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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101215.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101215.7 No Rôle: 2009/AB/52370 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-01-27 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 14:22 Fiche L'article 41 ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose : « § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, al. 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume ». Aussi longtemps que le Ministre ou son délégué n'ont pas fait usage de la possibilité de mettre fin au séjour, le citoyen de l'Union dispose d'un droit de séjour de plus de trois mois tel que prévu par l'article 3 de la loi du 26 mai

  1. Il n'appartient en effet pas à la Cour d'écarter le droit de séjour en application de l'article 159 de la Constitution.. L'éventuel retrait relève d'une compétence discrétionnaire du Ministre ou de son délégué à qui il appartient, en fonction de l'intérêt général, de dire dans quelle mesure un citoyen de l'Union européenne devient une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - citoyen de l'Union européenne - droit de séjour de plus de trois mois. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2010 8ème Chambre CPAS - octroi de l'aide sociale Notification : article 508, 8° C.J. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Le Centre Public d'Action Sociale de SCHAERBEEK, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, rue Vifquin, 2, partie appelante, représentée par Maître LEGEIN Catherine, avocat, Contre :
  2. Monsieur B. R., première partie intimée, représentée par Maître LENELLE Géraldine, avocat,
  3. Madame J. M. E. M., seconde partie intimée, ne comparaissant pas, ni personne en son nom.    La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :  Le code judiciaire,  La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article
  4. Vu le jugement du 22 juin 2009, notifié le 29 juin 2009, Vu la requête d'appel du 27 juillet 2009, Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire du 7 octobre 2009, Vu les conclusions déposées pour Monsieur B. , le 3 novembre 2009 et le 3 février 2010, Vu les conclusions déposées pour le CPAS, le 30 décembre 2009, Entendu à l'audience du 10 novembre 2010, les conseils des parties, Entendu Monsieur Michel PALUMBO, avocat général, en son avis oral conforme auquel il a pas été répliqué brièvement par les conseils des parties. * * * I. LES FAITS et ANTECEDENTS DU LITIGE
  5. Monsieur B. et Madame E. sont de nationalité française. Ils sont venus en Belgique en vue d'y poursuivre des études. Le 1er août 2008, ils ont signé un bail d'une durée de 18 mois moyennant un loyer de 470 Euros. Le 6 août 2008, ils se sont présentés à la commune de Schaerbeek et ont fait une demande d'attestation d'enregistrement. Ils ont, à cette occasion, fait une « déclaration de ressources suffisantes » et ont produit une preuve d'inscription scolaire.
  6. Le 10 septembre 2008, Monsieur B. et Madame E. ont introduit une demande de revenus d'intégration. Le rapport social établi suite à cette demande, précise: « Monsieur B. et madame E. sont âgés de 23 ans. Ils sont de nationalité française. Le couple est venu s'installer en Belgique comme étudiants. Ils ont signé à la commune une déclaration qu'ils ont des revenus suffisants. Madame est inscrite en 5ème professionnelle puériculture. Monsieur est inscrit dans une formation de soins infirmiers. Monsieur déclare qu'il avait un peu d'argent sur son compte (une somme de +/- 1527Euros) avant d'arriver en Belgique et qu'il a tout utilisé pour les loyers. Madame déclare qu'elle travaillait à mi-temps et qu'elle gagnait +/- 700 Euros par mois en France. Ils ont apporté les fiches de paye des parents, la mère de Monsieur B. gagne +/- 1500 Euros par mois et la mère de Madame gagne +/- 1450 Euros. Ils déclarent tous les deux qu'ils vivent avec leur mère divorcée. Je n'ai aucune preuve des revenus des pères ».
  7. En date du 16 octobre 2008, le Conseil de l'action sociale a décidé de refuser le revenu d'intégration au motif que « l'enquête sociale démontre que vous avez signé tous les deux un document où vous certifiez et déclarez sur l'honneur que vous disposez de ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins ».
  8. Monsieur B. et Madame E. ont introduit un recours contre la décision du CPAS. Le Tribunal du travail a déclaré le recours recevable et fondé, par un jugement du 22 juin
  9. Il a constaté que les demandeurs disposent d'un droit de séjour de plus de trois mois ce qui suffit au regard de la loi du 26 mai 2002 qui, à cet égard, est plus souple que la jurisprudence de la Cour de justice qu'elle entend transposer. Le tribunal en a déduit que les considérations émises par le CPAS sur le droit de séjour des étudiants européens sont sans pertinence du point de vue de l'octroi du revenu d'intégration. Le tribunal a toutefois considéré qu'il fallait tenir compte des revenus du travail de Monsieur B. et de Madame E. ainsi que des capacités contributives de leurs mères. Le tribunal a donc alloué le bénéfice d'un revenu d'intégration au taux cohabitant, du 10 septembre 2008 au 1er mai 2009, sous déduction des ressources tirées du travail, et de 100 Euros par mois d'aliments pour Monsieur B. et de 50 euros par mois d'aliments pour Madame E. . Il a aussi accordé à Madame E. le revenu d'intégration au taux isolé pour la période postérieure au 1er mai 2009, sous déduction des revenus professionnels et d'une contribution alimentaire de 50 Euros par mois..
