id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110111.10 No Rôle: 2010/AB/00867 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-25 Consultations: 120 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Remise totale de dettes Mots libres: SURENDETTEMENT - Règlement collectif de dettes - Plan judiciaire - Remise totale de dette (C.J. art. 1675/13bis, §2) - Cas d'application - Impossibilité définitive de dégager un dividente pour les créanciers. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/13bis,§2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2011 12e Chambre Règlement collectif de dettes Remise totale de dettes : art. 1675/13bis, § 2 CJ Définitif En cause de : H.V., [...], domicilié à [...], partie appelante, comparaissant et assistée de Maître LEGEIN Catherine, avocat à BRUXELLES, Contre :
- HDP ASBL, créancier, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, Rue du Botanique 67-75, partie intimée faisant défaut,
- DAVAN SPRL, créancier, dont le siège social est établi à 1080 BRUXELLES, Boulevard Edmond Machtens 180, partie intimée faisant défaut,
- CSC, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Pletinckx 19, partie intimée faisant défaut,
- ATRADIUS SA, créancier, dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), Avenue du prince de Liège 74-75, partie intimée faisant défaut,
- CITIBANKBELGIUM SA, créancier, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Boulevard Général Jacques 263g, partie intimée faisant défaut,
- SPF FINANCES, Recette des contributions de Molenbeek-Saint-Jean 2, créancier, Molenbeek Saint jean 2, 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3139, partie intimée faisant défaut,
- SPF FINANCES - Recette TVA DE BRUXELLES 2, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3105, partie intimée faisant défaut, En présence de : ANTOINE Jean, médiateur de dettes, domicilié à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 479/15, Médiateur de dettes comparaissant. ó ó ó La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, - Le Code judiciaire, - En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis). Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment - la requête d'appel du 16 septembre 2010 dirigée contre le jugement du 20 août 2010 du Tribunal du travail de Bruxelles (20ème chambre) ; - la copie conforme du jugement précité. Monsieur H.V. a comparu et a été entendu à l'audience publique du 9 novembre
- Le médiateur a été entendu en son rapport. La cause a été prise en délibéré. I. Rétroactes Monsieur H.V. est né en
- Il a été admis à la procédure en règlement collectif de dettes par une ordonnance du 11 août
- Un plan amiable proposé par le médiateur a été refusé par deux créanciers ; le médiateur a déposé un procès verbal de carence le 11 juillet
- Par un jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal du travail homologue le plan amiable proposé par le médiateur ; ce plan prévoit, notamment, le versement de 50 euro par mois, pendant quatre ans à partir du 1er août 2009 et la prise en charge par le Fonds de surendettement de la moitié des frais et honoraires du médiateur. Ce plan tient compte que, à ce moment, Monsieur H.V. est hébergé par sa sœur. Le 25 mars 2010, le médiateur dépose une requête fondée sur l'article 1675/14, §2, du Code judiciaire. Il expose que l'exécution du plan a dû être suspendue pour les motifs suivants : - Depuis janvier 2010, Monsieur H.V. est placé dans un home, suite au divorce de sa sœur et à l'impossibilité pour elle de poursuivre son hébergement ; - Monsieur H.V. a pour ressources, une allocation de chômage au taux isolé (650 euro ); - Il a demandé au C.P.A.S. d'intervenir dans le placement, dont le coût mensuel s'élève à 1250 euro ; - La situation (placement) est vraisemblablement définitive. Le médiateur constate l'impossibilité de poursuivre l'exécution du plan et demande de prononcer une remise totale de dettes. Cette requête du médiateur donne lieu au jugement entrepris. II. Jugement Par le jugement entrepris, du 20 août 2010, le Tribunal du travail constate l'impossibilité d'imposer un plan amiable ou judiciaire et déclare la demande (du médiateur) non fondée. Il taxe les honoraires et frais du médiateur à 747,10 euro , montant à prélever sur le crédit du compte de médiation de dettes et invite le médiateur à partager le solde entre les créanciers. Il le décharge ensuite de sa mission. III. Appel Monsieur H.V. demande de réformer le jugement et de lui accorder une remise totale de dettes proposée initialement par le médiateur. Il reprend, point par point, l'appréciation du premier juge, qu'il critique. IV. Discussion
