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ECLI:BE:CTBRL:2018:ARR.20181107.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2018:ARR.20181107.24 No Rôle: 2016/AB/350 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-11-05 Consultations: 199 - dernière vue 2026-06-28 04:53 Fiche La durée hebdomadaire de travail des agents occupés au sein du C.I.V. est fixée, en règle, à 38 heures par semaine en moyenne sur une période de référence de 4 mois par l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Cependant, l'arrêté royal du 5 novembre 2003 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur (...) a permis aux membres du personnel occupés à temps plein d'opter pour une réduction du temps de travail à 36 heures par semaine avec maintien du traitement. La durée du travail de 38 heures par semaine sert cependant de référence pour toutes les périodes au cours desquelles les travailleurs ont été occupés à temps partiel. Le régime de travail à temps plein applicable (36h/semaine dans le cas d'espèce) comporte, pour l'essentiel, du travail en équipes à raison de pauses de travail de 10 heures 15, un jour sur deux en moyenne. Les travailleurs effectuent donc, dans le cadre du travail en équipes, 35,875 heures de prestation par semaine (7 jours / 2 x 10,25 heures). Il s'agit du travail effectif et assimilé : congés, jours fériés ou de remplacement, absences pour maladie ou accident et dispenses de service. Les prestations en équipes ne permettent pas d'atteindre la durée du travail requise de 36 heures ou de 38 heures par semaine en moyenne. Il subsiste un solde de 0,125 heures, soit 7 minutes 30'' par semaine en régime de 36 heures par semaine et de 2,125 heures, soit 2 heures 7 minutes 30'' par semaine en régime de 38 heures par semaine. Les prestations effectives ou assimilées demandées aux agents en plus du travail en équipes (dépassement de l'horaire journalier, formations, renforts) n'excèdent pas la durée du travail définie par la loi et par l'arrêté royal pour autant qu'elles soient limitées au solde dont il vient d'être question, pour leur permettre d'atteindre les 36 heures ou les 38 heures de travail par semaine en moyenne requises par la loi et par l'arrêté royal. En vertu de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de l'article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, l'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée en jours. Pour les agents âgés de moins de 45 ans, il s'agit de 26 jours ouvrables pour des prestations complètes. L'article 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précise qu'il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Le nombre de jours de congé pour vacances annuelles, fixé à 26 pour les agents âgés de moins de 45 ans effectuant des prestations complètes, se rapporte à un régime de travail de 5 jours par semaine comportant un nombre d'heures de prestations journalières constant. En cas de régime de travail comportant plus ou moins de 5 jours de travail par semaine et/ou si le nombre d'heures de prestations par jour varie d'un jour à l'autre, le nombre de jours de congé doit être converti en heures de congé par l'application d'une règle proportionnelle. L'interprétation contraire aurait des effets discriminatoires entre les agents en fonction de la répartition de leurs prestations sur les jours de la semaine. Ces effets sont mis en lumière si l'on exprime les congés sur base horaire ou sur base hebdomadaire : - augmentation du nombre d'heures de vacances au profit des agents dont les prestations complètes sont réparties sur moins de 5 jours par semaine et diminution du nombre d'heures de vacances au détriment des agents dont les prestations complètes sont réparties sur plus de 5 jours par semaine ; - absence continue du travail pendant une période plus longue au bénéfice des agents dont les prestations sont concentrées sur moins de jours de la semaine, et pendant une période plus courte dans le cas contraire (par exemple : absence de plus de 7 semaines et 2 jours pour les agents occupés 3,5 jours par semaine, alors que les agents occupés 5 jours par semaine ne peuvent bénéficier d'une absence continue que durant 5 semaines et 1 jour et que les agents occupés 6 jours par semaine ne - pourraient s'absenter de manière continue que durant 4 semaines et 2,3 jours). Le congé annuel minimal obligatoire est pourtant exprimé en semaines par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - disparité dans le nombre d'heures de vacances obtenues selon que les vacances sont prises au cours de journées comportant habituellement plus ou moins d'heures de travail. Ces différences de traitement ne sont pas justifiées. Il faut en outre relever le fait que le régime de travail ne comporte pas uniquement des prestations en équipes par pauses journalières de 10 heures 15 ; il comporte, en outre, d'autres prestations, notamment des formations, dont la durée n'est pas de 10 heures 15' par jour. Le régime de travail ne comportant ni 5 jours par semaine, ni un nombre d'heures de prestations journalières constant, le droit aux vacances annuelles doit être déterminé par l'application d'une règle