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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.1 No Rôle: 2009/AB/052232 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2010-11-30 Consultations: 161 - dernière vue 2026-07-01 14:07 Fiche La signification de la citation à un Etat étranger par les soins d'un huissier de justice qui la remet à un préposé dans les locaux de l'ambassade de cet Etat est nulle en raison de sa contrariété à la Convention de Vienne, sauf accord de l'Ambassadeur . La citation est valablement signifiée à un Etat étranger par la remise d'une copie de la citation au Ministre des affaires étrangères de l'Etat cité, par le canal de l'ambassade de Belgique accréditée auprès de l'Etat concerné. Il n'est pas requis, pour la validité de la signification d'une citation par voie diplomatique, que l'Etat destinataire en accuse réception par note verbale. En cas de recours simultané à deux modes de signification, il suffit qu'un seul soit régulièrement accompli pour que la signification produise ses effets. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Signification - Autres Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - PROCEDURE ET COMPETENCE - Citation - Etat étranger - Mode de signification. Bases légales: Traité CE/UE - 18-04-1961 - - - 01 Lien DB Justel 19610418-01 Note: Versé sous IX H (Conv. Vienne du 18/04/1961). Publié in J.T.T. 2011, 430 Annotations Publications: J.T.T. - - 2011,430 Texte de la décision Rép. n° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2010 4ème Chambre DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: M.N. , domiciliée à [xxx], Partie appelante, représentée par Maître Leclercq Michel, avocat à Bruxelles. Contre : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, agissant à la poursuite et diligence de son Ambassadeur accrédité en Belgique, Monsieur MOVA SAKANYI Henri, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne, 30, Partie intimée, représentée par Maître Moma Kazimbwa Kalumba, avocat à Bruxelles. Intervention volontaire : LOMBAERT Philippe, Huissier de justice, résidant à 1050 Bruxelles, rue Renier Chalon, 46, Partie en intervention volontaire, représentée par Maître Onsea Isabelle loco Maître De Caevel Luc, avocat à Bruxelles.    La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Madame M.N. a demandé au Tribunal du travail de Bruxelles la condamnation de la République Démocratique du Congo au paiement des sommes suivantes : - Arriérés de rémunération pour la période du 01/09/2002 au 15/03/2003 : 10.972,97 euro - Différence entre la rémunération contractuellement due et la rémunération effectivement payée pour toute la période : 3.673,80 euro ; - Arriérés de pécule de vacances : 9.318,60 euro ; - 1 euro provisionnel relatif aux frais et honoraires du conseil juridique ; Madame M.N. a également sollicité la délivrance des fiches de rémunération rectifiées pour toute la période d'occupation sous peine d'astreinte de 100 euro par jour de retard à défaut de délivrance des documents, endéans les 8 jours de la signification du jugement et à défaut de délivrance endéans le mois 5.000 euro . Elle a également sollicité également la condamnation de la République Démocratique du Congo aux intérêts légaux et judiciaires sur l'ensemble des sommes depuis leur date d'exigibilité jusqu'à la date du paiement. Par un jugement du 23 mars 2009, le Tribunal du travail de Bruxelles a décidé ce qui suit : « Constate la nullité de l'acte introductif d'instance Par conséquent déboute Madame M.N. de sa demande ; Condamne Madame M.N. aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 1.100 euro . » II. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL Madame M.N. a fait appel de ce jugement le 18 juin

  1. L'appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le dossier ne révèle pas que le jugement aurait été signifié ; le délai d'appel n'a donc pas pris cours. Me Philippe Lombaert, huissier de justice, est intervenu volontairement dans la procédure par une requête déposée le 26 juin
  2. L'intervention volontaire est recevable. Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 24 novembre 2009, prise d'office. La République démocratique du Congo a déposé ses conclusions le 1er février 2010 et le 9 septembre 2010, ainsi qu'un dossier de pièces. Madame M.N. a déposé ses conclusions le 1er juin 2010, ainsi qu'un dossier de pièces. Me Lombaert a déposé ses conclusions le 23 mars 2010 et le 16 juin 2010, ainsi qu'un dossier de pièces. Les parties ont plaidé et la cause a été prise en délibéré lors de l'audience du 27 octobre
