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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101210.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101210.6 No Rôle: 2009/AB/52256 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-27 Consultations: 382 - dernière vue 2026-07-02 03:09 Fiche Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ont le droit de choisir le mode de recouvrement qu'elles estiment le plus approprié. Elles ne peuvent toutefois abuser de ce droit. Elles doivent apprécier de manière raisonnable les avantages et inconvénients, dans chaque cas d'espèce, des différents modes de recouvrement. Mais dans le cadre de cette appréciation, les caisses doivent tenir compte des objectifs d'efficacité et de réduction de coûts poursuivis par le législateur. Elles ne peuvent, de même faire abstraction de leur mission de service public qui les distingue d'autres créanciers. Une caisse ne peut justifier un recours systématique à la citation par le fait que cette dernière est moins « négative sur le plan psychologique ou commercial », qu'elle ne nécessite pas d'engager des frais de formation du personnel, que les coûts qu'elle génère sont entièrement récupérables à charge du débiteur. Compte tenu de la faute qu'elle a commise quant au mode de recouvrement des cotisations, la caisse doit supporter le supplément d'indemnité de procédure de première instance qu'elle réclame. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - condamnation aux dépens - choix de la procédure - contrainte/citation - abus de droit. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1017 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE

  1. 10ème chambre Cotisations indépendants Défaut 803 CJ Définitif En cause de: SECUREX INTEGRITY ASBL, dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, Rue de Genève, 4, partie appelante, représentée par Maître Loveniers loco Maître Courtin Patrice, avocat à Bruxelles. Contre : J. M., partie intimée, faisant défaut.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. I. La procédure
  2. La procédure a été introduite par une citation signifiée à Monsieur J. le 15 mai
  3. L'action visait à la condamnation de Monsieur J. à payer à la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants SECUREX-INTEGRITY (ci-après la Caisse), la somme de 3.753,78 Euros à titre de cotisations, majorations et frais pour l'année
  4. La demande visait aussi à la condamnation de Monsieur J. aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure.
  5. Par jugement prononcé le 19 août 2008, le Tribunal du travail de Nivelles a fait droit à la demande, a autorisé Monsieur J. à s'acquitter de sa condamnation par des versements de 450 Euros par mois et a rouvert les débats en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Par jugement prononcé le 1er décembre 2008, le Tribunal a fixé l'indemnité de procédure due par Monsieur J. à 223,30 Euros après avoir écarté, sur base de l'article 159 de la Constitution, l'arrêté royal du 26 octobre
  6. La Caisse a interjeté appel du jugement du 6 octobre 2008, par une requête reçue au greffe de la Cour du travail, le 25 juin
  7. Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 21 octobre
  8. Des conclusions ont été déposées pour la Caisse, le 22 février
  9. A l'audience du 11 juin 2010, l'affaire a été remise au 12 novembre 2010 en vue de permettre à la Caisse de préciser : - pourquoi elle n'a pas fait un nouveau plan d'apurement amiable vu qu'il y en avait déjà un précédemment, - pourquoi elle n'a pas fait usage de la contrainte, - dans quelle mesure les dépens ont été engagés de manière abusive. Des conclusions additionnelles ont été déposées pour la Caisse, le 14 octobre
  10. Le conseil de la Caisse a été entendu à l'audience du 12 novembre
  11. L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. L'objet de l'appel
  12. La Caisse demande à la Cour de condamner Monsieur J. à payer les frais de citation ainsi qu'une indemnité de procédure de 375 Euros pour chaque instance. III. Discussion A . Critique de la motivation retenue par le premier juge Dispositions légales relatives aux indemnités de procédure
  13. Les dispositions relatives aux indemnités de procédure ont été sensiblement modifiées par la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre
  14. Ces dispositions s'appliquent à toutes les instances en cours au 1er janvier
  15. Lorsque comme en l'espèce la partie qui obtient gain de cause (la Caisse) est représentée par un avocat, la partie adverse (la partie « succombante ») doit payer une indemnité de procédure, c'est-à-dire une intervention forfaitaire dans les frais de cet avocat (article 1022 du Code judiciaire). L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, a pour conséquence que le montant de cette indemnité de procédure peut être sensiblement plus élevé que celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre
