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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.7 No Rôle: 2009/AB/52311 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 14:09 Fiche Ne perd pas la qualité de chômeur complet celui qui est lié par un contrat à temps partiel. En effet, au sens de l'article 27, 1°, de l'arrêté royal, est considéré comme chômeur complet non seulement celui qui n'est pas lié par un contrat de travail, mais aussi, pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement, le travailleur à temps partiel visé à l'article

  1. Cet article ne vise pas que les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits mais également les travailleurs à temps partiel qui n'ont pas ce statut. Ne peut dès lors être suivie l'argumentation selon laquelle, dans la mesure ou le travailleur est lié par un contrat de travail à temps partiel, il ne lui suffit plus de noircir sa carte de contrôle les jours de travail pour conserver son droit aux allocations pour les autres jours et qu'en tant que travailleur à temps partiel, il ne peut plus bénéficier des allocations de chômage en tant que chômeur complet au sens de l'article 27, 1° de l'arrêté royal et n'a d'autre solution que de solliciter le statut de chômeur à temps partiel avec maintien des droits et bénéfice d'une allocation de garantie de revenus pour les jours d'inactivité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Privation de travail Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - CHOMEUR COMPLET - notion - contrat de travail à temps partiel Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 27 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2010 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, représenté par Me Willemet M., avocat à Bruxelles. Contre: D. P. D., Intimé, représenté par Me Van Der Smissen B., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu le jugement du 5 juin 2009 et sa notification, le 11 juin 2009, Vu la requête d'appel du 8 juillet 2009, Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire du 7 octobre 2009, Vu les conclusions de l'ONEM reçues par fax le 31 mai 2010 et par courrier le 1er juin 2010, Entendu à l'audience du 28 octobre 2010, les conseils des parties, Entendu Madame G. COLOT, Substitut général, en son avis oral auquel il n'a pas été répliqué, * * * I. LES FAITS et ANTECEDENTS DU LITIGE
  2. Monsieur D. P. était chômeur complet. Il a conclu un contrat de travail à temps partiel avec la société JJJ Tax. Ce contrat a débuté le 23 octobre
  3. Il prévoyait un régime de travail de 16 heures par semaine réparties sur deux jours de travail.
  4. Monsieur D. P. a ensuite été engagé, après qu'il ait été mis fin au premier contrat, par la société BVBA J.S. CARS, également à temps partiel, selon le même régime de travail, à partir du 1er avril
  5. Le 6 mars 2005, le service d'inspection de l'ONEM a entrepris une enquête sur le cumul éventuel d'allocations de chômage et de revenus d'une activité professionnelle.
  6. Monsieur D. P. a été entendu dans le cadre de cette enquête, le 14 septembre
  7. Il a déclaré à cette occasion : « Je déclare avoir travaillé comme chauffeur de taxi pour deux sociétés différentes. J'ai toujours correctement noirci les cases sur mes cartes de pointage, lorsque je travaillais. Vous m'expliquez que je n'avais pas droit au chômage complet carte C3A, mais au complément C3TP. Je ne savais pas. Je n'ai jamais eu l'intention de frauder l'ONEM. Et je ne me souviens pas que l'ONEM m'a expliqué cela (...). Je vais demander les preuves de salaire à mes employeurs pour les présenter lorsque je reviendrai au litige ». L'inspecteur social a clôturé son enquête en considérant que Monsieur D. P. ignorait la réglementation sur les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et qu'il y a lieu de récupérer la différence « entre C3TP et C3A ».
  8. Le 9 janvier 2007, l'ONEM a néanmoins décidé : - d'exclure Monsieur D. P. du bénéfice des allocations de chômage pour la période du 23 octobre 2002 au 31 mars 2006, - de récupérer les allocations de chômage perçues indûment au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006, - d'exclure Monsieur D. P. du droit aux allocations à partir du 15 janvier 2007 pendant une période de 12 semaines parce qu'il n'a pas complété sa carte de contrôle conformément aux directives mentionnées sur cette carte.
  9. Monsieur D. P. a contesté cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles. La CAPAC est intervenue volontairement dans la procédure. Elle a notamment confirmé à l'auditorat du travail, par lettre du 20 juin 2008, que « le requérant n'a pas été indemnisé pour tous les jours du mois durant sa période de chômage : il a noirci les cases des cartes de contrôle correspondant aux jours où il travaillait ». Le Tribunal a, par jugement du 5 juin 2009, déclaré le recours entièrement fondé et a annulé la décision du 12 janvier 2007 en toutes ses dispositions, pour défaut de motivation conforme à la loi du 29 juillet
  10. Le Tribunal a par conséquent déclaré prescrite la récupération des allocations perçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars
  11. Il a également annulé la sanction d'exclusion de 12 semaines à compter du 15 janvier
  12. L'ONEM a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe, le 8 juillet
  13. II. OBJET DE L'APPEL
  14. L'ONEM demande à la Cour de mettre à néant le jugement et, pour autant que de besoin, de confirmer la décision administrative en toutes ses dispositions. III. DISCUSSION A. Motivation formelle
  15. La Cour partage le point de vue l'ONEM selon lequel même en cas de violation de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs, il y a lieu de vérifier le fondement du droit subjectif contesté. B. Examen du fondement de la contestation
  16. Pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Selon l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est notamment considérée comme travail, « l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille ». Selon l'article 71, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit « avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle ». Le travailleur à temps plein peut, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches. Les jours de travail au sens de l'article 45 ne sont pas indemnisés de même que le nombre d'allocations est réduit d'une unité pour chaque dimanche durant lequel le chômeur a exercé une activité au sens de l'article 45 (voir article 109, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).
