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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.3 No Rôle: 2010/AB/00860 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-12-09 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 14:09 Fiche La possibilité pour un C.P.A.S d'être désigné comme médiateur de dettes n'est pas expressément soumise par la loi à la condition que le médié se trouve sur le territoire de son ressort, ou reste sur ce territoire. Cette condition ne résulte pas non plus des dispositions régissant l'agrément par les autorités compétentes. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SURENDETTEMENT - Généralités (surendettement) Mots libres: Règlement collectif de dettes - médiateur - C.P.A.S. - compétence territoriale - remplacement Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/17 § 4 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Note: XVI art 1675/17 § 4 Publié in C.D.S. 2011,

  1. Annotations Publications: Chroniques de Droit Social - - 2011,196 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2010 12e Chambre Règlement collectif de dettes Renvoi devant Tribunal du travail de Bruxelles En cause de : CPAS DE BRUXELLES, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 298A, partie appelante, représentée par Maître D. avocat à BRUXELLES, Contre : D.D., partie intimée, faisant défaut. ó ó ó La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, - Le Code judiciaire, - En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis). Vu les pièces du dossier de procédure, notamment la requête reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2010 par laquelle le C.P.A.S. de Bruxelles interjette appel de l'ordonnance prononcée le 29 juin 2010 par la 19e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, ainsi que la copie conforme de cette ordonnance, notifiée le 6 juillet 2010 ; Le médiateur, partie appelante, a été entendu à l'audience publique du 9 novembre
  2. Aucune autre partie n'a comparu. La cause a été prise en délibéré à cette date. Examen de l'appel
  3. Monsieur D. D. a été admis à la procédure en règlement collectif de dettes par une ordonnance du 10 juin 2009 ; le C.P.A.S. de Bruxelles a été désigné comme médiateur. Dès le 15 octobre 2009, le C.P.A.S. a formulé une demande de remplacement dans le cadre de cette mission, au motif que Monsieur D.D. a déménagé et s'est inscrit sur le territoire de la commune de Zaventem L'ordonnance entreprise, du 29 juin 2010, rejette cette demande du C.P.A.S..
  4. Le C.P.A.S. demande de mettre cette ordonnance à néant, de déclarer sa demande de remplacement recevable et fondée, de mettre fin à sa mission, et de désigner un autre médiateur. Le C.P.A.S. estime que le déménagement du médié sur le territoire d'une autre commune constitue un motif suffisant pour justifier sa demande de remplacement. Il considère qu'il n'est plus compétent pour poursuivre sa mission à l'égard de Monsieur D.D. suite au déménagement sur un territoire qui ne relève pas de sa compétence. Il se réfère aux règles de compétence territoriale contenues dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. ; il estime que la médiation de dettes est une forme d'aide sociale régie par les règles applicables à l'aide sociale. Subsidiairement, il relève qu'il serait difficile de contraindre un médiateur de dettes à poursuivre une mission contre son gré.
  5. Le remplacement du médiateur est envisagé par le Code judiciaire à l'article 1675/17, §4, qui dispose que : §
  6. « En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil pour y être entendu. » La demande de remplacement émanant du médiateur lui-même doit être motivée eu égard à cette disposition.
  7. Le fait pour un médié de ne plus résider sur le territoire du ressort d'un C.P.A.S. constitue-t-il un empêchement, ou une nécessité absolue, justifiant de remplacer le C.P.A.S. comme médiateur de dettes ? Il y a lieu de distinguer entre, d'une part, la mission générale d'aide sociale que la loi impose au C.P.A.S. (loi du 8 juillet 1976, art. 1er) et, d'autre part, la possibilité pour un C.P.A.S. agréé par l'autorité compétente d'être désigné comme médiateur, avec son accord, dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes (Code judiciaire, art. 1675/17 et 1675/6,§2). En règle, le C.P.A.S. est compétent pour accorder l'aide sociale aux personnes qui se trouvent sur son territoire (loi du 2 avril 1965, art. 1er, 1°). Certes, c'est en raison de sa mission légale d'aide sociale que le législateur a entendu conférer aux C.P.A.S. la possibilité d'être désignés comme médiateurs (voy. à cet égard la discussion parlementaire, Rapport, doc. parl. ch, 1073/ Il - 96/97, notamment, pp.99-100-101). Ceci a mené la loi à différencier les C.P.A.S. des autres médiateurs, en ce que les C.P.A.S. ne peuvent pas récupérer les frais qu'ils exposent à titre d'aide sociale dans le cadre de la médiation de dettes (loi du 8 juillet 1976, art. 97, al. 3). Il peut s'expliquer, dès lors, en fait, qu'un C.P.A.S. préfère réserver cette aide aux personnes qui ont et maintiennent leur résidence sur le territoire de son ressort ou, le cas échéant, sur le territoire des communes avec lesquelles le C.P.A.S. a signé une convention (cf. loi du 8 juillet 1976, art. 61). Toutefois, en droit, la possibilité pour un C.P.A.S. d'être désigné comme médiateur de dettes n'est pas expressément soumise par la loi à la condition que le médié se trouve sur le territoire de son ressort, ou reste sur ce territoire. Cette condition ne résulte pas non plus, en l'espèce, des dispositions régissant l'agrément par les autorités compétentes. Il est en outre préférable que le même médiateur assure l'ensemble de la procédure, pour des raisons évidentes de continuité et d'efficacité. A cet égard, la loi n'a pas prévu de régime spécifique de remplacement d'un C.P.A.S. désigné comme médiateur. Le législateur a envisagé le remplacement du médiateur uniquement en cas d'empêchement ou d'absolue nécessité. Ni en droit, ni en fait, le motif invoqué par le C.P.A.S. ne relève de l'une, ou de l'autre, hypothèse. Enfin, il peut être attendu d'un médiateur de dettes, nommé avec son accord, et dont le motif de remplacement n'est pas établi conforme à la loi, de poursuivre correctement sa mission jusqu'à son terme, sauf empêchement ou absolue nécessité.
  8. L'appel n'est pas fondé. Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement à l'égard du médiateur et en l'absence des autres parties, Dit l'appel non fondé, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée à la poste (Code judiciaire, art. 1675/16, §3) Renvoie la cause au Tribunal du travail de Bruxelles pour la poursuite de la procédure Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique extraordinaire du 25 novembre 2010 de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller Assisté de : Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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