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ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110113.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110113.18 No Rôle: 2009/AB/52654 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-16 Consultations: 325 - dernière vue 2026-06-30 15:03 Fiche L'aide médicale urgente est la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie requiert une intervention ou de soins. L'urgence de la situation médicale doit être constatée en Belgique. Urgence et maladie grave ne sont pas synonymes. Par application de la législation actuelle, et hors la nécessité d'une aide médicale urgente qui doit être établie en Belgique par un certificat médical, l'aide sociale à fournir par un CPAS ne couvre pas la situation d'un étranger qui, se sachant malade, vient en Belgique pour y bénéficier d'un traitement. L'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 n'impose par ailleurs pas de manière inconditionnelle au CPAS de prendre à leur charge les frais médicaux de tout étranger dont l'état de santé nécessite des soins urgents. Sauf circonstances très exceptionnelles, l'Etat belge n'est pas tenu, en application de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, à fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers en séjour illégal sur son territoire qui invoquent la difficulté d'accès aux soins dans leur pays d'origine. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Aide médicale urgente - Notion. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2011 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: H. B.T. , domiciliée à [xxx] ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par M. Decroly V., porteur de procuration. Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WAVRE, dont les bureaux sont établis à 1300 WAVRE, avenue Henri Lepage, 7 ; Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me Ameeuw J. loco Me Moreno-Rodriguez O., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article

  1. I. Procédure Madame H. B.T. a déposé au greffe de la Cour du travail une requête, reçue le 5 novembre 2009, formant appel du jugement prononcé le 2 octobre 2009 par le Tribunal du travail de Nivelles (section de Wavre, 4e chambre). Copie conforme du jugement est repris au dossier de procédure. Le jugement a été notifié aux parties le 8 octobre
  2. Le dossier administratif du C.P.A.S. est repris au dossier de procédure. Les parties ont déposé des conclusions en appel. Les parties ont comparu et ont plaidé à l'audience publique du 25 novembre
  3. Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral auquel l'appelante a répliqué, l'intimé renonçant à son droit. II. Jugement entrepris Par le jugement du 2 octobre 2009, le Tribunal du travail de Nivelles confirme la décision prise par le C.P.A.S. le 18 mars
  4. Le Tribunal décide que : - Madame H. B.T. n'a droit à l'aide médicale urgente qu'à partir du 25 juin 2009 ; - La demande nouvelle de Madame H. B.T. est recevable ; - Madame H. B.T. a droit à une aide sociale financière de 250 euros par mois à partir du 1er juillet 2009 et le C.P.A.S. est condamné à payer cette aide ; - Le jugement est exécutoire nonobstant tout recours ; - Le C.P.A.S. est condamné aux dépens, liquidés à zéro euro. III. Appel - Demandes en appel Dans sa requête d'appel, Madame H. B.T. demande de mettre le jugement à néant et de déclarer fondées «les demandes qu'elle a formulées dans le cadre de la procédure devant le juge a quo». Dans ses conclusions (dispositif), elle demande de : - Réformer le jugement entrepris et condamner le C.P.A.S. à lui accorder l'aide médicale urgente à partir du 2 janvier 2009, et, en conséquence, lui rembourser les sommes qu'elle a dû payer à la clinique Saint Pierre d'Ottignies, à tout médecin et à tout pharmacien, du 2 janvier 2009 au 25 juin
  5. - Condamner le C.P.A.S. à lui accorder l'aide sociale financière au taux prévu pour une personne cohabitante, à dater du 3 mars 2009, sous déduction pour la période précédant la date de l'arrêt à intervenir, des 250 euros qui lui ont déjà été versés mensuellement ; - Déclarer l'arrêt à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout pourvoi, sans caution ni cantonnement. Le C.P.A.S. demande de dire l'appel principal de Madame H. B.T. non fondé, et forme appel incident. Il soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée devant le Tribunal du travail de lui octroyer une aide sociale financière et demande d'annuler la décision d'octroi d'une aide sociale financière de 250 euro par mois à dater du 1er juillet
  6. Pour le surplus, il demande de confirmer sa décision du 18 mars
  7. IV. Antécédents
  8. Madame H. B.T., de nationalité congolaise, est arrivée en Belgique le 20 décembre 2008, via la Suisse, munie d'un visa touristique de trois mois valable jusqu'au 28 février
  9. Elle venait du Burundi où elle vivait avec son mari, pharmacien, et ses trois enfants. En Belgique, elle séjourne chez une personne qu'elle désigne comme étant sa sœur. Le 8 janvier 2009, Madame H. B.T. se rend à un rendez-vous en oncologie à la Clinique St Pierre à Ottignies, consultation au cours de laquelle est fixée au 23 janvier une intervention chirurgicale, à condition qu'une avance de 2500 euros soit versée. Aucune attestation d'urgence n'est délivrée à ce moment, le diagnostic étant déjà intervenu en Afrique où elle avait déjà subi une intervention. Les informations administratives lui sont fournies par la Clinique compte tenu de l'absence de couverture en soins de santé. L'opération a lieu le 23 janvier 2009, après versement du montant réclamé. L'opération est suivie d'un traitement médical lourd.
