id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101112.5 No Rôle: 2009/AB/52805 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-01 14:04 Fiche Le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme est applicable au procès en matière de sécurité sociale. Ce droit implique notamment que l'affaire doit être tranchée dans un délai raisonnable. Moyennant demande en ce sens, la Cour peut considérer qu'il est abusif pour un demandeur (en l'occurrence un organisme chargé de la perception des cotisations sociales) de solliciter le bénéfice d'intérêts pour les périodes pendant lesquelles il s'est abstenu sans motif légitime de faire progresser la procédure. Le dommage découlant de cet abus de droit peut être réparé par une suspension (totale ou partielle) du cours des intérêts pendant lesdites périodes. Dès lors qu'il s'est écoulé plus de 10 ans entre la citation et le jugement définitif, la Caisse est en faute de ne pas avoir fait progresser la procédure alors qu'en tant que demanderesse, il lui incombait d'assurer le recouvrement des cotisations dans des conditions normales de diligence. La faute de la Caisse est adéquatement et intégralement réparée par la suspension du cours des intérêts. V. également C.T. Brux.8 octobre 2010, R.G. n° 2009/AB/52290 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Judiciaires Mots libres: SCIENCE DU DROIT- DROIT - LEGISLATION - CODE CIVIL - SECURITE sociale des travailleurs indépendants - statut social - cotisations - non-payement - intérêts judiciaires. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE
- 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: HDP ASBL, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue Botanique, 67-75, partie appelante, représentée par Maître Y. Tilquin loco Maître S. Libeer, avocat à Bruxelles, Contre : B. J., partie intimée, représentée par Maître V. Wachters loco Maître P. Vassart, avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. I. La procédure
- La procédure a été introduite par une citation signifiée à Monsieur B. , le 22 mars
- L'action visait à la condamnation de Monsieur B. à payer à la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants « Les Travailleurs indépendants de Belgique » (actuellement HDP), la somme de 4.468,63 Euros à titre de cotisations, majorations et frais. Cette réclamation de la Caisse concernait la période du 1er trimestre 1988 au 3ème trimestre 1991, la période du 1er au 4ème trimestres 1994 et la période du 1er trimestre 1997 au 4ème trimestre
- Par jugement du 21 juin 2009, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur B. au paiement d'un montant provisionnel de 100.000 FB. Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur B. au paiement d'un solde de 54,91 Euros en considérant que pour la période du 1er trimestre 1988 au 3ème trimestre 1991, la réclamation de la Caisse était prescrite.
- La Caisse HDP a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe de la Cour du travail, le 23 décembre
- Les délais de procédure ont été fixés, de l'accord des parties, par une ordonnance du 12 février
- Des conclusions ont été déposées pour Monsieur B. , le 16 avril et le 1er septembre
- Des conclusions ont été déposées pour la Caisse HDP, le 1er juin
- Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 8 octobre
- L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. L'objet de l'appel et des demandes dont la Cour est saisie
- La Caisse HDP demande à la Cour de réformer partiellement le jugement et en conséquence de condamner Monsieur B. à un montant de 1.989,70 Euros.
- Monsieur B. a introduit une demande reconventionnelle visant à la condamnation de la caisse au paiement de 600 Euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il demande des dommages et intérêts pour abus de procédure et demande la suspension du cours des intérêts depuis la citation jusqu'au dépôt de la requête d'appel. Il demande aussi que les dépens soient délaissés à la Caisse qui les a provoqués par sa faute. III. Discussion §
- L'appel de la Caisse HDP
- En ce qui concerne la prescription, les principes sont les suivants : - selon l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, le recouvrement des cotisations et majorations se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues ; - la prescription est interrompue « 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil; 2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable... » ; - pour interrompre la prescription, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente (voir Cass. 22 septembre 2003, S.030014.F) et doit être envoyée à l'adresse de son destinataire.