  3. Il a été fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. III. L'APPEL ET LES DEMANDES SOUMISES A LA COUR DU TRAVAIL L'appel Madame M.N. fait appel du jugement du Tribunal du travail de Bruxelles. Elle demande à la Cour du travail de condamner la République démocratique du Congo au paiement des montants suivants, majorés des intérêts légaux : - 10.972,97 euros à titre d'arriérés de rémunération pour la période du 1er septembre 2002 au 15 mars 2003, - 3.673,80 euros à titre d'arriérés de rémunération pour toute la période d'occupation, - 9.318,60 euros à titre d'arriérés de pécules de vacances. Elle demande également la condamnation de la République démocratique du Congo, sous peine d'astreinte, à lui délivrer l'ensemble des fiches de rémunération rectifiées pour toute la période d'occupation et, à défaut de délivrance de ces documents, au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 5.000 euros. L'intervention volontaire Me Lombaert, huissier de justice, demande à la Cour du travail de dire pour droit que la citation introductive d'instance est valable. IV. LES FAITS Madame M.N. a été engagée par l'Ambassade de la République démocratique du Congo à partir du 23 octobre 1998 dans le cadre d'un « contrat d'engagement du personnel local », en qualité de secrétaire administrative. Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de deux ans, et a été suivi d'un second contrat d'engagement pour les mêmes fonctions, conclu le 3 janvier 2001 pour une durée indéterminée. Le 1er juillet 2005, l'organisation syndicale mandatée par Madame M.N. a constaté que le salaire de celle-ci n'avait jamais été indexé, et a réclamé l'adaptation du salaire et le paiement d'arriérés de salaire. Le 30 octobre 2006, l'organisation syndicale mandatée par Madame M.N. a constaté qu'en outre, le salaire convenu n'avait pas été payé à son affiliée et n'avait jamais été majoré. Il a réclamé à nouveau l'adaptation du salaire et le paiement d'arriérés de salaire. Le 14 décembre 2006, l'organisation syndicale a réclamé, en outre, des arriérés de double pécule de vacances. Le 25 janvier 2007, l'Ambassade lui a répondu qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'honorer certaines de ses obligations vis-à-vis du personnel en raison des contraintes financières liées à la situation de crise, et qu'il appartenait à Madame M.N. de « se désengager » si elle n'était pas satisfaite de la situation. Après deux nouvelles mises en demeure adressées par son organisation syndicale à l'Ambassade par courriers recommandés des 15 mars et 12 juin 2007, Madame M.N. a mandaté Me Philippe Lombaert, huissier de justice, pour citer la République Démocratique du Congo, représentée par son ambassadeur en Belgique, à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles. V. EXAMEN DE LA CONTESTATION
  4. Quant à la recevabilité de la demande La République démocratique du Congo a invoqué, dès ses premières conclusions (in limine litis), la nullité de la citation introductive d'instance. 1.
  5. La citation introductive d'instance La citation introductive d'instance est dirigée contre « LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par son ambassadeur en Belgique, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Rue Marie de Bourgogne n° 30 ». Elle a été signifiée par l'huissier de justice Philippe Lombaert de deux manières : • D'une part, l'huissier de justice a remis la citation dans les mains de Monsieur Defaux, préposé, au siège de l'Ambassade, sis rue Marie de Bourgogne
  6. • D'autre part, l'huissier a adressé deux copies de son exploit de citation au Ministre des Affaires étrangères de Belgique. Les services du Ministre ont attesté par écrit avoir transmis copie de l'exploit : - d'une part, par courrier recommandé à l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, qui n'en a pas accusé réception - d'autre part, aux Ministères congolais des Affaires étrangères et de la Justice, par les soins de l'Ambassade de Belgique à Kinshasa. Une copie de l'exploit de citation, munie à chaque page des cachets du « Cabinet du Ministre de la Justice & Garde des Sceaux » et du « Ministère des Affaires Etrangères », datés du 4 septembre 2007 et accompagnés d'une signature sur chaque cachet, a été annexée en copie à la citation. Une copie de la « note verbale » datée du 4 septembre 2007, par laquelle l'Ambassade de Belgique à Kinshasa a transmis copie de l'exploit de citation au Ministère des Affaires Etrangères de la République démocratique du Congo, munie des mêmes cachets datés et des mêmes signatures, a également été annexée en copie à la citation. 1.
