour personnes âgées conteste ce refus, il naît entre l'INAMI et la maison de repos pour personnes âgées une contestation sur le droit à cette intervention, à concurrence du montant refusé (voy. les arrêts suivants dans d'autres contentieux de sécurité sociale : Cass., 17 janvier 2005, S.04.0096.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.5, Bull., p. 118 ; Cass., 13 septembre 2004, S.03.0129.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.6, CDS, 2006, p. 8 ; Cass., 10 mai 2004, S .02.0076.F, CDS, 2004, p. 388 ; Cass., 17 décembre 2001, S.00.0012.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.8, CDS, p. 489 ; Cass., 24 janvier 2000, Bull., p ; 185 ; Cass., 27 septembre 1999, CDS, 2000, p. 168 ; Cass., 28 juin 1999, CDS, 2000, p. 584 ; Cass., 28 juin 1999, Bull., p. 1004 ; Cass., 15 mars 1999, CDS, 1999, p. 317 ; Cass., 14 décembre 1998, AJT, 1999-00, p. 435 ; Cass., 2 février 1998, AJT, 1998-99, p 493) ; 44. En vertu de l'article 580, 3° du Code judiciaire et de l'article 167 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités, cette contestation relève de la compétence des juridictions du travail. Les juridictions du travail sont donc compétentes pour statuer sur les droits et obligations des bénéficiaires des prestations que sont les maisons de repos, et pas uniquement sur la légalité des décisions de l'INAMI. Dans le respect des droits de la défense et du cadre de l'instance tel que les parties l'ont déterminé, les juridictions du travail statuent sur les contestations dont elles sont saisies en appliquant aux faits qui leur sont régulièrement soumis les règles de droit sur la base desquelles elles doivent accueillir ou rejeter la demande (voy. par identité de motifs, Cass, 12 novembre 2001, CDS, 2002, p. 489 ; Cass., 15 janvier 1996, Bull., p.54). Ainsi, indépendamment de l'éventuelle illégalité des décisions de l'INAMI, la juridiction ne peut reconnaître le droit à l'intervention de l'assurance soins de santé, que dans le respect des dispositions légales et réglementaires relative à cette intervention (Cass., 27 juin 2005, S.04.0187, CDS, 2008, p. 88 ; Cass. 13 mars 2000, S. 98.0170.F, juridat.be ; Cass.16 juin 1980, Bull., p.1265), d'autant que ces dispositions légales réglementaires sont d'ordre public (Cass.16 juin 1980, Bull., p.1265) ; En d'autres termes, en cas d'irrégularité formelle d'une décision de suppression d'un droit, la juridiction ne peut rétablir ce droit sans vérifier que l'ensemble des autres conditions de reconnaissance de ce droit sont remplies : il en résulte qu'en cas d'irrégularité de la décision de l'INAMI, la juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des conditions du droit à l'allocation forfaitaire et ainsi substituer son point de vue à celui de l'INAMI. 45. C'est à tort que la s.a. SENIOR'S FLATEL soutient que la compétence des juridictions du travail déroge au principe de la séparation des pouvoirs alors que cette compétence découle des articles 144 et 145 de la Constitution, qui confient aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire le contentieux des droits subjectifs civils et en règle générale aussi le contentieux des droits subjectifs politiques. b. Application dans le cas d'espèce 46. Il est sans intérêt de se demander si la décision de l'INAMI du 11 octobre 2001 a été prise par une personne compétente et/ou si les décisions de l'INAMI répondent aux exigences de la loi du 29 juillet 1991. L'éventuelle irrégularité serait sans incidence sur l'obligation pour la Cour du travail de se substituer à l'INAMI, en appliquant aux faits de l'espèce, l'arrêté royal du 28 mars 2001, notamment. 47. Contrairement à ce que soutient la s.a. SENIOR'S FLATEL, la réformation de la décision du 11 octobre 2001, n'est pas impossible : - Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, point 48), c'est à tort que la s.a. SENIOR'S FLATEL voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu'elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 ; - Dans la mesure où, il a été décidé que la s.a. SENIOR'S FLATEL a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c'est à tort qu'elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l'application du coefficient « P », sans méconnaître le principe de non-rétroactivité et le principe de sécurité juridique ; - La maison de repos n'a droit aux interventions que dans les limites du budget et des dispositions la concernant notamment celles relatives au pourcentage « P », qui apparaît comme une mesure de correction budgétaire visant à garantir l'équilibre global du budget des allocations versées aux maisons de repos, et non comme une sanction. 