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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.5 No Rôle: 2009/AB/52087 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 14:08 Fiche L'exclusion du bénéfice des allocations de chômage démontre l'absence de ressources. L'existence de dettes contractées pendant la (brève) période litigieuse ne doit pas être démontrée. Il n'y a aucun obstacle de principe à l'octroi du revenu d'intégration pendant une période de sanction décidée par l'ONEM. C'est à tort que le CPAS soutient que le revenu d'intégration devrait être refusé pour éviter de rendre la décision de l'ONEM inefficiente : ce faisant le CPAS ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pas. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - revenu d'intégration - absence de ressources - décision d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage prise par l'ONEM Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3 - 45 Lien ELI No pub 2002011149 Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2010 8ème Chambre CPAS - intégration sociale Notification : article 580, 8° C.J. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Madame D. B. I., partie appelante, comparaissant en personne, assistée par Maître AMICI Alain, avocat à 1050 BRUXELLES, Contre : Le Centre Public d'Action Sociale de GANSHOREN, dont le siège social est établi à 1083 BRUXELLES, Avenue de la Réforme, 63, partie intimée, représentée par Maître HUBERT Pascal, avocat à 1000 BRUXELLES,    La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article

  1. I. La procédure
  2. Madame D. B. a contesté une décision du CPAS de GANSHOREN du 13 octobre 2008 lui ayant refusé le droit au revenu d'intégration sociale. La procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, le 13 novembre
  3. Par jugement du 24 mars 2009, le tribunal a déclaré le recours non fondé. Le jugement a été notifié aux parties le 30 mars
  4. Madame D. B. a fait appel du jugement par une requête reçue, en temps utile, au greffe de la Cour du travail, le 22 avril
  5. Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 9 juillet
  6. Des conclusions sans inventaire ont été déposées pour le CPAS, le 22 février 2010 et des conclusions contenant un inventaire ont été déposées pour Madame D. B. , le 21 avril
  7. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 27 octobre
  8. A cette audience, Monsieur M. PALUMBO, avocat général, a été entendu en son avis oral suggérant à la Cour de déclarer l'appel recevable et non fondé. Il n'a pas été répliqué à cet avis. L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. L'objet de l'appel et des demandes dont la Cour est saisie
  9. Madame D. B. demande à la Cour du travail de déclarer l'appel recevable et fondé et de condamner le CPAS à lui verser un montant provisionnel de 711,56 Euros à titre d'arriérés de revenu d'intégration à partir du 22 décembre 2008 à majorer des intérêts légaux et judiciaires.
  10. Le CPAS demande à la Cour du travail de déclarer l'appel recevable mais non fondé. III. Les faits et antécédents du litige
  11. Madame D. B. bénéficiait des allocations de chômage. L'ONEM a pris le 30 juillet 2008 une décision : - d'exclusion et de récupération des allocations de chômage pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, - d'exclusion de 24 semaines dont deux semaines avec sursis, à partir du 4 août
  12. La sanction d'exclusion devait prendre cours, après les 2 semaines de sursis, le 18 août
  13. Madame D. B. a introduit une demande de revenu d'intégration auprès du CPAS le 5 septembre
  14. Le 13 octobre 2008, le CPAS a refusé la demande au motif que la décision de l'ONEM allait être rapportée. Cette décision a été contestée par le recours introduit le 13 novembre
  15. Ce recours a été déclaré non fondé par le jugement du 24 mars
  16. Le 2 décembre 2008, l'ONEM a effectivement retiré sa précédente décision. Il a, toutefois, confirmé l'exclusion et la récupération des allocations de chômage pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et a pris une décision d'exclusion de 26 semaines, dont deux semaines avec sursis, à partir du 8 décembre
  17. L'exclusion a effectivement débuté, après les 2 semaines de sursis, le 22 décembre
  18. Cette décision était motivée par l'exercice, à partir du 1er octobre 2006, d'une activité incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage. Un recours a été introduit contre cette décision de l'ONEM, le 2 mars