- La contestation porte sur le sort du plan en cours, sort mis en péril suite à un fait nouveau intervenu au cours de son exécution. La loi prévoit (Code judiciaire, art. 1674/15, 62, al.2) que, si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
- L'endettement originaire de Monsieur H.V., à hauteur de 19759,35 euro (voir procès verbal de carence), provient surtout de dettes anciennes contractées alors qu'il exerçait une activité comme indépendant. Le plan imposé par le Tribunal du travail est fondé sur l'aide de sa sœur. Depuis l'entrée en vigueur du plan, la sœur de Monsieur H.V. se trouve dans l'impossibilité de l'héberger, pour un motif totalement indépendant de la volonté de Monsieur H.V. (et de sa sœur). L'hébergement de Monsieur H.V., dans un home, modifie profondément la situation de Monsieur H.V.. Le médiateur propose une remise totale de dettes. A. En droit
- La possibilité pour le juge d'accorder une remise totale de dettes est l'objet de l'article 1675/13bis du Code judiciaire par la loi du 13 décembre 2005 . Selon cette disposition : Art. 1675/13bis. § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée. §
- Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et
- §
- Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. §
- La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision. §
- La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/
- Cette disposition a été adoptée par le législateur suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle de mars 2001 et janvier 2003 . Elle introduit la possibilité d'une remise totale de dette lorsqu'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du débiteur. Lors des travaux parlementaires, le contexte de cette proposition en lien avec les tiraillements de la jurisprudence et les positions prises par la Cour constitutionnelle a été décrit comme suit : « Cette situation est due à une contradiction ressentie entre le texte de la loi [telle qu'alors en vigueur] qui ne permet qu'une remise partielle dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire d'une durée de trois à cinq ans et les travaux parlementaires qui, à plusieurs reprises, affirment que la loi doit s'appliquer aux situations les plus délabrées pour lesquelles une remise quasi-totale sera ordonnée. Il convient de prendre en considération l'arrêt n° 35/2001 de la Cour d'arbitrage du 13 mars
- Pour la Cour, le fait de ne bénéficier que du minimum d'existence ne peut, à lui seul, justifier le refus d'un plan de règlement judiciaire avec remise de dettes. Plus récemment encore, dans son arrêt du 30 janvier 2003 précité, la Cour d'arbitrage s'est prononcée pour une application de la loi aux personnes sans ressources. De manière très ferme la Cour d'arbitrage souligne que cette situation d'insolvabilité n'empêche pas que le débiteur puisse se réintégrer dans le système économique pour autant qu'il obtienne la remise totale, le juge pouvant lui imposer des mesures d'accompagnement...».
- Lorsque le médiateur le propose lors de l'établissement du procès verbal de carence, le juge peut accorder la remise de dettes sans plan de règlement . Le juge conserve à cet égard son pouvoir d'appréciation , dans le respect des conditions prévues par la loi, et dans le respect de l'objectif de celle-ci. Les (seules) conditions posées par la loi pour envisager une remise totale de dettes sans plan de règlement, sont l'impossibilité totale d'établir un plan (amiable ou judiciaire) en raison de l'insuffisance des ressources, et la bonne foi procédurale du débiteur.
- S'agissant de l'objectif de la mesure, « La remise totale des dettes du débiteur non commerçant doit donc pouvoir être accordée lorsqu'il n'y a pas d'autre issue, et ce, afin de préserver la dignité humaine des personnes et de leur famille, pour qu'elles ne demeurent pas éternellement surendettées sans possibilité de se réinsérer dans la vie sociale. » . En d'autres termes, une remise totale de dettes sans plan de règlement peut être envisagée à l'égard du débiteur dans l'impossibilité totale de rembourser ses dettes, lorsqu'il s'agit de la seule réponse socialement admissible, et de nature à assurer le respect de la dignité humaine, fondement de la procédure. La remise totale de dettes est ainsi à envisager comme une solution extrême, qui doit rester exceptionnelle . Cette mesure peut être envisagée dans les cas ou aucun dividende ne peut être dégagé pour rembourser les créanciers et où il est constaté avec un degré de certitude suffisant que le créancier ne pourra pas à l'avenir dégager un tel dividende. B. Application au cas de Monsieur H.V.