proportionnelle. La règle proportionnelle la plus simple consiste à convertir les jours de vacances en heures. Jours fériés En vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, l'agent est en congé les jours fériés, qui sont au nombre de 13 par an : les 10 jours fériés énumérés par la réglementation applicable aux travailleurs salariés ainsi que les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler un jour férié obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Les jours fériés suivent le même régime que les jours de congé annuel de vacances. Il n'en reste pas moins que pour les jours fériés pendant lesquels les travailleurs ont travaillé, Ils ont droit, en substitution, à des jours de vacances à concurrence du nombre d'heures prestées durant des jours fériés. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Égalité de traitement DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Égalité de traitement - Récompense DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Temps de travail et de repos - Durée du travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Temps de travail et de repos - Autres DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Jours fériés DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Vacances annuelles Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2018 / Date du prononcé le 7 novembre 2018 € JGR Numéro du rôle 2016/AB/350 Décision dont appel 11/11837/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Interlocutoire Réouverture des débats ( 12 décembre 2018 à 14h30) 1.YB, domiciliée à, partie appelante au principal et intimée sur incident, comparaissant en personne et assistée par Maître BOURTEMBOURG Jean, avocat à 1060 BRUXELLES, 2.Monsieur JFG, domicilié à, partie appelante au principal et intimée sur incident, comparaissant en personne et assistée par Maître BOURTEMBOURG Jean, avocat à 1060 BRUXELLES, 3.Monsieur AN, domicilié à, partie appelante au principal et intimée sur incident, comparaissant en personne et assistée par Maître BOURTEMBOURG Jean, avocat à 1060 BRUXELLES, 4.Monsieur TS, domicilié à, partie appelante au principal et intimée sur incident, comparaissant en personne et assistée par Maître BOURTEMBOURG Jean, avocat à 1060 BRUXELLES, contre L’ETAT BELGE, représenté par son Ministre de l'intérieur, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 2, partie intimée au principal et appelante sur incident, représentée par Maître RASE Laurence, avocate à 4000 LIEGE.    Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 3 I. LES FAITS Les appelants sont occupés par l’État belge en qualité d’agents statutaires au sein du Centre fermé pour illégaux de Vottem (ci-après C.I.V.). Ils font partie du personnel de sécurité, qui travaille en équipes afin d’assurer un service continu 24 heures sur 24 chaque jour de l’année. La durée hebdomadaire de travail des agents occupés au sein du C.I.V. est fixée, en règle, à 38 heures par semaine en moyenne sur une période de référence de 4 mois par l’article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public. Cependant, l’arrêté royal du 5 novembre 2003 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l’Intérieur (…) a permis aux membres du personnel occupés à temps plein d’opter pour une réduction du temps de travail à 36 heures par semaine avec maintien du traitement. La durée du travail de 38 heures par semaine est toutefois rétablie dès que le membre du personnel obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière. Les appelants ont fait les choix suivants : - B a opté pour le temps plein à raison de 36 heures par semaine. Elle a toutefois travaillé à mi-temps durant certaines périodes, pour lesquelles le régime de travail à temps plein de référence est celui de 38 heures par semaine. - G a opté pour le temps plein à raison de 36 heures par semaine jusqu’au 12 juin 2007 et travaille à mi-temps (référence : 38 heures par semaine) depuis le 13 juin

  1. - N a travaillé à mi-temps (référence : 38 heures par semaine) durant toute la période litigieuse. - S a opté pour le temps plein à raison de 36 heures par semaine. Depuis le 1er janvier 2003, le travail en continu du personnel de sécurité au sein du centre est organisé en équipes sur un cycle de 6 semaines. Les jours de prestation et les jours de repos alternent au cours de ce cycle de telle sorte que chaque agent est inscrit au planning pour 21 pauses sur les 42 jours que compte le cycle, soit en moyenne un jour sur deux. La pause, en d’autres termes la prestation journalière, est d’une durée de 10 heures 15 minutes. Le régime de travail en équipes est donc d’un jour calendrier sur deux en moyenne sur un cycle de 6 semaines, à raison de 10 heures 15’ par jour. Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 4 Chaque agent a droit à 26 jours de congé annuel de vacances (ou davantage en fonction de son âge à partir de 45 ans) et à 13 jours fériés par an en vertu de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2000, précitée, et des articles 10 et 14 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État. L’âge des appelants n’a pas été précisé. La cour du travail présume qu’ils sont tous âgés de moins de 45 ans, puisqu’ils revendiquent chacun 26 jours de vacances par an. Selon les explications des parties, les jours de congé annuel de vacances sont pris à des dates auxquelles l’agent qui prend ses vacances est inscrit au planning dans le cadre du travail en équipe. Les jours fériés sont prestés s’ils coïncident avec des jours pour lesquels l’agent est inscrit au planning. L’État belge considère que ce régime de travail génère un « mali structurel », c’est-à-dire une différence structurelle entre, d’une part, le nombre d’heures de travail et d’heures assimilées (congés, jours fériés ou de remplacement, absences pour maladie ou accident et dispenses de service) que chaque travailleur doit prester pour atteindre les 36 heures ou les 38 heures de travail par semaine en moyenne et, d’autre part, le nombre d’heures de travail et d’heures assimilées qu’il effectue dans le cadre du travail en équipes, à raison de pauses de 10 heures 15 minutes, un jour calendrier sur deux en moyenne. En vue de résorber ce mali, en d’autres termes de compléter les heures de travail à effectuer en équipes (un jour sur deux en moyenne à raison de 10 heures 15’ par jour) afin d’atteindre les 36 ou 38 heures de travail et assimilées par semaine en moyenne, les membres du personnel de sécurité doivent effectuer les prestations suivantes en sus des prestations en équipes : - 20 heures par an en dépassement de l’horaire journalier à concurrence de 10 minutes avant le début de la pause et 15 minutes après la fin de celle-ci, - 20 heures par an de formation, - des « renforts fixes » à raison de 6 pauses pour les agents en régime de 36 heures par semaine et de 14 pauses pour les agents en régime de 38 heures par semaine. Par ailleurs, concernant les jours fériés, l’État belge comptabilise 19 heures 50 minutes de travail par an pour chaque agent de sécurité, qui correspondent à 6,5 jours x 3 heures 3 minutes. Il ne s’agit pas d’heures de travail ajoutées au planning, mais bien d’une valorisation des heures prestées dans le cadre du travail en équipes durant des jours fériés à raison de la différence entre 10 heures 15’ et 7 heures 12’ par jour férié presté (dont le nombre est forfaitairement fixé à 6,5 par an). II. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 5 Les appelants ont demandé au tribunal du travail de Bruxelles - de condamner l’État belge à payer à chacun d’eux des arriérés de rémunération de 1.000 euros provisionnels, à valoir sur la différence entre la rémunération qui aurait dû leur être payée à partir du 1er janvier 2003 sur base de leurs échelles de traitement et la rémunération qui leur fut payée depuis, à majorer des intérêts ; - de dire pour droit que leur temps de travail ne peut être calculé en fonction des règles contenues dans la note n° 145 ; - de condamner l’État belge à déposer le décompte des montants éventuellement dus et de lui enjoindre de respecter leur régime de travail. Par un jugement du 30 octobre 2015, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a considéré que : - S est le seul à avoir presté des heures supplémentaires (26 heures) ; - conformément à l’article 14, § 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, trois des quatre demandeurs ont droit à des jours de congé supplémentaires en raison du travail des jours fériés, pouvant être pris selon les mêmes conditions que les congés annuels de vacances : o S à concurrence de 53 jours o G à concurrence de 5 jours o B à concurrence de 12 jours ; - la demande de N est non fondée. Le tribunal a rouvert les débats afin de permettre à l’État belge de procéder au calcul chiffré des 26 heures supplémentaires dues à S et a invité les parties à discuter de la manière dont les jours de congés annuels supplémentaires seront liquidés. III. LES APPELS ET LES DEMANDES SOUMISES À LA COUR DU TRAVAIL L’appel principal Les appelants demandent à la cour du travail de réformer le jugement du tribunal du travail francophone de Bruxelles et de déclarer leur demande originaire, telle que précisée ci-après, recevable et fondée et, par conséquent : - de dire pour droit que le temps de travail des parties appelantes ne peut être calculé en fonction des règles contenues dans la note de service n°145 et notes de service ultérieures, de même que dans le règlement de travail des centres fermés et le règlement du temps de travail centre fermés et bureau T, adoptés avant l’arrêté Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 6 royal du 1er mars 2017 modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public ; - de condamner l’Etat belge à verser aux appelants des dommages et intérêts correspondant aux arriérés de rémunération pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées non récupérées et non rémunérées du 1er janvier 2003 au 31 mars 2017, et à leur verser, de ce chef, à chacun un montant provisionnel de 1000 euros nets, et réserver à statuer pour le surplus ; - de condamner la partie intimée, dans les deux mois du prononcé de l’arrêt à intervenir, à verser au dossier de la procédure l’ensemble des documents en sa possession permettant d’établir la rémunération horaire proméritée par les appelants depuis le 1er janvier 2003 ; - de condamner l’Etat belge aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure, augmentés des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement. L’appel incident L’État belge sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a, selon lui, procédé à un décompte erroné des prestations soi-disant supplémentaires. Il demande à la cour du travail de réformer le jugement entrepris en ce qu’il admet que B, G et S ont effectué des heures supplémentaires et en ce qu’il le condamne à procéder au décompte de 26 heures supplémentaires prestées par S. L’État belge demande également la condamnation des appelants aux dépens des deux instances. IV. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL L’appel des appelants a été interjeté par une requête déposée au greffe de la cour du travail le 5 avril
  2. L’appel principal a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié ; le délai d’appel n’a donc pas pris cours. L’appel incident est recevable également. Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 7 Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 4 mai 2016, prise à la demande conjointe des parties. L’État belge a déposé ses conclusions principales le 4 novembre 2016 et ses conclusions additionnelles le 4 juillet 2017, ainsi qu’un dossier de pièces. Les appelants a déposé ses conclusions principales le 6 mars 2017 et ses conclusions additionnelles et de synthèse le 6 novembre 2017 , ainsi qu’un dossier de pièces. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 3 octobre 2018 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article
  3. V. EXAMEN DE LA CONTESTATION
  4. Position des parties Les parties ont précisé à l’audience que la période litigieuse dont est saisie notre cour dans le cadre de la présente cause est limitée à celle du 1er janvier 2003 au 31 mars 2017, en raison de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2017, de l’arrêté royal du 9 mars 2017 modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public, qui a modifié l’article 2 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, déjà cité. La contestation repose essentiellement sur un désaccord entre les parties concernant le nombre d’heures que doivent comporter un jour de congé pour vacances annuelles ainsi qu’un repos compensatoire de jour férié. Les appelants estiment que pour la période litigieuse, un jour de congé pour vacances annuelles et un jour férié doivent correspondre chacun à un jour de prestation prévu dans leur régime de travail en équipes, soit 10 heures 15 minutes de congé. Ils revendiquent le droit à 26 jours de vacances annuelles et à 13 jours fériés à raison de 10 heures 15’ par jour. L’État belge considère, quant à lui, qu’un jour de congé pour vacances annuelles et un jour férié correspondent à 7 heures 12 minutes de congé pour un agent en régime de 36 heures Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 8 de travail par semaine et à 7 heures 36 minutes de congé pour un agent en régime de 38 heures de travail par semaine.
  5. Le régime de travail et la durée hebdomadaire de travail Il a déjà été indiqué que la durée hebdomadaire de travail des agents occupés au sein du C.I.V. est fixée, en règle, à 38 heures par semaine en moyenne sur une période de référence de 4 mois par l’article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public. Cependant, l’arrêté royal du 5 novembre 2003 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l’Intérieur (…) a permis aux membres du personnel occupés à temps plein d’opter pour une réduction du temps de travail à 36 heures par semaine avec maintien du traitement. Les appelants ont fait usage de cette faculté pour les périodes au cours desquelles ils ont été occupés à temps plein. La durée du travail de 38 heures par semaine sert cependant de référence pour toutes les périodes au cours desquelles ils ont été occupés à temps partiel. Le régime de travail à temps plein applicable aux appelants comporte, pour l’essentiel, du travail en équipes à raison de pauses de travail de 10 heures 15, un jour sur deux en moyenne. Ils effectuent donc, dans le cadre du travail en équipes, 35,875 heures de prestation par semaine (7 jours / 2 x 10,25 heures). Il s’agit du travail effectif et assimilé : congés, jours fériés ou de remplacement, absences pour maladie ou accident et dispenses de service. Force est de constater que les prestations en équipes ne permettent pas d’atteindre la durée du travail requise de 36 heures ou de 38 heures par semaine en moyenne. Il subsiste un solde de 0,125 heures, soit 7 minutes 30’’ par semaine en régime de 36 heures par semaine et de 2,125 heures, soit 2 heures 7 minutes 30’’ par semaine en régime de 38 heures par semaine. Les prestations effectives ou assimilées demandées aux agents en plus du travail en équipes (dépassement de l’horaire journalier, formations, renforts) n’excèdent pas la durée du travail définie par la loi et par l’arrêté royal pour autant qu’elles soient limitées au solde dont il vient d’être question, pour leur permettre d’atteindre les 36 heures ou les 38 heures de travail par semaine en moyenne requises par la loi et par l’arrêté royal. Il est impossible à la cour du travail, dans l’état actuel du dossier, de vérifier si cette limite a été respectée. Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 9
