id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101013.8 No Rôle: 2007/AB/49679 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 13:51 Fiche Une norme peut, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, appréhender la diversité des hypothèses de manière forfaitaire, sans entrer dans le détail des situations individuelles, mais par le recours à des catégories qui ne correspondent à la réalité qu'avec un certain degré d'approximation. L'approximation consistant à déterminer une intervention en fonction d'une période échue, est dès lors acceptable pour autant qu'elle soit raisonnablement justifiée et n'ait pas d'effets disproportionnés. La seule circonstance que les allocations auraient d'abord pu être calculées par provision sur la base d'une période de référence, et ensuite régularisées sur la base de la situation réelle pendant la période de facturation, ne rend pas discriminatoire et anticonstitutionnelle le règlement qui calcule de manière définitive l'allocation sur base d'une période de référence. Le souci d'éviter de devoir régulariser a posteriori des paiements provisoires, justifie raisonnablement l'établissement d'un calcul définitif sur base d'une situation échue. En outre, pour apprécier la constitutionnalité d'un arrêté ministériel, on ne peut se contenter de l'examen d'une situation particulière. Dans certaines circonstances, l'introduction d'une réglementation sans régime transitoire peut tromper la confiance et les attentes légitimes de ses destinataires. Il n'existe cependant pas d'éléments suffisamment concrets permettant de considérer que l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 a porté atteinte aux attentes légitimes des maisons de repos en n'aménageant pas un régime transitoire. Un arrêté ministériel n'a pas d'effet rétroactif par le fait qu'entré en vigueur à une certaine date, il calcule l'allocation due à partir de cette date sur base d'une situation antérieure. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Institut et caisse Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CONSTITUTIONNEL - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - maisons de repos et de soins - légalité d'un arrêté ministériel qui se réfère à une période de référence antérieure à la période pour laquelle une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est effectivement facturée Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 37 § 12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 06-11-2003 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2010 8e Chambre AMI Salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: SENIOR'S FLATEL SA, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg, 74-78, Partie appelante, représentée par Maître Wauthier Fabrice, avocat à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg, 66 Contre : INAMI, dont le siège social est établi à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervueren, 211, Intimé, représentée par Maître ADANT Guy, avocat à 1060 BRUXELLES, avenue Henri Jaspar 124 Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 16 février 2007. Le jugement a été notifié au plus tôt le 27 février 2007. La s.a. SENIOR'S FLATEL a fait appel le 26 mars 2007. Un arrêt de réouverture des débats est intervenu le 16 décembre 2009. Les conseils des parties ont été réentendus à l'audience du 11 juin 2010. Le siège n'ayant u être recomposé, les débats ont été entièrement repris. Monsieur M. Palumbo, Avocat général, a déposé un avis écrit le 23 juillet 2010. Les parties n'ont pas déposé des conclusions en réplique dans le délai imparti. L'affaire a été prise en délibéré, le 1er septembre 2010. I. Les antécédents de la procédure 1. La procédure a été introduite par la citation que la s.a. SENIOR'S FLATEL a fait signifier à l'INAMI, le 3 juin 2004. Elle visait à ce que la décision de l'INAMI du 4 mai 2004 soit mise à néant en ce qu'elle fixe, pour 2004, l'allocation forfaitaire à porter en compte pour tous les bénéficiaires hébergés à 26,79 Euros. La s.a. SENIOR'S FLATEL demandait qu'elle soit fixée provisionnellement à 30,50 Euros par jour et par bénéficiaire. 2. Par une seconde citation du 19 novembre 2004, la s.a. SENIOR'S FLATEL demandait la mise à néant de la décision de l'INAMI du 25 octobre 2004, en ce qu'elle fixe pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, une allocation forfaitaire de 28,55 Euros par jour et par bénéficiaire. 3. La s.a. SENIOR'S FLATEL demandait, pour l'essentiel, que le Tribunal refuse d'appliquer l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'il fixe l'intervention sur base des dispositions légales antérieures. 4. Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal du travail a joint les demandes et les a déclarées non fondées. 5. La s.a. SENIOR'S FLATEL a fait appel par une requête déposée au greffe de la Cour du travail, le 26 mars 2007. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. II. Objet de l'appel et des demandes dont la Cour est saisie 6. La s.a. SENIOR'S FLATEL demande à la Cour du travail de réformer le jugement et - d'annuler les décisions du 4 mai 2004 et du 25 octobre 2004 en ce qu'elles n'allouent respectivement que 26,79 Euros du 1er janvier au 30 juin 2004, et 28,55 Euros du 1er juillet au 31 décembre 2004, à titre d'allocation forfaitaire par jour et par bénéficiaire. - de condamner l'INAMI à lui payer : o 182.315,40 Euros sur la base de l'ancienne réglementation. o à titre subsidiaire, 183.493,70 Euros c'est-à-dire : 30,73 Euros par jour et par bénéficiaire du 1er janvier au 30 juin 2004. 32,49 Euros du 1er juillet au 30 septembre 2004. 33,34 Euros du 1er octobre au 31 décembre 2004. o à titre encore plus subsidiaire, 54.750,68 Euros ; o à titre tout à fait subsidiaire, 149,58 Euros o les intérêts judiciaires depuis le 30 juin 2004. 7. L'INAMI demande quant à lui de confirmer le jugement. * * * III. Dispositions légales et faits utiles à la solution du litige A. Le cadre juridique 8. L'article 34 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités définit les prestations de santé. Parmi ces prestations de santé figurent les prestations fournies par des maisons de repos et de soins agréées (article 34,11°) ainsi que celles fournies par les maisons de repos pour personnes âgées (article 34, 12°). Sur base de l'article 35, alinéa 4, de la loi coordonnée, l'article 147 §3 de l'arrêté royal d'exécution du 3 juillet 1996 précise que l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par les maisons de repos pour personnes âgées consiste en une allocation journalière, appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière. Sur la même base, les articles 148 et 150 de l'arrêté royal d'exécution fixent, respectivement pour les maisons de repos et de soins et pour les maisons de repos pour personnes âgées, des catégories de bénéficiaires suivant leur degré de dépendance. 9. Selon l'article 37, § 12, de la loi coordonnée, le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13° de la loi coordonnée. Suivant l'article 37 §12 de la loi, les personnes bénéficiant des prestations fournies par les maisons de repos et de soins ainsi que par les maisons de repos pour personnes âgées ne peuvent, en principe, pas prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations. 10. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 12° était déterminée par un arrêté ministériel du 19 mai 1992 et un arrêté ministériel du 5 avril 1995. Au 1er janvier 2004 est entré en vigueur l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37 §12 de la loi, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. Pour fixer cette intervention, l'arrêté ministériel détermine une période de référence pour le calcul de l'allocation, période de référence distincte de la période de facturation pour laquelle l'allocation est payée : - la période de référence court depuis le 1er juillet d'une année déterminée (année « J ») jusqu'au 30 juin de l'année suivante (année « J + 1 ») ; - la période de facturation est la seconde année suivante (année « J + 2 »). Ainsi les données de la période de référence du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, déterminent-elles l'intervention pour l'année de facturation 2004 (cfr article 1er, 3° et 4° de l'arrêté ministériel). 11. La composition du personnel des maisons de repos et de soins, ainsi que des maisons de repos pour personnes âgées, est déterminée compte tenu du profil médical des bénéficiaires selon les catégories de dépendance aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal d'exécution ( cf. les articles 3 §1er et 2 §1er de l'arrêté ministériel). Les normes de personnel sont plus exigeantes lorsque les bénéficiaires sont plus dépendants. De même, les normes sont plus exigeantes pour des lits agréés en maison de repos et de soins qu'en maison de repos pour personnes âgées. Comme indiqué ci-dessus, l'intervention prend la forme d'une allocation forfaitaire journalière. Cette allocation dépend essentiellement du personnel occupé pendant la période de référence (personnel effectivement présent, et personnel théoriquement nécessaire suivant les normes), toujours pendant cette période de référence (cf. les articles 8 et 9 de l'arrêté ministériel). Ainsi, la partie de l'allocation qui correspond au « financement de la norme de personnel » est fixée en fonction du nombre de membres du personnel dans chaque qualification, du coût salarial et du nombre de jours facturés par bénéficiaire, toujours pendant la période de référence (cf. l'article 17 de l'arrêté ministériel). 