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ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110106.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110106.8 No Rôle: 2009/AB/052709 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit de la famille Date d'introduction: 2011-02-16 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiches 1 - 2 L'indisponibilité instaurée par l'article 379 du code civil ne s'applique pas à l'aide financière accordée par un CPAS afin, comme en l'espèce, de couvrir les besoins quotidiens d'un enfant lorsque les parents ne sont pas à même de faire face à leur obligation d'entretien. L'aide sociale financière allouée n'a pas la nature d'un capital constitué au profit de l'enfant, et il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant que l'aide puisse être immédiatement affectée à ses besoins quotidiens. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Parents en séjour illégal - Enfant mineur - Aide sociale - Droit de percevoir l'aide sociale au nom de l'enfant - Affectation de l'aide. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Versé sous X E art. 57, §

  1. Egalement versé sous I B art.
  2. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur les biens Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - parents en séjour illégal - Enfant mineur - Aide sociale - Droit de percevoir l'aide sociale au nom de l'enfant - Affectation de l'aide Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 379 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Note: Versé sous I B art.
  3. Egalement versé sous X E art. 57, §
  4. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2011 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 298 A ; Appelant, représenté par Me Legein M., avocat à Bruxelles. Contre: C. R. B. , en sa qualité de représentant légal de ses enfants M. et N. d'O., domiciliée à [xxx] ; Intimée, représentée par Me Duquesne Watelet de la Vinelle A., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Procédure Par requête reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2009, le C.P.A.S. de Bruxelles a formé appel du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le Tribunal du travail de Bruxelles ; ce jugement a été notifié aux parties le 23 octobre
  5. Les deux parties ont déposé des conclusions en appel. Elles ont comparu et été entendues à l'audience publique du 4 novembre
  6. Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué. II. Objet de l'appel - demandes en appel Par le jugement entrepris, le Tribunal du travail se prononce sur un recours introduit par Madame C. R. B. contre une décision du C.P.A.S. du 20 avril 2009 qui lui refuse l'aide sociale à partir du 1e avril
  7. Le Tribunal déclare le recours fondé et condamne le C.P.A.S. à payer à l'intéressée en sa qualité de représentante légale de sa fille Nunzia, une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux charge de famille. Il autorise l'exécution provisoire du jugement, par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Le C.P.A.S. demande de réformer le jugement, et : - À titre principal, de dire pour droit que Madame C. R. B. est sans droit pour obtenir le bénéfice d'une aide sociale financière avant le 4 septembre 2009, et de la condamner à rembourser les aides allouées pour la période qui précède le 4 septembre 2009 ; - À titre subsidiaire, d'allouer à Madame C. R. B. à partir de la décision à intervenir, en sa qualité de débitrice alimentaire, tenue à un devoir d'entretien et d'éducation de ses enfants mineurs, une aide sociale financière adéquate. Madame C. R. B. demande : - À titre principal de confirmer le jugement, en ce qu'il condamne le C.P.A.S. à lui payer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux charge de famille à dater du retrait, soit le 1er avril
  8. - À titre subsidiaire, de condamner le C.P.A.S. à lui accorder une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux charge de famille à dater du retrait, soit le 1er avril 2009, que cela soit en qualité de mère de l'enfant, en sa qualité de représentante légale de l'enfant, ou en son nom propre ; - En tout état de cause, de condamner le C.P.A.S. aux dépens III. Faits
  9. Madame C. R. B. se présente comme d'origine camerounaise, née en 1974 ; elle est arrivée en Belgique en 2004, sur la base d'une déclaration de prise en charge. Elle a obtenu le 20 novembre 2007 une attestation d'immatriculation valable jusqu'au 19 avril 2008 et obtient une carte d'identité pour étranger le 18 avril 2008 (extrait RN). Cette carte lui est retirée ensuite, le 26 avril, tandis que lui est délivrée une autorisation de séjour provisoire. Elle bénéficie du 14 août au 13 décembre 2008 d'une telle autorisation, non prolongée ensuite. Madame C. R. B. bénéficie depuis le 4 septembre 2009 d'un droit au séjour illimité.
  10. Madame C. R. B. est la mère de deux enfants de nationalité belge (nés le 8/11/2006 et le 8/07/2008), et domiciliée avec le père des enfants, selon le registre national, entre le 20/11/2007 et le 27/8/
  11. Pour ses enfants, elle reçoit une contribution alimentaire du père, de 150 euros par mois et par enfant (jugement du 25 novembre 2008). Depuis le 1er mars 2009, l'aîné n'est plus inscrit à l'adresse de la mère, la cadette le reste. Un jugement du 23 juin 2009 ordonne la suppression de la contribution alimentaire étant entendu que la mère conserve les allocations familiales (230 euro par mois).
