id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101112.6 No Rôle: 2008/AB/51325; 51326 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 14:05 Fiche Un listing de revenus qui a été unilatéralement établi par la Caisse, n'est pas, en soi, une preuve de revenus. En règle générale, un tel listing peut constituer un début de preuve lorsque l'assujetti, dans le cadre d'une collaboration loyale à l'administration de la preuve, est en mesure de vérifier, sur base des ses avertissements extraits de rôle, l'exactitude des revenus qui y sont mentionnés. Un listing déposé 22 ans après le début de la procédure rend les revenus totalement invérifiables. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - cotisation spéciale - revenus professionnels - preuve des revenus Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 11 § 2 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: VIII A art.11, § 2 de l'A.R. n° 38 du 27/07/1967 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE
- 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Connexité Définitif R.G. N° 2008/AB/51.325 En cause de: B. M., Partie appelante, représentée par Maître E. Piret, avocat à Bruxelles; Contre: L'Association sans but lucratif L'ENTRAIDE, caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ayant son siège social à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg, 113 ; Partie intimée représentée par Maître R. Neuroth, avocat à Liège ; Et R.G. n° 2008/AB/51.326 En cause de: B. M., Partie appelante, représentée par Maître E. Piret, avocat à Bruxelles; Contre: L'Association sans but lucratif L'ENTRAIDE, caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ayant son siège social à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg, 113 ; Partie intimée représentée par Maître R. Neuroth, avocat à Liège ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. I. Les antécédents du litige
- L'action introduite par citation du 30 décembre 1987, visait à la condamnation de Monsieur B. au paiement de 203.237 FB à titre de cotisations et majorations pour la période du 1er trimestre 1985 au 2ème trimestre 1987 ainsi qu'à titre de cotisations spéciales
- Par jugement par défaut du 25 janvier 1988, la 13ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur B. au paiement de 171.156 FB à majorer des intérêts judiciaires et des dépens, la Caisse ayant réduit sa demande en principal, majorations et frais à 171.156 FB.
- Par citation signifiée le 16 juin 1989, la Caisse a demandé la condamnation de Monsieur B. au paiement de 21.555 FB à titre de cotisations spéciales temporaires pour
- Par jugement prononcé par défaut le 2 octobre 1989, la 13ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur B. au paiement de 21.559 FB à majorer des intérêts judiciaires et des dépens.
- Les jugements ont été signifiés le 14 juillet
- Monsieur B. a interjeté appel des deux jugements par des requêtes déposées au greffe de la Cour du travail, en temps utile, le 4 septembre
- Les affaires qui sont connexes, ont été jointes. Par un arrêt du 11 décembre 2009, la caisse a été invitée à compléter son dossier, pour le 20 janvier 2010, et à justifier la base de calcul des cotisations sociales. La caisse a déposé des pièces complémentaires, par fax du 20 janvier 2010 et par courrier reçu hors délai le 22 janvier
- Par un arrêt du 23 avril 2010, la Cour a dit que le cours des intérêts judiciaires doit être suspendu du 1er janvier 1990 au 14 juillet
- Pour le surplus, la Cour a ordonné la réouverture des débats car la Caisse ne justifie toujours pas les montants en principal qu'elle réclame.