  10. Peu après l'expiration de son visa touristique, Madame H. B.T. introduit, le 2 mars 2009, une demande d'autorisation de séjour sur la base de 9ter de la loi du 15 décembre 1980, pour raisons médicales ; cette demande sera jugée irrecevable le 14 mai
  11. Un ordre de quitter le territoire lui sera délivré le 3 juin 2009, l'ordre devant être exécuté au plus tard le 2 juillet
  12. Parallèlement, le 3 mars 2009, Madame H. B.T. se présente auprès du C.P.A.S. et demande, selon l'accusé de réception délivré à ce moment et signé par Madame H. B.T., une aide médicale pour faire face aux soins nécessités par son état de santé. Elle déclare à ce moment vivre à charge de sa sœur pour le quotidien et recevoir l'aide de son mari et d'amis, tout en exposant qu'elle ne peut pas faire face aux frais médicaux résultant de son traitement. La Clinique réclame pour poursuivre les soins le paiement d'une somme de, environ, 4800 euro . Le C.P.A.S. décide, le 18 mars, de ne pas réserver une suite favorable à la demande. La décision contient comme motivation « vous êtes en séjour illégal sur le territoire et dès lors, conformément à l'article 57 de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, vous ne pouvez bénéficier auprès du C.P.A.S. que d'une aide médicale urgente attestation à l'appui. Vous êtes dans l'impossibilité de fournir une telle attestation vu que votre maladie a été diagnostiquée avant votre venue en Belgique ». Madame H. B.T. introduit un recours contre cette décision par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Nivelles le 9 juin
  13. Madame H. B.T. poursuit son traitement. Elle introduit une nouvelle demande d'aide médicale urgente le 18 juin
  14. Après réception des attestations réclamées spécifiant le caractère urgent des soins, le C.P.A.S. décide l'octroi de réquisitoires pour les soins donnés dans le cadre de l'aide médicale urgente à partir du 25 juin
  15. Le Tribunal du travail se prononce sur le recours introduit contre la décision du 18 mars 2009, d'abord le 17 juillet 2009 par un jugement interlocutoire afin de recueillir des informations complémentaires, ensuite le 2 octobre 2009 par le jugement entrepris.
  16. Selon les dernières informations fournies à la Cour, Madame H. B.T. a bénéficié, à partir du 29 septembre 2009, d'une décision de recevabilité de sa demande de régularisation sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et a obtenu une attestation d'immatriculation. Depuis lors, Madame H. B.T. a déménagé et vit sur le territoire du ressort de Namur (information fournie par son conseil). V. Discussion
  17. La contestation en appel porte, d'une part, sur le droit de Madame H. B.T. à l'aide médicale urgente, refusée par le premier juge (appel principal) et, d'autre part, sur le droit de Madame H. B.T. à une aide financière, admise par le premier juge à partir du 1er juillet 2010 (appels principal et incident). 1) Appel principal
  18. Madame H. B.T. soutient avoir droit à l'aide médicale urgente dès le 2 janvier 2009 et réclame à ce titre le remboursement des sommes qu'elle a dû payer à la Clinique St Pierre d'Ottignies, à tout médecin, et à tout pharmacien, du 2 janvier 2009 au 25 juin
  19. La Cour n'est pas saisie de la période postérieure au 25 juin
  20. Pour les motifs adéquatement relevés par le premier juge, et ceux développés ci-après, la Cour estime que cette demande n'est pas fondée. En droit
  21. En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, l'étranger en séjour illégal n'a pas droit à l'aide sociale, sauf à l'aide médicale urgente. Une situation médicale urgente justifie, au titre d'aide sociale, l'intervention du C.P.A.S., sans égard à toute autre considération relative à la régularité du séjour. C'était l'intention du législateur, lorsque la limitation de l'aide sociale a été instaurée par la loi du 30 décembre 1992 (cf. Sénat, session 1992-1993, doc 526/1 p. 46-47).
