id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110111.11 No Rôle: 2009/AB/052617 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-25 Consultations: 120 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Dispositions communes Mots libres: SURENDETTEMENT - Règlement collectif de dettes - Révocation - Augmentation fautive du passif (C.J. art. 1675/15, 3°) - Cas d'application - Non paiement des pensions alimentaires après la date d'admissibilité - Comportement fautif en l'espèce. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/15,3° - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision R.G.N° 2009/AB/52617 1e feuillet Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2011 12e Chambre Règlement collectif de dettes Définitif + renvoi devant le Tribunal du travail de Nivelles En cause de: D.V.H., partie appelante, représentée par Maître De Vreese loco Maître Roos Virginie, avocat à GENVAL, Contre :
- CPAS DE MARBAIS, dont le siège social est établi à 1495 MARBAIS (BT.), rue du Berceau 24, partie intimée, faisant défaut
- ELECTRABEL SA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Régent 8, partie intimée, faisant défaut
- P & V ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, rue Royale 151, partie intimée, faisant défaut
- EUROMUT, dont le siège social est établi à 1080 BRUXELLES, Boulevard Louis Mettewie 74-76, partie intimée, faisant défaut
- PRIMAGAZ, dont le siège social est établi à 3980 TESSENDERLO, Ravenshout 3310, partie intimée, faisant défaut
- VOO, dont le siège social est établi à 6041 GOSSELIES, rue Clément Ader 12, partie intimée, faisant défaut R.G.N° 2009/AB/52617 2e feuillet
- SPF FINANCES,RECETTE DES CONTRIBUTIONS DE JODOIGNE, dont le siège social est établi à 1370 JODOIGNE, avenue des Commandants Borlée 42, partie intimée, faisant défaut
- POLLAK Serge (SWDE), dont le siège social est établi à 1300 WAVRE, Chaussée de Louvain 58, partie intimée, faisant défaut
- SECAL, c/o Maître VRANCKX Pierre, 1420 BRAINEL'ALLEUD, route du Lion 69, partie intimée, faisant défaut
- ADMINISTRATION COMMUNALE DE WAVRE, dont le siège social est établi à 1300 WAVRE, Hôtel de Ville, partie intimée, faisant défaut
- CLINIQUE SAINT-PIERRE, dont le siège social est établi à 1340 OTTIGNIES, avenue Reine Fabiola 9, partie intimée, faisant défaut
- L.C. partie intimée, faisant défaut
- CUISENAIRE (VILLE DE NAMUR), huissier, dont le siège social est établi à 1400 NIVELLES, Faubourg de Charleroi 15, partie intimée, faisant défaut
- CAILLIAU (CHU SAINT-PIERRE), huissier, dont le siège social est établi à 1200 BRUXELLES, avenue de Mai 67-71, partie intimée, faisant défaut
- G.C. partie intimée, représentée par Maître de Visscher Noëlle, avocat à BRUXELLES, En présence de BALTUS Hélène, médiateur de dettes, dont le siège social est établi à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Place du Plat Pays 11, Médiateur de dettes comparaissant. La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, - Le Code judiciaire, R.G.N° 2009/AB/52617 3e feuillet - En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis). Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel du 26 octobre 2009 dirigée contre le jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal du travail de Nivelles ; - les conclusions de Madame G. du 29 janvier 2010 ; - les conclusions de Monsieur D.V.H. du 7 mai 2010 ; - les conclusions de synthèse de Madame G. du 20 mai 2010 ; Le conseil de Monsieur D.G.H. ainsi que le conseil de Madame G. ont comparu et ont été entendu à l'audience publique du 9 novembre
- Le médiateur a été entendu en son rapport. I. JUGEMENT Par le jugement entrepris, prononcé le 24 septembre 2009, le Tribunal du travail décide : - Révoque la décision d'admettre Monsieur D.V.H. à la procédure de règlement collectif de dettes prononcée par ordonnance du 12/8/2008 et met fin à la procédure à la date du jugement, - Charge la médiatrice de procéder à la répartition des montants se trouvant sur le compte de la médiation (...), - Met fin à la mission de la médiatrice à la date du jugement, sous réserve des opérations de clôture pour laquelle la médiatrice reste chargée de déposer un rapport. II. APPEL Monsieur D.V.H. demande de : - Déclarer l'appel recevable et fondé, - Réformer le jugement, - Déclarer la demande originaire en révocation non fondée. III. Rétroactes
- Monsieur D.V.H. a été admis à la procédure par une ordonnance du 12 août
- R.G.N° 2009/AB/52617 4e feuillet Dans sa requête en règlement collectif de dette, Monsieur D.V.H. se présente comme divorcé, fonctionnaire provincial bénéficiant d'un revenu mensuel moyen de 1050 euro , hébergeant l'un de ses enfants, les autres étant confiés à leur mère. Parmi ses dettes, il fait état d'un arriéré de contribution alimentaire à l'égard de cette dernière, Madame C. G. , d'un montant de 2051,82 euro .
