← België

ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.6 No Rôle: 2009/AB/52204 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-01 14:09 Fiches 1 - 2 Le jugement qui dans l'intérêt d'une partie, se borne à lui enjoindre de se faire assister d'un avocat et qui dans le cadre de la contestation dont le juge est saisi, ne résout explicitement ou implicitement aucune question de droit ou de fait, est une mesure d'ordre au sens de l'article 1046 du code judiciaire. Une telle mesure n'est pas susceptible d'appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Audience Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - jugement qui enjoint une partie de se faire assister d'un avocat - appel - recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 758 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: I A art. 758 Egalement versé sous I A art. 1046 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Généralités (voies de recours - droit judiciaire et cassation) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - jugement qui enjoint une partie de se faire assister d'un avocat - appel - recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1046 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: I A art. 1046 eveneens gerangschikt onder I A art. 758 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2010 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2 du C.J. Contradictoire Définitif - Renvoi devant le Tribunal du travail En cause de: P. A., Appelant, comparaissant en personne. Contre: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Intimé, représenté par Me Depas M. loco Me Leclercq M., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu le jugement du 27 avril 2009, Vu la requête d'appel du 5 juin 2009, Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire du 7 octobre 2009, Vu les conclusions des parties, Entendu à l'audience du 28 octobre 2010, l'appelant et le conseil de l'ONEM, Entendu Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis oral auquel l'appelant a répliqué, * * * I. Antécédents

  1. Par sa requête déposée au greffe le 3 décembre 2004, Monsieur P. a contesté devant le Tribunal du travail une décision qui lui a été notifiée par l'ONEM, le 10 novembre
  2. Cette décision l'exclut du bénéfice des allocations de chômage pendant 13 semaines à partir du 16 juillet
  3. Par sa requête déposée au greffe le 19 mars 2007, il a également contesté une retenue de 68,84 Euros effectuée sur les allocations de chômage payées en février
  4. Ces affaires qui sont connexes ont été examinées ensemble par le Tribunal.
  5. Par un jugement du 27 avril 2009, le Tribunal du travail a, sur avis conforme du Ministère public, décidé de faire application de l'article 758 du Code judiciaire et d'inviter Monsieur P. à faire choix d'un avocat. A cette fin, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats.
  6. Monsieur P. a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe, le 5 juin
  7. II. Recevabilité de l'appel
  8. Selon l'article 758 du Code judiciaire, « les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que la loi n'en ait disposé autrement. Le juge peut, néanmoins, leur interdire l'exercice de ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire ». Cette disposition a été établie « dans un souci de protection des justiciables qui pourraient, en raison de la complexité du droit applicable ou en raison de leur ignorance de la jurisprudence susceptible d'être appliquée aux faits de la cause, être déforcés par rapport à d'autres justiciables, assistés d'un avocat » (C. trav. Bruxelles, 8ème ch., 15 janvier 2004, R.G. n°44.700 ; C. trav. Bruxelles, 8ème ch., 24 juin 2004, RG n° 45393). Le jugement dont appel se borne à faire application de l'article 758, alinéa 2, du Code judiciaire. Le tribunal n'a, pour le reste, pris aucune décision quant à la recevabilité de la demande et/ou au fondement du litige.
  9. A l'audience a été évoquée la question de la recevabilité de l'appel de Monsieur P. . En effet, selon l'article 1046 du Code judiciaire, « les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel ». Le jugement qui dans l'intérêt d'une partie, se borne à lui enjoindre de se faire assister d'un avocat et qui dans le cadre de la contestation dont le juge est saisi, ne résout explicitement ou implicitement aucune question de droit ou de fait, est une mesure d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire. Une telle mesure n'est pas susceptible d'appel. L'appel de Monsieur P. est donc irrecevable.
  10. L'appel irrecevable ne saisit pas le juge d'appel du fond du litige (voir de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, p. 330) : ainsi, l'affaire doit retourner devant le tribunal du travail afin que le fond puisse être examiné par ce dernier. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel de Monsieur P. irrecevable, Pour autant que de besoin, renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles, Met les dépens d'appel à charge de l'ONEM, non liquidés à ce jour par Monsieur P. . Ainsi arrêté par : . J.F. NEVEN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN J.F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-cinq novembre deux mille dix, par : J.F. NEVEN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET J.F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.