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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101013.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101013.8 No Rôle: 2007/AB/49679 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 13:51 Fiche Une norme peut, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, appréhender la diversité des hypothèses de manière forfaitaire, sans entrer dans le détail des situations individuelles, mais par le recours à des catégories qui ne correspondent à la réalité qu'avec un certain degré d'approximation. L'approximation consistant à déterminer une intervention en fonction d'une période échue, est dès lors acceptable pour autant qu'elle soit raisonnablement justifiée et n'ait pas d'effets disproportionnés. La seule circonstance que les allocations auraient d'abord pu être calculées par provision sur la base d'une période de référence, et ensuite régularisées sur la base de la situation réelle pendant la période de facturation, ne rend pas discriminatoire et anticonstitutionnelle le règlement qui calcule de manière définitive l'allocation sur base d'une période de référence. Le souci d'éviter de devoir régulariser a posteriori des paiements provisoires, justifie raisonnablement l'établissement d'un calcul définitif sur base d'une situation échue. En outre, pour apprécier la constitutionnalité d'un arrêté ministériel, on ne peut se contenter de l'examen d'une situation particulière. Dans certaines circonstances, l'introduction d'une réglementation sans régime transitoire peut tromper la confiance et les attentes légitimes de ses destinataires. Il n'existe cependant pas d'éléments suffisamment concrets permettant de considérer que l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 a porté atteinte aux attentes légitimes des maisons de repos en n'aménageant pas un régime transitoire. Un arrêté ministériel n'a pas d'effet rétroactif par le fait qu'entré en vigueur à une certaine date, il calcule l'allocation due à partir de cette date sur base d'une situation antérieure. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Institut et caisse Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CONSTITUTIONNEL - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - maisons de repos et de soins - légalité d'un arrêté ministériel qui se réfère à une période de référence antérieure à la période pour laquelle une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est effectivement facturée Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 37 § 12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 06-11-2003 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2010 8e Chambre AMI Salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: SENIOR'S FLATEL SA, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg, 74-78, Partie appelante, représentée par Maître Wauthier Fabrice, avocat à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg, 66 Contre : INAMI, dont le siège social est établi à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervueren, 211, Intimé, représentée par Maître ADANT Guy, avocat à 1060 BRUXELLES, avenue Henri Jaspar 124    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 16 février 2007. Le jugement a été notifié au plus tôt le 27 février 2007. La s.a. SENIOR'S FLATEL a fait appel le 26 mars 2007. Un arrêt de réouverture des débats est intervenu le 16 décembre 2009. Les conseils des parties ont été réentendus à l'audience du 11 juin 2010. Le siège n'ayant u être recomposé, les débats ont été entièrement repris. Monsieur M. Palumbo, Avocat général, a déposé un avis écrit le 23 juillet 2010. Les parties n'ont pas déposé des conclusions en réplique dans le délai imparti. L'affaire a été prise en délibéré, le 1er septembre 2010. I. Les antécédents de la procédure 1. La procédure a été introduite par la citation que la s.a. SENIOR'S FLATEL a fait signifier à l'INAMI, le 3 juin 2004. Elle visait à ce que la décision de l'INAMI du 4 mai 2004 soit mise à néant en ce qu'elle fixe, pour 2004, l'allocation forfaitaire à porter en compte pour tous les bénéficiaires hébergés à 26,79 Euros. La s.a. SENIOR'S FLATEL demandait qu'elle soit fixée provisionnellement à 30,50 Euros par jour et par bénéficiaire. 2. Par une seconde citation du 19 novembre 2004, la s.a. SENIOR'S FLATEL demandait la mise à néant de la décision de l'INAMI du 25 octobre 2004, en ce qu'elle fixe pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, une allocation forfaitaire de 28,55 Euros par jour et par bénéficiaire. 3. La s.a. SENIOR'S FLATEL demandait, pour l'essentiel, que le Tribunal refuse d'appliquer l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'il fixe l'intervention sur base des dispositions légales antérieures. 4. Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal du travail a joint les demandes et les a déclarées non fondées. 