  22. L'aide médicale urgente visée à l'article 57, §2, concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical. Dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976, aide médicale urgente et secours urgent sont des notions apparentées et c'est l'immédiateté qui caractérise l'urgence (cf. conclusion PG Leclercq, précédant Cass. 22 février 2010, et renvoyant à Cass. 17 février 1997, RG S960083F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970217.7, Pas. 1997, n°91). L'aide médicale urgente est la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention ou des soins. Le caractère urgent de l'aide doit être attesté par un certificat médical, ce que précise un arrêté royal du 12 décembre 1996 (arrêté royal relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume - M.B. 31 décembre 1996-, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 - M.B. 17 janvier 2003). Seul un médecin ou un dentiste reconnu par l'INAMI peut délivrer un certificat attestant l'urgence. Cet arrêté précise en outre que : cette aide ne peut pas être une aide financière ; l'aide peut être préventive ou curative ; elle peut être donnée en soins ambulatoires ou lors d'un séjour dans un établissement de soins. Il est correct de constater, ainsi que le relève la partie intimée, que cette aide urgente ne se confond pas strictement avec « l'aide assurée par le service d'urgence 100».
  23. Pour qu'il y ait aide médicale urgente au sens de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, l'urgence de la situation médicale doit être constatée en Belgique. Urgence et maladie grave ne sont pas synonymes. La Cour s'étonne, à cet égard, de la pression que semble avoir exercé le conseil de Madame H. B.T. sur les médecins de cette dernière afin d'obtenir d'eux une attestation sur la base de sa propre interprétation des dispositions légales, au risque de tronquer la notion d'urgence médicale qu'il revient au médecin de constater, sous sa responsabilité. S'agissant d'un étranger en séjour illégal, et indépendamment de la notion de maladie grave, le législateur a limité la solidarité et a fixé la limite du système de prise en charge de l'aide sociale par le C.P.A.S. à la seule aide médicale urgente. Par application de la législation actuelle, et hors la nécessité d'une aide médicale urgente qui doit être établie en Belgique par un certificat médical, l'aide sociale à fournir par un C.P.A.S. ne couvre pas la situation d'un étranger qui, se sachant malade, vient en Belgique pour y bénéficier d'un traitement.
  24. Par ailleurs, l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 n'impose pas de manière inconditionnelle aux C.P.A.S. de prendre à leur charge les frais médicaux de tout étranger dont l'état de santé nécessite des soins urgents (en ce sens : Cass. 9 mars 2009, rg C.07.0226.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.7, sur juridat.be). L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide». L'article 57, §2, de cette loi limite à l'aide médicale urgente l'aide sociale due à un étranger en séjour illégal. C'est au titre d'aide sociale, et donc lorsque les conditions d'octroi d'une telle aide à charge d'un C.P.A.S. sont constatées, qu'une aide médicale urgente est éventuellement due par le C.P.A.S. Notamment, l'absence d'un état de besoin peut justifier le refus éventuel du C.P.A.S. d'accorder, au titre d'aide sociale, l'aide médicale urgente.
  25. Enfin, s'agissant du droit d'expulser un étranger malade, et si l'on tient compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment de l'arrêt rendu le 27 mai 2008 (N. c. Royaume Uni, http://www.echr.coe.int : à noter, l'opinion dissidente notamment de F. Tulkens, surtout concernant l'appréciation du cas soumis à la cour ; R.W. 2010-11 (reflet DEWULF, S.), liv. 12, 510), il n'est pas évident de considérer, comme semble le poser la partie appelante (ses conclusions, p.12), et sauf circonstances très exceptionnelles, que l'Etat belge soit astreint, en application de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, à fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers en séjour illégal sur son territoire qui invoquent la difficulté d'accès aux soins dans leur pays d'origine (voy. notamment F. Julien-Laferrière, L'éloignement des étrangers malades: faut-il préférer les réalités budgétaires aux préoccupations humanitaires? Rev. trim. dr. h. 2009, p.261). En fait
  26. Au cours de la période litigieuse, à partir de l'échéance de son visa touristique, Madame H. B.T. est en séjour illégal. Une situation d'aide médicale urgente n'est pas établie au cours de la période litigieuse. Madame H. B.T. ne produit pas de document médical attestant l'urgence des soins à donner, ni en janvier 2009, ni lors de sa demande en mars 2009, ce que constate d'ailleurs la décision litigieuse et ce qu'invoque encore à bon droit le C.P.A.S. dans ses conclusions déposées en appel (p.7). L'absence de document probant est en outre le motif pour lequel sa demande d'autorisation de séjour a été rejetée en mai
  27. Une attestation du 4 juin 2009 certifie que Madame H. B.T. peut voyager et retourner dans son pays en fin de traitement. Ce n'est qu'ensuite qu'une situation d'urgence (complication) est attestée par le Dr Malvaux, ce qui entraînera la prise en charge des soins, à ce titre, par le C.P.A.S.
