id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.5 No Rôle: 2006/AB/49222 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-01 14:10 Fiche Le délai pour procéder à la récupération des prestations payées indûment par l'organisme assureur est suspendu à partir de la date du décès du débiteur jusqu'à la date de la déclaration de la succession ou de la désignation du curateur à succession vacante (art. 326, § 3,
- c)de l'A.R. du 3 juillet 1996). Manque de base légale, la position de l'INAMI selon laquelle il faut laisser à l'organisme assureur un certain délai pour vérifier la présence d'héritiers et/ou d'actifs dans la succession et considérer que la suspension du délai prend fin dès que la désignation d'un curateur à succession vacante est devenue inutile. Cette position est, du reste source d'insécurité juridique puisqu'elle fait dépendre le point de départ d'un délai aussi court que le délai de trois mois visé à l'article 327, § 2, al. 2, d'une date aussi imprécise que celle à partir de laquelle la désignation d'un curateur devient inutile. Il apparaît enfin que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette date ne dépend pas de la renonciation des héritiers à la succession mais de l'existence d'actifs dans la succession. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Institut et caisse Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE INVALIDITE - dispense d'inscription en frais d'administration - suspension du délai de récupération Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 194 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Arrêté Royal - 03-07-1996 - 326, § 3,c - 37 Lien ELI No pub 1996022344 Note: VII D.N. art. 194 Art.326, § 3,c de l'A.R. du 3 juillet 1996 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2010 8e Chambre AMI salariés Contradictoire Définitif En cause de: UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32-38 ; Appelante, représentée par Me Alaluf Q. loco Me Libeer S., avocat à Bruxelles. Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, 211 ; Intimé, représenté par Me Joly loco Me Adant G., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu le jugement du 27 octobre 2006, Vu la requête d'appel du 17 novembre 2006, Vu les conclusions de l'INAMI du 29 juin 2007 et du 5 mars 2009, Vu les conclusions de l'UNMS du 16 mai 2008 et du 7 avril 2009, Entendu à l'audience du 28 octobre 2010, les conseils des parties, * * * I. LES FAITS et ANTECEDENTS DU LITIGE 1. La Fédération des mutualités socialistes du bassin de Charleroi a indemnisé l'incapacité de travail de Madame M. , du 16 janvier 1992 au 30 novembre 1993, alors qu'elle n'était pas en règle d'assurabilité. Le 10 mars 1994, la mutualité a invité Madame M. à rembourser les indemnités perçues indûment, pendant la période du 16 janvier 1992 au 15 décembre 1992. Madame M. a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 300.426 FB et s'est engagée à verser 5.000 FB par mois. Le 12 septembre 1994, l'INAMI a marqué son accord pour la récupération de l'indu par des versements de 5.000 FB par mois. Les termes et délais n'ont pas été respectés. 2. Le 3 novembre 1994, la mutualité a déposé une requête devant le Tribunal du travail de Charleroi visant à la condamnation de Madame M. à payer un montant de 525.120 FB (soit le montant de 300.426 FB correspondant à la période d'incapacité primaire et 224.694 FB correspondant à la période d'invalidité du 16 décembre 1992 au 30 novembre 1993). Par jugement du 21 octobre 1996, le Tribunal du travail a condamné Madame M. à payer la somme réclamée. En date du 6 février 1997, Madame M. a reconnu devoir la somme de 525.120 FB et s'est engagée à payer 5.000 FB par mois. Par courrier du 23 mai 1997, l'INAMI a confirmé son accord pour la récupération de l'indu par des versements de 5.000 FB par mois en précisant que son accord est subordonné au paiement régulier des mensualités. 3. Les mensualités ont été payées régulièrement jusqu'au décès de Madame M. , le 27 août 2000. A cette date, il restait un solde à payer de 247.220 FB. Le 21 septembre 2000, la mutualité s'est adressée au bureau de l'enregistrement pour connaître l'existence éventuelle d'une déclaration de succession. Elle s'est, de même, adressée à l'administration communale de Jumet pour connaître l'identité des héritiers. Le 6 octobre 2000, l'administration communale a communiqué les coordonnées de l'époux, Monsieur E.P., et des deux filles de Madame M. . La mutualité a écrit, à différentes reprises, aux héritiers en vue d'obtenir paiement du solde de la dette. 4. Les héritiers ont été cités à comparaître devant le Tribunal de première instance de Charleroi. Un jugement par défaut a été prononcé le 7 février 2001 condamnant Monsieur P. à verser la somme de 247.220 FB. La condamnation n'a, par contre, pas été prononcée à l'encontre des deux filles de Madame M. qui avaient renoncé à la succession. Le jugement a été signifié à Monsieur P. le 26 mars 2001. Le 28 mars 2001, Monsieur P. a renoncé à la succession. Le 10 mars 2001, il a fait opposition au jugement. L'opposition a été déclarée fondée par jugement du 9 mai 2001. Les dépens ont toutefois été mis à charge de Monsieur P.. Monsieur P. a fait appel du jugement, sur la question des dépens. Son appel a été déclaré non fondé, par un arrêt du 15 avril 2003. 