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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101018.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101018.1 No Rôle: 2009/AB/51700 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-01 13:53 Fiche L'allocation complémentaire pour l'assistance d'une tierce personne est plafonnée au montant du R.M.M.M.G., mais ne doit pas pour autant être réduite en proportion du degré de nécessité de l'aide par rapport au besoin d'aide maximal. L'évaluation du degré de nécessité d'assistance à x % du besoin d'aide maximal ne justifie dès lors pas la fixation du montant de l'allocation complémentaire à x % du montant du R.M.M.M.G. L'allocation complémentaire est fixée en fonction de l'importance et de la nature des lésions de la victime et de la nécessité d'aide qui en découle, exprimée en nombre d'heures, selon la formule : allocation = R.M.M.M.G. x nombre d'heures d'aide nécessaire par semaine /

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Évaluation incapacité de travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Assistance d'une autre personne - Evaluation - Méthode horaire Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 octobre 2010 6ème Chambre ACCIDENTS DE TRAVAIL Arrêt contradictoire Définitif En cause de: MENSURA Caisse commune d'assurances, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place du Samedi 1, partie appelante au principal et intimée sur incident, représentée par Maître WANLIN loco Maître DEPREZ Hervé, avocat à 4000 LIEGE, Contre : D. C., partie intimée au principal et appelante sur incident, représentée par Maître DE CALLATAY Daniel, avocat à 1170 BRUXELLES, ó ó ó La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Par un jugement du 16 octobre 2008, le tribunal du travail de Nivelles a entériné le rapport de l'expert et dit pour droit que, suite à son accident du travail du 19 septembre 2002 : 1° Madame C. D. a subi une ITT du 19.09.2002 au 14.09.2004, 2° la consolidation est acquise le 15 septembre 2004, 3° le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 60 %, 4° les appareils de prothèse suivants sont nécessaires : * un véhicule adapté : boîte automatique, direction assistée, pommeau au volant pour conduire de la main gauche * une barre d'appui dans la salle de bain * un couteau à gros manche et en « L » * un ouvre-bouteille avec capsule antidérapante * un antidérapant pour poser les objets à manipuler * un enfile-bouton pour passer les boutons * une planche sur la baignoire * une planche de cuisine stabilisée par ventouse * une rampe dans le demi-étage de sa maison * un coupe-ongles adapté * une électrification des volets * des robinets thermostatiques avec mitigeurs * une rampe à l'escalier qui conduit du garage à l'étage de vie, 5° la prise de spécialités pharmaceutiques suivantes est nécessaire : * Neurontin 300 mg, 3 comprimés par jour * Ditropan 5 mg, 2 ½ comprimé par jour * Dafalgan 500 mg, 1 comprimé par jour 2 à 3x/semaine, 6° un traitement de kinésithérapie est nécessaire une fois par semaine de même qu'un soin infirmier pour la toilette générale, 7° la rémunération de base s'élève à 25.386,29 euros, soit le plafond légal 2002, 8° l'allocation de l'aide de tierce personne est fixée à 18 heures par semaine, soit 47,36 % du RMMMG en vigueur à la date de la consolidation. Le tribunal a condamné MENSURA à verser à Madame C. D. les indemnités légales lui dues sur ces bases, à augmenter des intérêts légaux calculés conformément à l'article 42 de la loi du 10 avril
  2. MENSURA a également été condamnée aux dépens. II. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL Mensura a fait appel de ce jugement le 13 janvier
  3. L'appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le dossier ne révèle pas que le jugement aurait été signifié; le délai d'appel n'a donc pas pris cours. Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 2 février 2009, prise à la demande conjointe des parties. Madame C. D. a déposé ses conclusions le 27 mars 2009, des conclusions de synthèse le 3 août 2009 et de nouvelles conclusions de synthèse le 3 novembre 2009, ainsi qu'un dossier de pièces. MENSURA a déposé ses conclusions le 27 mai 2009 et des conclusions de synthèse le 1er septembre 2009, ainsi qu'un dossier de pièces. Les parties ont plaidé et la cause a été prise en délibéré lors de l'audience du 20 septembre
