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ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190716.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190716.2 No Rôle: 2017/AB/19 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2019-10-16 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-28 06:31 Fiche En vertu de ces dispositions, la charge de la preuve des heures de travail effectuées par le travailleur incombe à la partie non signataire et, en cas de contestation, à l'employeur. Ceci implique qu'à défaut de feuilles de prestations signées par les deux parties, les feuilles de prestations signées unilatéralement par le travailleur constituent une présomption réfragable. L'employeur peut apporter la preuve de l'inexactitude des mentions qu'elles contiennent. Si cette preuve contraire n'est pas apportée, les mentions doivent être considérées comme exactes . À l'inverse de ce qui a été décidé par le tribunal du travail, la cour du travail considère qu'il y a lieu de faire application de l'article 16 de la convention collective de travail dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, aucune feuille de prestation n'a été établie au cours de la relation de travail et où ces feuilles ont été établies a posteriori par le travailleur. En effet, l'employeur qui manque à son obligation, imposée par la convention collective de travail, de soumettre des feuilles de prestations à la signature du travailleur se prive, par sa faute, de la possibilité d'établir, sans discussion possible, la durée des prestations. Dans ces conditions, les feuilles de prestations établies unilatéralement par le travailleur sont présumées correspondre à la réalité. En décider autrement serait priver l'article 16 de la convention collective de son portée. L'employeur peut toutefois prouver que les prestations inscrites unilatéralement par le travailleur sur les feuilles de prestations n'ont pas été accomplies. La circonstance que les feuilles de prestations ont été établies a posteriori pourra être prise en considération dans l'appréciation, par le juge, des faits qui lui sont soumis, sans pour autant permettre, à elle seule, de renverser la présomption réfragable instituée par la convention collective. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Temps de travail et de repos - Durée du travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers - Généralités Mots libres: durée du travail-transport-feuilles de prestation Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20190716.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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