  16. Suivant le nouvel article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est en principe fixée à un montant de base. Sur demande et par une décision spécialement motivée, le juge peut toutefois la moduler dans une fourchette déterminée. Le montant de base, le minimum et le maximum sont fixés par l'arrêté royal en fonction notamment, de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. Lorsqu'il fixe le montant effectivement dû, le juge est invité à tenir compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; - de la complexité de l'affaire ; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Lorsque la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne l'indemnité de procédure est fixée au minimum sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Dans ce cas, elle peut être fixée sous le minimum (Cour constitutionnelle, arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, B.7 ; cfr infra n° 11). Suivant l'article 6 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a comparu. Appréciation des motifs ayant été retenus pour écarter l'arrêté royal du 26 octobre 2007
  17. Le Tribunal a refusé de faire application de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 en considérant que dans le contentieux de la récupération des cotisations sociales, le critère de la valeur de la demande crée une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Tout en estimant que le fait de faire varier les indemnités de procédure en fonction de l'importance du litige, repose sur un critère objectif, le Tribunal a considéré que dans l'arrêté royal du 26 octobre 2007, la variation du montant des indemnités de procédure est disproportionnée : selon le Tribunal, « les prestations [de l'avocat de la Caisse d'assurances sociales] sont exactement les mêmes pour une affaire relative à une cotisation inférieure à 250 Euros ou pour une affaire portant sur une cotisation de plus de 20.000 Euros » de sorte que le montant accordé ne « correspond en rien aux prestations réellement accomplies par l'avocat ».
  18. La Cour ne partage pas l'argumentation du premier juge et rejoint, à cet égard, le point de vue de la Caisse. En effet, - le principe de la variation du montant de l'indemnité de procédure en fonction de l'importance du litige, dérive de l'article 1022 du Code judiciaire et non pas de l'arrêté royal de sorte que seule la Cour constitutionnelle pouvait se prononcer sur sa conformité avec la Constitution ; - il résulte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°182/2008 du 18 décembre 2008 qu'en prévoyant une variation du montant de l'indemnité de procédure en fonction de l'importance du litige, l'article 1022 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, et ce notamment parce que le juge dispose de la faculté de réduire ou d'augmenter l'indemnité de procédure, à la demande des parties, pour tenir compte de la complexité de l'affaire (voir en particulier, le point B.8.
  19. de cet arrêt) ; - l'arrêté royal du 26 octobre 2007 n'a, en tout état de cause, pas d'effet disproportionné : o la progressivité du barème n'est pas « aveugle » : elle tient compte de ce que l'augmentation du montant de la demande n'implique pas une augmentation, dans la même proportion, du travail de l'avocat ; o le barème a été mis en place après consultation des ordres des avocats ; o si le principe du forfait implique que l'indemnité de procédure ne pourra jamais correspondre exactement aux frais d'avocat réellement exposés, il apparaît que les montants prévus par le barème visent à s'approcher le plus possible de la valeur de la prestation effectuée ; o l'arrêté royal prévoit une règle particulière en cas de jugement prononcé par défaut (soit lorsque le travail de l'avocat est supposé moindre) ; o l'arrêté royal doit être lu en tenant compte du pouvoir de modération dont dispose le juge en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire. B. Application en l'espèce de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 et usage abusif de la procédure judiciaire Objet de la discussion et arguments développés par la Caisse
  20. De ce que l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ne pouvait être écarté, il ne découle pas que le complément d'indemnité de procédure sollicité en appel par la Caisse, est dû. En effet, si, en règle, une partie ne peut, en vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, être condamnée aux dépens que si elle a succombé, les dépens peuvent être mis à sa charge si elle les a causés par sa faute (Cass. 14 mai 2001, S.000079.F ; Cass. 24 avril 1978, Pas. 1078, I, p. 955). A différentes reprises, - dans des litiges mettant en cause la Caisse auxiliaire dépendant de l'INASTI -, la Cour du travail a décidé que le fait d'avoir fait usage de la procédure judiciaire plutôt que de la contrainte peut constituer un abus de droit lorsque la dette n'est pas contestée et que le risque de contestation était très faible (voy. C.T. Bruxelles, 10e ch., 24 juillet 2009, R.G. n° 51.155, RG n° 51.148, R.G. n° 51.147, R.G. 51.146, R.G. n° 51.145, R.G. n° 51.118, R.G. n° 50.944, R.G. n° 50.915, R.G. n° 50.911, n° 50.909).