  4. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (notamment l'article 24). III. L'APPEL ET LES DEMANDES SOUMISES A LA COUR DU TRAVAIL L'appel principal de MENSURA MENSURA demande à la cour du travail de réformer le jugement du tribunal du travail de Nivelles : - en ce qu'il considère comme appareil de prothèse devant être mis à charge de MENSURA l'électrification des volets, - en ce qu'il fixe à 18 heures par semaine l'allocation de l'aide de tierce personne. MENSURA demande à la cour du travail : - à titre principal : de lui donner acter de ce qu'elle s'en réfère à justice sur un taux d'aide de la tierce personne de 12 %; - à titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour devait considérer déterminer l'aide de la tierce personne en termes horaires, de dire pour droit que cette aide peut raisonnablement être évaluée à 10 heures par semaine; - pour autant que de besoin, d'entériner le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il détermine une incapacité temporaire totale de travail du 19 septembre 2002 au 14 septembre 2004 et en ce qu'il consolide au 15 septembre 2004 avec une incapacité permanente de 60 %; - de dire pour droit que la rémunération de base s'élève au plafond légal de l'année de l'accident, soit 25.386,29 euros; - de dire pour droit qu'il y a lieu à prise en charge par MENSURA des appareils de prothèse et/ou orthèse suivants : * véhicule adapté : boîte automatique, direction assistée, pommeau au volant * barre d'appui dans la salle de bain * couteau à gros manche et en L * ouvre-bouteille avec capsule antidérapante * antidérapant pour poser les objets à manipuler * enfile-bouton pour passer les boutons * planche sur baignoire * planche de cuisine stabilisée par ventouse * rampe dans le demi étage de sa maison * coupe-ongles adapté * rampe à l'escalier conduisant du garage à l'étage de vie, * robinet thermostatique avec mitigeur; - par contre, de dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à prise en charge par MENSURA des prothèses et/ou orthèses suivantes : o électrification des volets o lit latoflex avec moteur électrique; - de dire pour droit qu'il y a lieu à prise en charge par MENSURA des spécialités pharmaceutiques suivantes : * Neurontin 300 mg à raison de 3 comprimés par jour * Ditropan 5 mg à raison de 2X ½ comprimé par jour * Dafalgan 500 mg à raison d'un comprimé par jour 2 à 3 fois par semaine; - de dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à prise en charge par MENSURA de Fosanax et de Stéavit, la prescription de ces médicaments n'étant pas en relation causale avec l'accident litigieux; - de dire pour droit qu'il y a lieu à traitement de kinésithérapie à charge de MENSURA une fois par semaine; - de dire pour droit qu'il y a lieu à charge de MENSURA à un soin infirmier par semaine pour la toilette générale; - de dire pour droit que le RMMMG s'élève à 1.219,01 euros à la date de la consolidation; - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est inutile et il échappe au pouvoir de la cour du travail de confirmer le jugement du tribunal du travail de Nivelles quant aux éléments de cette décision qui n'ont fait l'objet d'un appel d'aucune des parties, et de se prononcer sur des demandes qui ne sont pas ou plus soumises à la cour (lit latoflex avec moteur électrique et prise en charge par MENSURA de Fosanax et de Stéavit). La cour du travail concentrera son examen sur les questions encore litigieuses, à savoir : - la demande de prise en charge de l'électrification des volets comme appareil de prothèse - la fixation de l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne. L'appel incident de Madame C. D. Madame C. D. demande à la cour du travail : - de porter l'allocation de l'aide de tierce personne à 19,5 heures par semaine, soit 51,31 % du RMMMG en vigueur à la date de la consolidation - de condamner MENSURA aux dépens. IV. LES FAITS Madame C. D. a été victime d'un grave accident sur le chemin du travail le 19 septembre
  5. Elle en conserve une incapacité permanente de 60 % et des séquelles importantes, consistant en : - une tétraparésie asymétrique prédominant à droite et aux membres supérieurs, avec spasticité, hyperréflexie, parésie notamment de l'extension du pied droit, - une diminution de la sensibilité thermo-algésique bilatérale prédominant à gauche et une hyperesthésie au niveau C