  7. La signification au siège de l'Ambassade de la République démocratique du Congo La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961 s'applique entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Aux termes de cette convention, les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat d'accueil d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission (article 22.1). L'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique a notamment pour conséquence qu'il ne peut pas être procédé, dans les locaux de la mission, à la remise par huissier d'une citation à comparaître en justice, sauf accord de l'Ambassadeur. En effet, la citation est porteuse d'un commandement incompatible avec l'inviolabilité des locaux (J. SALMON, Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 194 et 195 ; C .T. Bruxelles, 8 décembre 2009, inédit, RG n° 2008/AB/51126). En l'espèce, la signification de la citation par l'huissier de justice qui la remet à un préposé dans les locaux de l'Ambassade est nulle en raison de sa contrariété à la Convention de Vienne. Le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles doit être confirmé sur ce point. 1.
  8. La signification par la voie diplomatique 1.3.
  9. Description de la procédure de signification à appliquer Il n'existe aucune convention entre la Belgique et la République démocratique du Congo sur la signification des actes de procédure civile. La signification d'actes de procédure à la République démocratique du Congo doit dès lors être faite conformément aux règles établies par la coutume de droit international. Pour définir le contenu de cette coutume, la Cour a égard à la doctrine et à la jurisprudence ainsi qu'à la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, adoptée par l'assemblée générale le 2 décembre 2004 (résolution n° A/59/38) et ouverte à la signature des Etats le 17 janvier
  10. Bien qu'elle ne soit pas entrée en vigueur à ce jour, faute d'un nombre suffisant de ratifications, la Convention et ses travaux préparatoires peuvent éclairer la Cour quant à la pratique internationale (Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 43ème session, doc. off. de l'Ass. gén., 46ème session, suppl. n° 10 (A/46/10)). L'article 22 de la Convention des Nations-Unies prévoit qu'en l'absence d'une convention internationale applicable liant les deux Etats concernés ou d'un arrangement particulier entre eux, la signification des assignations est effectuée « par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat concerné ». La signification est réputée effectuée par la réception des documents par le Ministère des affaires étrangères de l'Etat cité. Ce mode de signification coïncide avec la pratique diplomatique belge, décrite comme suit : « Les actes judiciaires destinés aux Etats étrangers sont transmis au gouvernement intéressé par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères qui les achemine par le canal de l'ambassade de Belgique accréditée auprès de l'Etat concerné (...) » (J. SALMON, Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Bruylandt, 1994, p. 195 et 196 ; C .T. Bruxelles, 8 décembre 2009, inédit, RG n° 2008/AB/51126 ; C.T. Bruxelles, 16 mars 2009, inédit, RG n° 49.250). Il y a lieu de vérifier si en l'espèce, la citation introductive d'instance a été valablement signifiée par la voie diplomatique. 1.3.
  11. L'identification de la partie citée La République démocratique du Congo fait valoir, en premier lieu, que la citation introductive d'instance serait nulle car elle aurait attrait en justice son Ambassadeur en Belgique, et non l'Etat congolais lui-même. Il est vrai que la mission diplomatique n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Etat qu'elle représente et que les contrats conclus par l'ambassade engagent l'Etat accréditant. En cas de procédure judiciaire, le destinataire de l'assignation doit dès lors être l'Etat, et non l'ambassadeur (J. SALMON, « Les immunités diplomatiques dans la tourmente », in X., Le procès international, Liber Amicorum Jean-Pierre COT, p. 222). En l'espèce, la citation est expressément dirigée contre « LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO » et non contre son ambassadeur personnellement. La règle qui vient d'être énoncée a été respectée. La circonstance que l'huissier a erronément ajouté que la République est représentée par son ambassadeur en Belgique n'affecte pas la désignation de la partie citée, qui reste sans aucun doute la République démocratique du Congo. Il reste à vérifier si la citation a été valablement signifiée à la République démocratique du Congo. 1.3.
  12. La transmission par note verbale L'Ambassadeur de Belgique à Kinshasa a communiqué au Ministre des Affaires étrangères congolais une copie de la citation, accompagnée d'une « note verbale » (à savoir, une note écrite contenant les formules de politesse d'usage en diplomatie). La République démocratique du Congo fait valoir que la signification n'aurait pas été valablement accomplie car son Ministre des Affaires étrangères n'a pas accusé réception de la citation au moyen d'une note verbale. Or, il n'est nullement requis, pour la validité de la signification d'une citation par voie diplomatique, que l'Etat destinataire en accuse réception par note verbale. La note verbale n'a aucun caractère obligatoire (C.T. Bruxelles, 16 mars 2009, inédit, RG n° 49.250). L'absence d'accusé de réception par note verbale n'affecte dès lors pas la régularité de la signification de la citation. 1.3.