5. La s.a. SENIOR'S FLATEL a fait appel par une requête déposée au greffe de la Cour du travail, le 26 mars 2007. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. II. Objet de l'appel et des demandes dont la Cour est saisie 6. La s.a. SENIOR'S FLATEL demande à la Cour du travail de réformer le jugement et - d'annuler les décisions du 4 mai 2004 et du 25 octobre 2004 en ce qu'elles n'allouent respectivement que 26,79 Euros du 1er janvier au 30 juin 2004, et 28,55 Euros du 1er juillet au 31 décembre 2004, à titre d'allocation forfaitaire par jour et par bénéficiaire. - de condamner l'INAMI à lui payer : o 182.315,40 Euros sur la base de l'ancienne réglementation. o à titre subsidiaire, 183.493,70 Euros c'est-à-dire :  30,73 Euros par jour et par bénéficiaire du 1er janvier au 30 juin 2004.  32,49 Euros du 1er juillet au 30 septembre 2004.  33,34 Euros du 1er octobre au 31 décembre 2004. o à titre encore plus subsidiaire, 54.750,68 Euros ; o à titre tout à fait subsidiaire, 149,58 Euros o les intérêts judiciaires depuis le 30 juin 2004. 7. L'INAMI demande quant à lui de confirmer le jugement. * * * III. Dispositions légales et faits utiles à la solution du litige A. Le cadre juridique 8. L'article 34 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités définit les prestations de santé. Parmi ces prestations de santé figurent les prestations fournies par des maisons de repos et de soins agréées (article 34,11°) ainsi que celles fournies par les maisons de repos pour personnes âgées (article 34, 12°). Sur base de l'article 35, alinéa 4, de la loi coordonnée, l'article 147 §3 de l'arrêté royal d'exécution du 3 juillet 1996 précise que l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par les maisons de repos pour personnes âgées consiste en une allocation journalière, appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière. Sur la même base, les articles 148 et 150 de l'arrêté royal d'exécution fixent, respectivement pour les maisons de repos et de soins et pour les maisons de repos pour personnes âgées, des catégories de bénéficiaires suivant leur degré de dépendance. 9. Selon l'article 37, § 12, de la loi coordonnée, le Ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13° de la loi coordonnée. Suivant l'article 37 §12 de la loi, les personnes bénéficiant des prestations fournies par les maisons de repos et de soins ainsi que par les maisons de repos pour personnes âgées ne peuvent, en principe, pas prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations. 10. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 12° était déterminée par un arrêté ministériel du 19 mai 1992 et un arrêté ministériel du 5 avril 1995. Au 1er janvier 2004 est entré en vigueur l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37 §12 de la loi, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. Pour fixer cette intervention, l'arrêté ministériel détermine une période de référence pour le calcul de l'allocation, période de référence distincte de la période de facturation pour laquelle l'allocation est payée : - la période de référence court depuis le 1er juillet d'une année déterminée (année « J ») jusqu'au 30 juin de l'année suivante (année « J + 1 ») ; - la période de facturation est la seconde année suivante (année « J + 2 »). Ainsi les données de la période de référence du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, déterminent-elles l'intervention pour l'année de facturation 2004 (cfr article 1er, 3° et 4° de l'arrêté ministériel). 11. La composition du personnel des maisons de repos et de soins, ainsi que des maisons de repos pour personnes âgées, est déterminée compte tenu du profil médical des bénéficiaires selon les catégories de dépendance aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal d'exécution ( cf. les articles 3 §1er et 2 §1er de l'arrêté ministériel). Les normes de personnel sont plus exigeantes lorsque les bénéficiaires sont plus dépendants. De même, les normes sont plus exigeantes pour des lits agréés en maison de repos et de soins qu'en maison de repos pour personnes âgées. Comme indiqué ci-dessus, l'intervention prend la forme d'une allocation forfaitaire journalière. Cette allocation dépend essentiellement du personnel occupé pendant la période de référence (personnel effectivement présent, et personnel théoriquement nécessaire suivant les normes), toujours pendant cette période de référence (cf. les articles 8 et 9 de l'arrêté ministériel). Ainsi, la partie de l'allocation qui correspond au « financement de la norme de personnel » est fixée en fonction du nombre de membres du personnel dans chaque qualification, du coût salarial et du nombre de jours facturés par bénéficiaire, toujours pendant la période de référence (cf. l'article 17 de l'arrêté ministériel). 