id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.6 No Rôle: 2009/AB/52198 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-01 14:08 Fiche Le CPAS n'a l'obligation d'accorder l'adresse de référence que si : - le demandeur n'a plus de résidence et n'est plus en mesure d'en disposer ; - cette absence de résidence le prive du bénéfice de l'aide sociale ou d'autres avantages sociaux. Un CPAS n'est pas tenu d'accorder une adresse de référence à une personne qui a toujours disposé d'une adresse à laquelle elle avait la possibilité de faire acheminer son courrier et qui est volontairement resté sans inscription au registre de la population dans l'intention de ne pas révéler sa résidence au domicile de sa compagne. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - REGISTRE NATIONAL - Registre de la population Mots libres: DROIT ADMINISTRATIF - REGISTRES DE LA POPULATION - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - adresse de référence Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 1, §2, al.5 - 31 Lien ELI No pub 1991003144 Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2010 8ème Chambre CPAS - octroi de l'aide sociale Notification : article 580,8° C.J. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Monsieur G. T., appelant, ne comparaissant pas, ni personne pour lui, Contre : Le Centre Public d'Action Sociale de WATERLOO, dont le siège social est établi à 1410 WATERLOO, Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26, intimé, représenté par Maître Nathalie CROCHELET loco Maître DELVOYE André, avocat, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24, I. La procédure
- Monsieur G. a contesté devant le Tribunal du travail de Nivelles une décision du CPAS de Waterloo du 19 août 2008 lui ayant refusé le bénéfice d'une adresse de référence à dater du 31 juillet
- La procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, le 5 février
- Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal a déclaré le recours non fondé. Le jugement a été notifié aux parties le 13 mai
- Monsieur G. a fait appel du jugement par une requête reçue, en temps utile, au greffe de la Cour du travail, le 4 juin
- Les délais de procédure et la date d'audience ont été fixés par une ordonnance du 7 octobre
- Monsieur G. a demandé qu'à l'audience du 27 octobre 2010, l'affaire soit remise à une date ultérieure. Le conseil du CPAS s'est opposé à cette demande de remise. Le conseil du CPAS a été entendu à l'audience du 27 octobre
- Monsieur M. PALUMBO, avocat général, a été entendu en son avis oral suggérant à la Cour de déclarer l'appel recevable et non fondé. Il n'a pas été répliqué à cet avis. L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. L'objet de l'appel et des demandes dont la Cour est saisie
- Monsieur G. demande à la Cour du travail de déclarer l'appel recevable et fondé et de condamner le CPAS à lui accorder une adresse de référence. III. Discussion
- L'article 1, § 2, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, précise : « les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes ». Le CPAS n'a l'obligation d'accorder l'adresse de référence que si : - le demandeur n'a plus de résidence et n'est plus en mesure d'en disposer, - cette absence de résidence le prive du bénéfice de l'aide sociale ou d'autres avantages sociaux. Dans les travaux préparatoires de la loi, il a été précisé que l'objectif de l'adresse de référence est « par le biais (d'une) fiction administrative, de réaliser une sorte d'élection de domicile obligatoire et générale, afin d'assurer la survie sociale de l'individu » (Doc. Parl., ch. sess. 1995-1996, n° 122/001, p. 3).
- Le premier juge a, à juste titre, constaté que Monsieur G. ne se trouve pas dans les conditions pour pouvoir obtenir une adresse de référence car il n'est manifestement pas sans domicile fixe. Dans sa requête au Tribunal du travail, Monsieur G. mentionnait comme adresse de contact, le n° 131 de la rue de la Station à 1410 Waterloo. D'après le jugement, Monsieur G. a, à l'audience, déclaré qu'il résidait chez son amie. Cette déclaration a été confirmée par la requête d'appel du 4 juin 2009 qui mentionne comme adresse de courrier, l'adresse de Madame V. V. H., rue de la Station 99/4 à 1410 Waterloo. Le CPAS affirme, sans être contredit, que Monsieur G. est domicilié à cette adresse depuis le 1er juillet
- Il est donc constant que Monsieur G. a toujours disposé d'une adresse à laquelle il avait la possibilité de faire acheminer son courrier et que s'il est temporairement resté sans inscription au registre de la population, c'est volontairement car il ne voulait pas révéler sa résidence au domicile de sa compagne. Le jugement doit être confirmé. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, sur la base de l'article 747 du code judiciaire, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis conforme auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel de Monsieur G. recevable mais non fondé, Met les dépens d'appel éventuels à charge du CPAS. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur G. BRIEDIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS G. BRIEDIS Y. GAUTHY J.-F. NEVEN Monsieur G. BRIEDIS, Conseiller social à titre d'employé, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l'article 785 du Code Judiciaire, l'arrêt est signé par Monsieur -J.F. NEVEN, Conseiller à la Cour du Travail, et Monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social à titre de travailleur - employeur. R . BOUDENS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 novembre deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101124.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div