  10. Le CPAS a fait appel du jugement par une requête déposée, en temps utile, au greffe de la Cour du travail, le 27 juillet
  11. II. OBJET DE L'APPEL
  12. Le CPAS demande à la Cour du travail de réformer le jugement et de confirmer sa décision du 16 octobre
  13. III. DISCUSSION A. Principes utiles à la solution du litige
  14. Selon l'article 3 de la loi du 26 mai 2002, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : - avoir sa résidence effective en Belgique ; - être majeure ; - posséder la nationalité belge, soit disposer en tant que citoyen de l'Union européenne, ..., d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980...; - ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens; - être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ; - faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.
  15. Selon l'article 40, § 4, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, « §
  16. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : (...) 3° s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour ». Selon l'article 41 ter, de la même loi: « § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. §
  17. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume ». B. Application
  18. Il n'est pas contesté que Monsieur B. a quitté le territoire de la Commune de Schaerbeek le 1er mai 2009 de sorte qu'en ce qui le concerne, la période litigieuse prend fin à cette date. Période du 10 septembre 2008 au 1er mai 2009
  19. En ce qui concerne le droit de séjour, la Cour constate que Monsieur B. et Madame E. disposaient, pendant la période litigieuse, d'un droit de séjour de plus de trois, le Ministre et son délégué n'ayant pas fait usage de la possibilité d'y mettre fin. C'est à tort que le CPAS soutient que par application de l'article 159 de la Constitution, il appartiendrait à la Cour d'écarter le droit de séjour. En effet, l'éventuel retrait relève d'une compétence discrétionnaire du Ministre ou de son délégué à qui il appartient, en fonction de l'intérêt général, de dire dans quelle mesure un citoyen de l'Union européenne devient une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. La Cour se réfère également aux pertinentes observations du premier juge (voy. aussi T.T. Bruxelles, 19 octobre 2010, RG n° 18.761/09, B. / CPAS de Schaerbeek).
  20. La Cour estime par contre que compte tenu de l'obligation alimentaire des parents (qui disposent en France de revenus pouvant être qualifiés de moyens), du fait que Monsieur B. et Madame E. ont travaillé de manière prolongée en France et ont déclaré avoir pu constituer quelques économies avant d'arriver en Belgique, et de la possibilité de travailler sans compromettre le programme d'études, il y a lieu de considérer qu'ils se trouvaient pendant toute la période litigieuse en mesure de se procurer des ressources suffisantes, soit par leurs efforts personnels, soit par d'autres moyens. Il n'était donc pas satisfait à la condition « d'absence de ressources suffisantes » déposée à l'article 3 de la loi du 26 mai
  21. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit aux demandes de revenu d'intégration pour la période du 10 septembre 2008 au 1er mai
  22. Période postérieure au 1er mai 2009
  23. Cette période ne concerne que Madame E. . Madame E. n'a déposé aucune pièce permettant de vérifier que les conditions d'octroi du revenu d'intégration ont été remplies depuis le 1er mai
  24. La Cour ne peut s'appuyer sur les constatations du jugement qui est intervenu au tout début de la période litigieuse (l'affaire a, en première instance, été prise en délibéré le 11 mai 2009). En l'absence d'élément concret concernant la situation de Madame E. , le jugement doit être réformé. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, Après avoir entendu Monsieur Michel PALUMBO, avocat général, en son avis conforme auquel les parties ont brièvement répliqué, Dit l'appel du CPAS recevable et fondé, Réforme le jugement, tant à l'égard de Monsieur B. que de Madame E. , en ce qu'il a fait droit à la demande de revenu d'intégration pour la période du 10 septembre 2008 au 1er mai 2009, Réforme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de revenu d'intégration au taux isolé introduite par Madame E. , pour la période postérieure au 1er mai 2009, Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens et condamne le CPAS aux dépens d'appel liquidés par Monsieur B. à 145,78 euro d'indemnité de procédure d'appel et non liquidés par Madame E. ; Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT Y. GAUTHY J.-F. NEVEN Monsieur F. TALBOT, Conseiller social à titre d'employé, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l'article 785 du Code Judiciaire, l'arrêt est signé par Monsieur J.F. NEVEN, Conseiller à la Cour du Travail, et Monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social à titre de travailleur - employeur. R . BOUDENS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 15 décembre deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101215.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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