12. Une adaptation de l'allocation forfaitaire est prévue par l'article 18 de l'arrêté ministériel lorsque la proportion du nombre de « lits MRS » c'est-à-dire de lits agréés en maison de repos et de soins, par rapport à la totalité du nombre de lits agréés dans l'institution, se modifie soit durant la période de référence, soit entre la période de référence et celle de facturation ou bien encore durant la période de facturation. L'adaptation dépend d'une part de l'importance de la modification, d'autre part de sa date . Enfin l'article 19 de l'arrêté ministériel dispose en ce qui concerne les nouvelles institutions, c'est-à-dire celles qui reçoivent un nouveau numéro d'agrément de l'autorité compétente ou qui n'ont rien facturé pendant la période de référence ( cf. l'article 1, 11° de l'arrêté ministériel), que l'allocation est d'abord forfaitaire, puis calculée sur la base de périodes de référence plus brèves et plus récentes que dans le régime de droit commun, puis enfin est calculée selon le droit commun. B. Les principaux faits 13. La s.a. SENIOR'S FLATEL est une maison de repos, composée d'une section agréée comme maison de repos et de soins (agrément n° 7/52123/15), et d'une autre section agréée comme maison de repos pour personnes âgées (agrément n° 7/40906/77). Le présent procès ne concerne que la maison de repos et de soins. 14. Le 16 mai 2000, la s.a. SENIOR'S FLATEL a demandé de convertir 25 lits de maison de repos pour personnes âgées en 25 lits de maison de repos et de soins. Au 1er janvier 2001, elle a obtenu l'agrément pour 4 lits supplémentaires en maison de repos et de soins. Cette mesure a porté à 64 lits son agrément en maison de repos et de soins. Le 7 novembre 2001, elle a demandé 10 lits supplémentaires en maison de repos et de soins, pour porter cet agrément à 74 lits. Le 6 décembre 2001, elle a complété et introduit la demande d'agrément. En janvier 2002, elle a fourni les documents demandés. En février 2002, la Commission communautaire française lui a demandé d'adapter certains documents. Le 1er juillet 2002, son agrément a effectivement été porté à 74 lits en maison de repos et de soins. Du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, elle a hébergé en moyenne 54,27 pensionnaires en maison de repos et de soins et 64,69 pensionnaires en maisons de repos pour personnes âgées. 15. Le nouveau système de financement des maisons de repos a été annoncé par l'INAMI au printemps 2003. Une journée d'information a été organisée à ce sujet le 24 juin 2003. Comme indiqué ci-dessus, le nouvel arrêté ministériel a été adopté le 6 novembre 2003. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2004. 16. En 2004, la s.a. SENIOR'S FLATEL a augmenté le nombre de pensionnaires hébergés en maison de repos et de soins. Au 1er janvier 2004 elle hébergeait en effet 58,62 bénéficiaires en maison de repos et de soins et 63,19 en maison de repos pour personnes âgées. Au 1er mars 2004, elle en hébergeait 62,04 en maison de repos et de soins et 61,38 en maison de repos pour personnes âgées. La s.a. SENIOR'S FLATEL a dû adapter son personnel et ses frais de personnel qui ont augmenté par rapport à la période de référence. Elle expose qu'en 2004, le coût du personnel s'élèvait à 1.482.971,20 Euros alors que l'allocation déterminée sur la base de la période de référence était limitée à 1.299.477,50 Euros. Dans le cadre de la présente procédure, la s.a. SENIOR'S FLATEL demande la condamnation de l'INAMI à lui verser la différence, soit 182.315,40 Euros. * * * IV. Discussion A. Légalité de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 17. La s.a. SENIOR'S FLATEL invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle conteste la légalité de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 en ce que pour le calcul de l'allocation, il se réfère à une période de référence antérieure à la période pour laquelle l'allocation est effectivement facturée. Elle estime que l'arrêté devrait prévoir une régularisation a posteriori en fonction de la situation réelle durant la période de facturation, c'est-à-dire sur la base du profil médical des bénéficiaires effectivement hébergés durant cette période. Elle estime que la période de référence est trop éloignée dans le temps de la période de facturation. Elle critique aussi le mécanisme correctif de l'article 18 de l'arrêté ministériel, qui tient compte d'une modification d'agrément, mais pas d'une modification du profil médical des bénéficiaires effectivement hébergés durant la période de facturation. Elle souligne en particulier qu'au 1er janvier 2004 lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, la période de référence était entièrement écoulée de sorte que l'arrêté ministériel a sorti ses effets de manière rétroactive. 18. Le Tribunal a adéquatement rencontré, en particulier aux points 21 à 29 de son jugement du 16 février 2007, le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour s'y réfère. Les observations qui suivent sont destinées à rencontrer les arguments sur lesquels la s.a. SENIOR'S FLATEL a entendu mettre l'accent en appel.