- Un fait nouveau empêche Monsieur H.V. d'exécuter les obligations imposées par le plan. Il est illusoire en l'espèce d'envisager une solution amiable pour tenir compte de la nouvelle situation dans le cadre d'un plan adapté. Le cas de Monsieur H.V. entre dans la visée de ce qu'a voulu le législateur lorsque, suivant en cela la Cour constitutionnelle, il a inséré la possibilité d'une remise totale de dettes. Ainsi : - La bonne foi de Monsieur H.V. est établie, tout au long de la procédure, c'est-à-dire sept années ; - Il a remboursé ses créanciers dans la mesure de ses moyens, malgré une situation financière difficile et un état de santé précaire ; - Il a exécuté le plan, jusqu'au moment où il n'a plus pu bénéficier de l'hébergement chez sa sœur ; - L'impossibilité actuelle de poursuivre le plan résulte d'un fait nouveau, qui constitue pour l'intéressé une force majeure (fin de son hébergement par sa sœur) ; - L'intéressé peut aujourd'hui gérer les problèmes d'addiction mais son état de santé physique et psychique justifie son hébergement ; l'hébergement n'est pas une situation de confort, comme le qualifie le premier juge, mais une situation de nécessité sur avis médical ; - Le coût de cet hébergement dépasse le montant du revenu d'intégration sociale auquel Monsieur H.V. a droit ; le C.P.A.S. a admis que l'hébergement était vital pour Monsieur H.V.; il en complète le coût au motif de la dignité humaine ; - Actuellement, Monsieur H.V. est objectivement dans l'impossibilité de dégager le moindre disponible pour le paiement de ses dettes. Il peut être raisonnablement déduit de l'ensemble des éléments dont dispose la Cour que Monsieur H.V. est définitivement insolvable et ce, notamment, au vu de l'insuffisance de ses ressources, de son âge, de son état de santé, de ses possibilités réduites de trouver un emploi rémunéré, et de l'absence d'une possibilité raisonnable qu'une amélioration de sa situation puisse survenir. Par ailleurs, le maintien de son inscription au chômage, malgré un état de santé parfois déficient, manifeste la volonté de quelqu'un qui refuse le statut d'un perpétuel assisté social. Ceci ne peut pas lui être reproché. Monsieur H.V. a décroché un temps (dix mois) un emploi d'ouvrier dans le cadre du programme « activa » ; pendant cette période, il a alimenté le compte de la médiation à raison de 200 Euros par mois, pour un total de 2000 Euros ; ces 2000 Euros ont été répartis entre les créanciers au moment où le plan a été décidé. Monsieur H.V. effectue actuellement une activité bénévole avec l'accord de l'ONEM ; son ancrage dans ce circuit d'activités, même si ses capacités de trouver un emploi rémunéré s'avèrent sans doute réduites, confirme sa détermination et sa volonté d'autonomie, dans la mesure de ses moyens. Enfin, aucune cause n'est invoquée justifiant de révoquer le plan aux torts de Monsieur H.V. (Code judiciaire, art. 1675/15) et aucun créancier ne manifeste d'objection à une remise totale de dettes.
- Dans ces circonstances, il se justifie d'accorder une remise totale de dettes (Code judiciaire, art. 1675/13bis, §2) pour le montant des créances (capital et intérêts) subsistant après répartition du solde du compte de la médiation. L'appel est fondé. La décision du premier juge revient à annuler, sans contrepartie, des efforts réels de remboursement, accomplis pendant sept années, alors qu'aucune cause ne justifie la révocation de la procédure aux torts de Monsieur H.V..
- Compte tenu de la durée de la procédure depuis la décision d'admissibilité, des efforts fournis par Monsieur H.V. pour désintéresser ses créanciers jusqu'à ce fait nouveau, et de l'absence de nouvelle dette créée au cours de la procédure, aucune mesure d'accompagnement ne se justifie. La remise totale de dettes met fin à la procédure, sous les seules réserves légales. Il n'y a pas lieu de réformer les décisions du premier juge relatives au sort du solde du compte de médiation (prélèvement par le médiateur de ses frais et honoraires et répartition entre les créanciers) et à la décharge, ensuite, du médiateur. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement à l'égard de Monsieur H.V. et en l'absence des autres parties, Après avoir entendu le médiateur en son rapport, Dit l'appel recevable et fondé, Réforme le jugement en ce qu'il déclare la demande non fondée et en ce qu'il invite le médiateur à faire mention du jugement sur l'avis de règlement collectif de dettes, conformément à l'article 1675/14, §3, du Code judiciaire, Statuant à nouveau dans cette mesure, - Dit pour droit que Monsieur H.V. bénéficiera, après répartition du solde du compte de médiation en faveur de ses créanciers, d'une remise totale de dettes couvrant le solde subsistant de ses dettes en capital, frais, intérêts conventionnels et pénalités de retard, - Dit que la remise de dettes sera acquise, sauf retour à meilleure fortune, dans les cinq années qui suivent la présente décision et sauf cause de révocation, Invite le médiateur à faire mention du présent arrêt sur l'avis de règlement collectif de dettes conformément à l'article 1675/14, §3, du Code judiciaire. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du 11 janvier 2011 de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller Assisté de : Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110111.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div