  6. Selon le rapport d'expertise qui n'est pas critiqué sur ce point, ceci se traduit par : - une raideur de l'axe cervical dans tous les plans - une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit, chez une droitière; ce membre a une attitude spastique, participant à sa non utilisation - des troubles de la marche - des troubles de la sensibilité thermo-analgésique, discriminative (ne sait reconnaître des objets au toucher de la main gauche) - une hyperesthésie au niveau de la région cervicale et crânienne - des troubles sphinctériens. V. EXAMEN DE LA CONTESTATION
  7. La prise en charge de l'électrification des volets en tant que prothèse En vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime a droit aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident. Selon la jurisprudence, il y a lieu d'entendre par « appareils de prothèse et d'orthopédie » les moyens d'assistance artificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, suite à un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions (Cass., 23 janvier 1995, JTT, p. 472). L'article 35 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que sont considérés comme appareils de prothèse ou d'orthopédie : « 1° la prothèse proprement dite ou l'appareil orthopédique proprement dit, 2° tous les accessoires fonctionnels 3° l'appareil de réserve, en fonction de la nature des lésions. » Cette disposition a été complétée par un arrêté royal du 5 juin 2007, entré en vigueur le 22 juin 2007, qui y a ajouté ceci : « 4° les adaptations de l'habitation suivantes : - l'ascenseur d'escalier - le monolift. La victime a droit aux appareils de prothèse ou d'orthopédie dont la nécessité est reconnue au moment de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24 de la loi ou à tout autre moment ». Les parties n'ont pas débattu de la question, pourtant pertinente, de l'application dans le temps de cette disposition. En l'espèce, l'accident et la consolidation sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 juin 2007, mais les droits de Madame C. D. suite à l'accident ne sont pas encore définitivement fixés. En tout état de cause, tant pour la période qui précède que pour celle qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 juin 2007, il est requis, pour qu'un moyen d'assistance soit pris en charge par l'assureur accident du travail en tant que prothèse, qu'il soit nécessaire à la victime en raison de l'accident. Ce caractère de nécessité résulte du texte légal lui-même, qui vise les appareils de prothèse et d'orthopédie « nécessités par l'accident ». Pour que le caractère de nécessité soit établi, il faut non seulement qu'il existe un lien causal entre l'accident et la prothèse envisagée, mais également que la victime en ait besoin. Le critère de « nécessité » visé par la loi est plus restrictif que la simple utilité, sans qu'il faille exiger que la prothèse soit indispensable. La nécessité du moyen d'assistance doit être appréciée concrètement par rapport à une fonction humaine à soutenir ou à remplacer, qu'il s'agisse d'une fonction physiologique (par exemple se nourrir, parler, voir, se déplacer) ou d'une fonction sociale (par exemple communiquer, se déplacer hors de son domicile) (voyez à ce sujet M. BOLLAND, « Les aménagements immobiliers sont-ils des prothèses au sens de la législation « accidents du travail » ? », JTT, 1997, p. 285 et suiv.). En l'occurrence, Madame C. D. fait valoir que sa maison était équipée de volets anciens très lourds qu'en raison des séquelles de son accident, elle ne pouvait plus manipuler qu'au prix de douleurs importantes. Ceci est confirmé par le rapport de l'expert. Madame D. considère ces volets comme nécessaires, et même indispensables, pour se protéger des risques d'intrusion. Elle a dès lors fait procéder à l'électrification des volets, et demande la prise en charge des frais d'électrification. La cour estime que si l'ouverture et la fermeture de volets est certes utile, elle n'est néanmoins pas nécessaire pour permettre à Madame C. D. de vivre convenablement. L'ouverture et la fermeture de volets ne participent pas à une fonction qu'il serait nécessaire de soutenir pour permettre à Madame C. D. de mener une vie normale. Pour ces raisons, l'électrification des volets ne doit pas être prise en charge par MENSURA en tant que prothèse.