5. Le 3 septembre 2003, l'UNMS a écrit à l'INAMI pour indiquer que suite à l'arrêt de la Cour d'appel, le montant de 6.128,34 Euros ne pourra pas être recouvré. Elle a donc sollicité l'autorisation d'être dispensée d'inscrire cette somme en frais d'administration en application de l'article 327, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Le service du contrôle administratif a refusé cette demande par une décision du 17 mai 2004. Il a considéré que la demande du 3 septembre 2003 est irrecevable car elle a été introduite au-delà du délai prévu par l'article 327, § 1. Selon l'INAMI, la demande aurait dû être introduite au plus tard le 8 août 2001. 6. L'UNMS a contesté la décision de l'INAMI du 17 mai 2004 par une citation du 25 mai 2004. Par jugement du 27 octobre 2006, le Tribunal a déclaré la demande recevable mais non fondée. Le Tribunal a notamment considéré que la convention de remboursement a pris fin au décès de Madame M. et que dès le 9 mai 2001, la suspension du délai a pris fin car il était devenu manifeste que la désignation d'un curateur à succession vacante serait inutile. Le Tribunal a donc considéré que le délai de deux ans a couru du 21 octobre 1996 au 6 février 1997, a été prolongé (par la convention) du 6 février 1997 au 27 août 2000 et a été suspendu par le décès du 27 août 2000 au 9 mai 2001, pour échoir à la fin janvier 2003. Selon le Tribunal la demande aurait donc dû être introduite avant la fin avril 2003. L'UNMS a fait appel du jugement par une requête déposée au greffe de la Cour du travail, le 17 novembre 2006. II. OBJET DE L'APPEL 7. L'UNMS sollicite la réformation du jugement. Elle demande à la Cour d'annuler la décision de l'INAMI du 17 mai 2004 (référence 003104CH00053800) et de dire pour droit qu'elle est dispensée d'inscrire en frais d'administration la somme de 6.128,34 Euros. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que la demande de dispense datée du 3 septembre 2003 était prématurée. III. DISCUSSION A. Textes applicables et objet de la discussion 8. Selon l'article 325 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, « l'organisme assureur inscrit le montant des prestations payées indûment dans un compte spécial:
- a)avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel l'organisme assureur a lui-même constaté le paiement indu; (...)
- d)des qu'il a connaissance de la décision judiciaire définitive par laquelle un remboursement ou dédommagement définitif ou à titre provisionnel lui est accordé ». Selon l'article 326, § 1er, « § 1er. La récupération des prestations payées indûment est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date :
- a)de la constatation pour les cas visés à l'article 325, a); (...)
- c)du prononcé de la décision judiciaire définitive pour les cas visés à l'article 325,
- c)et d). » L'article 326 énumère ensuite différentes causes de suspension du délai de deux ans. Il est notamment prévu par l'article 326, § 2, b., que le délai est prolongé de la période fixée par : « la convention intervenue entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues. La convention doit être approuvée par le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif, s'il s'agit d'indemnités d'incapacité de travail et que celle-ci est conclue pour une durée qui excède de cinq ans le délai visé au § 1er; (..) ». De même, il est prévu par l'article 326, § 3, c., que le délai est suspendu à partir de : « la date du décès du débiteur jusqu'à la date de la déclaration de la succession ou de la désignation du curateur à succession vacante ». 9. A l'expiration du délai de deux ans, éventuellement prolongé ou suspendu, l'organisme assureur doit prendre en charge l'indu par son inscription dans ses frais d'administration. Il peut toutefois obtenir une dispense dans les conditions strictement définies par l'arrêté royal. L'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précise à ce sujet que : « § 1er. A l'exception des cas prévus au § 2, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais fixés à l'article 326. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut dispenser l'organisme assureur d'inscrire le montant en frais d'administration lorsque :
- a)le paiement indu ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur;
- b)l'organisme assureur en a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décisions judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer;