  19. Madame D. B. a introduit auprès du CPAS une nouvelle demande, le 23 janvier
  20. Cette demande a été refusée par une décision du 16 février 2009, ayant effet le 23 janvier
  21. Madame D. B. a introduit un recours contre cette décision par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail, le 17 mars
  22. Ce recours a été déclaré fondé par un jugement du 23 octobre
  23. Ce jugement accorde le revenu d'intégration au taux isolé du 23 janvier 2009 au 1er mars
  24. Madame D. B. a introduit auprès du CPAS une nouvelle demande, le 2 mars
  25. Le 18 mars 2009, le CPAS a accordé le revenu d'intégration au taux isolé, à partir du 2 mars
  26. IV. Discussion Période litigieuse
  27. La Cour est saisie d'un appel contre le jugement du 24 mars
  28. Le Tribunal a, à juste titre, constaté que compte tenu de la décision du 16 février 2009, il n'est saisi que de la période du 5 septembre 2008 au 22 janvier
  29. Il résulte par ailleurs des explications données à l'audience que suite au retrait de la décision de l'ONEM du 30 juillet 2008, les allocations de chômage ont été versées jusqu'au 22 décembre
  30. La demande est donc sans objet avant cette date. La Cour doit donc, dans le cadre de la présente procédure, se prononcer sur l'octroi du revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 23 décembre 2008 au 22 janvier
  31. Conditions d'octroi du revenu d'intégration
  32. Selon l'article 3 de la loi du 26 mai 2002, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : - avoir sa résidence effective en Belgique ; - être majeure ; - posséder la nationalité belge, (...) ; - ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens; - être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ; - faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.
  33. Le CPAS conteste la disposition au travail de Madame D. B. . Il semble aussi mettre en doute son absence de ressources. La Cour rejoint l'analyse qui a été faite par le Tribunal du travail dans son jugement du 23 octobre 2009 (ayant reconnu le droit au revenu d'intégration pour la période du 23 janvier 2009 au 1er mars 2009). Compte tenu de l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage, l'absence de ressources est démontrée. C'est dès lors vainement que le CPAS semble considérer que Madame D. B. devrait, en outre, démontrer l'existence de dettes contractées pendant la brève période litigieuse ou encore qu'elle devrait établir qu'elle n'a pas été en mesure de payer son loyer et a vécu de « colis alimentaires... ». L'allégation que Madame D. B. aurait continué à travailler de manière non déclarée n'est pas démontrée. Madame D. B. dépose différentes pièces qui démontrent sa disposition au travail. En ce qui concerne plus particulièrement la brève période dont la Cour est saisie, elle dépose la copie d'un contrat de travail intérimaire pour la société Hugo Boss, le 17 janvier
  34. Dès lors que Madame D. B. satisfait aux conditions d'octroi du revenu d'intégration, c'est à tort que le CPAS soutient que le revenu d'intégration devrait être refusé pour éviter de rendre la décision de l'ONEM inefficiente : ce faisant le CPAS ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pas. Il n'y a aucun obstacle de principe à l'octroi du revenu d'intégration pendant une période de sanction décidée par l'ONEM. Conséquences
  35. Madame D. B. a droit au revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 23 décembre 2008 au 22 janvier
  36. Le jugement doit en conséquence être réformé. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis non conforme auquel il n'a pas été répliqué, Déclare fondé l'appel de Madame D. B. , Dit que Madame D. B. a droit au revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 23 décembre 2008 au 22 janvier 2009, Condamne le CPAS aux dépens d'appel, liquidés erronément par l'appelante à 109,32 euro , et rectifié par la Cour à 145,78 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur G. BRIEDIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS G. BRIEDIS Y. GAUTHY J.-F. NEVEN Monsieur G. BRIEDIS, Conseiller social à titre d'employé, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l'article 785 du Code Judiciaire, l'arrêt est signé par Monsieur J.F. NEVEN, Conseiller à la Cour du Travail, et Monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social à titre de travailleur - employeur. R . BOUDENS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 novembre deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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