48. Sur le fond, la s.a. SENIOR'S FLATEL n'émet pas d'observation sur le calcul du budget provisoire et du budget définitif ainsi que sur le calcul du coefficient « P » qui ont été effectués dans le respect des dispositions légales pertinentes et, notamment, de l'arrêté royal du 28 mars 2001. Les calculs effectués sur base de cet arrêté royal dont il a été dit qu'il n'était pas illégal, ne pourraient être écartés au nom de la méconnaissance d'un principe de bonne administration, tel que le principe du raisonnable : le principe de légalité prévaut sur un tel principe. Pour autant que de besoin, la Cour précise que seul le respect du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne s'impose à elle : - Il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des doits de l'homme que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (..) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil » ; cet article est applicable aux contestations en matière de sécurité sociale ; - En règle, le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne, en particulier la « complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés » (voir aff. De Clerck c. Belgique, 25 septembre 2007, n°34316/02, § 52 ; Frydlender c. France [GC], 27 juin 2000, n° 30.979/96, §43, CEDH 2000-VII ; Comigersoll S.A. c. Portugal, [GC], 6 avril 2000, n° 35382/97 , § 17 ; Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, Série A n° 286-A, p.15, § 39) ; - En matière pénale, la Cour de cassation décidait, avant que le législateur n'édicte une sanction propre au droit pénal, que « lorsque le délai raisonnable est dépassé et pour autant que les preuves n'aient pas été perdues entre-temps et que l'exercice des droits de la défense ne soit pas devenu impossible, le juge ... est tenu de déterminer le mode le plus adéquat de réparation du dommage ou du préjudice qui en résulte... » (Cass. 20 juin 2000, Pas. 2000, I, 385 ; Cass. 17 mai 2000, Pas. 2000, I, 302 ; Cass. 21 mars 2000, Pas. 2000, I, 197 ; Cass. 6 octobre1999, Pas. 1999, I, 512). Il n'y a pas lieu d'envisager autrement la sanction du dépassement du délai raisonnable en matière civile. Ainsi, le non-fondement de la demande ne doit être envisagé comme sanction du dépassement du délai raisonnable qu'en cas de violation des droits de la défense lorsque le défendeur peut légitimement faire valoir que le temps a provoqué une déperdition effective de moyens de preuve. En l'espèce, l'existence d'un dépassement du délai raisonnable n'est pas démontrée. La procédure a été introduite très peu de temps après l'adoption des décisions contestées. La durée de la procédure s'explique, pour l'essentiel, par la complexité de l'affaire. La s.a. SENIOR'S FLATEL n'établit pas que l'écoulement du temps a nui à ses droits de la défense et a, en outre, provoqué une déperdition de moyens de preuve. 49. Les décisions de l'INAMI doivent être confirmées. D. Fautes imputables à l'INAMI 50. Les fautes alléguées ne sont pas démontrées. C'est ainsi que dans la mesure où la s.a. SENIOR'S FLATEL a reçu la décision du 19 avril 2001, il est inexact qu'elle a été induite en erreur et n'a pas été en mesure d'adapter son comportement. E. Conclusions 51. L'appel de la s.a. SENIOR'S FLATEL n'est pas fondé. Elle doit être déboutée de ses demandes. La s.a. SENIOR'S FLATEL doit être condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité de procédure supérieure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire Dit les appels de Monsieur V. , et de Mesdames K. et L. irrecevables. Dit l'appel de la s.a. SENIOR'S FLATEL recevable, mais non fondé. Confirme le jugement du 16 février 2007 du Tribunal du travail de Bruxelles, en ce compris en ce qu'il statue sur les dépens. Met à charge de la s.a. SENIOR'S FLATEL les dépens d'appel, liquidés par l'INAMI à 1.100 Euros à titre d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : . J.F. NEVEN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY Fr. TALBOT J.F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize octobre deux mille dix, par : J.F. NEVEN Conseiller et assisté de R. BOUDENS Greffier R. BOUDENS J.F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101013.7 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div