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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.9 No Rôle: 2009/AB/052640 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-25 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-01 14:09 Fiche Le juge ne peut pas accorder à une personne qui s'est constituée caution la décharge de son engagement s'il ne constate pas que le débiteur principal est dans les conditions pour introduire une procédure en règlement collectif de dettes. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Dispositions communes Mots libres: SURENDETTEMENT - Règlement collectif de dettes - Caution - Décharge (C.J. art. 1675/16bis, § 5). Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/16bis,§5 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2010 12e Chambre Règlement collectif de dettes Définitif En cause de: F.V.C. , domiciliée à [...], partie appelante, représentée par Maître Ciero loco Maître Auquier Benjamin, avocat à Baulers, Contre :

  1. D.M. , domicilié à [...], partie intimée, faisant défaut
  2. KBC BANK SA, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, avenue du Port, 2, partie intimée, représentée par Maître Danchaerts loco Maître Cloet Stefaan, avocat à Bruxelles. ó ó ó La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 - Le Code judiciaire, - En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis). Vu les pièces du dossier de procédure, notamment : - La requête d'appel du 4 novembre 2009, - Le jugement du 1er octobre 2009 de la 19ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, - la copie conforme du jugement précité, - les conclusions de la KBC du 31 mars 2010, - les conclusions de Madame F.v.C. reçues l'arrêté royal télécopie le 18 mai 2010 et par courrier le 20 mai 2010, - les conclusions de synthèse de la KBC reçues par télécopie le 6 juillet 2010 et reçues par courrier le 7 juillet 2010, - les conclusions de synthèse de Madame F.v.C. du 25 août 2010 Le conseil de la partie appelante ainsi que le conseil de la seconde partie intimée ont été entendus à l'audience du 12 octobre 2010, date à laquelle la cause a été prise en délibéré. I. Appel - demandes en appel Madame F.v.C. forme appel du jugement prononcé le 1er octobre 2009 par la 19e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles en ce qu'il déclare non fondée sa demande initiée par voie de citation signifiée les 30 et 31 mai
  3. Elle demande (conclusions de synthèse): A titre principal : - de dire l'appel recevable et fondé et de réformer le jugement, - entendre ordonner sa décharge de ses engagements à l'égard de la KBC Bank dans le cadre des crédits suivants : o 726-2074976-32 contracté par convention sous seing privé du 24/03/1999 ; o J01-0143367 lié aux comptes bancaires 429-90300451-54 contracté par acte sous seing privé du 17/12/1999 o 726-2074975-31 contracté suivant acte sous seing privé du 10/04/
  4. En ordre subsidiaire : - avant dire droit, de soumettre à la cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante - « l'interprétation donnée à l'article 1675/16bis §5 du Code judiciaire, tel qu'introduit par la loi du 13/12/2005, selon laquelle le conjoint de la personne se trouvant dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes serait exclu du bénéfice de la décharge prévue à cet article au motif qu'il est censé avoir bénéficié du crédit octroyé de par l'existence du mariage, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la constitution » La SA KBC Bank demande de confirmer le jugement et de condamner Madame F.v.C. aux dépens. II. Faits - rétroactes Alors mariée avec Monsieur D.M., Madame F.v.C. s'est engagée à l'égard de la KBC dans le cadre des contrats suivants : 1) un prêt « professionnel à tempérament », accepté par Madame F.v.C. et son époux, le 24 mars 1999 : dans le cadre de ce prêt, Madame F.v.C. et son époux sont identifiés comme co-emprunteurs. Le prêt porte sur un montant (dette à terme) de 27.711,03 euro . Il est destiné à financer un véhicule (dossier KBC, pièce 1-) 2) un crédit de caisse, consenti le 17 décembre 1999 aux deux époux identifiés comme co-emprunteurs ; le montant du crédit est de 6.197,34 euro ; (dossier KBC, pièces 2-3). 3) Un prêt « professionnel à tempérament », par acte sous seing privé, du 10 avril 2002 à concurrence de 16.999,99 euro , destiné au paiement de versements anticipés d'impôts des personnes physiques ; 4) Un crédit de caisse, consenti le 5 juillet 2001, à hauteur de 12.394,68 euro , à la SPRL GPP ; ce crédit est garanti par un cautionnement solidaire de chacun pour la totalité du crédit, et d'un nantissement des époux constitué par des titres et avoirs en compte (dossier KBC, pièces 5-6). Il sera mis fin à ce crédit le 17 janvier 2003 (pièces 7-8). Ce crédit n'est pas concerné par l'appel. Pour chacun de ces crédits, Madame F.v.C. s'est engagée solidairement et indivisiblement avec son époux. Ces crédits seront dénoncés le 17 et le 23 janvier
  5. La SPRL GPP a été déclarée en faillite le 19 mai 2003 et la faillite clôturée le 1er juin 2005.Le divorce entre époux a été prononcé par un jugement du 13 juin