- La caisse a déposé des conclusions, le 7 juin
- Les délais prévus pour le dépôt d'autres conclusions sont venus à échéance, le 6 octobre
- L'affaire a alors été prise en délibéré. II. Reprise de la discussion En ce qui concerne la procédure introduite par la citation du 16 juin
- Cette procédure concerne les cotisations spéciales pour la période du 1er trimestre 1985 au 3ème trimestre
- Les cotisations spéciales ont été temporairement dues en vertu de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 « fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant ». Cet arrêté royal précisait que le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation spéciale de 624 F pour chaque mois à partir du 1er janvier 1985, à la condition que ni l'intéressé, ni son conjoint, n'ouvre le droit à des allocations familiales (voir article 1) ; Il était aussi prévu que l'assujetti peut obtenir le remboursement des cotisations lorsque, pour l'année à laquelle se rapporte la cotisation, ses revenus professionnels au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels. L'article 3, § 2, précisait en outre que l'assujetti qui estime que la cotisation spéciale qu'il paierait devrait lui être remboursée par application du § 1er, peut s'abstenir d'en effectuer le paiement et que s'il s'avère ultérieurement que l'intéressé était néanmoins redevable de la cotisation, celle-ci est majorée conformément à l'article 4, alinéa
- En l'espèce, Monsieur B. s'est abstenu de payer la cotisation. Il appartenait donc à la caisse de prouver que ses revenus dépassaient le salaire minimum prévu par la convention collective du travail n° 23 déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels
- La Cour a invité la caisse à rapporter la preuve des revenus de Monsieur B. . Dans le cadre de la réouverture des débats, la caisse ne dépose aucune nouvelle pièce. Le seul document dont dispose la Cour est le listing des revenus enrôlés entre 1980 et
- Ce document a été déposé le 20 janvier
- Le listing des revenus, document qui a été unilatéralement établi par la caisse, n'est pas, en soi, une preuve des revenus. En règle générale, un tel listing peut constituer un début de preuve lorsque l'assujetti, dans le cadre d'une collaboration loyale à l'administration de la preuve, est en mesure de vérifier, sur base de ses avertissements extraits de rôle, l'exactitude des revenus qui y sont mentionnés. En l'espèce, toutefois, le listing des revenus a été déposé 22 ans après le début de la procédure. A ce moment, les revenus étaient devenus totalement invérifiables pour Monsieur B. : en janvier 2010, il ne pouvait être attendu qu'il dispose encore de son avertissement extraits de rôle de
- La preuve des revenus n'est pas rapportée.
- Par conséquent, les cotisations spéciales réclamées par la caisse ne sont pas dues. Le jugement doit, à cet égard, être réformé. En ce qui concerne la procédure introduite par la citation du 30 décembre 1987
- La caisse ne donne toujours pas d'explication valable sur les montants de « révision » réclamés pour le 1er et le second trimestre 1985 et qui ont été expressément contestés dans la requête d'appel. Les montants réclamés à ce titre ne sont pas dus.
- Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 à 9, les sommes réclamées à titre de cotisations spéciales pour l'année 1984, ne sont pas dues.
- En ce qui concerne les cotisations ordinaires réclamées pour la période du 3ème trimestre 1985 au 2ème trimestre 1987, la caisse assume la charge de la preuve des montants qu'elle réclame. Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de la réouverture des débats, la caisse ne dépose aucune nouvelle pièce et le listing produit, ne peut dans les circonstances particulières de l'espèce, être considéré comme probant (cfr. ci-dessus) Ceci étant précisé dans ses conclusions déposées le 20 avril 2009, Monsieur B. ne contestait pas avoir exercé une activité indépendante à titre principal pendant la période litigieuse. Il doit donc payer les cotisations minimales qui pendant la période litigieuse, étaient dues par les indépendants exerçant leurs activités à titre principal .
- Les montants réclamés à titre de frais ne sont pas justifiés.
- Monsieur B. ne justifie pas sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit le surplus de l'appel partiellement fondé, Met à néant le jugement du 2 octobre 1989 en ce compris en ce qui concerne les dépens, En ce qui concerne le jugement du 25 janvier 1988, - Dit que pour la période du 3ème trimestre 1985 au 2ème trimestre 1987, les cotisations réclamées ne sont dues qu'à concurrence du montant des cotisations minimales dues par un indépendant exerçant ses activités à titre principal, - Condamne Monsieur B. à payer les cotisations et les majorations dues à ce titre ainsi que les intérêts judiciaires sauf pour la période du 1er janvier 1990 au 14 juillet 2008, - Dit que dans le cadre de la procédure introduite le 30 décembre 1987, et sous réserve des dépens, Monsieur B. n'est redevable d'aucune autre somme, - Réforme en conséquence le jugement, - Le confirme en ce qui concerne les dépens, Dit que chaque partie doit supporter ses dépens d'appel, Ainsi arrêté par : B. CEULEMANS, Premier Président J.Fr. NEVEN, Conseiller Ch. ROULLING, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD Ch. ROULLING J.Fr. NEVEN B. CEULEMANS et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze novembre deux mille neuf où étaient présents : B. CEULEMANS, Premier Président Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101112.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div