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ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110106.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110106.7 No Rôle: 2010/CB/19 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 265 - dernière vue 2026-07-02 03:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE JUDICIAIRE - Référé - Fedasil - Urgence - Provisoire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 584 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER

  1. 2ème chambre Référé Contradictoire Définitif En cause de: FEDASIL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 21, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Dewulf loco Maître DETHEUX Alain, avocat à Bruxelles, Contre : B. M. I., faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître GELEYN Franz, partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître GELEYN Franz, avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et notamment : - de la requête d'appel déposée le 8 décembre 2010 par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile (ci-après FEDASIL ou « « l'Agence »), dirigée contre l'ordonnance prononcée le 8 novembre 2010 par le Vice-Président du Tribunal du travail de Bruxelles, siégeant en référé ; - de la copie conforme de l'ordonnance dont question ; - des conclusions déposées le 16 décembre 2010 pour l'intimé, Monsieur M. I. B. ; - du dossier de pièces de l'intimé déposé au greffe le 16 décembre
  2. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 16 décembre
  3. Lors de cette audience, la partie intimée a posé la question du statut juridique de FEDASIL, ainsi que la raison pour laquelle FEDASIL n'avait pas mis l'Etat belge à la cause. Le conseil de FEDASIL a répliqué oralement en signalant que, dans une autre affaire, le CPAS de Bruxelles avait assigné l'Etat belge devant le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé et que l'action avait été déclarée irrecevable. Le conseil de FEDASIL a souhaité pouvoir déposer au greffe, conformément à l'article 769 du Code judiciaire, une copie de la décision à laquelle il faisait référence, ce à quoi le conseil de Monsieur B. ne s'est pas opposé, en précisant que FEDASIL ne lui avait communiqué aucun dossier avant l'audience. Il fut donc acté que le conseil de FEDASIL communiquerait ses pièces au conseil du défendeur le 17 décembre 2010 et qu'il les déposerait au greffe au plus tard en date du 27 décembre 2010, qui serait celle de la clôture des débats. Le 16 décembre 2010, le conseil de FEDASIL a transmis ses pièces par e-mail à Maître GELEYN (qui ne les a cependant reçues que plus tard) et il a déposé son dossier au greffe le 17 décembre
  4. Ce dossier contient essentiellement de la jurisprudence. L'intimé avait la faculté de déposer, le cas échéant, une requête en réouverture des débats sur la base de l'article 772 du Code judiciaire s'il découvrait dans le dossier de FEDASIL une pièce nouvelle et capitale. Il ne l'a pas fait mais a écrit à la Cour du travail, le 26 décembre 2010, pour faire part de ses observations, non pas au sujet des pièces communiquées par FEDASIL, mais au sujet d'un fait signalé par FEDASIL en cours d'audience, à savoir l'hébergement de Monsieur B. depuis le 1er décembre
  5. Ce point a été débattu lors de l'audience du 16 décembre
  6. La Cour du travail rencontre dans le présent arrêt, dans les limites du provisoire, le moyen soulevé oralement par le conseil de l'intimé à cet égard. * * * I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  7. Les faits. Monsieur M. I. B., né le (...) 1981, de nationalité togolaise, est arrivé en Belgique et a introduit une demande d'asile le 12 octobre
  8. A la même date, FEDASIL lui a notifié la décision suivante : « Vous avez introduit une demande d'asile auprès de l'Office de Etrangers le 12 octobre
  9. Cette demande d'asile est en cours de traitement. Compte tenu du fait que le réseau d'accueil est actuellement saturé, et qu'il n'y a donc pas de place disponible adaptée à vos besoins conformément à l'article 11, § 3 de la loi, il est décidé de ne pas vous désigner un lieu obligatoire d'inscription. Vous pouvez bénéficier d'une aide sociale à charge du CPAS de la commune où vous êtes inscrit au registre d'attente ou au registre des étrangers, conformément à l'article 2 § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, et ce dans les conditions fixées à l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. ». Après s'être vu notifier cette décision de FEDASIL, Monsieur B. a introduit une requête unilatérale ; celle-ci n'a toutefois pas abouti. La demande d'asile de Monsieur B. a été transmise au CGRA en date du 20 octobre
