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ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110112.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110112.5 No Rôle: 2008/AB/50586 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit international privé Date d'introduction: 2011-02-11 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiches 1 - 2 1. En vertu de l'article 126 § 2 de la loi 16 avril 2004 portant le Code de droit international privé une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent également recevoir effet en Belgique s'il satisfont aux conditions de cette loi. 2. Il résulte des travaux préparatoires de la loi que ‘l'acceptation de manière certaine et sans contrainte de la dissolution du mariage', condition imposée par l'art.57, 4° de la loi, ne doit pas être remplie lors de la répudiation ou de l'homologation, mais peut intervenir postérieurement. Il résulte également des travaux préparatoires, que lorsqu'il est satisfait à la condition de l'art. 57, 4° il n'est plus nécessaire d' examiner si les droits de la défense ont été respectés au moment de la répudiation. 3. La répudiation n'est pas contraire à l'ordre public privé international s'il s'avère que la relation familiale n'avait guère de point de rattachement avec la Belgique, les deux époux ayant la nationalité marocaine et ayant leur résidence au Maroc. 4. Ainsi l'ONP n'a pas pu valablement retirer au requérant le droit à une pension de personne mariée au motif que son deuxième mariage était nul et accorder à la première épouse la moitié de la pension de personne mariée, d'autant plus que cette première épouse ne sollicitait qu'une pension comme femme divorcée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Conjoint Mots libres: Sécurité sociale. Pensions des travailleurs salariés. Arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et des travailleurs salariés, art. 75 et 76. Travailleur marocain remarié après avoir répudié sa première épouse. Etendue des droits de l'épouse répudiée. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 31 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 75 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 76 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Note: VII E art 31 eveneens gerangschikt onder I G Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Droit international privé. Loi du 16 avril 2004, art. 126 § 2, 57 et 24. Conditions pour la reconnaissance d'une répudiation. Bases légales: Loi - 16-04-2004 - 126§2 - 31 Lien ELI No pub 2004035684 Loi - 16-04-2004 - 57 - 31 Lien ELI No pub 2004035684 Loi - 16-04-2004 - 24 - 31 Lien ELI No pub 2004035684 Note: I G (LOI 16/04/2004) art.126 § 2, 57 et 24 Egalement versé sous VII E 31 Texte de la décision Rep.N°2011/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2011 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Notification : article 580, 2° C.J. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Monsieur F. M., partie appelante, ne comparaissant pas, ni personne en son nom, Contre : L'Office National des Pensions, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, partie intimée, représentée par Maître DEMESEURE Thierry loco Maître LECLERCQ Michel, avocat,    La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :  Le code judiciaire,  La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24. Vu l'arrêt interlocutoire du 6 janvier 2010, Entendu à l'audience du 15 décembre, le conseil de l'ONP, Entendu Monsieur Michel PALUMBO, avocat général, en son avis oral, auquel il n'a pas été répliqué. I. LES FAITS ET LA PROCEDURE. 1. Monsieur F. , de nationalité marocaine a épousé en 1957 au Maroc Madame T. , également de nationalité marocaine. De ce mariage sont nés trois enfants. Tous ces enfants sont nés au Maroc. Le 22 août 1967, alors qu'il demeurait selon l'acte de répudiation dans ce pays, il a répudié son épouse. L'acte de la répudiation a été reçu par deux adouls, et a été homologué par le juge notaire. Il ne résulte pas de l'acte de répudiation que madame T. a été présente lors de cet acte, ni qu'elle a été convoquée. La même année monsieur F. a épousé, toujours au Maroc, madame B. , également de nationalité marocaine. De cette union sont nés huit enfants entre 1968 et 1986. Tous ces enfants sont nés au Maroc. Le 10 novembre 1989, alors qu'il vivait avec son épouse au Maroc, il a demandé une pension de retraite, qui lui a été accordée à partir du 1er décembre 1989 au taux ménage ( personne mariée). 