  1. a)Critique de l'arrêté ministériel en ce qu'il prévoit un calcul sur base d'une situation échue 19. De manière générale, une norme peut, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, appréhender la diversité des hypothèses de manière forfaitaire, sans entrer dans le détail des situations individuelles, mais par le recours à des catégories qui ne correspondent à la réalité qu'avec un certain degré d'approximation. Des raisons d'efficacité, de coût ou d'organisation administrative peuvent justifier le recours à de telles approximations. Ainsi, à propos d'une taxe imposée au secteur pétrolier sur base des ventes réalisées au cours d'un exercice précédent, il a été jugé par la Cour constitutionnelle : « Il ne peut être fait grief au législateur de n'avoir pas adapté la taxe en fonction d'hypothèses théoriques ou exceptionnelles dès lors qu'il ne peut appréhender leur diversité qu'avec un certain degré d'approximation. Il ne pourrait entrer dans le détail des situations individuelles sans organiser un contrôle dont le coût pourrait compromettre le rendement de la taxe » (arrêt n° 151/2004 du 15 septembre 2004, B.7 ; arrêt n° 46/2004 du 24 mars 2004, B.15). De même à propos du fait que les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants, sont calculées sur base des revenus de la troisième année civile qui précède, a-t-il été précisé : « B.2.5. Le mode de calcul organisé par l'article 11, § 2, alinéa 3, est en rapport avec ces objectifs. Le législateur a pu considérer que pour éviter, dans un souci notamment de simplification administrative, de devoir procéder en plusieurs étapes à la perception des cotisations et pour permettre au régime de disposer de recettes suffisantes, nécessaires aux prestations prévues, il y avait lieu d'instaurer un mécanisme par lequel il n'était procédé au calcul et à la perception des cotisations que par une seule opération, sur une base stable et définitive, et non par un système de paiements provisionnels suivis de régularisations ultérieures. (...) B.2.7. Les moyens mis en oeuvre ne sont pas disproportionnés à ces objectifs. Les mécanismes légaux invitent en effet les travailleurs indépendants à faire preuve de prévoyance. Une pareille conception correspond à celle qui résulte des fondements mêmes de l'organisation des professions indépendantes, pour lesquelles le régime de sécurité sociale a visé précisément à encadrer, en fonction du principe de solidarité, les mécanismes de prévoyance laissés autrefois à l'initiative propre de chaque intéressé. Si la disposition en cause peut aboutir, en cas de baisse des revenus, à faire supporter des cotisations disproportionnées par rapport aux revenus de l'année en cours, cet état de choses est compensé par le fait que les cotisations à payer trois ans plus tard diminueront en conséquence » (arrêt n° 100/1999 du 15 septembre 1999, B.2.5 et B.2.7. ; voy. aussi arrêt n° 135/2005, 19 juillet 2005 ). L'approximation consistant à déterminer une intervention en fonction d'une période échue, est dès lors acceptable pour autant qu'elle soit raisonnablement justifiée et n'ait pas d'effets disproportionnés. 20. En l'espèce, le calcul prévu par l'arrêté ministériel intervient sur base de la situation ayant existé entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédant l'année de facturation. Constater qu'une autre solution était possible, ne suffit pas pour conclure à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi, la seule circonstance que les allocations auraient pu d'abord être calculées par provision sur la base d'une période de référence, et ensuite régularisées sur la base de la situation réelle pendant la période de facturation, ne rend pas discriminatoire et anticonstitutionnelle le règlement qui calcule de manière définitive l'allocation sur la base d'une période de référence. 21. Le souci d'éviter de devoir régulariser a posteriori des paiements provisoires, justifie raisonnablement l'établissement d'un calcul définitif sur base d'une situation échue. Même si en se référant à une période échue, l'arrêté ministériel procède par approximation, cette dernière n'a pas d'effets disproportionnés : - les effets de l'approximation sont tempérés par le fait que le décalage entre la période de référence et la situation réelle, est limité : il ne s'écoule qu'un semestre entre la fin de la période de référence et le début de la période à laquelle elle va s'appliquer ; compte tenu de la complexité de la matière, ce décalage ne paraît pas excessif ; - de même, l'article 18 de l'arrêté ministériel prévoit des règles particulières pour les institutions nouvellement agrées ou dont l'agrément a été modifié depuis le début de la période de référence. Compte tenu du décalage entre la période de référence et la période de facturation, les maisons de repos disposent de la faculté de tenir compte de l'évolution du