  10. Elle est toujours en cours de traitement. I.
  11. La demande originaire. I.2.
  12. Par citation signifiée le 27 octobre 2010, Monsieur B. a introduit un recours contre la décision prise le 12 octobre 2010 par FEDASIL devant le Tribunal de travail de Bruxelles, chambre des référés. L'objet de la demande était d'entendre condamner FEDASIL à héberger Monsieur B. dans un centre d'accueil tel que défini à l'article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard, de lui accorder l'assistance judiciaire et la gratuité totale de la procédure et de désigner l'huissier de justice Luc INDEKEU en vue de la signification et de l'exécution de l'ordonnance. I.
  13. L'ordonnance dont appel. Par la décision querellée du 8 novembre 2010, le Vice-Président du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant en référé, statuant après un débat contradictoire, a · Dit la demande recevable et fondée, · Mis à néant la décision administrative entreprise, · Condamné l'Agence défenderesse à assurer au demandeur, dès la notification de l'ordonnance, un hébergement conforme à la dignité humaine ; · Assorti cette obligation d'une astreinte de 250 euro par jour de retard à compter du 3e jour ouvrable consécutif suivant celui de la signification de cette ordonnance et à condition que le demandeur se soit entretemps présenté à nouveau en les services de l'Agence défenderesse ; · Condamné l'Agence aux dépens ; · Dit l'ordonnance exécutoire par provision, nonobstant tout recours. II. OBJET DE L'APPEL - POSITION DES PARTIES EN DEGRE D'APPEL. II.
  14. FEDASIL relève appel de l'ordonnance du 8 novembre
  15. L'Agence fait valoir qu'en raison de la saturation de son réseau d'accueil, elle n'était pas en mesure d'offrir une place d'accueil à Monsieur B. et que, dès lors, elle était en droit de ne pas désigner un lieu obligatoire d'inscription, comme l'y autorise l'article 11, § 3 de la loi du 12 janvier 2007 en cas de circonstance particulière. Suivant sa thèse, la condition d'apparence de droit est remplie en sa faveur et, dès lors, sa décision du 12 octobre 2010 est légale. FEDASIL reproche en substance à l'ordonnance dont appel : - de retenir que FEDASIL invoque la force majeure afin de « justifier le non-respect intégral de la loi », tant à l'égard du demandeur qu'à l'égard du CPAS, qui n'est pas à la cause, alors que cette notion de force majeure n'a été évoquée ni en termes de conclusions, ni en plaidoirie ; - de décider que l'Agence ne prouve pas la situation de saturation qu'elle invoque, alors que ce problème est notoirement connu et qu'il persiste malgré toutes les initiatives prises pour y remédier ; - d'estimer que l'Agence ignore le prescrit de l'article 11, § 4 de la loi du 12 janvier 2007, alors que cette disposition légale est inexécutable à défaut d'une décision prise en Conseil des Ministres ; - de se fonder sur un jugement du 28 mai 2010, qui s'était penché sur la question de savoir si la décision litigieuse de FEDASIL respectait le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, alors qu'en l'espèce ce moyen n'a pas été soulevé par le demandeur et qu'en outre, la décision du 12 octobre est valablement motivée ; - de commettre une inconstitutionnalité manifeste en mettant à néant la décision de FEDASIL, alors qu'il n'est pas du ressort des juges de l'Ordre judiciaire d'annuler un acte administratif ; - de baser sa décision sur certains principes généraux du droit (diligence, continuité de l'aide matérielle, proportionnalité) soulevés d'office par le premier juge et dont FEDASIL conteste le bien-fondé en l'espèce ; - d'affirmer que la Charte de l'assuré social doit s'appliquer à FEDASIL, alors que l'aide matérielle qu'elle fournit aux demandeurs d'asile ne correspond pas, selon l'Agence, à la notion d'aide sociale visée par la Charte ; - de condamner FEDASIL à héberger le demandeur alors que, suite à la décision de FEDASIL de ne pas lui désigner de lieu obligatoire d'inscription (décision conforme, selon l'Agence, à l'article 11, § 3 de la loi « accueil »), le demandeur était en droit d'obtenir une aide à charge du CPAS de Bruxelles depuis le 12 octobre 2010 ; - de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles elle condamne FEDASIL à une astreinte alors qu'il n'est pas démontré que FEDASIL serait un débiteur récalcitrant à l'égard du demandeur. II.