  13. La réception de la copie de la citation par l'Etat congolais Selon la République démocratique du Congo, il ne serait pas établi que le Consul (lire : l'Ambassadeur) de Belgique à Kinshasa aurait remis copie de la citation au Ministère des Affaires étrangères congolais. La citation déposée au greffe du tribunal du travail comporte pourtant, en annexe, une copie de l'exploit de citation, munie à chaque page des cachets du « Cabinet du Ministre de la Justice & Garde des Sceaux » et du « Ministère des Affaires Etrangères », datés du 4 septembre 2007 et accompagnés d'une signature sur chaque cachet. Il est vrai que la copie de la citation revêtue des cachets signés et datés n'est déposée, elle-même, qu'en copie. En réponse à une question posée aux services du Ministre des Affaires étrangères de Belgique par l'huissier de justice instrumentant, les services de l'Ambassade de Belgique à Kinshasa ont toutefois confirmé par écrit que « les cachets figurant sur la minute de la NV (lire : note verbale) 1741 du 04/09/2007 ont été apposés par les Ministères congolais des affaires étrangères et de la justice. L'original et une copie de la NV ont été remis à l'époque sous plis fermés respectivement au Mae (lire : Ministère des Affaires étrangères) et au Minjus (lire : Ministère de la Justice), lesquels ont accusé réception de ces plis sur la minute de la NV précitée » (les notes « lire : ... » sont de la Cour du travail) (pièce 16 de Madame M.N.). Il ne peut dès lors pas être sérieusement mis en doute que le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de la Justice de la République démocratique du Congo ont reçu copie de la citation introductive d'instance, par les soins de l'Ambassade de Belgique à Kinshasa, le 4 septembre
  14. La citation a dès lors été valablement signifiée par la voie diplomatique, et elle a été effectivement reçue par les autorités congolaises. 1.3.
  15. La double signification La citation introductive d'instance a donc été signifiée deux fois : d'une part de manière irrégulière à l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, et d'autre part de manière régulière à l'Etat congolais représenté par son Ministre des Affaires étrangères et son Ministre de la Justice & Garde des Sceaux. Il ne découle d'aucune disposition conventionnelle ni légale, et il ne ressort pas de la coutume internationale, que la signification irrégulière d'une citation aurait pour effet de vicier la signification de la même citation, effectuée cette fois de manière régulière. En cas de recours simultané à deux modes de signification, il suffit qu'un seul soit régulièrement accompli pour que la signification produise ses effets (Liège, 16 décembre 1981, J.L., 1982, p. 129 et obs. G. de LEVAL ; Cass., 30 septembre 1985, Pas., 1986, p. 891 ; T.T. Bruxelles, 10 octobre 2006, CDS, 2008, p. 493). En l'espèce, il suffit dès lors que la citation ait été signifiée régulièrement par la voie diplomatique - ce qui est le cas - pour que la procédure soit valablement introduite. L'appel doit être déclaré fondé sur ce point : la citation introductive d'instance signifiée par la voie diplomatique à la République démocratique du Congo est valable et la demande originaire de Madame M.N. est dès lors recevable. Surabondamment, la Cour note que les autorités congolaises entretiennent elles-mêmes la confusion quant au mode de signification qu'elles souhaitent voir respecter à leur égard. En effet, alors qu'au cours de la présente procédure, la requête d'appel avait été dûment transmise à l'Etat congolais par la voie diplomatique, le Ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a adressé à l'Ambassade de Belgique à Kinshasa une note verbale tenant à lui signaler une « erreur judiciaire » : selon lui, la copie de la requête d'appel aurait dû être transmise à l'Ambassade congolaise à Bruxelles et non au Ministère des Affaires étrangères congolais à Kinshasa (voyez la pièce 5 du dossier de procédure de la Cour du travail).
