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ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190221.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190221.4 No Rôle: 2018/AB/1048 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2019-03-11 Consultations: 157 - dernière vue 2026-06-28 06:08 Fiche La faute grave n'est pas nécessairement de nature contractuelle . Ainsi, des faits de la vie privée ou des faits survenus dans un contexte étranger à la relation de travail peuvent constituer un motif grave pour autant qu'ils soient de nature à rompre immédiatement et définitivement la relation de confiance entre l'employeur et le travailleur . Tel pourrait être le cas, notamment, si ces faits ont des conséquences directes ou indirectes néfastes pour l'entreprise, s'ils ont des répercussions sur les relations professionnelles, s'ils portent atteinte à la réputation de l'entreprise ou si la nature et la gravité des faits commis engendre en soi une rupture de confiance . L'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 1991 précise qu'en aucun cas, les faits constitutifs de motif grave ne peuvent être liés à l'exercice du mandat du délégué du personnel. Les faits liés à l'exercice du mandat du délégué du personnel, qui ne peuvent pas être invoqués pour justifier un licenciement pour motif grave, sont ceux liés à l'exercice du mandat de représentant du personnel d'une manière conforme à la loi. Celle-ci ne permet pas que soient commis, à cette occasion, des actes fautifs qui empêcheraient immédiatement et définitivement la poursuite des relations professionnelles. De tels actes fautifs ne relèvent pas de l'exercice du mandat de délégué du personnel d'une manière conforme à la loi. Ils peuvent donner lieu au licenciement pour motif grave, même s'ils ont été commis à l'occasion de l'exercice du mandat de représentant du personnel ou des activités syndicales . Il n'est pas contesté que CF a participé, le 28 mai 2018, à une réunion tenue dans les locaux du SETCa entre les déléguées du personnel au conseil d'entreprise d'OKAÏDI, ayant pour objet la préparation d'une réunion du conseil d'entreprise d'OKAÏDI relative à l'examen des comptes annuels de cette société. Il s'agit manifestement de la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle doit être discutée l'information annuelle visée aux articles 15 à 23 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises. L'article 35 de cet arrêté royal dispose qu'il est loisible à chacune des parties au conseil d'entreprise d'inviter sans formalité des experts à des réunions préparatoires tenues soit entre les membres représentant les travailleurs, soit entre les membres représentant le chef d'entreprise. En vertu de l'article 36, les experts sont tenus au secret professionnel. En l'espèce, CF était, au moment des faits, actif en tant que délégué syndical et représentant du personnel au sein de son entreprise depuis plus de 20 ans. Il dispense des formations internes au SETCa, à l'attention des délégués des autres entreprises. Vu son expérience et cette charge de cours, il peut être qualifié d'expert. Il a été invité à la réunion préparatoire du 28 mai 2018 par un permanent du SETCa, comme S.B. (OKAÏDI) l'a précisé à W. dans son courriel du 2 octobre 2018. CF a reçu, à cette occasion, des représentantes du personnel au sein d'OKAÏDI, des documents relatifs aux informations économiques et financières transmises par OKAÏDI. Il était tenu au secret professionnel à l'égard de ces documents, et rien n'indique qu'il ait violé ce secret. préparatoire à une réunion du conseil d'entreprise d'OKAÏDI, CF a agi dans les limites de ce qui est autorisé par l'article 35 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973. Il a respecté le secret professionnel imposé par l'article 36 du même arrêté royal - à tout le moins, rien ne permet de supposer le contraire. CF a pris un jour de congé d'ancienneté pour être libre le 28 mai 2018. Il ne s'agissait donc ni d'un jour de prestation deCF dans l'atelier de DELVAUX, ni d'un jour dédié à l'exercice de ses mandats syndicaux au sein de DELVAUX. C'est à juste titre que le tribunal a estimé que ce fait n'est en rien fautif. Pour le reste, en particulier les démarches entreprises par CF auprès de la direction d'OKAÏDI pour soutenir deux travailleuses de cette entreprise P. et L.), CF ne peut se prévaloir d'aucune habilitation légale. À supposer qu'il ait eu à ces occasions un comportement déplaisant - les qualificatifs d'intimidant et de menaçant étant écartés par la cour du travail - il pourrait éventuellement être conclu à une faute de CF à l'égard d'OKAÏDI. Néanmoins, ces démarches ne sont pas, pour autant, nécessairement fautives à l'égard de DELVAUX. Elles sont totalement étrangères à la relation de travail entre DELVAUX et CF. Elles ne sont susceptibles de constituer un motif grave que pour autant que les actes posés par monsieur CF soient de nature à rompre immédiatement et définitivement la relation de confiance entre DELVAUX et lui. Tel n'est pas le cas, à l'estime de la cour du travail. DELVAUX n'explique d'ailleurs pas en quoi, selon elle, ces faits rompraient la relation de confiance. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Annotations Publications: JTT - - 2019-21, 363-366 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190221.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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