  21. En conclusions, la Caisse a justifié comme n'étant pas fautif son choix de ne pas avoir, en l'espèce, fait usage de la contrainte. Elle fait valoir : - le choix d'un des modes de récupération est un droit de la caisse, - les deux modes de recouvrement sont d'une valeur égale aux yeux du législateur, la circonstance que la Caisse exerce une mission générale étant sans incidence, - il n'appartient pas au juge de soulever d'office l'existence d'un éventuel abus de droit, - en l'espèce, compte tenu des avantages et inconvénients respectifs de la citation et de la contrainte, le choix de la citation n'est pas abusif, - la procédure judiciaire offre comme avantage supplémentaire de permettre l'extension des demandes sur base des articles 807 et 808 du Code judiciaire, - la contrainte induit des coûts de signification, des frais de gestion et de formation qui restent à charge des caisses, - la contrainte revêt un aspect négatif sur le plan psychologique et commercial. - en l'espèce, la caisse ne disposait d'aucun élément permettant de savoir quel aurait été le comportement de Monsieur J. , - la procédure a permis à Monsieur J. de solliciter et d'obtenir des termes et délais. Prétendue impossibilité pour la Cour de retenir un abus de droit
  22. En l'espèce, la Cour a été saisie d'un appel visant au paiement d'un complément d'indemnité de procédure à charge de Monsieur J. . La Cour doit donc dire si ce complément est dû. Il est exact que l'argument de l'abus de droit a été soulevé d'office par la Cour. Ceci étant précisé : - l'argument de l'abus de droit ne constitue ni une nouvelle demande, ni une contestation dont les parties avaient exclu l'existence, - la Cour s'est basée sur des faits régulièrement soumis à son appréciation, et notamment sur la citation, dont il a pu être déduit un fait qui n'est pas contesté, à savoir qu'en l'espèce la Caisse n'a pas fait usage de la contrainte, - la Cour a été attentive au respect des droits de la défense : à l'audience du 11 juin 2010, elle a remis l'affaire en indiquant de manière précise les questions qu'elle souhaitait voir débattues par les parties et par la caisse en particulier. En résumé, la Cour s'est conformée strictement à la jurisprudence selon laquelle : « le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense » (Cass. 28 mai 2009, C.06.0248.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 et concl. de l'av. gén . A. HENKES). Objectifs et garanties offertes par la contrainte
  23. La contrainte a été mise en place par la loi du 20 juillet 2005 pour des raisons d'efficacité : « l'organisme percepteur peut désormais procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte et éviter ainsi dans de nombreux cas des frais de justice et les lenteurs que cela implique » (Doc. Parl., Ch., 2004-2005, n° 51 1845/021, p. 24). L'accent a également été mis sur la souplesse qu'offre le système mis en place : « en effet, dans le cas d'une créance liquide et certaine, cela n'a aucun sens de saisir le juge. Le système de la contrainte permet à l'INASTI et au créancier de négocier, ce qui peut mener à un sursis de paiement et à un plan de remboursement sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La contrainte a uniquement pour but de réduire le contentieux et non de l'accroître » (Doc. Parl., Ch., 2004-2005, n° 51 1845/021, p. 28).
