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ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190619.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190619.17 No Rôle: 2014/AB/166 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 147 - dernière vue 2026-06-28 06:27 Fiche - Dès lors, l'incapacité de travail de la victime doit être appréciée dans son ensemble, sans que soient écartés les effets de l'état pathologique préalable de la victime . Concrètement, la - méthode suivante s'impose : « pour déterminer le taux d'incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d'évaluer les conséquences » . Se pose la question de savoir si le raisonnement développé ci-dessus est valable également dans l'hypothèse d'un état antérieur qui n'est pas ou plus influencé par l'accident du travail. En pareille hypothèse, il y a lieu de distinguer d'une part, la détermination des séquelles imputables, en tout ou en partie, à l'accident du travail et, d'autre part, l'évaluation de la réduction de la capacité de gain. Quant à la détermination des séquelles imputables, en ce cas, il n'y a pas lieu de retenir l'état antérieur comme séquelle, puisque par hypothèse il n'est pas ou plus influencé par l'accident. S'il n'existe pas d'autres séquelles invalidantes de l'accident à la date de la consolidation, il n'y a pas lieu à indemnisation d'une incapacité permanente de travail . En revanche, s'il existe d'autres séquelles invalidantes de l'accident du travail, il importe d'évaluer la réduction de la capacité de gain qu'elles provoquent. C'est ici qu'intervient le principe de globalisation rappelé ci-dessus : l'appréciation de la réduction de capacité de gain causée par un accident doit englober non seulement les séquelles de l'accident, mais également l'état antérieur de la victime. Nous considérons que ce principe s'applique aussi lorsque l'état antérieur n'est pas ou plus influencé par l'accident du travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Champ d'application Mots libres: état antérieur-globalisation Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190619.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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