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ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110111.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110111.4 No Rôle: 2010/AB/00824 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-01-18 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Constitue une cause de révocation le fait pour un débiteur de ne pas déclarer loyalement les éléments de son patrimoine et de ne pas déclarer loyalement les emprunts qu'il a contractés et dont il poursuit le remboursement à l'indu du médiateur. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire Mots libres: SURENDETTEMENT - Règlement collectif de dettes - Révocation à la demande du médiateur - Défaut de collaboration. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/15 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2011 12e Chambre Règlement collectif de dettes Révocation à la demande du médiateur Art. 1675/15 Définitif En cause de: A.V. , domicilié à [xxx], partie appelante, comparaissant et assistée de Maître Ressort Laetitia, avocat à Bruxelles, Contre :

  1. ATRADIUS SA, créancier, dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), Avenue prince de Liège 74, partie intimée, faisant défaut,
  2. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC, créancier, dont le siège social est établi à 1200 BRUXELLES, Avenue Hippocrate 10/1545, partie intimée, faisant défaut,
  3. SPF FINANCES - 2 BUREAU D AMENDES PENALES DE BXL, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue de la Régence 54, partie intimée, faisant défaut,
  4. CITIBANK BELGIUM SA, créancier, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Boulevard général Jacques 263g, partie intimée, faisant défaut,
  5. FIDUCRE SA, créancier, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, Avenue Henri Matisse 16, partie intimée, faisant défaut,
  6. PARTENA, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach 1, partie intimée, faisant défaut,
  7. ONEM, créancier, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Chaussée de Charleroi 60, partie intimée, faisant défaut,
  8. ALPHA CREDIT SA, créancier, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Ravenstein 60/15, partie intimée, faisant défaut,
  9. AXA BELGIUM SA, créancier, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain 25, partie intimée, faisant défaut, En présence de ANTOINE Jean, médiateur de dettes, domicilié à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 479/45, médiateur de dettes, comparaissant. ó ó ó La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - Le Code judiciaire, - En particulier le Titre IV (« Du règlement collectif de dettes »), de la Partie V de ce Code (art.1675/2 à 1675/16bis). Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel du 8 septembre 2010 dirigée contre le jugement du 6 août 2010 prononcé par la 20ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. - la copie conforme du jugement précité. Monsieur A.V. a été entendu à l'audience publique du 9 novembre
  10. Le médiateur de dettes a été entendu en son rapport. I. Appel - demandes en appel L'appel de Monsieur A.V. a pour objet un jugement du 6 août 2010 qui révoque, à la demande du médiateur, l'ordonnance du 22 juin 2009 par laquelle Monsieur A.V. a été admis à la procédure en règlement collectif de dettes. Monsieur A.V. demande de mettre le jugement à néant, de dire la requête en révocation non fondée, de décharger Me Antoine de sa mission de médiateur, et de désigner un autre médiateur de dettes. Me Antoine, médiateur de dette, maintient en appel sa demande en révocation de la décision d'admissibilité et demande d'être déchargé de sa mission en cas de non révocation. II. Rétroactes Né en 1956, Monsieur A.V. a travaillé dans le secteur Horeca, comme indépendant (snack). Il a introduit une requête le 20 mai 2009, rédigée avec l'aide du C.P.A.S. d'Ixelles. Les dettes paraissent liées à une cessation d'activité comme indépendant. Il a été admis à la procédure par une ordonnance du 22 juin
  11. Me Antoine a été désigné comme médiateur. Le 28 septembre 2009, le médiateur a déposé une requête en révocation, fondée sur l'organisation d'insolvabilité, et l'absence de collaboration. III. Discussion
  12. La contestation en appel porte sur l'existence d'une cause de révocation de la décision d'admissibilité à la procédure. Le Tribunal du travail a déclaré fondée la demande du médiateur de révoquer la décision d'admissibilité à la procédure. Il constate que Monsieur A.V. a omis d'indiquer la possession d'un véhicule lors de sa demande en règlement collectif de dettes, ce véhicule étant financé par un prêt à tempérament, et avoir omis d'indiquer l'existence d'une assurance du véhicule à son nom ; il relève que Monsieur A.V. a refusé de collaborer à l'élaboration d'un budget pour l'ensemble du ménage et observe que la manière dont Monsieur A.V. présentait son budget faisait peser de façon disproportionnée les charges du ménage sur celui des époux en règlement collectif de dettes et qui a les revenus les plus faibles. Il considère également que l'attitude révèle une volonté d'organiser l'insolvabilité. Il a prononcé la révocation sur la base des articles 1675/15, al.1er (lire « § » 1er), 2° et 4° du Code judiciaire. Monsieur A.V. conteste tout manque de collaboration et invoque sa bonne foi, ou un manque d'information.