profil des pensionnaires et d'anticiper l'impact de cette évolution tant sur le montant de l'allocation qui sera obtenue que sur les normes d'encadrement qui devront être respectées. En ce qui concerne les normes d'encadrement, le décalage entre la période de référence et la période de facturation paraît d'ailleurs souhaitable : compte tenu des délais nécessaires au recrutement et au licenciement du personnel, il pourrait être compliqué de faire coïncider exactement les normes de personnel et l'évolution quasi permanente du profil des pensionnaires (en fonction des départs, des arrivées, des décès...). Enfin, la circonstance que pour la première année d'application, le questionnaire électronique n'a été envoyé aux maisons de repos qu'en février 2004, ne suffit pas à rendre injustifié le délai prévu entre la fin de la période de référence et le début de la période de facturation : la période choisie pouvait encore se justifier par le fait que même au début de l'année 2004, les données du dernier trimestre 2003 n'étaient pas nécessairement disponibles pour toutes les maisons de repos.
  2. b)Critique de la date d'agrément comme base du mécanisme correcteur prévu par l'article 18 de l'arrêté ministériel 22. Le montant de l'allocation est adapté, conformément à l'article 18 de l'arrêté ministériel, lorsque survient durant la période de référence, durant la période qui se situe entre la période de référence et la période de facturation ou durant la période de facturation, une modification du nombre de lits pour lesquels un agrément est accordé. La s.a. SENIOR'S FLATEL estime qu'il n'est pas justifié que l'article 18 tienne compte de la date d'agrément. 23. La date d'agrément est une donnée objective. Elle dépend, certes, de l'autorité compétente (soit en l'espèce de la Commission Communautaire française) ; il n'est pas démontré toutefois que cette date est totalement imprévisible. La date d'agrément est, par ailleurs, un critère pertinent. S'agissant de leur répercussion sur l'année de facturation 2004, il est normal que les modifications d'agrément intervenues le 1er juillet 2002, ou avant cette date, ne soient pas traitées de la même manière que les modifications intervenues ultérieurement : en effet, plus la modification est proche du début de la période de facturation, plus le temps d'adaptation est court et plus le montant de l'allocation doit pouvoir être adapté. Ainsi, c'est à tort que la s.a. SENIOR'S FLATEL soutient qu'il n'est pas objectivement justifié que « le montant de l'adaptation auquel les institutions peuvent prétendre (pour 2004) sera sensiblement différent selon que le nouvel agrément aura été accordé à dater du 1er juillet 2002, du 1er janvier 2003, du 1er juillet 2003 ou du 1er janvier 2004... ». 24. La comparaison que la s.a. SENIOR'S FLATEL propose d'établir entre les maisons de repos ayant reçu un nouvel agrément et celles ayant modifié le profil médical de leurs pensionnaires sans que l'agrément ait été modifié, n'est pas pertinente. Ces deux catégories de maisons de repos se trouvent dans des situations différentes : les évolutions liées à une modification d'agrément et celles qui découlent de la politique de « remplissage » décidée par le gestionnaire en fonction de ses objectifs de rentabilité, ne sont pas comparables. Complémentairement, en supposant que la comparaison proposée ne manque pas de pertinence, la Cour constate que la s.a. SENIOR'S FLATEL se base uniquement sur sa situation propre, ce qui en soi ne permet pas de considérer que l'arrêté ministériel crée, de manière générale, une différence de traitement injustifiée entre deux catégories de maisons de repos. Pour apprécier la constitutionnalité d'un arrêté ministériel, on ne peut se contenter de l'examen d'une situation particulière. Pour autant que de besoin, la Cour se réfère au jugement qui en ses points 27 et 28 explique de manière particulièrement convaincante pourquoi il n'était ni déraisonnable ni disproportionné d'avoir adopté un mécanisme correcteur en cas de modification d'agrément mais pas en cas de changement de la répartition des patients au sein de l'agrément existant. 25. Enfin, c'est vainement que la s.a. SENIOR'S FLATEL critique le choix qu'elle impute aux auteurs de l'arrêté ministériel de ne pas traiter de manière identique les maisons de repos selon que la modification d'agrément en cours de période de facturation, entraîne une augmentation ou une diminution du nombre de lits. En effet, outre que son agrément n'a pas été modifié en cours de période de facturation, il apparaît que le choix des auteurs de l'arrêté ministériel ne manque pas de justification objective et raisonnable dès lors qu'il peut s'expliquer par le fait qu'en cas de réduction du nombre de lits et de diminution corrélative des normes d'encadrement, certains coûts de personnel ne peuvent être supprimés du jour au lendemain.