- La prescription est invoquée pour la récupération des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 1988 au 3ème trimestre 1991 dans la mesure où, selon Monsieur B. , aucun acte interruptif n'est valablement intervenu avant la citation du 22 mars
- La caisse invoque comme acte interruptif, une lettre recommandée du 23 décembre
- Il est établi que la lettre a été envoyée par recommandé. Dès lors que l'adresse mentionnée sur la copie de la lettre est correcte, il est indifférent que le récépissé de dépôt du pli à la poste, ne mentionne que le code postal du destinataire : l'ensemble forme une preuve suffisante de l'envoi du recommandé. Il résulte de l'envoi du 23 décembre 1993 que la caisse a valablement interrompu la prescription pour les cotisations de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 : - Pour interrompre la prescription, cette lettre ne nécessitait pas plus de détails que la volonté claire qui y est exprimée d'obtenir le paiement des cotisations dues pour cette période. - Il apparaît en outre que cette lettre a été envoyée en temps utile. En effet, à la date du 23 décembre 1993, le délai de prescription n'était pas écoulé, y compris pour les cotisations de 1988 : pour ces cotisations, le délai de 5 ans ayant pris cours le 1er janvier 1989, ne devait se terminer que le 31 décembre 1993 à minuit. Un nouveau délai de prescription de 5 ans a donc pris cours le 23 décembre
- La Caisse invoque comme second acte interruptif, une lettre recommandée du 15 novembre
- Le récépissé postal qui, indépendamment du cachet, mentionne un dépôt le 15 novembre 1995, établit que cette lettre a été envoyée par recommandé. Pour interrompre la prescription, cette lettre ne nécessitait pas plus de détails que la volonté claire qui y est exprimée d'obtenir le paiement des cotisations restant dues à la date d'envoi. Il apparaît ainsi que par la lettre du 15 novembre 1995 a valablement interrompu : - le nouveau délai de 5 ans ayant pris cours le 23 décembre 1993 pour les cotisations de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 ; - la prescription pour les cotisations de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre
- Enfin, le délai de prescription a une nouvelle fois été interrompu par la citation du 22 mars 1999, soit moins de 5 ans après l'acte interruptif du 15 novembre
- La réclamation de la caisse HDP n'est pas prescrite. L'appel principal est fondé. §
- Demandes de Monsieur B. Suspension du cours des intérêts judiciaires
- L'affaire n'a pas été traitée dans un délai raisonnable. La Cour appelle : - Le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable au procès en matière de sécurité sociale . Ce droit implique notamment que l'affaire doit être tranchée dans un délai raisonnable . - Ainsi, moyennant demande en ce sens, la Cour peut considérer qu'il est abusif pour un demandeur (en l'occurrence un organisme chargé de la perception des cotisations sociales) de solliciter le bénéficie d'intérêts pour les périodes pendant lesquelles il s'est abstenu sans motif légitime de faire progresser la procédure. - Le dommage découlant de cet abus de droit peut être réparé par une suspension (totale ou partielle) du cours des intérêts pendant lesdites périodes (voir, notamment, C.T. Bruxelles, 10ème ch., 24 avril 2009, RG n° 50.700 ; C.T. Bruxelles, 10ème ch., 11 septembre 2009, RG n° 46.723).
- En l'espèce, il s'est écoulé plus de 10 ans entre la citation et le jugement définitif. La Caisse est en faute de ne pas avoir fait progresser la procédure alors qu'en tant que demanderesse, il lui incombait d'assurer le recouvrement des cotisations dans des conditions normales de diligence. C'est vainement que la Caisse fait valoir qu'elle a été contrainte d'attendre une décision de l'INASTI et une décision de la commission de dispense alors que ces décisions datent de 2000 et
- La faute de la Caisse est d'autant plus caractérisée en l'espèce que ce n'est qu'au stade de l'appel qu'elle a déposé des pièces établissant l'interruption de la prescription. La Caisse a donc été un créancier particulièrement négligent. Il est dès lors abusif qu'elle sollicite le paiement d'intérêts pour la période échue entre la citation et le dépôt de la requête d'appel. Les intérêts dus sur la somme de 1989,70 Euros doivent être suspendus ente le 22 mars 1999 et le 23 décembre
- Dommages et intérêts évalués ex aequo et bono
- La faute de la caisse est adéquatement et intégralement réparée par la suspension du cours des intérêts. Il n'y a pas lieu de la condamner en outre à des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono. Dépens
- Les dépens d'appel ont été provoqués par la faute de la Caisse : moyennant dépôt des actes interruptifs de prescription, le litige aurait pu être résolu par le jugement. La Caisse supportera ses propres dépens en appel. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme le jugement, Dit que le montant restant dû par Monsieur B. s'élève à 1.989,70 Euros au lieu de 54,91 Euros, à majorer des intérêts judiciaires, Dit que le cours des intérêts judiciaires doit être suspendu entre le 22 mars 1999 et le 23 décembre 2009, Dit le surplus des demandes de Monsieur B. , non fondé, Dit que chaque partie doit supporter ses dépens d'appel. Ainsi arrêté par : B. CEULEMANS, Premier Président J.Fr. NEVEN, Conseiller R PAYOT, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Monsieur R PAYOT, Conseiller social au titre d'indépendant qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt sera signé par Monsieur J.Fr. NEVEN, conseiller et Madame B. CEULEMANS, Président. Ch. EVERARD Ch. EVERARD J.Fr. NEVEN B. CEULEMANS et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 novembre 2010 où étaient présents : B. CEULEMANS, Premier Président Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101112.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div