  8. L'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne 2.
  9. Les principes En vertu de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans sa version en vigueur à la date de la consolidation (le 15 septembre 2004), la victime peut prétendre, si son état exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti (R.M.M.M.G.) tel que déterminé pour un travailleur à temps plein. Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze (alinéas 4 et 5). Depuis sa modification par l'article 49 de la loi du 13 juillet 2006, entré en vigueur le 1er septembre 2006, l'article 24 de la loi dispose que la victime peut prétendre, si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de la consolidation, pour un travailleur occupé à temps plein. Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant du R.M.M.M.G., multiplié par douze (alinéas 4 et 5). Dans les deux versions de la loi, l'allocation complémentaire est allouée à condition que l'aide d'une tierce personne soit absolument nécessaire en raison de l'état de la victime. Le montant de l'allocation complémentaire est fixé en fonction du degré de nécessité de l'aide, sur la base du R.M.M.M.G. Le montant de l'allocation complémentaire ne peut dépasser celui du R.M.M.M.G. La loi ne détermine pas plus précisément le critère d'évaluation de l'allocation complémentaire. Elle laisse au juge le soin de fixer le montant de l'allocation en fonction de deux paramètres : - le degré de nécessité de l'aide eu égard à l'état de la victime - le R.M.M.M.G. La Cour de cassation considère, avec constance, que la loi ne réserve pas l'allocation complémentaire la plus élevée qui soit autorisée à l'assistance la plus complète possible de la victime d'un accident du travail (Cass., 25 septembre 1974, RGAR, 1976, 9568 ; Cass., 28 février 1994, Pas., p. 207). Une telle limitation ne ressort en effet pas de la loi. Ceci implique, d'une part, que l'allocation la plus élevée peut être accordée à une victime qui a besoin de l'assistance permanente d'un tiers pour certaines fonctions (en l'espèce : la victime amputée des deux jambes était incapable de mettre elle-même ses prothèses), même si elle est capable d'accomplir seule d'autres actes de la vie courante (en l'espèce : faire sa toilette, se nourrir, se déplacer) (Cass., 25 septembre 1974). D'autre part, la décision qui accorde à la victime 50 % du montant maximal de l'allocation complémentaire au motif que le degré d'assistance nécessaire correspond à 50 % de l'assistance maximale viole l'article 24 de la loi du 10 avril 1971, car elle subordonne ainsi l'octroi du montant plafonné de l'allocation complémentaire à l'assistance la plus complète possible (Cass., 28 février 1994). La limitation du montant de l'allocation complémentaire au montant du R.M.M.M.G. constitue dès lors un plafonnement, c'est-à-dire que ce montant ne peut pas être dépassé, même s'il est insuffisant au vu du besoin d'aide de la victime (Cass., 25 septembre 1974). En revanche, cette limitation ne signifie pas que la victime dont le besoin d'aide n'est pas maximal n'aurait droit qu'à une fraction du montant du R.M.M.M.G. à titre d'allocation complémentaire, en proportion de son besoin d'aide par rapport au besoin maximal (Cass., 28 février 1994). L'allocation complémentaire est plafonnée, mais ne doit pas pour autant être réduite en proportion du degré de nécessité de l'aide par rapport au besoin d'aide maximal. Le caractère forfaitaire de l'indemnisation en matière d'accidents du travail n'impose pas le recours à une telle proportion. En effet, l'allocation complémentaire pour l'assistance d'une tierce personne, telle que définie par l'article 24 de la loi, est intrinsèquement forfaitaire en ce qu'elle est accordée sans qu'il faille vérifier si son montant correspond aux frais effectivement exposés par la victime pour obtenir cette assistance, et en ce qu'elle est plafonnée même si les frais exposés par la victime sont supérieurs à son montant maximal. 2.
