id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110113.19 No Rôle: 2010/AB/00937 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-16 Consultations: 152 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche L'énumération légale des possibilités de recouvrement est limitative. Admettre qu'un CPAS puisse a posteriori considérer qu'une aide sociale n'a été accordée qu'à titre de « prêt remboursable » pour en justifier la récupération, reviendrait à admettre une hypothèse de recouvrement de l'aide sociale non prévue par la loi. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Recouvrement de l'aide à charge du bénéficiaire d'aide. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 98,§1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2011 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. 580, 8e du C.J. Défaut Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, dont les bureaux sont établis à 1200 BRUXELLES, rue de la Charrette, 27 ; Appelant, représenté par Me Legrand N., avocat à Bruxelles. Contre: C. P. , domicilié à [xxx] ; Intimé, ne comparaissant pas. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces du dossier de procédure, notamment : - La requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 11 octobre 2010, - La copie conforme du jugement contradictoire du 6 septembre 2010, notifié le 9 septembre
- La partie appelante a comparu et a plaidé à l'audience publique du 2 décembre
- L'intimé bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral auquel l'appelant n'a pas répliqué. I. Objet de l'appel - demandes en appel La demande originaire émane du C.P.A.S. de Woluwé-Saint-Lambert et vise à récupérer la somme de 1316,97 euro à majorer des intérêts moratoires à dater du 25 novembre 2009, date de la mise en demeure de Monsieur C. P.. Le jugement entrepris déclare cette demande introduite le 18 mai 2010 recevable mais non fondée. L'appel du C.P.A.S. vise à réformer le jugement et à faire droit à sa demandeur originaire. II. Rétroactes Le 28 décembre 2004, tenant compte d'une saisie opérée sur le salaire de Monsieur C. P., le C.P.A.S. de Woluwé-Saint-Lambert a accordé à Monsieur C. P. une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à dater du 1er décembre 2004, ainsi qu'une somme de 90 euro à titre d'aide alimentaire pour la période du 17 décembre au 31 décembre
- Le 13 avril 2005, la saisie sur salaire ayant pris fin, le C.P.A.S. notifie à Monsieur C. P. une décision selon laquelle : - il met fin à l'aide mensuelle à dater du 1er mars 2005 vu que le saisie totale sur salaire a pris fin à cette date, - il considère que les aides sociales perçues, soit 1316,67 euro , ont été allouées à titre de prêt, et sont remboursables à concurrence de mensualités de 100 euro prenant cours le 10/05/
- La décision précise : « En effet, cette aide vous a permis de subvenir à vos besoins pendant la saisie totale de vos revenus professionnels, saisie qui a permis d'honorer vos obligations alimentaires que vous n'aviez pas respectées. Notre Centre a donc dû intervenir indirectement dans le paiement de vos obligations alimentaires ». - Le CPAS invite Monsieur C. P. à l'avenir, au paiement mensuel régulier de ladite pension alimentaire, et à entamer une nouvelle fois les démarches requises pour réduire cette pension. Monsieur C. P. n'a pas réagi à ce courrier. Il introduit en février 2009 une nouvelle demande d'aide auprès du C.P.A.S. au motif que le montant de ses ressources est insuffisant : - Monsieur C. P. est pensionné, depuis 2006 ; - Il a bénéficié d'une assurance pension en juin 2006 (115.698 euro ) ; - Sa pension s'élève à 1232,42 euro par mois ; - Il fait toujours l'objet d'une saisie pour pension alimentaire, de l'ordre de 900 euro par mois ; - Il a loué, avec l'aide de sa mère (garantie locative et premier loyer) un appartement dont le loyer s'élève à 630 euro par mois. Le C.P.A.S. décide de refuser l'aide (16 mars 2009). Le 25 novembre 2009, le C.P.A.S. notifie un rappel de la somme à rembourser (1316,67 euro ), et signale que le courrier interrompt la prescription prévue à l'article 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (et à l'article 29 de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale). Un nouveau rappel est adressé le 16 décembre
- Le 21 décembre 2009, Monsieur C. P. adresse un mail signalant être dans l'incapacité de rembourser le montant réclamé. Le C.P.A.S. y répond le 29 janvier 2010 en signalant qu'il peut solliciter des facilités de paiement. Un nouveau rappel est adressé le 12 février
- Par requête du 18 mai 2010, le C.P.A.S. a saisi le Tribunal du travail d'une demande visant à condamner Monsieur C. P. à lui rembourser la somme de 1316,67 euro à majorer des intérêts moratoires à dater du 25 novembre 2009 ainsi que les intérêts judiciaires jusqu'au complet paiement. III. Examen de l'appel
- L'appel du C.P.A.S. est recevable, notamment pour avoir été introduit dans le délai légal.
