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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101118.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101118.7 No Rôle: 2009/AB/52604 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 301 - dernière vue 2026-07-01 14:07 Fiche La situation créée par une procédure en régularisation sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas similaire à celle de la procédure de régularisation prévue par la loi du 22 décembre 1999. Selon cette dernière disposition légale l'interdiction de mettre à exécution une mesure d'éloignement pendant la durée d'examen de la demande a une portée générale trouvant sa source dans la loi et, dès lors, tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande, l'étranger ne pouvait être considéré, en ce qui concerne l'aide sociale, comme une personne qui séjourne illégalement sur le territoire au sens de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Tel n'est pas me cas des personnes qui ont introduit une demande de régularisation de leur séjour sur la base de l'ancien article 9, alinéa 3, ni du nouvel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Ce qui est admis pour la procédure anciennement prévue par l'article 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980, vaut en effet également pour la procédure en régularisation de séjour prévue par le nouvel article 9bis de la loi. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - étranger en séjour illégal - demande introduite sur base de l'article 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 - demande introduite sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 - conséquences Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2010 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: 1. F. O., Premier appelant, 2. F. A., Deuxième appelant, 3. F. T., Troisième appelante, Tous trois représentés par Maître GOHY loco Maître SAROLEA Sylvie, avocat à Nivelles. Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis à 1070 BRUXELLES, chaussée de Mons, 602 ; Intimé, représenté par Me CHAPELLE J.P., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces du dossier de procédure, notamment : La requête reçue au greffe de la Cour du travail le 21 octobre 2009, par laquelle Monsieur O. F. , Monsieur A. F., et Madame T. F., forment appel du jugement rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal du travail ; Copie conforme de ce jugement ; L'ordonnance du 22 octobre 2009, déterminant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 7 octobre 2010 ; Les conclusions déposées par les parties ; Les parties ont comparu et ont plaidé à l'audience publique du 7 octobre 2010. Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral à cette même audience auquel les parties ont répliqué. I.Objet de l'appel - demandes en appel Par le jugement du 23 septembre 2009, le Tribunal du travail joint et déclare non fondés les recours introduits d'une part par Monsieur F.O. contre une décision du C.P.A.S. du 16 février 2009 lui refusant une aide sociale (équivalente au ris, taux cohabitant), et d'autre part par ses parents, Monsieur A. F., et Madame T. F. contre une décision du C.P.A.S. du 2 mars 2009, leur refusant une telle aide à chacun. Les appelants demandent de réformer le jugement et de condamner le C.P.A.S. à leur octroyer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale à partir du 1er février 2009. II.Faits - Les demandeurs sont d'origine ukrainienne, respectivement nés en 1981 (O.), 1955 (A.) et 1953 (T.). Ils ont introduit une première demande d'asile en 1998, qui s'est clôturée négativement. Ils sont revenus en Belgique en 1999 et ont introduit une nouvelle demande ; une première décision négative du CGRA a été annulée par le Conseil d'Etat ; une seconde décision négative du CGRA a été l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat en novembre 2001 ; ce recours a été rejeté et la procédure clôturée négativement par un arrêt du 20 décembre 2007. La demande d'asile n'a donc jamais été déclarée recevable et les époux