2. Le 28 octobre 2005 madame T. . a demandé à partir du Maroc une pension de vieillesse, « étant divorcée ». À la suite de cette demande, et par décision du 1er février 2007, l'O.N.P. a revu la pension de personne mariée de monsieur F. , avec effet rétroactif au 1er décembre 2005. À partir de cette date, la pension de monsieur F. a été réduite à la moitié de la pension de la personne mariée. Pas décision du même jour, il a été accordé à madame T. la moitié de la pension qui avait été accordée antérieurement à monsieur F. . L'O.N.P., ainsi qu'il résulte de la décision, a considéré madame T. non pas comme une épouse divorcée, mais commune une épouse séparée de fait. 3. Par requête du 20 mars 2007 monsieur F. a introduit un recours devant le tribunal du travail de Bruxelles. Il invoquait, à l'appui de sa demande, être divorcé de sa première épouse depuis 1967 et avoir à sa charge une autre épouse et des enfants. Par jugement du 4 décembre 2007, le tribunal du travail de Bruxelles a rejeté le recours de monsieur F. et a confirmé la décision attaquée. Par requête du 17 janvier 2008, monsieur F. a interjeté appel de ce jugement. 4. Par arrêt du 6 janvier 2010, la Cour autrement composée, a déclaré l'appel recevable et, avant de se prononcer sur le fond de l'appel, a ordonné une réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur une série d'éléments de fait. La cour se réfère à ce sujet à l'arrêt interlocutoire. L'essentiel des questions posées par la cour concernait le rattachement des différents ménages à la Belgique. Les deux parties ont apporté différents documents, qui répondent à la plupart des questions posées par la Cour. 5. À l'audience du 15 décembre 2010 l'affaire a été reprise ab initio par la Cour autrement composée. II. AU FOND. 1. Le premier juge, suivant en cela la thèse de l'O.N.P., a considéré que la répudiation unilatérale de madame T. ne pouvait pas sortir ses effets dans l'ordre juridique belge au motif que les droits de la défense de l'épouse, lors de la procédure de répudiation, n'avaient pas été respectés. Le premier juge a considéré notamment: « Les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent en règle leurs effets en Belgique indépendamment de toute déclaration d'exequatur. Ils ne sont toutefois tenus, en Belgique, pour régulièrement rendus, que s'ils satisfont aux conditions énoncées dans l'article 570 du Code judiciaire, dans sa version applicable au présent litige. Le respect des droits de la défense figure parmi ces conditions. Le requérant a répudié sa première épouse le 2 octobre 1967. Sur le vu de la copie de l'acte de divorce qu'il produit, il n'apparaît pas que l'épouse ait été associée à la procédure. Rien n'indique en effet que celle-ci ait été convoquée ni avisée de la procédure. Ses droits de défense n'ont pas été respectés. La violation des droits de la défense fait obstacle à la reconnaissance en Belgique de la dissolution du mariage (Cass. 12 décembre 1995 et Cass. 29 septembre 2003). Par conséquent le requérant doit être considéré non comme divorcé mais comme un époux séparé, pour l'application de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et des travailleurs salariés ». 2. La reconnaissance de la répudiation unilatérale au Maroc a fait l'objet d'une jurisprudence et d'une doctrine abondante, axée sur deux questions : (

  1. a)est-ce qu'une telle répudiation n'est pas contraire à l'ordre (international) public ; (
  2. b)la condition du respect des droits de la défense, reprise dans l'article 570, doit-elle être vérifiée si l'épouse a clairement accepté la répudiation ultérieurement. En ce qui concerne la première question - la Cour y revient ultérieurement - l'évolution de la jurisprudence, également de la Cour de Cassation va dans le sens que la vérification de la contrariété à l'ordre international public doit être appréciée dans les cas d'espèce (in concreto) et non pas en général (in abstracto). Cette conclusion revenait à examiner si la situation à juger présentait suffisamment de liens avec la Belgique pour que la reconnaissance puisse être contraire à l'ordre public international belge. En ce qui concerne la deuxième question, beaucoup des décisions des juges du fond ont considéré que la condition du respect des droits de la défense ne devait plus être examinée, dès qu'il était établi que l'épouse avait librement et indubitablement accepté la répudiation, même postérieurement à celle-ci. (Belamri et J.Y. Charlier, Overzicht van rechtspraak, p. 141 e.s. dans Fobelets, M.C (
