id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101129.5 No Rôle: 2007/AB/49410 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-01-11 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 14:11 Fiche Pour l'application des articles 6 et 7 de la loi du 27 février 1987, forment un ménage deux personnes (non parentes ni alliées au 1er, 2ème ou 3ème degré) qui vivent ensemble sous le même toit et qui règlent principalement en commun les questions ménagères, sans qu'il soit requis que ces personnes forment un couple. Une question préjudicielle est posée à la Cour constitutionnelle au sujet de différences de traitement entre assurés sociaux. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES-taux-ressources-notion de ménage Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 6 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Loi - 27-02-1987 - 7 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 novembre 2010 6ème Chambre ALLOCATIONS HANDICAPES Not. 582, 1° C.J. Arrêt contradictoire Question préjudicielle En cause de: M. M., partie appelante, comparaissant par Maître, avocat à Wavre, Contre : SPF SECURITE SOCIALE, DG personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Finance Tower, Centre administratif Botanique, boulevard du Jardin Botanique 50, partie intimée, représentée par Maître KOULOURIS loco Maître GILLES Christine, avocat à 1000 BRUXELLES, ó ó ó La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. L'APPEL La partie appelante fait appel d'un jugement du tribunal du travail de Nivelles du 8 décembre
- Elle demande à la Cour : - d'annuler les décisions prises par le SPF Sécurité sociale le 22 avril 2005 et le 26 mai 2005 et de rétablir les allocations de handicapée dont elle disposait jusqu'au 30 novembre 2004 - à titre subsidiaire, d'interroger la Cour constitutionnelle sur la discrimination qui existerait entre les personnes handicapées et d'autres assurés sociaux, en ce qui concerne l'incidence de la composition du ménage sur le taux des allocations. II. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL La Cour a prononcé un premier arrêt dans cette cause le 30 avril 2009, par lequel elle a décidé de rouvrir les débats. La partie appelante a déposé ses conclusions le 1er octobre
- Les parties ont plaidé lors de l'audience du 4 octobre
- Les débats ont été repris ab initio sur les questions non définitivement jugées, en raison de la modification de la composition du siège. Madame G. Colot, substitute générale du Procureur général, a donné son avis oralement à l'audience publique du 4 octobre
- Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. Il a été fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. III. EXAMEN DE LA CONTESTATION
- Le droit aux allocations, à partir du 1er décembre 2004 La Cour a jugé, par son arrêt du 30 avril 2009, que Madame B. et Monsieur C. ne vivent pas en couple, mais vivent ensemble sous le même toit et règlent principalement ensemble les questions ménagères. Il s'agit d'une constatation de fait ayant acquis autorité de chose jugée. La question qui reste à trancher consiste à déterminer si compte tenu de cette situation de fait, Madame B. forme, ou non, avec Monsieur C., un ménage au sens de l'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. 1.
- Interprétation de la notion de ménage La Cour a déjà exposé en détails, dans son précédent arrêt, les deux interprétations qui pourraient être données à la notion de « ménage » pour l'application des articles 6 et 7 de la loi du 27 février
- Après réouverture des débats, la Cour opte pour l'interprétation selon laquelle cette notion désigne la situation de deux personnes (non parentes ni alliées au 1er, 2ème ou 3ème degré) qui vivent ensemble sous le même toit et qui règlent principalement en commun les questions ménagères, sans qu'il soit requis que ces personnes forment un couple. Cette interprétation est guidée par les termes de la loi : « Il y a lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré » (article 7, § 3, de la loi). Ces termes ne contiennent aucune référence à la notion de couple. De surcroît, l'exclusion des proches parents ou alliés serait inutile, car allant de soi, si le législateur avait entendu viser exclusivement les couples. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation. En effet, par la loi-programme du 24 décembre 2002, le législateur a introduit une conception exclusivement économique de la notion de ménage : « Il y a lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance » (article 121 de la loi-programme modifiant l'article 7 de la loi du 27 février 1987). Même si cette modification légale n'est jamais entrée en vigueur car elle a été remplacée par le texte actuel contenu dans la loi-programme du 9 juillet 2004, les travaux préparatoires de cette dernière indiquent que « le point de départ de la loi 2002 reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation (cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le facteur déterminant (...). Il n'appartenait pas au législateur de vérifier la nature de la cohabitation des personnes concernées : seule la donnée objective de la cohabitation semblait pertinente » (Doc. parl., Ch., 51-1138/001, p. 91 et 92). L'exposé des motifs de la loi-programme du 9 juillet 2004 indique qu'elle a pour objectif de supprimer un effet pervers non désiré de la rédaction du texte de la loi-programme du 24 décembre 2002 : le frein à la prise en charge familiale (par exemple dans le cas de la prise en charge par un membre de la famille, cohabitant lui-même avec une personne pourvue de revenus). La loi-programme du 9 juillet 2004 a également permis d'exclure de la notion de ménage la cohabitation entre des membres de communautés religieuses ou laïques de plus de deux personnes (ce qui a fait l'objet d'un arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle le 7 juillet 2004 - n° 123/2004). Il ne ressort pas des travaux préparatoires que le législateur aurait, en 2004, entendu réintroduire le critère du couple pour définir la notion de ménage. Le législateur a au contraire indiqué sa volonté de maintenir l'option choisie en
- En conclusion sur ce point, compte tenu des constatations de fait posées par la Cour dans son précédent arrêt et de l'interprétation de la notion de ménage retenue à présent par la Cour, Madame B. doit être considérée comme ayant formé un ménage avec Monsieur C. à partir du 25 novembre 2004, pour l'application des articles 6 et 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. 1.
- Question préjudicielle La Cour a relevé, dans son arrêt du 30 avril 2009, l'existence de certaines différences de traitement et s'est interrogée sur la nécessité d'interroger la Cour constitutionnelle à ce sujet. Me M., en sa qualité d'administrateur provisoire de Madame B., demande à la Cour de soumettre à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur ces différences de traitement, susceptibles de constituer des discriminations. En vertu de l'article 26, § 2, alinéa 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour du travail est tenue de soumettre à la Cour constitutionnelle toute question préjudicielle soulevée devant elle, hormis dans les cas visés par l'article 26, § 2, alinéas 2 et 3 qui ne sont pas rencontrés en l'espèce. Une question préjudicielle doit dès lors être posée à la Cour constitutionnelle en l'occurence. La Cour du travail se réfère à son arrêt du 30 avril 2009 pour l'exposé détaillé des différences de traitement faisant l'objet de la question préjudicielle.
- L'indu, pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 La Cour a déjà jugé, dans son précédent arrêt, que par sa décision du 4 avril 2006, le SPF Sécurité sociale a renoncé à récupérer un indu constitué de la différence entre les sommes dues à Madame B. pour la période du 1er mai 2004 au 30 novembre 2004, et celles prétendument perçues en trop à partir du 1er décembre 2004, et que le recours est sans objet dans la limite de la renonciation. La Cour a également indiqué qu'il faudra décider après la réouverture des débats si le SPF Sécurité sociale doit payer des allocations à Madame B. pour la période du 1er mai 2004 au 30 novembre 2004 (18ème feuillet). Les parties n'ont pas conclu sur cette question. IV. DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Après avoir entendu l'avis de l'auditorat général, Avant de statuer sur la demande, pose à la Cour constitutionnelle la question suivante : « L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet de traiter différemment : - les assurés sociaux sans ressources, selon qu'ils sont handicapés et bénéficient des allocations aux personnes handicapées, ou qu'ils sont en bonne santé et bénéficient du revenu d'intégration sociale; - les personnes handicapées sans ressources qui vivent en communauté mais pas en couple ni en famille, selon que la communauté comprend deux ou plusieurs personnes; - les personnes qui ont des revenus et vivent en communauté mais pas en couple ni en famille avec une personne sans revenu, selon que le cohabitant est handicapé et bénéficie d'allocations aux handicapés, ou qu'il est en bonne santé et bénéficie du revenu d'intégration ? ». Ordonne, conformément à l'article 27, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la transmission d'une expédition du présent arrêt au greffe de la Cour constitutionnelle; Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : F. BOUQUELLE, Conseillère, Ch. ROULLING, Conseiller social au titre d'indépendant, A. HARMANT, Conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de, A. DE CLERCK, Greffier, Ch. ROULLING, A. HARMANT, F. BOUQUELLE, A. DE CLERCK, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 29 novembre 2010, où étaient présents : F. BOUQUELLE, Conseillère, A. DE CLERCK, Greffier, F. BOUQUELLE, A. DE CLERCK, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101129.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div