  10. Application des principes en l'espèce 2.2.
  11. Evaluation du degré de nécessité de l'aide Le degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne doit être évalué en fonction de l'état de la victime, c'est-à-dire eu égard à la nature et à l'importance de ses lésions et à leurs conséquences sur la possibilité, pour la victime, d'accomplir seule les gestes de la vie quotidienne. Il ressort des constats de l'expert que la nature et l'importance des lésions de Madame C. D. (elles sont décrites ci-dessus au point IV.) rendent une aide nécessaire pour accomplir certains gestes de la vie quotidienne : - prendre un bain (un soin infirmier une fois par semaine, indemnisé par MENSURA, rencontre adéquatement ce besoin) - mettre des bas panty - préparer un repas, même simple - laver et essuyer la vaisselle - effectuer des travaux domestiques de précision (p.ex. raccommodage simple) - saisir ou ranger un objet en hauteur - entretenir son habitat, même de manière élémentaire - repasser et plier du linge - changer la literie - lessiver et pendre du linge de grand volume - utiliser les transports en commun (mais Madame D. dispose d'une voiture adaptée aux frais de MENSURA) - transporter des objets lourds ou encombrants (en particulier les « grosses courses »). En fonction de ces constatations, l'expert a évalué le degré de nécessité d'assistance d'une tierce personne : - à 12 % sur la base de la grille Lucas et Stehman et de l'échelle ELIDA - ou à 18 heures d'aide de la tierce personne par semaine. MENSURA se réfère à justice quant à l'évaluation du besoin d'aide à 12 % sur la base des grilles fonctionnelles. En revanche, MENSURA conteste la méthode d'évaluation horaire. A titre subsidiaire, elle demande de ramener le nombre d'heures à 10 heures par semaine. Madame C. D. demande par contre à la cour de porter cette évaluation à 19 heures 30 par semaine afin de tenir compte du temps nécessaire à un tiers pour ouvrir et fermer quotidiennement les volets. La cour considère que l'expert a correctement évalué et justifié le temps nécessaire pour l'aide d'une tierce personne, à l'exception du poste relatif à l'entretien de la maison. Sur ce point, l'objection de MENSURA, qui fait valoir qu'il s'agit d'un ménage d'une seule personne, est retenue. Le temps nécessaire pour l'entretien de la maison peut être raisonnablement fixé à 4 heures par semaine. Il n'y a pas lieu de majorer la durée d'aide de la tierce personne du temps qu'il faudrait à un tiers pour lever et fermer quotidiennement les volets, dès lors que leur électrification n'est pas prise en charge à titre de prothèse. En effet, pour les raisons exposées ci-dessus, la cour ne considère pas la manipulation des volets comme nécessaire. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir l'aide d'un tiers pour effectuer une telle tâche. En conclusion, la cour évalue le degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne, exprimé en temps, à 16 heures par semaine, sur les bases suivantes : - entretien de la maison : 4 heures - « grosses » courses ménagères : 1 heure - entretien des vêtements et literie : 1 heure - préparation des repas et vaisselle : 10 heures - total : 16 heures par semaine. 2.2.
