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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.10 No Rôle: 2010/AB/00845 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-25 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 14:09 Fiche Suite au procès verbal de carence déposé par le médiateur le juge, peut, mais ne doit pas, imposer un plan de règlement judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: SURENDETTEMENT - Règlement collectif de dettes - Procès verbal de carence - Conséquences (C.J. art. 1675/11, § 1er). Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/11 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2010 12e Chambre Règlement collectif de dettes Définitif En cause de: B. S., , partie appelante comparaissant et assistée de Maître COPPENS François, avocat à BRUXELLES, Contre :

  1. AXA BANQUE, créancier, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25,
  2. SIBELGA SCRL, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Quai des Usines, 16,
  3. YELLOW TELECOM, créancier, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 65/11,
  4. BANQUE DE LA POSTE, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Colonies, 56,
  5. EULER HERMES, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Montoyer, 15,
  6. DEXIA BANQUE, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Pachéco, 44,
  7. BELGACOM MOBILE, créancier, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue du Progrès, 55,
  8. CPAS D'EGHEZEE, créancier, dont le siège social est établi à 5310 EGHEZEE, rue Saiwiat, 22,
  9. FOD FINANCIEN - ONTVANGKANTOOR BELASTINGEN ASSE, créancier, (J. VAN DE VELDE), 1730 ASSE, Mollestraat, 57,
  10. G. G.
  11. CHU BRUGMANN, créancier, dont le siège social est établi à 1020 BRUXELLES, Place Arthur Van Gehuchten, 4,
  12. CITIBANK SA, créancier, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Boulevard Général Jacques, 263 G,
  13. UNIGRO, créancier, dont le siège social est établi à 9100 SINT-NIKLAAS, Prins Boudewijnlaan, 65, parties intimées, faisant défaut, En présence de : ADAM Carol, médiateur de dettes, domiciliée à 1180 BRUXELLES, Avenue Brugmann, 451, Madame Deboskre comparaissant pour le médiateur de dettes.    La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, - Le Code judiciaire, - En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis). La Cour est saisie d'une requête d'appel reçue le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour du travail ; cette requête introduit un recours contre un jugement qui met fin à la procédure en règlement collectif de dettes. Copie conforme de ce jugement, rendu le 9 août 2010 par le Tribunal du travail de Bruxelles, est reprise au dossier de procédure. Madame B. a comparu à l'audience publique du 12 octobre 2010 et le médiateur a été entendu en son rapport. Les autres parties n'ont pas comparu. La cause a été mise en délibéré. I. Rétroactes - jugement entrepris Madame B. a introduit une demande afin d'être admise à la procédure en règlement collectif de dettes le 23 mars 2005, et y a été admise par ordonnance du 30 juin
  14. Le C.P.A.S. d'Uccle a été désigné comme médiateur. Le 22 novembre 2005, le C.P.A.S. a été déchargé de sa mission et Me C. ADAM a été désigné pour le remplacer. Aucun plan amiable n'a été proposé. Le 10 septembre 2008, le médiateur a déposé un procès verbal de carence ; son rapport propose une remise totale de dettes. La cause, fixée en février 2009, est mise en continuation les 17 et 24 septembre 2009 et encore le 17 juin
  15. Par le jugement dont appel, le Tribunal du travail constate l'impossibilité d'imposer un plan judiciaire conformément à l'article 1675/12 ou /
  16. Il déclare la demande non fondée et dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une remise totale de dettes ; il décharge le médiateur de sa mission. II. Appel Madame B. demande de :  réformer le jugement ;  lui accorder une remise totale de dettes en application de l'article 1375/13bis du Code judiciaire,  assortir cette remise de dettes d'une guidance budgétaire comme mesure d'accompagnement visée par le même article, pour une durée maximale de cinq années. III. Discussion Suite au procès verbal de carence déposé par le médiateur le juge, peut, mais ne doit pas, imposer un plan de règlement judiciaire. En l'espèce, le premier juge a décrit avec précision la situation de l'intéressée (cf. exposé des faits, jugement, feuillet 3). La cour s'y réfère. Ces faits ne sont pas contestés. Le premier juge a également apprécié adéquatement les éléments qui lui étaient soumis. La Cour estime, comme le premier juge, et pour les motifs qu'il expose, que la demande de Madame B. de lui accorder une remise totale de dettes n'est pas justifiée. Les arguments apportés en appel par Madame B. afin de réformer cette appréciation ne sont pas convaincants. Ainsi : - Madame B. est née en 1977 ; - Madame B. ne peut dégager aucun disponible pour ses créanciers étant donné qu'elle crée des dettes après admissibilité, dont un important arriéré de loyer ; - Entre la date d'admissibilité

(2005)et le procès verbal de carence
(2008), aucun plan amiable n'a pu être envisagé ; - La situation financière de Madame B. s'est encore détériorée en cours de procédure ; - En octobre 2009, le Tribunal du travail a proposé, vu les ressources du ménage, d'affecter une somme de 100 euros par mois au compte de médiation ; ceci n'a pas été fait. La Cour souligne en outre que : - à plusieurs reprises, avant de déposer un procès verbal de carence, le médiateur a demandé la prolongation de son mandat sur foi d'éléments permettant d'espérer faire une proposition de plan amiable (cf vente de terrains en Afrique, condamnation du père de ses enfants à une obligation alimentaire) ; ceci, notamment, explique la durée de la procédure avant le dépôt du procès verbal de carence ; - au long de la procédure, l'intéressée a fait preuve d'une négligence certaine dans l'information fournie au médiateur ; - ainsi, elle n'a pas signalé s'être mariée en 2008, et vivre avec son époux l'ayant rejointe en Belgique (demandeur d'asile semble-t-il ; aucun document fourni); cette information a été connue fortuitement par le médiateur, suite à une visite à domicile ; - Madame B. a omis de signaler deux créanciers lors de sa requête en admissibilité, ces créances étant encore apparues après le dépôt du procès verbal de carence, alors que la décision d'admissibilité date du 30 juin 2005 ; - cette négligence vient s'ajouter à la passivité de Madame B. , dénoncée par le médiateur de dettes, pour obtenir les arriérés de pension alimentaire, auxquels elle a droit pour ses deux enfants sur la base d'un jugement autorisant la délégation de sommes ; - elle vient s'ajouter à la difficulté du médiateur d'obtenir les informations lorsqu'il les réclame (cf salaire lorsqu'elle a été occupée dans le cadre d'un contrat de travail article 60); - de nouvelles dettes sont encore nées depuis le procès verbal de carence ; un compte ouvert auprès de citibank (compte à vue) est endetté à concurrence de 1187,61 euro à la date du 28 octobre 2010 et, quelle que soit la manière dont cette dette est née, il est indubitable qu'il s'agit d'une dette postérieure à l'admissibilité ; - un véhicule de marque Suzuki a été saisi, dont Madame B. attribue la propriété à un ami, mais qui était immatriculé à son nom ; - le solde actuel du compte de médiation ne permet même pas, après cinq ans de procédure, de prendre en charge les frais du médiateur ; - l'intéressée ne paraît pas non plus disposée à envisager la condition de ne pas pouvoir créer de nouvelle dette pendant la durée d'un plan judiciaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge. L'appel n'est pas fondé. Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelante et du médiateur de dettes et par défaut à l'égard des autres parties, Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute Madame B. . Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du 25 novembre 2010 de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller Assisté de : Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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