  6. La KBC a cité Madame F.v.C., et Monsieur D.M. en remboursement des montants dus suite à ces crédits. Un premier jugement du 18 octobre 2005 du tribunal de première instance de Bruxelles condamne Madame F.v.C. et Monsieur D.M. à payer une somme provisionnelle de 12.500 euro , assorti d'un plan d'apurement ; ce plan d'apurement n'est pas respecté par Monsieur D.M.. Monsieur D.M. est radié d'office de son domicile depuis le 21 janvier 2005, et sans domicile connu en Belgique ou à l'étranger. Un second jugement du 25 avril 2006 condamne purement et simplement les intéressés à rembourser un nouveau montant de 12.500 euro . Par citation des 30 et 31 mai 2006, Madame F.v.C. a cité Monsieur D.M. et la SA KBC Bank en décharge de ses engagements à l'égard de la banque, sur la base de l'article 1576bis du Code judiciaire ; par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé la cause au Tribunal du travail de Bruxelles, désormais compétent en la matière. Par le jugement dont appel du 1er octobre 2009, le Tribunal du travail a débouté Madame F.v.C. de sa demande. III. Moyens des parties Madame F.v.C. admet que pour chacun de ces crédits, elle s'est engagée solidairemment et indivisiblement envers la KBC Bank. Elle soutient que les crédits en question ont été contractés dans le cadre des activités professionnelles autrefois exercées par Monsieur D.M., son ex-époux. Elle expose être séparée depuis le 1er janvier 2001, que Monsieur D.M. n'a pas honoré ses engagements et n'a pas fait aveu de faillite, et qu'il se trouve sans domicile fixe depuis le 21 janvier 2005 ; il serait parti en Espagne lui laissant la charge et l'éducation d'un de leurs deux enfants communs né le 28/10/
  7. Elle soutient, en synthèse, que :  Monsieur D.M. se trouve dans les conditions pour introduire une procédure en règlement collectif de dettes mais s'abstient de l'introduire et se maintient dans une situation d'insolvabilité à l'abri de toute poursuite par les créanciers communs.  elle-même dispose de la qualité de « sûreté personnelle » au sens des dispositions de l'article 1675/16bis §5,  en réalité, Monsieur D.M. était le seul concerné par les dettes  il existe une disproportion entre les obligations à l'égard de la KBC et les revenus et biens de Madame F.v.C.. Ces obligations ont été contractées en un temps ou le ménage formé par Madame F.v.C. et Monsieur D.M. disposait de ressources financières autrement plus importantes que les ressources dont elle dispose aujourd'hui. Cette disproportion doit être examinée selon le même critère que l'endettement durable. La KBC Bank invoque, en synthèse, que :  à titre principal, Madame F.v.C. n'établit pas que Monsieur D.M. remplit les conditions pour bénéficier du règlement collectif de dettes ;  à titre subsidiaire, Madame F.v.C. n'est pas une codébitrice solidaire au sens de l'article 1216 du Code civil ;  à titre infiniment subsidiaire, les trois crédits n'ont pas été accordés dans le seul intérêt de Monsieur D.M. ;  à titre encore plus subsidiaire, Madame F.v.C. n'établit pas que ses obligations à son égard sont disproportionnées par rapport à ses revenus et à son patrimoine. IV. Discussion
  8. Par sa demande originaire Madame F.v.C. demandait d'être déchargée des engagements contractés solidairement et indivisiblement avec Monsieur D.M. à l'égard de la SA KBC. Cette demande, rejetée par le premier juge, est réitérée en appel pour trois des quatre crédits.
  9. La contestation porte sur l'application de l'article 1675/16bis du Code judiciaire. Le principe de cette disposition (§1er) est que les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle d'une personne qui a introduit une demande de procédure en règlement collectif de dettes, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine. Le §5 de cette disposition étend cette possibilité pour la caution d'obtenir la décharge de ses obligations, en l'autorisant à introduire une demande de décharge indépendamment d'une procédure en règlement collectif du débiteur au bénéfice duquel la sûreté est constituée. Selon cette disposition : « Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes. La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er. La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. »
  10. Le premier juge a constaté que Madame F.v.C. n'établit pas que Monsieur D.M. se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes. En appel, Madame F.v.C. réitère que Monsieur D.M. se trouve dans les conditions pour introduire une procédure en règlement collectif de dettes ; elle relève notamment que « depuis la séparation des parties, Monsieur D.M. s'est abstenu de faire face à ses engagements tant envers la KBC Bank qu'envers d'autres créanciers ».
  11. En réalité, Madame F.v.C. n'apporte aucun élément nouveau. Le fait de ne pas verser un centime aux créanciers ne signifie pas nécessairement qu'une personne soit insolvable ou surendettée. Bien plus, non seulement la Cour ne peut pas constater que Monsieur D.M. est surendetté, faute d'information relative à sa situation propre, mais en outre son attitude apparaît suspecte de vouloir se dérober à ses créanciers et de vouloir soustraire son patrimoine à ceux-ci, ce qui pourrait être une cause de refus d'admissibilité à la procédure. Le fait, éventuel, que Monsieur D.M. ait repris une inscription (domicile) en Belgique uniquement « afin d'avoir une adresse et de régler ses papiers » ne permet pas plus de constater qu'il remplirait les conditions pour introduire une procédure en règlement collectif de dettes. Ce constat suffit pour déclarer l'appel non fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments de Madame F.v.C., et notamment sans que soit pertinent, en l'espèce, de poser à la Cour constitutionnelle la question qu'elle propose. Ceci sans préjudice pour Madame F.v.C. d'introduire d'autres procédures, en particulier d'introduire à titre personnel une requête en admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes, si elle remplit les conditions d'un surendettement durable. Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelante et de la seconde partie intimée, et par défaut à l'égard de la première partie intimée, Dit l'appel recevable mais non fondé, Condamne Madame F.v.C. aux dépens d'appel, Liquide les dépens pour la KBC Bank à 255,10 euro pour les deux instances. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique extraordinaire du 25 novembre 2010de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller Assisté de : Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101125.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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