  28. Madame H. B.T. invoque une impossibilité médicale de retour dans son pays d'origine, et plus précisément l'impossibilité d'être soignée dans des conditions adéquates, afin d'obtenir un remboursement des soins, au-delà de la notion d'aide médicale urgente. D'une part, les circonstances propres à la cause ne permettent pas de constater au cours de la période litigieuse que Madame H. B.T. établit l'impossibilité médicale qu'elle invoque, notamment au regard de l'article 3 de la CEDH. Surtout, il incombe à Madame H. B.T. d'établir qu'une situation de besoin justifie l'intervention du C.P.A.S., ce qui vise également l'aspect financier. Or, en l'espèce, ceci est mis en doute de manière circonstanciée par le C.P.A.S. (p.8), et Madame H. B.T. n'apporte à ces interpellations du C.P.A.S. aucune réponse convaincante. La Cour relève notamment que, au cours de la période litigieuse, Madame H. B.T. a versé les montants que lui réclamait la Clinique avant d'entamer son traitement, ses besoins quotidiens ont été assumés par sa sœur avec laquelle elle vivait (le tout était programmé) et la personne qui l'hébergeait dispose de moyens suffisants.
  29. La circonstance qu'aucun état de besoin n'est démontré au cours de la période litigieuse suffit pour déclarer l'appel non fondé, y compris la demande d'octroyer dès le 3 mars 2009 l'aide financière accordée par le premier juge à partir du 1er juillet
  30. 2) Appel incident
  31. En cours de procédure devant le premier juge, Madame H. B.T. a sollicité une aide sociale financière, déclarée recevable par le premier juge, qui a accordé cette aide à partir du 1er juillet
  32. Appelant sur incident, le C.P.A.S. soulève l'irrecevabilité de la demande ; il relève qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois devant le Tribunal du travail par voie de conclusions. Il demande d'annuler l'aide accordée par le premier juge.
  33. Le moyen du C.P.A.S. est fondé. En effet : - Les juridictions du travail sont compétentes pour connaître des recours formés contre les décisions du C.P.A.S. et contre les absences de décision de ce dernier nonobstant une demande (Code judiciaire, art. 580, 8°, d) ; loi du 8 juillet 1976, art. 71). - La seule demande formée auprès du C.P.A.S. concernait une aide médicale urgente afin de poursuivre le traitement et le recours pendant devant le Tribunal concernait cette seule demande. Ceci est confirmé par la requête originaire déposée par Madame H. B.T. auprès du Tribunal du travail. - Madame H. B.T. a sollicité une aide financière mensuelle (équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant) uniquement par voie de conclusions déposées devant le Tribunal du travail le 3 juillet 2009 ; cette demande a été soumise au juge sans avoir été préalablement soumise au C.P.A.S. - Cette demande nouvelle ne constitue pas un recours contre une décision du C.P.A.S., ou un recours contre une absence de décision, relative à une telle demande. - Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'aide financière mensuelle ne peut pas non plus être considérée comme une extension du recours existant auprès du Tribunal. La demande formée devant le premier juge était en conséquence irrecevable (cf. Cass. 27 septembre 2010, RG. S.09.0080.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.5 sur juridat.be). Le jugement doit être réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, I. Dit les appels recevables. II. Dit que l'appel principal de Madame H. B.T. n'est pas fondé et en déboute Madame H. B.T.. III. Dit que l'appel incident du C.P.A.S. est fondé, Réforme en conséquence le jugement en ce qu'il dit que la demande nouvelle de Madame H. B.T. est recevable et que Madame H. B.T. a droit à une aide sociale financière de 250 euros par mois à partir du 1er juillet 2009, et en ce qu'il condamne le C.P.A.S. à payer cette aide ; Statuant à nouveau dans cette mesure, dit que la demande nouvelle de Madame H. B.T. est irrecevable et l'en déboute. IV. Condamne le C.P.A.S. aux dépens de l'instance d'appel, non liquidés à ce jour pour Madame H. B.T.. Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize janvier deux mille onze, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110113.18 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970217.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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