  16. Monsieur B. estime que l'urgence est établie, de même que l'apparence de droit. Il soutient que l'octroi de l'aide matérielle est la règle et que l'exception élevée par FEDASIL sur la base de l'article 11, § 3 de loi, doit être interprétée de manière restrictive. Selon lui, le premier juge a pu raisonnablement décider qu'il y avait une apparence de droit justifiant que des mesures provisoires soient ordonnées à l'encontre de FEDASIL. Cette appréciation ne porte pas préjudice au fond. Par ses conclusions, Monsieur B., de manière implicite mais certaine, forme appel incident de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas examiné ses demandes d'assistance judiciaire et de désignation de l'huissier de justice Luc INDEKEU et n'y a pas fait droit. Etant donné qu'à l'audience du 16 décembre 2010, le conseil de FEDASIL a indiqué que Monsieur B. était hébergé depuis le 1er décembre 2010 (uniquement pour exécuter l'ordonnance), l'intimé considère que l'exception au principe de l'aide matérielle invoquée par FEDASIL sur la base d'une situation de saturation n'existe plus, puisqu'en hébergeant Monsieur B., l'Agence reconnaît qu'il était possible malgré tout de lui trouver une place. III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL. III.
  17. Sur l'urgence. III.1.
  18. L'article 584, alinéa 1er du Code judiciaire dispose que le président du tribunal statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence. L'urgence résulte de ce que la procédure ordinaire est impuissante à résoudre le différend en temps voulu. L'urgence doit exister non seulement lors de l'introduction de la demande en référé, mais aussi au moment du prononcé de la décision et ce, même en degré d'appel (Cass., 4 novembre 1976, Pas., 1977, I, 260). La Cour doit donc vérifier la condition d'urgence au moment où elle statue (Cass., 11 mai 1998, Pas., 1998, I, 536). En conséquence, lorsqu'un litige est porté devant la Cour, celle-ci doit tenir compte des éléments nouveaux survenus depuis le prononcé de l'ordonnance dont appel pour apprécier l'urgence. Ce principe a encore été confirmé récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2009 (RG C.08.0329.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090417.2, J.T., 2009, p. 672, note ; Pas., 2009, liv. 4, 944) : « ... s'il constate que la cause n'est plus urgente, le juge d'appel, saisi par un défendeur en référé à qui une mesure provisoire a été imposée, ne doit plus se prononcer sur la base des droits apparents des parties et sur la légalité de la mesure demandée, même pour le passé, et peut se borner à constater le défaut d'urgence de la cause. Le caractère urgent doit, en effet, être apprécié au moment de la prononciation de la décision. Le défaut d'urgence peut résulter du fait que la mesure urgente et provisoire demandée et ordonnée par le premier juge a été entre-temps exécutée. ». Si cette solution peut paraître satisfaisante lorsque l'appelant est le demandeur en référé et doit donc justifier le caractère urgent de sa demande tant en appel qu'en première instance, il n'en va pas de même lorsque l'appelant est le défendeur originaire. En effet, l'appelant, condamné par le premier juge, se voit ainsi privé, par suite de la disparition de l'urgence, du droit d'obtenir une décision des juges d'appel sur la régularité et la légalité de l'ordonnance présidentielle. Il perd toute possibilité d'entendre dire si, après examen des droits apparents des parties, les mesures sollicitées par le demandeur en référé et ordonnées par le premier juge, pouvaient ou non être ordonnées (lire à ce sujet les observations de H. BOULARBAH, G. CLOSSET-MARCHAL, G. DE LEVAL, J. ENGLEBERT, F. GEORGES, D. MOUGENOT, CH. PANIER et J.-F. VAN DROOGHENBROECK sous Cass., 17 avril 2009, J.T., 2009, p. 673 et suivantes ; lire également H. BOULARBAH, «Variations autour de l'appel des ordonnances "sur référé"», Liber Amicorum P. MARCHAL », Larcier, 2003, p. 225 et suivantes). III.1.