  13. La loi prévoit que la révocation de la décision d'admissibilité peut être prononcée par le juge à la demande du médiateur de dettes lorsque le débiteur (art. 1675/15, §1er , al.1er du Code judiciaire): " 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes; 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ;) 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif; 4° soit a organisé son insolvabilité; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. » Constitue une cause de révocation le fait pour un débiteur de ne pas déclarer loyalement les éléments de son patrimoine et de ne pas déclarer loyalement les emprunts qu'il a contractés et dont il poursuit le remboursement à l'insu du médiateur. En effet, le but de la procédure en règlement collectif de dettes est de permettre au débiteur de faire face à ses dettes, dans la mesure de ses moyens, tout en préservant sa capacité de mener une vie digne. La procédure vise à assainir à long terme la situation d'un débiteur de bonne foi. Elle impose, pour qu'un plan amiable (ou un plan judiciaire) puisse être envisagé, que le débiteur présente avec transparence sa situation patrimoniale.
  14. Le premier juge constate adéquatement que, lors de sa demande en règlement collectif de dettes, Monsieur A.V. a omis de signaler que le ménage disposait d'un véhicule (acheté en 2007, à tempérament) ; il a omis de signaler la dette correspondante, et le remboursement mensuel auquel il était dès lors astreint, ainsi que, dans son budget, les frais occasionnés par ce véhicule (cf dépenses de consommation, entretien, assurance, taxe) alors que la police d'assurance est à son nom. C'est par le hasard d'une correspondance que le médiateur en a été informé. Cette omission est d'autant plus inadmissible qu'elle porte sur une dépense qui peut être estimée à un coût mensuel de plus de 400 euros par mois, ce qui n'est pas anodin lorsqu'on le rapporte au budget présenté par Monsieur A.V., aux ressources qu'il déclare être les siennes, ou aux ressources du ménage telles que présentées en appel. Monsieur A.V. tente en vain d'imputer la responsabilité de ses omissions au médiateur alors que, justement, les tensions avec le médiateur viennent de ce que ce dernier tentait d'obtenir toutes les informations nécessaires sur sa situation patrimoniale et financière, et tentait vainement d'expliquer que toutes ces informations étaient nécessaires. La cour constate en outre que : - Monsieur A.V. a également réagi négativement et de manière véhémente lorsqu'il s'est agi de constituer, à la demande du médiateur, un pécule de médiation (50 euros), prétendant d'emblée à une remise totale de dettes. La demande du médiateur était justifiée, et constitue d'ailleurs une obligation légale (Code judiciaire, art. 1675/19, §2). - Le budget de Monsieur A.V. est étroitement lié au budget du ménage ; ce budget du ménage comprend, par rapport aux ressources globales du ménage, des dépenses mensuelles structurellement importantes que le médié n'a pas l'intention de réduire afin de dégager un disponible. Or, il n'y a guère de perspective annoncée d'une amélioration des ressources : Monsieur A.V. est au chômage, secteur Horeca, et il refuse, notamment, d'envisager des intérims. - Si l'on tient compte des ressources déclarées, les époux sont depuis 2007 (année d'achat de leur véhicule) dans un logement manifestement au dessus de leurs moyens ; - La demande d'un logement social est une démarche, mais dont l'issue dans le temps est incertaine en l'espèce ; elle ne laisse pas présager d'un délai raisonnable pour remédier à cet état de fait. Le médié n'a pas l'intention ni la volonté d'effectuer d'autres démarches pour réduire les frais de logement (ce qui a été encore confirmé à l'audience). - Le coût du véhicule représente plus de 400 euros par mois. L'achat a été effectué à un moment où les dettes étaient déjà présentes. Le remboursement du prêt à tempérament (245 euros par mois) a été poursuivi à l'insu du médiateur alors que d'autres dettes n'étaient pas honorées ; dans le même temps, Monsieur A.V. reprochait au médiateur de vouloir retenir un montant de 50 euro pour constituer une réserve. - Son argumentation demandant de ne pas accorder d'importance au fait qu'il dispose d'une assurance du véhicule à son nom, dans le cadre de son ménage, contraste avec l'argumentation qu'il formule par ailleurs consistant à tenir compte du libellé des factures (achats mobiliers d'une certaine valeur) faites au nom de madame , pour considérer que monsieur ne possède rien en son nom.
  15. L'ensemble de ce comportement démontre que Monsieur A.V. ne respecte pas ses obligations, en particulier celle de déclarer loyalement les éléments de son patrimoine, et d'indiquer loyalement les dépenses qui grèvent son budget. L'appel doit être déclaré non fondé. Les frais de l'instance d'appel sont à charge de l'appelant Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement à l'égard de Monsieur A.V. et par défaut à l'égard des autres parties, Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport, Dit l'appel de Monsieur A.V. recevable mais non fondé, Rejette son recours, Le condamne aux dépens d'appel, non liquidés à ce jour. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du 11 janvier 2011 de la 12e chambre de la Cour du travail de Bruxelles où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller Assisté de : Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110111.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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