  16. Quant au fondement de la demande La République démocratique du Congo n'élève dans ses conclusions aucune contestation quant au fondement de la demande de Madame M.N.. Elle s'est contentée, à l'audience, d'énoncer qu'elle n'avait pas conclu à ce sujet au motif que des conclusions sur le fond pourraient être interprétées comme une renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande. C'est évidemment faux ; la République démocratique du Congo aurait fort bien pu conclure au fond à titre subsidiaire, tout en maintenant à titre principal son moyen d'irrecevabilité. Dans sa réponse faite par écrit le 25 janvier 2007 aux trois premières lettres de mise en demeure de l'organisation syndicale représentant Madame M.N., l'Ambassade n'a pas contesté le bien-fondé des demandes de celle-ci, qu'elle a même qualifiées de « légitimes ». Elle n'a réservé aucune réponse aux deux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées le 15 mars et 12 juin 2007, qui portaient sur les montants précis réclamés ensuite dans le cadre de la présente procédure. La Cour constate dès lors que le fondement des demandes de Madame M.N. n'est pas sérieusement contesté. Elles sont par ailleurs dûment justifiées par les pièces du dossier et les arguments exposés par Madame M.N. dans ses conclusions. Il y a lieu de faire droit à ces demandes.
  17. Quant à l'intervention volontaire de Me Lombaert L'intervention volontaire, qui tend à entendre déclarer la citation introductive d'instance valable, est recevable et fondée.
  18. Quant aux dépens Le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles doit être réformé en ce qu'il a condamné Madame M.N. aux dépens. Les dépens de la procédure principale en première instance et en appel doivent être mis à charge de la République démocratique du Congo. Les parties n'ont pas conclu quant aux éventuels dépens de l'intervention volontaire, alors que cette question est controversée. La Cour réserve dès lors sa décision sur ce point. VI. DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Quant à l'appel : Déclare l'appel recevable et partiellement fondé ; Confirme le jugement du Tribunal du travail en ce qu'il constate la nullité de la signification de la citation introductive d'instance au siège de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles ; Réforme le jugement du Tribunal du travail pour le surplus ; Statuant à nouveau, constate la validité de la signification de la citation introductive d'instance à la République démocratique du Congo par la voie diplomatique ; Déclare la demande originaire de Madame M.N. recevable et fondée ; Condamne la République démocratique du Congo à payer à Madame M.N. les sommes brutes suivantes, dont la République démocratique déduira les retenues sociales et fiscales obligatoires à verser aux administrations compétentes : - 10.972,97 euros à titre d'arriérés de rémunération pour la période du 1er septembre 2002 au 15 mars 2003, - 3.673,80 euros à titre d'arriérés de rémunération pour toute la période d'occupation, - 9.318,60 euros à titre d'arriérés de pécules de vacances, majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de leurs dates respectives d'exigibilité ; Condamne la République démocratique du Congo à délivrer à Madame M.N. l'ensemble des fiches de rémunération rectifiées pour toute la période d'occupation sous peine d'une astreinte de 12,50 euros par jour prenant cours le 31ème jour suivant celui de la signification du présent arrêt jusqu'à ce que tous les documents soient délivrés, avec un maximum de 1.000 euros et, à défaut de délivrance de ces documents, au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 5.000 euros ; Quant à l'intervention volontaire : Déclare l'intervention volontaire recevable et fondée ; Quant aux dépens : Condamne la République démocratique du Congo à payer à Madame M.N. les dépens des deux instances, liquidés à 4.143,12 euros (frais de citation : 143,12 euros et indemnité de procédure : 2.000 euros x 2) ; Réserve les éventuels dépens de l'intervention volontaire de Me Philippe Lombaert. Ainsi arrêté par : Mme F. BOUQUELLE Président de chambre M. M. POWIS DE TENBOSSCHE Conseiller social au titre d'employeur M. Ph. VAN MUYLDER Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme M. GRAVET Greffière Ph. VAN MUYLDER M. POWIS DE TENBOSSCHE M. GRAVET F. BOUQUELLE et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 novembre 2010, par : M. GRAVET F. BOUQUELLE CITATION - ETAT ETRANGER - MODE DE SIGNIFICATION La signification de la citation à un Etat étranger par les soins d'un huissier de justice qui la remet à un préposé dans les locaux de l'ambassade de cet Etat est nulle en raison de sa contrariété à la Convention de Vienne, sauf accord de l'Ambassadeur. La citation est valablement signifiée à un Etat étranger par la remise d'une copie de la citation au Ministre des affaires étrangères de l'Etat cité, par le canal de l'ambassade de Belgique accréditée auprès de l'Etat concerné. Il n'est pas requis, pour la validité de la signification d'une citation par voie diplomatique, que l'Etat destinataire en accuse réception par note verbale. En cas de recours simultané à deux modes de signification, il suffit qu'un seul soit régulièrement accompli pour que la signification produise ses effets. Législation appliquée : - Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961 Coutume internationale Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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