12. Une adaptation de l'allocation forfaitaire est prévue par l'article 18 de l'arrêté ministériel lorsque la proportion du nombre de « lits MRS » c'est-à-dire de lits agréés en maison de repos et de soins, par rapport à la totalité du nombre de lits agréés dans l'institution, se modifie soit durant la période de référence, soit entre la période de référence et celle de facturation ou bien encore durant la période de facturation. L'adaptation dépend d'une part de l'importance de la modification, d'autre part de sa date . Enfin l'article 19 de l'arrêté ministériel dispose en ce qui concerne les nouvelles institutions, c'est-à-dire celles qui reçoivent un nouveau numéro d'agrément de l'autorité compétente ou qui n'ont rien facturé pendant la période de référence ( cf. l'article 1, 11° de l'arrêté ministériel), que l'allocation est d'abord forfaitaire, puis calculée sur la base de périodes de référence plus brèves et plus récentes que dans le régime de droit commun, puis enfin est calculée selon le droit commun. B. Les principaux faits 13. La s.a. SENIOR'S FLATEL est une maison de repos, composée d'une section agréée comme maison de repos et de soins (agrément n° 7/52123/15), et d'une autre section agréée comme maison de repos pour personnes âgées (agrément n° 7/40906/77). Le présent procès ne concerne que la maison de repos et de soins. 14. Le 16 mai 2000, la s.a. SENIOR'S FLATEL a demandé de convertir 25 lits de maison de repos pour personnes âgées en 25 lits de maison de repos et de soins. Au 1er janvier 2001, elle a obtenu l'agrément pour 4 lits supplémentaires en maison de repos et de soins. Cette mesure a porté à 64 lits son agrément en maison de repos et de soins. Le 7 novembre 2001, elle a demandé 10 lits supplémentaires en maison de repos et de soins, pour porter cet agrément à 74 lits. Le 6 décembre 2001, elle a complété et introduit la demande d'agrément. En janvier 2002, elle a fourni les documents demandés. En février 2002, la Commission communautaire française lui a demandé d'adapter certains documents. Le 1er juillet 2002, son agrément a effectivement été porté à 74 lits en maison de repos et de soins. Du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, elle a hébergé en moyenne 54,27 pensionnaires en maison de repos et de soins et 64,69 pensionnaires en maisons de repos pour personnes âgées. 15. Le nouveau système de financement des maisons de repos a été annoncé par l'INAMI au printemps 2003. Une journée d'information a été organisée à ce sujet le 24 juin 2003. Comme indiqué ci-dessus, le nouvel arrêté ministériel a été adopté le 6 novembre 2003. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2004. 16. En 2004, la s.a. SENIOR'S FLATEL a augmenté le nombre de pensionnaires hébergés en maison de repos et de soins. Au 1er janvier 2004 elle hébergeait en effet 58,62 bénéficiaires en maison de repos et de soins et 63,19 en maison de repos pour personnes âgées. Au 1er mars 2004, elle en hébergeait 62,04 en maison de repos et de soins et 61,38 en maison de repos pour personnes âgées. La s.a. SENIOR'S FLATEL a dû adapter son personnel et ses frais de personnel qui ont augmenté par rapport à la période de référence. Elle expose qu'en 2004, le coût du personnel s'élèvait à 1.482.971,20 Euros alors que l'allocation déterminée sur la base de la période de référence était limitée à 1.299.477,50 Euros. Dans le cadre de la présente procédure, la s.a. SENIOR'S FLATEL demande la condamnation de l'INAMI à lui verser la différence, soit 182.315,40 Euros. * * * IV. Discussion A. Légalité de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 17. La s.a. SENIOR'S FLATEL invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle conteste la légalité de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 en ce que pour le calcul de l'allocation, il se réfère à une période de référence antérieure à la période pour laquelle l'allocation est effectivement facturée. Elle estime que l'arrêté devrait prévoir une régularisation a posteriori en fonction de la situation réelle durant la période de facturation, c'est-à-dire sur la base du profil médical des bénéficiaires effectivement hébergés durant cette période. Elle estime que la période de référence est trop éloignée dans le temps de la période de facturation. Elle critique aussi le mécanisme correctif de l'article 18 de l'arrêté ministériel, qui tient compte d'une modification d'agrément, mais pas d'une modification du profil médical des bénéficiaires effectivement hébergés durant la période de facturation. Elle souligne en particulier qu'au 1er janvier 2004 lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, la période de référence était entièrement écoulée de sorte que l'arrêté ministériel a sorti ses effets de manière rétroactive. 18. Le Tribunal a adéquatement rencontré, en particulier aux points 21 à 29 de son jugement du 16 février 2007, le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour s'y réfère. Les observations qui suivent sont destinées à rencontrer les arguments sur lesquels la s.a. SENIOR'S FLATEL a entendu mettre l'accent en appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.