- Le premier juge a constaté que l'aide a été accordée au motif d'un état de besoin établi et que cette aide ne peut pas être considérée a posteriori comme une aide sociale remboursable. Le C.P.A.S. soutient que le premier juge n'a pas justifié sa décision car rien en droit ne permet de déterminer pourquoi l'aide sociale accordée à Monsieur C. P. ne peut pas être considérée a posteriori remboursable dans son chef. Sa thèse est qu'un C.P.A.S. a le choix du mode d'aide le plus approprié et que rien n'impose que le caractère remboursable d'une aide soit déterminé dans la décision d'octroi de l'aide ; il soutient que la seule exigence réside dans le fait qu'une décision de récupération soit prise par le C.P.A.S. Il invoque que l'aide répond en l'espèce aux conditions d'une aide récupérable : elle a visé à pallier à une difficulté passagère, exceptionnelle et urgente. En outre, la décision de récupération n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de l'intéressé en telle sorte que cette décision est définitive.
- Même en cas de défaut de l'intéressé, comme en l'espèce, la Cour doit examiner le bien fondé de la demande de récupération et vérifier si l'action du CPAS répond aux exigences légales. Les dispositions qui régissent l'octroi d'une aide sociale sont d'ordre public. Il est sans incidence que Monsieur C. P. n'ait pas formé de recours contre la décision du 13 avril 2005 par laquelle le C.P.A.S. manifeste sa volonté de récupérer l'aide octroyée.
- La charge de la preuve du bien fondé de sa demande en récupération incombe au C.P.A.S.
- La loi du 8 juillet 1976 prévoit expressément différentes hypothèses de recouvrement à charge du bénéficiaire de l'aide sociale : - en cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire (article 98, §1er, dernier alinéa) - lorsque l'intéressé vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale (article 99, § 1er) ; - lorsque l'aide a été accordée à titre d'avance sur d'autres prestations sociales (article 99 § 2). L'énumération légale des possibilités de recouvrement est limitative (C.T. Bruxelles, 25 août 2010, RG 2007/AB/50470, inédit ; C.T. Liège, 26 avril 2006, Chr. D. S., 2008, p. 97 et note). Le caractère récupérable des avances sur prestations sociales est expressément prévu par la loi, et est assorti d'un droit de subrogation du C.P.A.S. auprès de l'organisme de sécurité sociale ; ce caractère récupérable entre dans la logique de l'aide sociale puisque l'aide permet une jonction financière dans les ressources de l'intéressé, et évite qu'il sombre dans la précarité en attendant que les prestations lui soient finalement versées. Le même système d'avances est prévu dans le cadre du revenu d'intégration sociale (loi du 26 mai 2002, art. 24).
- En l'espèce, la décision de récupération dont le C.P.A.S. se prévaut, n'indique pas le fondement légal de la récupération et le C.P.A.S., à l'audience, reste en défaut de préciser ce fondement. La récupération qu'il sollicite n'entre pas dans les hypothèses prévues par la loi, rappelées ci-avant : l'aide a été accordée dans des circonstances connues du C.P.A.S. sans mention qu'il s'agit d'une aide remboursable ; l'intéressé ne s'est pas trouvé dans une situation de ressources liées à des droits qu'il possédait au cours de la période pour laquelle l'aide lui a été accordée ; cette aide ne lui a pas été accordée à titre d'avance sur d'autres prestations sociales. Admettre qu'un C.P.A.S. puisse a posteriori considérer qu'une aide sociale n'a été accordée qu'à titre de « prêt remboursable » pour en justifier la récupération, reviendrait à admettre une hypothèse de recouvrement de l'aide sociale non prévue par la loi.
- Le fait que la saisie totale des revenus professionnels pour résorber des arriérés de pension alimentaire, ne laisse aucune ressource au débiteur saisi, résulte de la loi (Code judiciaire, art. 1412, 1°). Ce fait, est à l'origine de l'état de besoin de Monsieur C. P. auquel le C.P.A.S. a répondu ponctuellement, en connaissance de cause. Le C.P.A.S. observe que la non récupération de son aide aboutit, en définitive, par une voie détournée, à une situation où le C.P.A.S. prend en charge les arriérés de pension alimentaire et donc la dette alimentaire de l'intéressé. La Cour partage la préoccupation du C.P.A.S. Toutefois, l'origine de l'état de besoin ne suffit pas pour autoriser la récupération de l'aide sociale, lorsque l'aide a été accordée par le C.P.A.S. en connaissance de cause et que le motif de la récupération sollicitée par le C.P.A.S. ne répond pas aux hypothèses légales. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut à l'égard de Monsieur C. P., Dit l'appel non fondé et en déboute le C.P.A.S., Constate l'absence de dépens pour l'intimé, Délaisse au C.P.A.S. ses propres dépens d'appel (Code judiciaire, art. 1017, al.2). Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize janvier deux mille onze, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110113.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div