- Une saisie arrêt venait de lui être notifiée, le 17 juillet 2008, en vue de récupérer des arriérés de pension alimentaire pour les enfants confiés à leur mère, Madame C. G. , dans le cadre de son divorce. S'agissant de la dette alimentaire et du contexte familial de celle-ci, les dossiers produits permettent de constater ce qui suit : - Le divorce est prononcé par un jugement du 18 novembre 2003 (transcription en mars 2004) ; - Dans ce cadre, madame a repris à sa seule charge la poursuite du paiement de l'emprunt hypothécaire de leur résidence ; elle verse une soulte de 45.000 euro en juin 2007, dont seront à ce moment déduits les arriérés de contribution alimentaire. - Le couple a eu six enfants, nés en 1983, 1986, 1987, 1989, 1991 et 1995 ; la procédure en divorce a été houleuse concernant le sort des enfants, ce que constatent les décisions judiciaires (cf. « dynamique destructrice (qui) a des conséquences très néfastes pour la santé psychologique des enfants »). - Actuellement, trois enfants sont autonomes ; Monsieur D.V.H. héberge l'un des trois autres, et Madame C. G. en héberge deux. Depuis 2003, Madame vit d'une indemnité de mutuelle (1100 euro par mois). - Un jugement du 19 novembre 2007 fixe la contribution alimentaire de Monsieur D.V.H. pour les trois enfants que Madame C. G. héberge, et la contribution alimentaire de cette dernière pour l'enfant hébergé par Monsieur D.V.H.. Il met les frais extraordinaires des enfants pour 2/3 à charge du père, et 1/3 à charge de la mère. - Le jugement est signifié à l'employeur de Monsieur D.V.H. le 11 juillet
- Il résulte du dossier de procédure que l'ordonnance d'admissibilité a été notifiée tardivement à Madame C. G. , officiellement le 24 février
- Toutefois, dans le cadre de la saisie arrêt, son conseil avait été informé de la décision d'admissibilité (via l'huissier) ; il informe le médiateur d'un arriéré s'élevant à 2560,66 euro (au 30 septembre 2008) et demande instamment que la contribution alimentaire (alors de 230 euros par mois, pour deux enfants) lui soit versée. En octobre 2008, le médiateur y répond en observant que la situation d'endettement de Monsieur D.V.H. est réelle et qu'il devra vraisemblablement déposer un procès verbal de carence. Il signale avoir rappelé à Monsieur D.V.H. l'obligation de payer la contribution pour ses enfants. R.G.N° 2009/AB/52617 5e feuillet Entretemps, le 27 octobre 2008, la cour d'appel prononce un arrêt qui confirme le jugement du 11 juillet 2008 (contribution alimentaire de Monsieur : 230 euros au total ; celle de Madame : 60 euros) et autorise la délégation de sommes, en constatant la mauvaise volonté de Monsieur D.V.H. à s'acquitter régulièrement de la contribution alimentaire.
