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ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190109.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190109.4 No Rôle: 2016/AB/380 Domaine juridique: Droit pénal - Droit du travail Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 210 - dernière vue 2026-06-28 06:01 Fiche D'une part, la restriction de la notion d' « état de santé actuel ou futur » à l'état de santé tel qu'il ressort d'examens médicaux prévisionnels ne ressort pas du texte légal. Lorsqu'un texte de loi est clair, il ne peut être recouru aux travaux préparatoires pour en restreindre l'application. D'autre part, à supposer même qu'il faille prendre les travaux préparatoires en considération, il n'est pas certain qu'ils restreignent la notion d' « état de santé actuel ou futur » à l'état de santé tel qu'il ressort d'examens médicaux prévisionnels. Il se peut que cette précision, donnée dans les travaux préparatoires, porte uniquement sur la notion d' « état de santé futur » et non sur la notion d'état de santé actuel . Enfin, la loi interdit également toute discrimination sur la base d'un autre critère protégé : une caractéristique physique ou génétique. Si la seule portée du critère de l'état de santé actuel ou futur avait été de viser les tests génétiques, l'ajout du critère protégé relatif à une caractéristique génétique aurait été inutile. S'il est vrai que les critères protégés peuvent se recouper et coïncider en partie, on n'aperçoit pas pour quel motif le législateur aurait purement et simplement répété un critère protégé sous deux formulations différentes. En conclusion, la notion d' « état de santé actuel ou futur » inclut l'état de santé tel qu'il ressort d'examens médicaux prévisionnels, mais ne s'y limite pas. Elle comporte tous les éléments relatifs à l'état de santé du travailleur au moment de la mesure litigieuse et dans le futur par rapport à ce moment. Une distinction directe est la situation qui se produit lorsque, sur la base de l'un des critères protégés, en l'occurrence l'état de santé actuel ou futur, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable . Pour caractériser la discrimination, il n'est pas requis d'identifier la personne de référence, mieux traitée dans une situation comparable. L'usage du mode conditionnel (« ne le serait ») indique qu'un comparateur hypothétique suffit . Le fait que madame M. K. se trouvait en incapacité de travail depuis plus de 7 jours est le motif déterminant de cette rupture. La rupture du contrat de travail est dès lors en lien causal avec l'un des critères protégés visés par la loi, à savoir l'état de santé actuel de madame M. K. . Il n'est pas nécessaire, comme l'a estimé le tribunal à tort, d'identifier des travailleurs se trouvant dans une situation comparable à celle de madame M. K. . Au vu du motif du licenciement, il suffit de mettre en évidence qu'un travailleur ou une travailleuse se trouvant dans une situation comparable à celle de madame M. K. n'aurait pas été licencié s'il ne s'était pas trouvé en incapacité de travail, et donc s'il n'avait pas répondu au critère protégé de l'état de santé actuel ou futur. C'est bien le cas, puisque la rupture du contrat de travail a été décidée en raison de l'incapacité de travail de madame K. . Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Généralités (discrimination - racisme - xénophobie) DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: discrimination-état de santé-incapacité de travailler Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190109.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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