  6. Le droit aux vacances annuelles En vertu de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public et de l’article 10 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État, l’agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée en jours. Pour les agents âgés de moins de 45 ans, il s’agit de 26 jours ouvrables pour des prestations complètes. L’article 2 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 précise qu’il y a lieu d’entendre par jours ouvrables les jours où l’agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Les appelants en déduisent qu’étant donné qu’il leur est imposé de travailler 10 heures 15’ par jour, un jour ouvrable comporte pour eux 10 heures 15’ et qu’ils ont donc droit à 26 jours de 10 heures 15’ par an de vacances. La cour du travail ne partage pas cette interprétation de la réglementation, et ce pour les raisons suivantes : Le nombre de jours de congé pour vacances annuelles, fixé à 26 pour les agents âgés de moins de 45 ans effectuant des prestations complètes, se rapporte à un régime de travail de 5 jours par semaine1 comportant un nombre d’heures de prestations journalières constant. En cas de régime de travail comportant plus ou moins de 5 jours de travail par semaine et/ou si le nombre d’heures de prestations par jour varie d’un jour à l’autre, le nombre de jours de congé doit être converti en heures de congé par l’application d’une règle proportionnelle. L’interprétation contraire soutenue par les appelants, qui omettent d’appliquer une règle proportionnelle, aurait des effets discriminatoires entre les agents en fonction de la 1 N. KNAEPEN et J.-C. HEIRMAN, « Temps de travail et temps de repos dans le secteur public : sur les chemins de la flexibilité », Le droit du travail dans tous ses secteurs, dir. M. DUMONT, Anthémis, 2008, p. 518, n° 74 ; C. BOULANGER, Les congés dans les secteurs public et privé au regard du droit européen, Kluwer, 2013, p. 36, n°
  7. Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 10 répartition de leurs prestations sur les jours de la semaine. Ces effets sont mis en lumière si l’on exprime les congés sur base horaire ou sur base hebdomadaire : - augmentation du nombre d’heures de vacances au profit des agents dont les prestations complètes sont réparties sur moins de 5 jours par semaine et diminution du nombre d’heures de vacances au détriment des agents dont les prestations complètes sont réparties sur plus de 5 jours par semaine ; - absence continue du travail pendant une période plus longue au bénéfice des agents dont les prestations sont concentrées sur moins de jours de la semaine, et pendant une période plus courte dans le cas contraire (par exemple : absence de plus de 7 semaines et 2 jours pour les agents occupés 3,5 jours par semaine, alors que les agents occupés 5 jours par semaine ne peuvent bénéficier d’une absence continue que durant 5 semaines et 1 jour et que les agents occupés 6 jours par semaine ne pourraient s’absenter de manière continue que durant 4 semaines et 2,3 jours). Le congé annuel minimal obligatoire est pourtant exprimé en semaines par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; - disparité dans le nombre d’heures de vacances obtenues selon que les vacances sont prises au cours de journées comportant habituellement plus ou moins d’heures de travail. Ces différences de traitement ne sont pas justifiées. Cette interprétation de la réglementation ne peut dès lors pas être retenue. Il faut en outre relever que la méthode de calcul des jours de congés revendiquée par les appelants (26 x 10 heures 15’) omet le fait que leur régime de travail ne comporte pas uniquement des prestations en équipes par pauses journalières de 10 heures 15 ; il comporte, en outre, d’autres prestations, notamment des formations, dont la durée n’est pas de 10 heures 15’ par jour (voyez le point 2). La demande des appelants, dans la mesure où elle repose sur un prétendu droit à 26 x 10 heures 15’ de vacances annuelles, n’est pas fondée. Leur régime de travail ne comportant ni 5 jours par semaine, ni un nombre d’heures de prestations journalières constant, leur droit aux vacances annuelles doit être déterminé par Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 11 l’application d’une règle proportionnelle. La règle proportionnelle la plus simple consiste à convertir les jours de vacances en heures. Les appelants ont droit à, pour un temps plein, à un nombre d’heures de vacances correspondant à 26 jours de congé pour vacances annuelles dans un régime de travail de 5 jours par semaine comportant un nombre d’heures de prestations journalières constant, soit : - dans le régime de 38 heures de travail par semaine, le congé pour vacances annuelles est de 26 jours x 38 heures / 5 jours = 197,60 heures ; - dans le régime de 36 heures de travail par semaine, le congé pour vacances annuelles est de 26 jours x 36 heures / 5 jours = 187,20 heures.