  3. ed)Marokkaans Migrantenrecht in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossingen, Maklu 1998; Sorolea, S. Chronique de jurisprudence (1988 -1996) Rev. trim. dr. fam., 1997, p.40-44). Dans son arrêt du 29 septembre 2003 ( Pas. 2003, 1498, Chr. Soc. 2005, 584), rendu, comme en l'espèce, en matière de droits de pension, la Cour de Cassation a toutefois considéré que, même si l'épouse avait accepté la répudiation, celle-ci ne pouvait néanmoins pas être reconnue, s'il n'était pas établi que les droits de la défense avaient été respectés, lors de l'acte de répudiation ou de son homologation. 3. La décision contestée a été prise le 1er février 2007, c.à.d. après l'entrée en vigueur de la loi du 16 avril 2004 portant le Code de droit international privé, qui contient une disposition spécifique en ce qui concerne la reconnaissance de la répudiation, à savoir l'art. 57. L'article 126 de cette loi, qui détermine son application dans le temps, dispose dans son article 126 § 2: § 2. Les articles concernant l'efficacité des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques étrangers s'appliquent aux décisions rendues et aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux conditions de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 2, le mariage conclu entre personnes de même sexe peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il satisfait aux conditions de la présente loi. 4. La Cour est ainsi amenée à examiner également quel sort doit être réservé à la répudiation de madame T. en 1967, en tenant compte des dispositions du Code de droit international privé. L'article 57 de la loi du 16 avril 2007 dispose : § 1. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique. § 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique après vérification des conditions cumulatives suivantes : 1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'Etat où il a été établi; 2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage; 3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage; 4° la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage; 5° aucun motif de refus visé à l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance. 4.1. Il ressort du document de répudiation, jointe par madame T. à sa demande de pension et produit également par monsieur F. , que l'acte de répudiation a été homologué par un juge notaire. 4.2. Il résulte des documents produits que, lors de l'homologation de la répudiation, aussi bien l'époux que l'épouse avaient la nationalité marocaine. 4.3. En ce qui concerne la condition de résidence habituelle, la situation est claire en ce qui concerne madame T. . L'O.N.P. confirme, après consultation de la Banque Carrrefour de la Sécurité Sociale, que celle-ci n'a jamais eu de résidence en Belgique. Ceci est confirmé par le fait que, d'après les documents produits, les trois enfants issus de son mariage avec Madame T. , sont nés au Maroc. En ce qui concerne monsieur F. lui-même la question est plus délicate. L'O.N.P. expose en termes de conclusions que monsieur F. a travaillé en Belgique à partir de l'année 1964 et en déduit que monsieur F. avait sa résidence habituelle en Belgique. La notion de résidence habituelle est déterminée par l'article 4 § 2 de la loi du 16 juillet 2004 contenant le Code de droit international privé qui dispose : § 2. Pour l'application de la présente loi, la résidence habituelle se comprend comme: 1° le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens. Il ressort de l'exposé des motifs que la résidence habituelle est un terme utilisant des données factuelles qui traduisent le centre de vie de la personne (Doc. Sénat, 2003-2004, 3 -27/1 3 -p.31) Il appartient au juge du fond d'examiner chaque cas d'espèce (p.29). En l'occurrence si effectivement monsieur F. avait le centre de ses intérêts professionnels en Belgique, il est tout aussi clair que le centre de ses intérêts familiaux a toujours été le Maroc. Ni sa première épouse ni sa deuxième épouse ne l'ont suivi en Belgique. Avec sa première épouse il a eu un enfant avant de commencer à travailler en Belgique et il a eu avec elle encore des enfants au Maroc en 1965 et 1966. Avec sa deuxième épouse, il a eu des enfants en 1968, 1975, 1975, 1976, 1981, 1984 et 1986. Tous ses enfants sont nés au Maroc. Après avoir été admis à la retraite, il est retourné dans son pays d'origine pour y continuer sa vie avec sa famille. Il en résulte que monsieur F. n'a jamais eu l'intention de nouer des liens durables avec la Belgique, mais qu'il est venu en Belgique uniquement pour y travailler, et y gagner l'argent nécessaire à l'entretien de sa famille. La Cour considère qu'il est suffisamment établi que lors de l'homologation de la répudiation, les deux époux avaient leur résidence habituelle au Maroc, au sens de l'art. 4 § 2 du Code de droit international privé. 