- c)la demande porte sur un montant d'au moins 300 euros ou sur un montant de moins de 300 euros qui serait le solde d'un montant indûment payé d'au moins 300 euros. L'organisme assureur doit introduire la demande, par lettre recommandée à la poste, avant la fin du délai fixé au § 1er. La décision du fonctionnaire dirigeant est notifiée à l'organisme assureur par lettre recommandée qui est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Jusqu'à cette date, le montant qui fait l'objet de la demande reste inscrit au compte spécial ». Il apparaît ainsi, - que la demande de dispense doit être introduite dans les 3 mois de l'échéance du délai de récupération, ce délai de 3 mois étant un délai préfix établi à peine de déchéance (C. trav. Bruxelles, 21 septembre 2005, RG n° 45.286) ; - que la dispense ne peut être accordée que si les conditions cumulativement énumérées à l'article 327, § 2, alinéa 1,
- a)à
- c)sont remplies. 10. En l'espèce, le litige concerne essentiellement les causes de suspension du délai de deux ans. La thèse de l'INAMI est de considérer, en ce qui concerne la suspension du délai découlant de l'existence d'une convention de recouvrement, - que la suspension du délai de deux ans n'a lieu que si la convention est respectée, - que la convention prend fin à la date du décès. L'INAMI en déduit que la convention a cessé d'avoir un effet suspensif à partir de la date du décès. Par ailleurs, en ce qui concerne la suspension du délai découlant du décès lui-même, l'INAMI estime que cette suspension n'avait plus de raison d'être dès lors qu'à la suite du jugement du 9 mai 2001 ayant reçu l'opposition du mari de Madame M. , il était devenu certain que la désignation d'un curateur à succession vacante était inutile. L'INAMI estime qu'il est important de préciser la date à laquelle la suspension liée au décès prend fin et qu'il faut éviter, par la seule constatation qu'il n'y pas eu de demande de désignation de curateur à succession vacante, de faire dépendre l'échéance du délai d'une condition purement potestative dans le chef du débiteur. B. Application dans le cas d'espèce Suspension du délai pendant la période couverte par la convention de recouvrement 11. La Cour souscrit au point de vue de l'UNMS selon lequel, en règle, on ne peut pas faire dépendre la suspension du respect strict des modalités de paiement prévues par la convention de recouvrement. Il a été jugé à cet égard, « Rien dans les textes réglementaires précités, et en particulier dans l'article 326, § 2, b, ne permet en effet de limiter les effets de la prolongation du délai aux seules conventions exécutées par les débiteurs concernés. Raisonner de la sorte aboutirait du reste, soit à priver cette prolongation de tout effet dès lors que le moindre retard dans l'exécution de la convention la rendrait inopérante, soit à introduire dans le mécanisme réglementaire une insécurité juridique considérable puisque rien n'indique à partir de quel retard dans l'exécution de la convention cesserait de prolonger le délai accordé par l'organisme assureur » (T.T. Bruxelles, 20 janvier 2006, RG n° 65.289/03). Ainsi, sauf résolution ou dissolution de la convention, il faut admettre qu'en principe, elle entraîne la suspension du délai pendant toute la période convenue pour le recouvrement. En l'espèce, la période couverte par la convention du 6 février 1997 était de 106 mois, Madame M. s'étant engagée à payer la somme de 525.120 FB par des mensualités de 5.000 FB. La convention entrainait en principe une prolongation du délai de 106 mois. 12. L'INAMI fait aussi valoir que la convention de remboursement est un contrat intuitu personae qui a pris fin au moment du décès Madame M. . L'UNMS fait valoir qu'un contrat n'est un contrat intuitu personae que si le créancier a intérêt à ce que l'obligation soit exécutée par le débiteur lui-même. Ce point de vue est quelque peu restrictif. La doctrine distingue les contrats intuitu personae au sens strict, qui sont ceux dans lesquels « les caractéristiques personnelles d'une ou plusieurs parties sont incorporées dans l'objet des obligations essentielles du contrat ou dans la cause de celui-ci » (P. van OMMESLAGHE, Droit des obligations, Bruylant, 2010, T. I, n° 70, p. 134) et les contrats intuitu personae au sens large, qui sont ceux dans lesquels la personnalité d'un contractant « est prise en considération en raison des qualités spécifiques de (cette) personne» (idem, n° 71, p. 136). L'ouverture de crédit, par exemple, est considérée comme un contrat intuitu personae, au sens large (idem, n° 71, p. 137) : les paiements peuvent être faits par un tiers, mais le créditeur s'est déterminé en fonction des capacités personnelle de remboursement du bénéficiaire de l'ouverture de crédit. Même s'il n'existe pas de principe général du droit suivant lequel un contrat conclu en considération de la personne prend fin à la mort d'une des parties, il peut découler du contrat une volonté implicite de considérer que le décès entraînera la dissolution du contrat. En l'espèce, les facilités de paiement ont manifestement été accordées en fonction des possibilités de remboursement de Madame M. . Il s'agit donc d'un contrat intuitu personae, à tout le moins, au sens large du terme. De l'importance des facilités de paiement (dont il résulte une faculté de payer la dette en 106 mensualités sans stipulation d'intérêts), il découle que la prise en considération de la situation personnelle de Madame M. a