  19. En l'espèce, l'urgence n'existe plus au jour où la Cour du travail statue, puisque FEDASIL a exécuté l'ordonnance querellée du 8 novembre 2010 en offrant une place d'hébergement à Monsieur B. à partir du 1er décembre
  20. FEDASIL ne pouvait agir autrement puisque, d'une part, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit en vertu de l'article 1039 du Code judiciaire et qu'en outre, le premier juge a assorti sa condamnation d'une astreinte de 250 euro par jour de retard. Cependant, dès lors que l'appel émane de la partie qui a subi les condamnations prononcées en première instance, la disparition de l'urgence en appel n'empêche pas que la Cour du travail soit tenue de vérifier si, au moment où le premier juge a pris sa décision, il était compétent et s'il a correctement apprécié l'urgence, le provisoire et les droits apparents des parties (en ce sens, Cour d'appel Liège, 15 novembre 2000, J.L.M.B., 2000, 1268 et Cour d'appel Bruxelles, 22 juin 2001, J.T., 2001, p. 840, cités par H. BOULARBAH dans « Variations autour de l'appel des ordonnances "sur référé" », op. cit.). A cet égard, la Cour du travail partage entièrement le point de vue des auteurs des observations, précitées, sous Cass., 17 avril 2009, J.T., 2009, p. 673 : « A suivre son raisonnement (le raisonnement de la Cour de cassation), force serait tout d'abord d'admettre la suppression pure et simple du droit d'appel au détriment de tous les défendeurs en référé qui, par l'effet même de la loi et par crainte judicieuse des astreintes, auront exécuté leur condamnation. Qu'il s'agisse ou non d'une option délibérée de politique judiciaire, il est peu probable que cette mesure radicale soit compatible avec le droit d'accès à un tribunal et le droit à l'égalité des armes, tous deux garantis par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dont l'application au référé est désormais certaine : C.E.D.H., gde ch., Micallef c Malte, 15 octobre 2009, cité sub 2), combinés avec le droit au double degré de juridiction, garanti ici par les articles 616, 1039 et 1050 du Code judiciaire, qui ne tolèrent d'exception à ce droit que par et dans le texte de la loi. Privé de l'appel par son obéissance à la loi et au juge, ce même justiciable s'expose à d'encore plus funestes conséquences. Rappelons en effet qu'une décision définitive ultérieurement prononcée sur le fond du litige n'emporte hélas, en aucune manière, la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé précédemment intervenue, pas plus que des astreintes échues et payées sur la base de cette même ordonnance. Seule la réformation de cette ordonnance par la cour d'appel statuant en référé permet la restitution de ces sommes (...). De même, seule la réformation de l'ordonnance de référé par la cour d'appel permet la mise en œuvre de l'article 1398, alinéa 2 du Code judiciaire, instaurant un régime de restitution et de responsabilité objective à la charge de celui qui « à ses risques et périls », a contraint son adversaire à s'exécuter (...)». III.1.