  17. Monsieur D. P. affirme sans être contesté qu'il a communiqué à la CAPAC ses contrats de travail et que cette dernière lui a indiqué qu'il devait uniquement biffer ses jours de travail sur sa carte de contrôle. Les cartes de contrôle qui ont été produites par l'ONEM, confirment que Monsieur D. P. a biffé ses jours de travail et n'a donc pas été indemnisé lorsqu'il travaillait. Il en résulte : - que Monsieur D. P. a respecté l'article 71, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et que, comme le rappelle la CAPAC, il s'est conformé aux indications de sa carte de contrôle qui sous la rubrique « comment compléter la grille ? », précise qu'en cas de travail, il y a lieu de noircir la case avant de commencer à travailler ; - que les jours d'activité au sens des articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, n'ont pas été indemnisés et qu'il n'y a donc pas eu cumul des allocations de chômage avec les revenus d'une activité. En conséquence, Monsieur D. P. a bénéficié des allocations de chômage dans des conditions conformes à la réglementation. Il ne pouvait être exclu du bénéfice des allocations de chômage sur base des articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre
  18. De même, puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations relatives à la tenue de la carte de contrôle, il ne pouvait être sanctionné sur base de l'article 154 de cet arrêté royal.
  19. L'ONEM soutient que dans la mesure où Monsieur D. P. était lié par un contrat de travail à temps partiel, il ne lui « suffisait plus de noircir les cases de sa carte de contrôle les jours de travail pour conserver son droit aux allocations pour les autres jours » et qu'en tant que travailleur à temps partiel, il ne pouvait plus bénéficier des allocations de chômage en tant que chômeur complet au sens de l'article 27, 1° de l'arrêté royal et n'avait d'autre solution que de solliciter le statut de chômeur à temps partiel avec maintien des droits et bénéfice d'une allocation de garantie de revenus pour ses jours d'inactivité. Cette argumentation ne peut être suivie. Monsieur D. P. n'a pas perdu la qualité de chômeur complet. En effet, au sens de l'article 27, 1°, de l'arrêté royal, est considéré comme chômeur complet non seulement celui qui n'est pas lié par un contrat de travail, mais aussi, pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement, le travailleur à temps partiel visé à l'article
  20. Or, contrairement à ce que soutient l'ONEM, l'article 29 ne vise pas que les travailleurs à temps partiels avec maintien des droits ; au paragraphe 4, sont également visés les travailleurs à temps partiel qui n'ont pas ce statut. En réalité, la notion de chômeur complet s'oppose à la notion de chômeur temporaire que l'article 27, 2°, définit comme « le chômeur lié par un contrat de travail dont l'exécution est temporairement, soit totalement, soit partiellement, suspendue ». Or, Monsieur D. P. n'était pas chômeur temporaire puisqu'il n'a jamais sollicité le bénéfice d'allocations de chômage pour des heures pendant lesquelles l'exécution de son contrat de travail était suspendue. Enfin, il ne résulte pas des articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal qu'il faille, parmi les chômeurs complets qui exécutent des prestations en les mentionnant sur leur carte de contrôle, faire une distinction entre ceux qui travaillent avec un contrat de travail écrit et ceux qui travaillent sans contrat de travail. L'argumentation de l'ONEM repose donc sur une distinction que ne fait pas la réglementation.
  21. Surabondamment, même s'il fallait retenir la thèse selon laquelle Monsieur D. P. n'avait d'autre solution que de demander le statut de chômeur à temps partiel avec maintien des droits, il y aurait lieu non seulement de constater qu' ayant respecté les indications relatives à la tenue de la carte de contrôle, il ne peut être sanctionné sur base de l'article 154 de l'arrêté royal, mais aussi qu'en ce qui concerne la récupération, il invoque à juste titre sa bonne foi (voir ses conclusions de 1ère instance, p. 5). En effet, dès lors qu'il a tenu la CAPAC et l'ONEM au courant de sa situation, notamment, via les biffures portées sur sa carte de contrôle, cette bonne foi doit être retenue. Il en est d'autant plus ainsi que, comme le relève la CAPAC, « l'ONEM vérifiant les dépenses en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les a toutes acceptées et approuvées ». Dans ces conditions, même dans la thèse défendue par l'ONEM, la récupération ne pourrait concerner, conformément à l'article 169, alinéa 3, de l'arrêté royal, que les allocations versées pour les jours de travail. Or, comme indiqué ci-dessus, les jours de travail n'ont pas été indemnisés.
  22. Par conséquent, le jugement doit être confirmé mais pour d'autres motifs que ceux qui ont été retenus par le premier juge. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Après avoir entendu l'avis conforme de Madame G. COLOT, Substitut général, avis auquel il n'a pas été répliqué, Dit l'appel de l'ONEM recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel, Condamne l'ONEM aux dépens d'appel non liquidés à ce jour par Monsieur D. P. . Ainsi arrêté par : . J.F. NEVEN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN J.F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-cinq novembre deux mille dix, par : J.F. NEVEN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET J.F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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