4.4. Dans sa demande d'obtenir une pension de femme divorcée, Madame T. écrivait : « J'ai l'insigne honneur de venir très respectueusement de vous demander de bien vouloir m'accorder mon droit à la pension de vieillesse, sachant que je suis divorcé. » Elle joignait à sa demande une copie de son acte de mariage ainsi qu'une copie de son acte de divorce (répudiation). La cour considère que, en s'exprimant en ces termes « sachant que je suis divorcé », en réclamant uniquement une pension de femme divorcée et en produisant elles-mêmes l'acte de répudiation, Madame T. a reconnu cette répudiation. La seule question qui pourrait se poser à cet égard - et qui divisait également la jurisprudence antérieurement à la loi du 7 juillet 2004 - est de savoir si la reconnaissance, voulue par le législateur, peut intervenir postérieurement à l'acte d'homologation ou si par contre la reconnaissance doit intervenir au moment de l'homologation. La lecture des travaux préparatoires de la loi, et notamment le rapport de la commission du Sénat permet de lever toute équivoque à cet égard (Doc. Sénat 2003-2004, 3 - 27/9 p.324 e.s.). Le texte adopté par la commission, et qui n'a plus été modifié par après, fait suite à un amendement de Mme Serclaes (amendement n. 98°) qui a été présenté avec la motivation suivante (exposé à la commission) : Mme Laloy indique que cet amendement, qui fait l'objet d'un large consensus, résulte d'une négociation tant avec le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes qu'avec le gouvernement. Pour ce qui a trait au paragraphe 2, l'élément principal du présent amendement repose sur le consentement de la femme. Les auteurs ont supprimé la condition relative à la présence de la femme à la procédure de dissolution. En exigeant une convocation en bonne et due forme lors de la procédure de dissolution, cela a pour conséquence principale d'exclure de facto la majorité des femmes de la procédure de reconnaissance. En effet, dans la plupart des pays de culture islamique, les femmes ne sont pas convoquées à la procédure Les auteurs ont donc supprimé cette exigence et ils l'ont remplacée par un élargissement de la condition de consentement de la femme: elle peut accepter la dissolution postérieurement à l'homologation. L'officier de l'état civil devra s'assurer de la réalité de l'acceptation de la femme surtout lorsque la demande de reconnaissance provient de l'homme". Il ressort de la discussion et du vote, suite à cet amendement, que cette motivation a été acceptée par le Ministre et pas les deux professeurs de droit international qui ont assisté la commission dans ces travaux. Le prof. Fallon a notamment répondu à l'observation que, antérieurement le représentant du ministre avait indiqué que l'acceptation devait intervenir au moment de l'homologation et devait être confirmée par après : « Le professeur Fallon répond que dans la jurisprudence et en droit comparé, la question ne se pose pas en ces termes. Les juges ont recherché s'il y avait eu une acceptation lors de l'homologation, ou après. Il s'agit donc plutôt d'une alternative. L'important est qu'il y ait une acceptation libre et certaine. Le texte se satisfait d'une acceptation à tout moment. » 4.5. Finalement, il est requis qu'aucun motif de refus, visé à l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance. L'article 25 du code dispose notamment : « Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si : 1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit; 2° les droits de la défense ont été violés; 3° ... ( Il résulte de la simple lecture des conditions reprises sous les n°s 3 à 9 qu'aucun problème ne se pose en ce qui concerne ces conditions, de sorte que la cour peut se limiter à constater que la répudiation contestée n'est pas contraire à une de ces dispositions.) 