ont reçu un ordre de quitter le territoire. - Entretemps, le 25 mars 2007, le couple avait introduit une demande de régularisation de séjour basée sur l'article 9, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, invoquant la durée de leur séjour en Belgique et leur intégration. Cette demande a été rappelée et complétée le 15 juillet 2008. Le 7 mai 2009, ils invoquent complémentairement les nouvelles modalités relatives aux régularisations de séjour, en particulier la note ministérielle publiée le 20 novembre 2008. En outre, le 12 mai 2009, les époux F. introduisent une demande fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 invoquant les problèmes de santé de Madame F. . - Entre le 1er janvier 2000 et le 1er février 2008, la famille a bénéficié d'une aide sociale du C.P.A.S. de Charleroi (code 207), qui a retiré son aide (fin de la procédure de demande d'asile). Une aide équivalente est versée par le C.P.A.S. d'Anderlecht, entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009. Le 22 janvier 2009, Monsieur F. se présente auprès du C.P.A.S. pour demander la prolongation de l'aide. Le 2 mars 2009, le C.P.A.S. d'Anderlecht décide de refuser l'aide sociale (sauf l'aide médicale urgente) aux époux à partir du 1er février 2009. - A ce moment, leur fils Oleg, majeur, ne cohabite plus avec eux. Il vit à la même adresse, mais dans un appartement distinct. Une décision similaire de refus de l'aide sociale, prise par le C.P.A.S. le 16 février 2009, lui est notifiée. III.Thèse des parties Les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir retenu leur argument selon lequel le fait d'avoir introduit une demande de régularisation et de prouver qu'ils remplissent les critères pour être régularisés suffit à rendre inapplicable l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Ils invoquent remplir les critères prévus par les instructions du 19 juillet 2009, soutiennent que l'autorité est tenue par la directive qu'elle édicte pour elle-même et que cette directive a un caractère contraignant prima facie, se réfèrent à un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2002, relèvent un parallélisme avec la loi du 22 décembre 1999 (procédure en régularisation), estiment qu'ils ne peuvent pas être éloignés du territoire tant que la demande fondée sur l'article 9.3 est en cours de traitement. Ils en déduisent avoir le droit, à ce titre, à une aide sociale. Le C.P.A.S. demande de confirmer le jugement. Il estime qu'aucun élément de la requête d'appel ne vient énerver la motivation du premier juge et, à titre surabondant, invoque l'absence d'élément établissant un état de besoin au sens de la loi du 8 juillet 1976. IV.Discussion 1. La contestation porte sur le droit à une aide sociale, refusée au motif de l'illégalité du séjour des demandeurs. Le Tribunal du travail a considéré que l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale s'applique à Monsieur A. F. , et Madame T. F. . D'une part, il a considéré que Madame T. F. n'établissait pas qu'une impossibilité absolue d'ordre médical l'empêcherait de quitter le territoire. D'autre part, le Tribunal a estimé que la procédure en régularisation de séjour qu'ils ont introduite n'a pas d'impact sur la régularité de ce séjour. Enfin, il a mis en doute l'état de besoin. 2. Selon les conclusions qu'ils déposent en appel, les demandeurs auraient reçu une décision régularisant leur séjour depuis octobre 2009. Les demandeurs ne déposent aucune pièce en appel. La contestation est présentée par eux en principe, sur la base du droit au séjour, découlant selon eux de la note ministérielle de novembre 2008. 3. En règle, s'agissant d'étrangers en séjour illégal, l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale limite la mission du C.P.A.S. à octroyer l'aide médicale urgente. Cette limitation de l'aide sociale vise les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire mais non ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine (cf. Cass 18 décembre 2000, S980010F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6, www.juridat.