  8. Les jours fériés En vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, l’agent est en congé les jours fériés, qui sont au nombre de 13 par an : les 10 jours fériés énumérés par la réglementation applicable aux travailleurs salariés ainsi que les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre. L’agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler un jour férié obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Les appelants prétendent à 13 jours de 10 heures 15’ de congé à titre de substitution des jours fériés, puisque ces jours peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. La cour du travail n’ayant pas retenu le raisonnement des appelants quant aux jours de congé annuel de vacances, ce raisonnement est également écarté pour ce qui concerne les jours de congé en substitution des jours fériés, qui suivent le même régime que les jours de congé annuel de vacances. Il n’en reste pas moins que les appelants ont dû travailler certains jours fériés. Ils ont droit, en substitution, à des jours de vacances à concurrence du nombre d’heures prestées durant des jours fériés. Les explications et les pièces des parties ne sont pas claires à ce sujet, de telle sorte que la cour du travail ne peut déterminer avec certitude ce qui a été accordé, ou non, aux Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 12 appelants en substitution des jours fériés au cours desquels ils ont travaillé. Il est question d’une valorisation forfaitaire des jours fériés sur la base de 6,5 jours fériés en moyenne par an. Un forfait ne saurait être retenu par la cour du travail, tenue de faire application des dispositions légales et réglementaires de manière précise et au cas par cas.
  9. Les décomptes Bien que la cour du travail ne suive pas la thèse sur laquelle la demande des appelants se fonde pour l’essentiel, il n’est pas exclu que leur demande soit néanmoins en partie fondée. Par ailleurs, il convient de faire un sort à l’appel incident. Ceci nécessite que les parties établissent de nouveaux décomptes, en tenant compte de ce qui a déjà été décidé par la cour du travail. Les débats seront rouverts à l’audience du 12 décembre 2018 afin de permettre aux parties d’informer la cour du travail de leurs intentions à ce sujet. Il s’agit d’une date relais pour un temps de plaidoiries de 10 minutes. Le cas échéant, un calendrier pour conclure pourra être fixé lors de cette audience.
  10. La demande relative aux notes de service et au règlement de travail Par leur demande d’entendre dire pour droit que le temps de travail des appelants ne peut être calculé en fonction des règles contenues dans les notes de service et dans le règlement de travail, les appelants invitent la cour du travail à procéder à un contrôle objectif de légalité de ces textes qu’ils qualifient de règlementaires. Ce contrôle excède les pouvoirs de la cour, qui peut uniquement écarter l’application des dispositions qui seraient illégales, avant de statuer sur des droits subjectifs. Dans le cadre du pouvoir, qui lui est imparti, de statuer sur les droits subjectifs des parties, la cour du travail a déterminé le temps de travail et le droit aux jours de congé et aux jours fériés des parties par application des dispositions légales et réglementaires pertinentes. Elle n’a pas fait application des notes de service ni du règlement de travail contestés, ce qui rend superflu de se prononcer, dans le cadre d’une décision relative aux droits subjectifs, sur leur légalité. Cour du travail de Bruxelles – 2016/AB/350 – p. 13 VI. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare les appels recevables ; Avant de statuer plus avant, prononce la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2018 à 14 heures 30 pour 10 minutes de plaidoiries (salle 0.6) ; Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : F. BOUQUELLE, conseillère, P. WOUTERS, conseiller social au titre d'employeur, O. VALENTIN, conseiller social au titre d'employé, Assistés de J. ALTRUY, greffier délégué, J. ALTRUY, O. VALENTIN, P. WOUTERS, F. BOUQUELLE, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 7 novembre 2018, où étaient présents : Monsieur P. KALLAI, Conseiller, qui conformément à l’article 782 bis, al. 2, du Code judiciaire, a été désigné par une ordonnance du 6 novembre 2018 pour remplacer, au moment du prononcé, Madame F. BOUQUELLE, conseillère, empêchée. J. ALTRUY, greffier délégué, J. ALTRUY, P. KALLAI, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2018:ARR.20181107.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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