4.5.1. La condition reprise sous le n° 2, à savoir que le juge doit vérifier si les droits de la défense n'ont pas été violés, paraît contradictoire avec le point 4 de l'article 57 de la loi, tel qu'il a été examiné ci-dessus, et notamment avec les motifs, qui fondaient l'amendement adopté par la commission. Il est en effet contradictoire de dire d'une part que la reconnaissance de la répudiation peut intervenir à n'importe quel moment et exiger d'autre part qu'il doit être constaté que les droits de la défense n'ont pas été violées, alors que le motif déterminant de l'adaptation de l'article 57 a été la constatation que la plupart des répudiations intervenaient de façon tout à fait unilatérale, sans que la femme soit convoquée. Le problème a été remarqué lors de la discussion du projet dans la commission de la Chambre (doc. 51, 1078/005, p.31) où un membre s'est demandé si la lecture combinée des art. 25 et 57 ne revenait pas à exclure tout de même toute répudiation unilatérale sans convocation de l'épouse. A cette question il a été répondu : Le professeur Johan Erauw (Université de Gand) répond que le refus de la répudiation étrangère se reflète à l'article 25 précité. Cet article prévoit en effet un contrôle supplémentaire. Reste la question de savoir si le juge ne va pas donner une interprétation tellement restrictive de cette combinaison qu'elle rendra impossible la reconnaissance de toute forme de répudiation étrangère. Le professeur estime toutefois que l'article 57 (lex specialis) prime l'article 25 (lex generalis). Si l'époux peut démontrer que sa femme a accepté la répudiation et qu'elle maintient son choix, la répudiation étrangère peut être reconnue. Il demeure cependant extrêmement difficile pour l'époux de démontrer que sa femme a accepté sa répudiation et qu'elle maintient son choix. La femme ne peut pas non plus se voir accorder la compétence discrétionnaire de menacer son époux de n'accepter la répudiation qu'à condition d'obtenir des avantages plus importants ou une pension alimentaire .Il y a lieu de rechercher un certain équilibre. L'intervenant renvoie à cet égard à la discussion détaillée dont la répudiation a fait l'objet au Sénat (DOC Sénat, 3-27/7). Le professeur Marc Fallon (UCL) rejoint l'orateur précédent. » Il résulte donc de la lecture des rapports des deux commissions, qu'il n'a pas été de l'intention du législateur d'exiger que, dans le cadre d'une répudiation, il faut en plus vérifier si les droits de la défense ont été respectés. La reconnaissance de la répudiation peut donc intervenir à n'importe quel moment et ne doit pas être intervenu dans le cadre de l'acte de l'homologation. La doctrine rejoint cette solution (F. Rigaux, M. Fallon, Droit International Prive, 3ième édition, 2005, p. 569) ; M. Cl. Fobelets, « Buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man », dans « Het Wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd. Le Code de droit international commenté', p.312 -313 et. même auteur : ‘Het nieuwe Marokkaans echtscheidingsrecht

(2004)en Belgisch Internationaal Privaatrecht, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 2006, p. 394 - 395). 4.5.
  1. Quant à la première condition de l‘art. 25 (l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit) celle-ci reprend la condition classique que la reconnaissance ne peut être contraire à l'ordre public, tout en y insérant l'évolution que cette condition a connue dans la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la doctrine. Le rapport de la Commission du Sénat précise (p. 277) : Le professeur Fallon précise que l'amendement ajoute deux indices d'appréciation analogues à ceux retenus pour le conflit de lois (article 21) : la gravité de l'effet produit, et l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge. Les mêmes indices seront donc utilisés à l'égard d'une loi étrangère et à l'égard d'une décision étrangère. La doctrine a été rassurée de voir que la Cour de cassation avait retenu ce type d'indices à propos des décisions étrangères. En effet, dans un arrêt du 29 avril 2002, la Cour a, pour la première fois, étendu aux décisions étrangères les critères d'appréciation de l'intensité du rattachement et de la gravité de l'effet, qui sont connus et pratiqués en matière de conflits de lois en droit international privé depuis plusieurs décennies, et qui étaient pratiqués aussi, de façon moins explicite, pour les décisions étrangères ». Dans son arrêt du 29/04/ 2002 (www.Juridat.be, sommaire avec avis conforme du Ministère Public; Rev.trim.dr.fam. 2003, p. 94, note Carlier ; JTT 2003, p. 101, note) la Cour de Cassation a décidé que « justifie légalement sa décision que le mari doit, en vertu de la répudiation prévue par la loi marocaine, être considéré en Belgique comme divorcé de sa première épouse, l'arrêt qui, tout en admettant que, dans la loi marocaine en conformité de laquelle le lien conjugal a été rompu, une discrimination subsiste à l'égard de l'épouse marocaine, considère qu'il convient de vérifier si la décision de répudiation n'est pas contraire à l'ordre public belge in concreto et non in abstracto; qu'en l'espèce, il est acquis que la première épouse a accepté la répudiation et qu'on ne peut affirmer que la procédure de