  24. La contrainte, a été mise en place, sur base d'études sérieuses (notamment de la Cour des comptes) et moyennant des garanties particulières pour le justiciable : - Le législateur a adopté cette mesure au sein d'un ensemble, destiné à favoriser le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs salariés et indépendants. Il va de pair avec le pouvoir des institutions perceptrices de cotisations sociales, d'accorder des délais de paiement (voy. articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 - sur l'ensemble de ces mesures, voir G. Mary, « Les mesures de recouvrement des cotisations », Assujettissement personnel et recouvrement des cotisations, pp. 225-246 ; P. Maisetti, « Recouvrement des cotisations de sécurité sociale : nouveaux moyens d'action », JTT, 2007, p. 168) ; - Les dispositions ont été rédigées de concert, dans les régimes de cotisations sociales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (Doc. Parl., Ch., 2004-2005, n° 51 1845/021, p. 23). Elles font suite entre autres réflexions à un rapport de la Cour des comptes de juin 2004 sur le recouvrement par voie judiciaire des cotisations sociales dues à l'ONSS, dans lequel la Cour des comptes recommandait à l'ONSS d'étudier de manière approfondie l'opportunité de recourir à la contrainte (Rapport, Synthèse, p. 2) ; - La contrainte est en règle générale destinée aux créances non contestées. L'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 exclut la contrainte lorsque l'assujetti a contesté les sommes qui lui sont réclamées. Lors des travaux préparatoires, la ministre a exposé que « La Caisse n'utilisera la contrainte que si la créance est liquide et certaine. En effet dans le cas d'une créance liquide et certaine, cela n'a aucun sens de saisir le juge » (Doc. Parl., Ch., 2004-2005, DOC 51-1845/021, pp. 27-28). La Cour des comptes avait pour sa part recommandé une utilisation « ciblée » de la contrainte, « dans les cas où les risques d'opposition apparaissent comme minimes. Dans ces cas, les risques de contestation liés à l'usage de la contrainte, principalement les contestations à l'encontre d'une contrainte signifiée et de son exécution forcée, semblent très limités » (Rapport, Synthèse, p. 2 et n° 83, p. 27) ; - Dans sa note aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants relative au recours à la contrainte dans le cadre du recouvrement des cotisations, la Caisse insiste sur le caractère certain de la dette : « la dette doit être légale, fondée et non contestée ; la dette doit être certaine quant à son montant et à son existence ; fait obstacle au recouvrement par voie de contrainte la contestation des cotisations réclamées, qu'il s'agisse de leur principe ou de leur montant ». Il recommande toutefois de vérifier que certains éléments de fait ou de droit sous-tendent la contestation, et refuse que la simple manifestation d'un désaccord écarte d'office la contrainte. Il recommande des précautions en ce qui concerne les cotisations provisoires (note du 13 octobre 2005 du SPF Sécurité sociale aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, point 1.2). - En ce qui concerne les coûts, la Cour des comptes recommandait d'en faire l'analyse, et soupçonnait qu'il s'agirait d'un indice supplémentaire en faveur de la contrainte (Rapport, n° 84, p. 26). Le recours à la contrainte a accessoirement pour but de réduire les frais de justice à charge des débiteurs de cotisations (Projet de loi portant des dispositions diverses - Rapport de la commission des affaires sociales, Doc. Parl., Ch., 2004-2005, n° 51 1845/021, p. 24). La Cour des comptes avait souligné cet avantage (Rapport, n° 84, p. 26).