  3. c)Critique de l'arrêté ministériel en ce qu'il ne prévoit pas de régime transitoire 26. On admet que dans certaines circonstances, l'introduction d'une réglementation nouvelle sans régime transitoire peut tromper la confiance et les attentes légitimes de ses destinataires. Ainsi la Cour constitutionnelle a-t-elle jugé discriminatoire l'entrée en vigueur immédiate et sans régime transitoire de certaines législations (voy. Cour Const. arrêts n°32/1997 et n° 47/97, sur un examen d'entrée en médecine ; arrêts n° 28/96 et n° 49.96, sur une réduction d'intérêts sur certains prêts aux ouvriers mineurs ; arrêt n° 107/2004, sur l'accès au troisième cycle d'études en médecine ; arrêt n° 118/2005, sur la suppression d'une réduction d'impôt en matière d'emprunts hypothécaires ; arrêt n° 67/2008, sur le relèvement de l'âge de la pension d'outre-mer). Au point B.5.2.de l'arrêt n° 67/2008, la Cour a précisé : « Si le législateur fédéral estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire ». Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, J. THEUNIS envisage un triple test : « en premier lieu, les attentes doivent découler d'une loi spécifique ou d'une certaine intervention des autorités ; ensuite, ces attentes doivent être dignes de protection ou légitimes ; enfin, il faut procéder à une mise en balance de l'intérêt général et de ces attentes légitimes » (J. THEUNIS, « Le principe de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle », Rev. b. dr. const., 2009, n° 26, p. 20). 27. En l'espèce, la s.a. SENIOR'S FLATEL ne fournit pas d'éléments suffisamment concrets permettant de considérer que l'arrêté ministériel a porté atteinte aux attentes légitimes des maisons de repos en n'aménageant pas un régime transitoire de nature à la satisfaire.
  4. d)Critique du caractère rétroactif de l'arrêté ministériel 28. L'arrêté ministériel n'a pas d'effet rétroactif par le fait qu'entré en vigueur le 1er janvier 2004, il calcule l'allocation due à partir de cette date, sur base d'une situation antérieure (voy. Cass. 9 janvier 1995, Pas. 1995, I, p. 27 ; Cass. 10 février 1997, Pas. 1997 , I, 75 ; Cass. 17 mai 1999, Pas. 1999, I, 285). En conséquence, c'est vainement que la s.a. SENIOR'S FLATEL invoque une violation du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. B. Conséquences 29. L'arrêté ministériel ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Il n'est pas illégal. Il devait être appliqué par l'INAMI. Les positions à titre principal, à titre subsidiaire et très subsidiaire de la s.a. SENIOR'S FLATEL ne sont pas fondées : elles se fondent sur une prétendue illégalité de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Dans sa position à titre infiniment subsidiaire, la s.a. SENIOR'S FLATEL expose que l'INAMI n'a pas appliqué le mécanisme correcteur découlant de ce que son agrément a été modifié le 1er juillet 2002, soit le 1er jour de la période de référence. Elle en déduit que l'INAMI lui reste devoir 149,58 Euros. Ce calcul n'est pas discuté. Il y a donc lieu de faire droit à la position infiniment subsidiaire de la s.a. SENIOR'S FLATEL. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel recevable et très partiellement fondé. Confirme le jugement du 16 février 2007 sous la seule réserve que l'INAMI reste devoir un montant de 149,58 Euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2004 ; Met à charge de la s.a. SENIOR'S FLATEL les dépens d'appel liquidés pour l'INAMI à 1.200 Euros d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : . J.F. NEVEN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY Fr. TALBOT J.F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize octobre deux mille dix, par : J.F. NEVEN Conseiller et assisté de R. BOUDENS Greffier R. BOUDENS J.F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101013.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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