répudiation s'est déroulée en fraude de la loi belge dès lors que les époux, de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc où la première épouse réside depuis plus de vingt ans ». La doctrine est également fixée en de sens et a introduit à cet égard la notion de l'ordre public de proximité (cfr. J.Y. Charlier : « Quand l'ordre public fait désordre : pour une interprétation nuancée de l'ordre public de proximité en droit international privé », T.B.B.R. p.525 et s. ; Rigaux et Fallon, op. cit. p. 323-324). En l'occurrence il est établi qu'au moment de l'acte de répudiation, cette répudiation n'avait guère de point de rattachement avec la Belgique. Les deux époux étaient de nationalité marocaine et y avaient leur résidence. Si monsieur F. travaillait en Belgique, il est toutefois certain que sa vie conjugale se jouait au Maroc, où sa femme était restée et où il a eu avec elle 3 enfants. Par après il a épousé au Maroc une nouvelle femme marocaine, qui ne l'a pas accompagnée en Belgique non plus puisque les huit enfants, qu'il a eus avec elle, sont tous nés au Maroc. On voit ainsi mal comment l'ordre public international belge pourrait être heurté par cette situation, et ceci d'autant moins que la première épouse a accepté le divorce en réclamant non pas un droit de pension comme épouse séparée, mais comme épouse divorcée. 4.5.
  2. La reconnaissance de la répudiation ne produit d'autre part aucun effet grave pour la société belge. Concrètement en ce qui concerne l'attribution de la pension et la répartition des droits à pension, la reconnaissance de la répudiation aboutit à une solution qui est beaucoup plus conforme à la législation belge que celle qui a été la suite de la décision contestée, dont les conséquences sont manifestement inéquitables. Si une pareille situation s'était produite en Belgique (un divorce suivi d'un deuxième mariage) monsieur F. aurait pu continuer à bénéficier d'une pension de retraite comme personne mariée, alors que la première épouse divorcée, pouvait, conformément aux dispositions de l'article 75 et 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et des travailleurs salariés, prétendre à un droit de pension de retraite propre comme personne divorcée, (pour autant qu'elle réponde aux conditions de ces dispositions, notamment la condition de ne pas être remariée). La solution, qui résulte de la décision contestée, revient à priver monsieur F. du droit à la pension de personne mariée, alors qu'il a été marié avec sa deuxième épouse depuis l'année 1967, c.à.d. depuis 40 ans, pour donner à l'épouse « répudiée » un droit à la pension qui est nettement supérieur à celui auquel elle aurait pu prétendre, si elle avait divorcé en Belgique. La situation, créée par la décision contestée, est d'autant plus contestable qu'elle accorde à la première épouse non seulement un droit qui est supérieur à celui auquel elle pourrait prétendre si la situation s'était présentée en Belgique, mais également un droit supérieur à celui qu'elle réclamait. En effet, la première épouse ne sollicitait que le droit à la pension en tant que personne divorcée.
  3. Il en résulte donc que la décision contestée doit être annulée et que monsieur F. a droit à une pension de personne mariée à partir de la décision litigieuse, comme ce droit lui a été reconnu pour la période antérieure. Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'étendue exacte du droit à la pension de Madame T. , qui n'est pas partie à la cause le. Il revient à l'O.N.P. de lui appliquer les dispositions, liées au statut de femme divorcée. Par ces motifs, La Cour du Travail, Entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis oral, auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel fondé. Réforme le jugement dont appel et annule la décision de l'O.N.P. Condamne l'O.N.P. à continuer à verser à monsieur F. à partir du 1er novembre 2005 une pension complète en qualité de personne mariée. Condamne l'O.N.P. aux dépens, non liquidés dans le chef de monsieur F. . Ainsi arrêté par : F. KENIS Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur G. BRIEDIS Conseiller social au titre de travailleur employeur et assisté de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS G. BRIEDIS Y. GAUTHY F. KENIS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 janvier deux mille onze, où étaient présents : F. KENIS Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. KENIS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110112.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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