  12. Fixation de l'allocation complémentaire L'évaluation du degré de nécessité de l'aide à 12 % du besoin d'aide maximal, sur la base de grilles fonctionnelles, n'est pas d'un grand secours lorsqu'il s'agit de fixer le montant de l'allocation complémentaire. En effet, il ne peut être déduit de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 que la victime dont le besoin d'aide n'est pas maximal n'aurait droit qu'à une fraction du montant du R.M.M.M.G. à titre d'allocation complémentaire, en proportion de son besoin d'aide par rapport au besoin maximal (voyez ci-dessus). L'évaluation du degré de nécessité d'assistance à 12 % du besoin d'aide maximal ne justifie dès lors pas la fixation du montant de l'allocation complémentaire à 12 % du montant du R.M.M.M.G. La loi impose de fixer le montant de l'allocation complémentaire sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti (R.M.M.M.G.) tel que déterminé pour un travailleur à temps plein. Or, le régime de travail à temps plein est normalement de 38 heures par semaine (article 2 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie). La fixation de l'allocation complémentaire en fonction de l'importance et de la nature des lésions de la victime et de la nécessité d'aide qui en découle, exprimée en nombre d'heures, repose sur des éléments objectifs en relation avec les paramètres fixés par la loi. Cette méthode ne contrevient pas au caractère forfaitaire de l'indemnisation en matière d'accidents du travail, pour les raisons déjà exposées. Cette méthode n'est nullement exclue par la loi ni par ses travaux préparatoires. A titre illustratif, il faut noter que de nombreuses décisions de jurisprudence y recourent, dont l'une a été contrôlée par la Cour de cassation (voyez notamment : Cass., 10 octobre 1994, CDS, 1995, p. 159, rejetant le pourvoi contre C. trav. Gand, 19 novembre 1993, inédit ; C. trav. Mons, 20 février 2006, Bull. Ass., 2007, p. 406 ; C. trav. Bruxelles, 28 novembre 2005, inédit, RG n° 42.036 ; C. trav. Bruxelles, 22 février 2005, RGAR, 2006, n° 14130 ; C. trav., 10 juin 2002, inédit, RG n° 41569 ; C. trav. Bruxelles, 27 mai 2002, CDS, 2003, p. 349 ; C. trav. Bruxelles, 21 avril 1997, CDS, 1998, p. 442). En l'occurrence, compte tenu de la nature et de l'importance des lésions affectant Madame D. et de leurs répercussions sur sa vie quotidienne, le montant de l'allocation complémentaire doit donc être calculé par rapport à celui du R.M.M.M.G., en fonction du nombre d'heures d'aide nécessaires par rapport au nombre d'heures de travail auquel le R.M.M.M.G. correspond, soit : R.M.M.M.G. x 16/
  13. A la date de la consolidation, soit le 15 septembre 2004, le R.M.M.M.G. déterminé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe était de 1.219,01 euros. VI. DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Quant à l'appel principal : Déclare l'appel principal recevable et partiellement fondé; Réforme partiellement le jugement du tribunal du travail de Nivelles du 16 octobre 2008 - en ce qu'il considère comme appareil de prothèse devant être mis à charge de MENSURA l'électrification des volets; - en ce qu'il fixe à 18 heures par semaine l'allocation de l'aide de tierce personne; Statuant à nouveau : - dit pour droit que l'électrification des volets ne doit pas être mise à charge de MENSURA en tant que prothèse; - fixe à 16 heures par semaine l'allocation complémentaire pour l'assistance d'une autre personne; - fixe par conséquent le montant de l'allocation complémentaire pour l'assistance d'une autre personne à 16/38èmes du montant du R.M.M.M.G., à la date du 15 septembre 2004; - condamne MENSURA à verser à Madame C. D. l'allocation complémentaire qui lui est due sur ces bases, à augmenter des intérêts légaux calculés conformément à l'article 42 de la loi du 10 avril 1971 Quant à l'appel incident : Déclare l'appel incident recevable mais non fondé; en déboute Madame C. D.; Quant aux dépens : Condamne MENSURA à payer à Madame C. D. les dépens de l'instance d'appel, liquidés à 145,78 euros (indemnité de procédure). Ainsi arrêté et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 18 octobre 2010, où étaient présents : F. BOUQUELLE, Conseillère, P. THONON, Conseiller social au titre d'employeur, A. HARMANT, Conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de, A. DE CLERCK, Greffier P. THONON, A. HARMANT, F. BOUQUELLE, A. DE CLERCK, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101018.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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