été à ce point essentielle qu'il s'en dégage une volonté implicite mais certaine de faire de son décès une cause de dissolution de la convention. Sur ce point, la Cour se rallie à l'argumentation du premier juge. Le décès a donc provoqué la dissolution de la convention de remboursement qui n'a dès lors plus eu pour effet de suspendre le délai de 2 ans. Suspension du délai à compter de la date du décès 13. Le délai a, néanmoins, été suspendu par le décès. Cette suspension est prévue jusqu'à la déclaration de succession ou la désignation du curateur à succession vacante. Ce texte est clair et ne doit pas être interprété: la suspension est, en principe, maintenue tant qu'en l'absence de déclaration de succession, n'intervient pas une désignation de curateur à succession vacante. C'est à tort que le premier juge a considéré que cette interprétation revient à soumette l'échéance de la suspension à une condition purement potestative ne dépendant que de la mutuelle elle-même, qui pourrait prolonger indéfiniment le délai en ne sollicitant pas la désignation d'un curateur. En réalité, la désignation d'un curateur ne dépend pas exclusivement de la mutuelle mais est aussi fonction des circonstances particulières telles que l'existence ou non d'actifs dans la succession et la présence ou non d'autres créanciers qui, indépendamment de la mutuelle, sont susceptibles de demander à tout moment la désignation d'un curateur. Or, une condition qui ne dépend pas exclusivement de la volonté du débiteur n'est pas contraire à l'article 1174 du Code civil. Complémentairement, la ratio legis évoquée par l'INAMI ne résulte d'aucun document préparatoire de la disposition en cause : l'INAMI ne se réfère donc pas à la volonté des auteurs de la norme mais à sa propre interprétation qui comme telle, ne s'impose pas à la Cour. 14. On peut certes considérer que l'arrêté royal aurait dû régler de manière spécifique la situation dans laquelle la désignation d'un curateur à succession vacante est inutile ou représente une charge disproportionnée. Il n'appartient pas néanmoins à la Cour du travail de compléter cet arrêté royal en envisageant d'autres causes d'interruption de la suspension que celles qui y sont prévues. C'est ainsi que manque actuellement de base légale, la position de l'INAMI selon laquelle il faut laisser à l'organisme assureur un certain délai pour vérifier la présence d'héritiers et/ou d'actifs dans la succession et considérer que la suspension du délai prend fin dès que la désignation d'un curateur à succession vacante est devenue inutile. Cette position est, du reste, source d'insécurité juridique puisqu'elle fait dépendre le point de départ d'un délai aussi court que le délai de trois mois visé à l'article 327, § 2, alinéa 2, d'une date aussi imprécise que celle à partir de laquelle la désignation d'un curateur vacante devient inutile. Il apparaît enfin que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge cette date ne dépend pas de la renonciation des héritiers à la succession mais de l'existence d'actifs dans la succession: on peut en effet imaginer que malgré la renonciation des héritiers et l'existence d'une succession déficitaire, la présence d'actifs est susceptible de justifier la désignation d'un curateur, en particulier lorsque c'est en raison uniquement de la créance de l'organisme assureur que la succession est déficitaire. En effet, dans ce cas, même si la récupération de la créance ne pourra pas être intégrale, les actifs sont susceptibles de permettre une récupération partielle. 15. En l'espèce, l'UNMS a considéré, en septembre 2003, que la créance était devenue irrécouvrable : même si à cette date, un curateur n'avait pas été désigné, l'INAMI ne lui pas opposé que la demande de dispense était prématurée. La demande de dispense a donc été introduite avant la fin du délai fixé à l'article 327, § 1er. Cette demande n'est pas tardive. Sur le fond, les conditions cumulatives de l'article 327, § 2, sont remplies : il n'est pas allégué que l'indu résulterait d'une faute de la mutuelle et il est manifeste que le dossier a fait l'objet d'un suivi irréprochable de la part de cette dernière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'UNMS. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel de l'UNMS recevable et fondé, Réforme le jugement du 27 octobre 2006, Faisant droit à nouveau, - annule la décision de l'INAMI du 17 mai 2004 (référence 003104CH00053800), - dispense l'UNMS d'inscrire en frais d'administration la somme de 6.128,34 Euros faisant l'objet de cette décision. Condamne l'INAMI aux dépens des deux instances liquidés à 84,04 Euros de frais de citation, 107,09 Euros d'indemnité de procédure de première instance et 291,50 Euros d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : . J.F. NEVEN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN J.F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-cinq novembre deux mille dix, par : J.F. NEVEN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET J.F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div