  12. Le C.P.A.S. lui a octroyé une aide sociale du 6 février au 18 avril 2008, puis un revenu d'intégration sociale jusqu'à la décision du 20 avril
  13. Par cette décision du 20 avril 2009, le C.P.A.S. constate que Madame C. R. B. n'avait pas droit au revenu d'intégration sociale depuis le 13 décembre 2008, il supprime l'aide à partir du 1er avril 2009 ; il décide, pour des raisons sociales, de ne pas récupérer le revenu d'intégration sociale versé au cours de cette période du 12/12/2008 au 30/03/
  14. Madame C. R. B. a introduit un recours contre cette décision et réclame une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux charge de famille à partir du retrait, soit le 1er avril
  15. IV. Moyens de l'appelant Le C.P.A.S. fait grief au Tribunal de ne pas avoir eu égard au caractère illégal du séjour de Madame C. R. B.. Il estime que l'octroi de l'aide à Madame C. R. B. en sa qualité de représentante légale de l'enfant ne respecte pas le prescrit de l'article 379 du Code civil et demande que l'aide soit allouée à la mère tenue à un devoir d'entretien et d'éducation, et non en qualité de représentante légale de l'enfant mineur. V. Discussion
  16. Le recours originaire porte sur une décision de retrait de l'aide accordée, retrait motivé par l'illégalité du séjour de Madame C. R. B. sur le territoire belge. La demande originaire de Madame C. R. B. était formulée en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur.
  17. Le Tribunal du travail a tenu compte du caractère illégal du séjour de Madame C. R. B.. Il a adéquatement constaté que, étant en séjour illégal depuis le 14 décembre 2008, Madame C. R. B. ne pouvait pas prétendre à une aide financière pour elle-même. Par contre, l'aide sociale est due à l'enfant belge dont elle a la garde. Ceci n'est pas contesté en appel par le C.P.A.S., qui ne conteste pas non plus l'évaluation faite par le premier juge de l'aide nécessaire (aide équivalente au revenu d'intégration sociale au taux charge de famille).
  18. L'aide sociale est due au profit de l'enfant parce que la mère n'est pas en mesure d'assurer les besoins quotidiens de l'enfant (Convention relative aux droits de l'enfant, art. 27 ; loi du 8 juillet 1976, art. 1er). Le droit de l'enfant à l'aide sociale est un droit personnel, qui peut être exercé par le mineur lui-même ou ses représentants légaux. En l'espèce, Madame C. R. B. a agi pour réclamer un droit propre à l'aide sociale ou un droit à l'aide sociale en tant que représentante légale de son enfant. Le droit propre a été refusé par le premier juge, et Madame C. R. B. n'a pas formé d'appel incident. S'agissant de l'aide sociale due à l'enfant, c'est en sa qualité de représentante légale de l'enfant que Madame C. R. B. a agi devant le premier juge, au profit de son enfant. Ce droit d'agir au nom de l'enfant découle de l'autorité parentale et n'est pas affecté par la circonstance que Madame C. R. B. était en séjour illégal. Madame C. R. B. a le droit de percevoir au nom de l'enfant, en sa qualité de représentante légale de celui-ci, l'aide sociale à laquelle l'enfant a droit.
  19. Le C.P.A.S. soutient que cette décision contrevient à l'article 379 du Code civil. L'article 379 du Code civil prévoit que toute décision judiciaire qui statue sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom et que -sauf le droit de jouissance légale- ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur. Cette disposition tend à protéger un mineur de tout usage inconsidéré des sommes lui revenant (cf. Doc. Parl. 50 1772/007, p. 15). L'indisponibilité instaurée par cette disposition ne s'applique pas à l'aide financière accordée par un C.P.A.S. afin, comme en l'espèce, de couvrir les besoins quotidiens d'un enfant lorsque les parents ne sont pas à même de faire face à leur obligation d'entretien. L'aide sociale financière allouée n'a pas la nature d'un capital constitué au profit de l'enfant, et il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant que l'aide puisse être immédiatement affectée à ses besoins quotidiens.
  20. En conclusion, aucun des moyens invoqués par le C.P.A.S. ne justifie de réformer la décision du premier juge.
  21. L'aide sociale est due à partir du 1er avril 2009, c'est-à-dire la date de retrait de l'aide décidée par le C.P.A.S. Cette date est implicite dans la décision du premier juge et n'est pas contestée en appel par la partie intimée, qui réclamait d'ailleurs l'aide (recours originaire) à partir de cette date. Pour autant que de besoin, il y a lieu de le préciser. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Dit l'appel non fondé, sous réserve de la précision que l'aide sociale allouée par le premier juge est due à partir du 1er avril 2009, Condamne le C.P.A.S. aux dépens de l'instance d'appel, Liquide ces dépens pour l'intimé à la somme de 291,50 euro et ramenés par la Cour à la somme de 145, 78 euro . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le six janvier deux mille onze, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110106.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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