  1. be)Au moment des décisions litigieuses, les demandeurs (actuels appelants) avaient reçu un ordre de quitter le territoire suite à l'échec de leur demande d'asile. La procédure introduite par les demandeurs sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, était toujours en cours. Cette procédure permet à un étranger en séjour irrégulier de solliciter une autorisation exceptionnelle de séjour, pour des raisons humanitaires ou particulières soumises à l'appréciation du ministre compétent. Contrairement à une procédure de demande d'asile, l'introduction d'une telle demande est sans incidence sur le droit à l'aide sociale. La procédure prévue par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogée par la loi du 15 décembre 2006 ; celle-ci a introduit un article 9bis, qui prévoit une procédure d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels, soumis à l'application du ministre compétent. 4. La Cour relève que : «La procédure de reconnaissance du statut de réfugié s'inscrit dans le cadre d'obligations internationales auxquelles l'Etat a souscrit. La procédure de régularisation, en revanche, est une mesure qui relève du pouvoir d'appréciation souverain des autorités belges. Cette différence aussi justifie que l'Etat n'ait pas les mêmes obligations vis-à-vis de ces deux catégories d'étrangers. La régularisation offre aux étrangers concernés une chance d'obtenir un statut de séjour légal, malgré leur séjour clandestin ou le fait que les procédures existant auparavant ont été épuisées, et donc aussi d'obtenir le droit à l'aide sociale, conformément à l'article 57, § 1er, de la loi sur les C.P.A.S. En attendant, l'aide médicale urgente leur est garantie. Il n'est pas manifestement déraisonnable qu'en attendant la clôture de la procédure de régularisation ou en attendant que leur demande, fondée sur l'article 9, alinéa 3, ait été accueillie favorablement, l'aide sociale garantie aux demandeurs soit ainsi limitée » (cf Cour Constitutionnelle, Arrêt n o 89/2002, 5 juin 2002, JTT 2002, p. 401). Une telle autorisation exceptionnelle de séjour ne sort ses effets qu'au moment où elle est délivrée (cf. Cass., 19 mars 2001, JTT 2001, p. 266. Dans le même sens : C. T. Bruxelles, 17 juin 2004, R.G. 1238/04, inédit). A l'estime de la Cour, ce qui précède, admis pour la procédure anciennement prévue par l'article 9, alinéa 3, de la loi, vaut également pour la procédure en régularisation de séjour prévue par le nouvel article 9bis, de la loi. 5. La note ministérielle du 19 juillet 2009 que les appelants invoquent, permettait d'espérer une issue positive à leur demande, ce qui semble d'ailleurs avoir été le cas. Il ne peut toutefois être donné aucun effet à une circulaire ministérielle du 19 juillet 2009 pour apprécier la situation aux dates litigieuses de refus (février 2009). En outre, en droit, la situation créée par une procédure en régularisation sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas similaire à celle de la procédure de régularisation prévue par la loi du 22 décembre 1999 ; en effet, dans le cadre de cette dernière procédure, la loi du 22 décembre 1999 interdisait que soit mise à exécution une mesure d'éloignement pendant la durée d'examen de la demande (cf. Cass., 17 juin 2002, RG S.01.0148.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5, et 7 juin 2004, RG S030008N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040607.4, sur juridat.be). L'interdiction avait donc une portée générale trouvant sa source dans la loi et, dès lors, tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande, l'étranger ne pouvait pas être considéré, en ce qui concerne l'aide sociale, comme une personne qui séjourne illégalement sur le territoire au sens de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Tel n'est pas le cas des personnes qui ont introduit une demande de régularisation de leur séjour sur la base de l'ancien article 9, alinéa 3, ni du nouvel article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 en telle sorte que la position de principe invoquée par les appelants ne peut être suivie. Par ailleurs, en l'espèce, la Cour ne dispose d'aucun élément de fait (pas de dossier déposé) permettant d'apprécier le bien fondé de leur position s'agissant de leur situation propre au regard de la note ministérielle invoquée, en telle sorte qu'il ne peut même pas être statué en fait sur le droit éventuel qu'ils pourraient tirer de la note précitée. La Cour ne dispose d'ailleurs d'aucun élément permettant d'appréhender concrètement le dossier, par exemple pour déterminer la période litigieuse. Le premier juge a signalé en outre l'absence d'élément concernant l'état de besoin ; cet état de besoin est contesté à titre subsidiaire en appel par le C.P.A.S., et la Cour ne dispose d'aucun élément permettant d'adopter sur ce point une autre position que le premier juge. En conclusions, il y a lieu de déclarer l'appel non fondé, les appelants ne démontrant pas réunir les conditions d'octroi d'une aide sociale. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute les appelants, Condamne le C.P.A.S. aux dépens des deux instances, par application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, liquidés par les appelants à la somme de 327, 96 euro et taxés par la Cour à la somme de 255, 10 euro (indemnité de procédure de première instance : 109, 32 euro et indemnité de procédure d'appel : 145, 78 euro ). Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101118.7 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040607.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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