  21. L'urgence et l'apparence de droit existaient manifestement au moment du prononcé de l'ordonnance présidentielle querellée. En effet, en vertu de l'article 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, « Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ». L'article 2, 6° précise ce qu'il y a lieu d'entendre par « aide matérielle » au sens de la loi : « 6° l'aide matérielle : l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière ». L'article 6, § 1er dispose que : « Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile (...) ». Monsieur B., qui est demandeur d'asile et dont la procédure d'asile est en cours, s'est adressé à FEDASIL le 12 octobre
  22. Son droit à obtenir l'accueil prévu par la loi est évident et la nature même de ce droit implique l'urgence. Le Vice-Président du Tribunal du travail siégeant en référé a pu légalement décider, sur la base des éléments de fait qui lui étaient soumis, que le demandeur en référés justifiait d'un droit apparent à être hébergé. III.
  23. Sur le provisoire. III.2.
  24. La décision du premier juge, qui aménage une situation d'attente permettant, un tant soit peu, à Monsieur B. de mener une vie conforme à la dignité humaine, ne préjuge pas de la solution à donner au fond du litige ; elle n'empêche nullement le Tribunal du travail saisi du principal de statuer en sens opposé et de retenir, le cas échéant, la thèse de FEDASIL. III.2.
  25. Les contestations relatives au droit de FEDASIL de ne pas désigner un lieu d'accueil obligatoire eu égard à la situation de saturation de son réseau d'accueil, concernent le fond du litige. III.2.
  26. Les autres considérations, élevées d'office par le premier juge, relèvent également du fond. III.
  27. Sur l'astreinte. L'urgence et la position de FEDASIL justifiaient qu'une astreinte assortisse l'ordonnance dont appel. Le juge d'appel est compétent pour rectifier le montant de l'astreinte sur la base des éléments soumis à son appréciation (Cour d'appel de Liège, 15 novembre 2000, J.L.M.B., 2000, n° 1268). En l'espèce, la Cour du travail estime qu'une astreinte de 125 euro par jour de retard pouvait avoir le même effet coercitif et représente une mesure plus adéquate eu égard aux circonstances propres à la cause. III.
  28. Sur les autres demandes originaires. L'article 673 du Code judiciaire dispose que « dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l'instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les actes qu'il détermine ». Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux demandes dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel principal recevable et très partiellement fondé ; Dit l'appel incident recevable et fondé ; Confirme l'ordonnance dont appel : - en ce qu'elle condamne FEDASIL à assurer à Monsieur M. I. B., dès sa notification, un hébergement conforme à la dignité humaine, - en ce qu'elle assortit cette condamnation d'une astreinte, - en ce qu'elle condamne FEDASIL aux dépens. La réforme en ce qui concerne le montant de l'astreinte, qui doit être réduit à 125 euro par jour de retard à partir du 4e jour ouvrable de la signification de l'ordonnance et à la condition que le demandeur originaire se soit entre-temps présenté à nouveau en les services de l'Agence. Accorde à Monsieur B. le bénéfice de l'assistance judiciaire afin d'assurer la signification et l'exécution de l'ordonnance et le dispense des droits divers d'enregistrement, de greffe, d'expédition et autres dépens pouvant être occasionnés par la présente procédure. Désigne l'huissier de justice Luc INDEKEU, dont l'étude est située à 1190 Bruxelles, avenue Maréchal Joffre, 131, qui, au besoin, accordera gratuitement à Monsieur B. les services de son ministère afin d'assurer la signification et l'exécution de l'ordonnance. Condamne FEDASIL aux dépens d'appel, liquidés à ce jour par Monsieur B. à la somme de 48,61 Euros. Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI, Président Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur B. NOEL, Conseiller social au titre de travailleur Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Monsieur B. NOEL, Conseiller social au titre de travailleur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire l'arrêt sera signé par Monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur et Madame L. CAPPELLINI, Président. Ch. EVERARD Ch. EVERARD Y. GAUTHY L.CAPPELLINI et prononcé à l'audience publique de la 2e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le six janvier deux mille onze, où étaient présents : L. CAPPELLINI, Président Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110106.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090417.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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