  25. Les garanties juridictionnelles offertes par la contrainte ont été jugées suffisantes par la Cour constitutionnelle qui a décidé : « le bénéfice de la contrainte octroyé aux caisses d'assurances sociales en cause ne constitue pas une mesure disproportionnée dès lors que les débiteurs disposent d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire » (C.C., arrêt n° 75/2009, 5 mai 2009, B.9). Critères de l'abus de droit et application dans le cas d'espèce
  26. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. 1er février 1996, Pas., n° 66 ; Cass. 8 février 2001, C.98.0470.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010208.8 ; Cass. 11 septembre 2003, C.01.0470.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030911.9 ; Cass. 10 juin 2004, C.02.0039.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040610.5)
  27. Les Caisses ont le droit de choisir le mode de recouvrement qu'elle estime le plus approprié. Elles ne peuvent pas néanmoins abuser de ce droit. Elles doivent apprécier d'une manière raisonnable les avantages et inconvénients, dans chaque cas d'espèce, des différents modes de recouvrement. Mais dans le cadre de cette appréciation, les caisses doivent tenir compte des objectifs d'efficacité et de réduction de coûts poursuivis par le législateur. Elles ne peuvent, de même, faire abstraction de leur mission de service public qui les distingue d'autres créanciers. L'attention devant être portée sur les coûts, s'impose d'autant plus que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocat et de son arrêté d'exécution du 26 octobre 2007, les frais de la procédure judiciaire ont été sensiblement augmentés. Ainsi, la Caisse ne peut, comme elle semble vouloir le faire, justifier un recours systématique à la citation par le fait que cette dernière est moins « négative sur le plan psychologique ou commercial », qu'elle ne nécessite pas d'engager des frais de formation du personnel, que les coûts qu'elle génère sont entièrement récupérables à charge du débiteur...
  28. En l'espèce, la dette présentait un caractère à ce point évident de certitude que c'est sans intérêt raisonnable suffisant et d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de sa liberté de choix que la caisse a lancé citation. En effet, Monsieur J. bénéficiait déjà d'un plan d'apurement pour l'année 2006 qui selon le jugement du 19 août 2008, venait à échéance fin juillet
  29. La Caisse n'avait aucune raison de penser que les cotisations 2007, calculées sur les mêmes bases que les cotisations 2006, allaient être contestées. Comme cela a été confirmé à l'audience du 9 juin 2008 et par le jugement du 19 août 2008, il était tout à fait prévisible que la défaillance de Monsieur J. avait pour seule origine ses difficultés financières passagères et que le recouvrement des cotisations sociales 2007 pourrait intervenir par le biais d'une prolongation du plan d'apurement accordé pour
  30. C'est dès lors sans aucune justification raisonnable que la Caisse a lancé une procédure coûteuse de recouvrement des cotisations
  31. Une contrainte suivie, le cas échéant, d'un accord sur la prolongation du plan d'apurement, à partir de juillet 2008, était la seule mesure qui en l'espèce aurait dû être envisagée.
  32. La Cour relève enfin, à titre surabondant, que c'est sans lien avec la présente espèce et dès lors sans pertinence , que dans ses dernières conclusions la caisse consacre (au point B.2., p. 6 à 19) de très longs développements à la contrainte en général. La Caisse se garde bien, par contre, d'expliquer pourquoi elle n'en a pas fait usage en l'espèce, si ce n'est par l'affirmation inexacte qu'elle « ne disposait d'aucune information ni d'aucun élément qui lui permissent de déterminer le comportement de Monsieur J. » : comme indiqué ci-dessus, le plan d'apurement était en effet une circonstance particulière qui aurait dû la conduire à ne pas faire choix de la procédure judiciaire.
  33. En conséquence, compte tenu de la faute qu'elle a commise quant au mode de recouvrement des cotisations, la Caisse doit supporter le supplément d'indemnité de procédure de première instance qu'elle réclame. L'appel de la Caisse n'est pas fondé. Les frais de citation ont été liquidés par le jugement. La Caisse doit supporter les dépens d'appel. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel de la Caisse recevable mais non fondé, Confirme le jugement du 1er décembre 2008 en ce qu'il limite à 223,30 Euros le montant de l'indemnité de procédure devant être mis à charge de Monsieur J. , Met les dépens d'appel à charge de la Caisse. Ainsi arrêté par : B. CEULEMANS, Premier Président J.Fr. NEVEN, Conseiller Ch. ROULLING, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD Ch. ROULLING J.Fr. NEVEN B. CEULEMANS et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix décembre deux mille dix où étaient présents : B. CEULEMANS, Premier Président Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101210.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010208.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030911.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040610.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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