- En janvier 2009, Monsieur D.V.H. demande un budget exceptionnel de 640 euro (chauffage mazout) ; le médiateur signale à ce moment lui allouer un disponible de 500 euros par mois, outre le paiement du loyer de 667 euros ; il constate que depuis le mois de novembre, Monsieur D.V.H. perçoit une somme mensuelle de 1500 euro ; le juge autorise le prélèvement de ce budget sur la réserve du compte de médiation. En février 2009, le conseil de Madame C. G. adresse une demande en révocation de la décision d'admissibilité, signalant qu'elle ne perçoit plus aucune contribution alimentaire depuis la décision d'admissibilité du mois d'août
- Elle fonde sa demande sur l'organisation d'insolvabilité, l'augmentation fautive du passif, le défaut de paiement de la contribution alimentaire de 230 euros dont il est redevable depuis un jugement du 19 novembre 2007, sa vaine demande faite au médiateur de veiller personnellement au paiement prioritaire de cette mensualité dans la mesure où le médiateur estime que Monsieur D.V.H. est en mesure de payer ce montant au moyen de son disponible mensuel ; elle invoque également de fausses déclarations concernant ses revenus. Cette demande en révocation a donné lieu au jugement entrepris.
- Entretemps, avec effet au 1er novembre 2009, Monsieur D.V.H. a obtenu du juge de paix une réduction de ses contributions alimentaires à 160 euro (pour deux enfants, le 3e n'étant plus considéré à charge), tandis que Madame C. G. est déchargée de toute contribution alimentaire à l'égard du fils hébergé par Monsieur D.V.H. (jugement du 6 avril 2010, produit par Madame C. G. .). Monsieur D.V.H. signale qu'il compte aller en appel de cette décision. IV. DISCUSSION
- La contestation originaire porte sur la demande d'un créancier alimentaire de révoquer la décision d'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes. Le jugement dont appel retient, en fait, que : - Monsieur D.V.H. ne paye pas la contribution alimentaire en faveur de ses enfants depuis l'ordonnance d'admissibilité ; - En juin 2005 et en juin 2007, Monsieur D.V.H. a perçu d'importants montants, notamment suite à la soulte payée par son épouse afin de pouvoir conserver la résidence conjugale dans le cadre de la liquidation de leur régime légal ; selon les explications de Monsieur D.V.H., la première somme (77864 euros) a servi à l'achat d'un R.G.N° 2009/AB/52617 6e feuillet bateau, et la seconde (42.000 euro ) à acquérir un motorhome depuis lors sinistré. Monsieur D.V.H., partie appelante, fait grief au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement sa situation et se défend, en appel, de l'affectation des sommes à des fins somptuaires.
- De manière générale, indépendamment même de ce qui s'est passé avant la procédure en règlement collectif de dettes et du conflit familial qui empreint aussi l'actuelle procédure, la décision d'admissibilité à la procédure entraîne l'interdiction pour le débiteur, sauf autorisation du juge, d'aggraver son insolvabilité (Code judiciaire, art. 1675/7). Par cette obligation, la loi impose au débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Ceci vise aussi, et certainement, les dettes alimentaires nées depuis la décision d'admissibilité. Le non respect de cette obligation peut être une cause de révocation. La loi prévoit en effet la possibilité pour le juge de révoquer la décision d'admissibilité lorsque le débiteur (Code judiciaire, art. 1975/15, §1er) : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ; 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ; 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ; 4° soit a organisé son insolvabilité ; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.
- Dans le cas de Monsieur D.V.H., à la date de la décision d'admissibilité, l'arriéré de la contribution alimentaire s'élevait à 2560,66 euro (capital, intérêts et frais). En appel, Madame C. G. produit un décompte selon lequel l'arriéré, arrêté au 1er juillet 2010, s'élève, hors frais, à 3.026,77 euro . Aucune contestation concrète n'est apportée à ce décompte, qui tient compte de la réduction de la contribution alimentaire à partir du 1er novembre 2009 ainsi que du versement de 2.313 euro effectué par le médiateur à partir du compte de la médiation à l'époque du jugement de révocation. Ce décompte établit une aggravation objective de la dette alimentaire, et donc du passif, depuis la décision d'admissibilité.
- Pour justifier le non paiement régulier de la dette alimentaire depuis la décision d'admissibilité, Monsieur D.V.H. invoque n'avoir bénéficié que R.G.N° 2009/AB/52617 7e feuillet d'indemnités de maladie, soit 1100 euros par mois au lieu de 1500 euros nets. Madame C. G. a mis ceci en doute. A la demande de la Cour, le conseil de Monsieur D.V.H. a complété le dossier. Monsieur D.V.H. produit un certificat médical selon lequel il présente une incapacité de travail du 16 avril 2008 au 30 novembre 2008, une autre du 9 mars au 15 avril 2009 et une autre du 1er septembre 2009 au 31 août
- Pour l'année 2008, les rémunérations déclarées ont effectivement été réduites à 12.798,85 euro brut, aucune information n'est donnée sur le montant du revenu de remplacement. Pour l'année 2009, par contre, le compte individuel indique la perception d'un montant brut de 25.086,91 euro , ce montant comprenant divers montants apparemment non imposés. La fiche fiscale de Monsieur D.V.H. permet de constater des rémunérations s'élevant à 20.205,91 euro brut (NB déclaré comme « ouvrier stagiaire » en 2009 alors que précédemment « employé » ?) et le revenu de remplacement porte sur 46 jours, soit 1646,53 euro . A tout le moins pour 2009, Monsieur D.V.H. n'établit pas sa thèse selon laquelle le fait de ne bénéficier que d'indemnités de maladie explique l'arrêt du paiement régulier de la contribution alimentaire. Le médiateur relève d'ailleurs que Monsieur D.V.H. a reçu une rémunération nette de 1500 euro au cours de cette année 2009, à l'exception des mois d'avril et septembre (sa note, p.2). Or, la contribution alimentaire a été fixée par le juge en tenant compte de ce revenu.
- Le non paiement de la contribution alimentaire résulte en 2009 d'un comportement fautif imputable à Monsieur D.V.H.. Monsieur D.V.H. ne prend aucune initiative et ne fait aucun effort pour verser la contribution alimentaire, y compris lors des mois où il perçoit sa rémunération. Or, suite à la décision d'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes, Monsieur D.V.H. bénéficie d'une suspension de la mesure d'exécution sur son salaire (saisie). Rien n'indique une intention de changer de comportement. Aucune proposition n'est faite pour apurer ce nouvel arriéré. Ce faisant, Monsieur D.V.H. maintient volontairement une attitude qui l'a déjà mené à être redevable d'un arriéré de contribution alimentaire et qui l'a déjà mené aux saisies-arrêts que la présente procédure a suspendues. Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que, en l'espèce, par le non paiement de la dette alimentaire après la décision d'admissibilité, Monsieur D.V.H. a augmenté fautivement son passif. Une telle augmentation du passif lèse l'ensemble des créanciers concernés par la procédure, et pas seulement Madame C. G. . L'augmentation fautive du passif est une cause de révocation visée par l'article 1675/15 du Code judiciaire. L'appel n'est pas fondé. R.G.N° 2009/AB/52617 8e feuillet
- Le compte de médiation affichait, selon l'information donnée par le médiateur en appel, un solde de 1830,22 euros au jour de la révocation (sa note, p.3). Le médiateur dépose en appel une note de frais et honoraires pour la période du 24 septembre 2009 au 12 octobre
- Il apparaît de cette note de frais que des virements auraient encore été effectués au bénéfice du débiteur. Ceci relève toutefois de la clôture de la procédure en révocation (rapport, compte de médiation) telle que prévue par le jugement (cf 4e Feuillet). Il est renvoyé au premier juge à cette fin. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en présence du médiateur, contradictoirement à l'égard de Monsieur D.V.H. et de Madame C. G. , et en l'absence des autres parties, Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute Monsieur D.V.H., Le condamne aux dépens de l'instance d'appel, liquidés à ce jour pour Madame C. G. t à la somme de 160,78 Euros d'indemnité de procédure. Renvoie la cause au Tribunal du travail de Nivelles pour la clôture de la procédure en révocation, comme prévu par le jugement du 24 septembre
- Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du 11 janvier 2011 de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller Assisté de : R.G.N° 2009/AB/52617 9e feuillet Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110111.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div