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ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20191104.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20191104.1 No Rôle: 2018/AB/704 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-28 06:41 Fiche L'obligation d'information en général L'article 3 de la Charte de l'assuré social fait obligation aux institutions de sécurité sociale de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits (loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social). La notion de ‘demande écrite d'information' est interprétée de manière très large par la jurisprudence . Par ailleurs, l'obligation pour l'institution de sécurité sociale de communiquer un complément d'information d'initiative n'est pas subordonnée à la condition que l'assuré social lui ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations . L'article 3 de la Charte requiert ainsi des organismes de sécurité sociale un comportement réactif et proactif : leur rôle est de faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit. Il en découle, notamment, que « lorsque l'institution reçoit de l'assuré social une information qui a une influence sur le maintien ou sur l'étendue de ses droits aux prestations sociales, elle est tenue de réagir et d'informer l'assuré social concernant les démarches à accomplir ou les obligations à respecter en vue de la sauvegarde de ses droits » . « Lorsqu'un examen du dossier de l'assuré social permet de constater que ses droits sont plus étendus que ce qu'il sollicite, l'institution doit l'en informer afin qu'il puisse rectifier sa demande » . L'information doit être précise et complète afin de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et de se conformer à toutes ses obligations. Les obligations d'information en matière d'accidents du travail En matière d'accidents du travail, les informations considérées comme utiles sont toutes les informations susceptibles de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des éclaircissements sur sa situation individuelle en ce qui concerne l'accident du travail dont il est la victime. Ces indications portent notamment sur la reconnaissance de l'accident du travail, les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant et pour l'application des règles de cumul (article 3 de la Charte de l'assuré social et article 1erbis de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines dispositions de cette loi). Il a été jugé, avant même l'entrée en vigueur de la Charte, que lorsque l'indemnisation d'un accident du travail fait l'objet d'une discussion entre l'institution chargée de l'indemnisation et la victime, s'abstenir d'attirer l'attention de la victime en temps utile sur le fait que ses prétentions pouvaient se prescrire constitue une faute dans le chef de l'institution, faute qui doit donner lieu à réparation . Les juridictions du travail ont déjà, à plusieurs reprises, retenu la responsabilité d'assureurs pour avoir donné à la victime des informations inexactes ou pour ne pas lui avoir donné d'information au sujet de l'action en révision . A ainsi été jugé fautif, dans le chef de l'assureur, le fait de n'avoir communiqué à la victime aucune information ni sur la prochaine expiration du délai de révision, ni sur la manière de procéder pour lui permettre d'obtenir une révision, alors que l'assureur était au courant de l'aggravation de ses séquelles . Le même raisonnement est applicable à l'action qui tend à la fixation initiale des conséquences indemnisables de l'accident. KBC ASSURANCES avait donc connaissance, en juin et en septembre 2016, du fait que monsieur XDS avait dû subir une intervention chirurgicale à l'épaule gauche et qu'il pouvait exister un lien entre l'accident du travail et cette intervention - elle avait réservé sa décision à ce sujet. Il existait donc, à la connaissance de KBC ASSURANCES, une possibilité sérieuse que les séquelles encourues par XDS suite à l'accident du travail soient bien plus importantes que les simples contusions retenues initialement. À ce moment, le délai de trois ans dont XDS disposait pour demander l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail et contester la décision de guérison sans séquelles était encore en cours ; il n'a pris fin que le 22 octobre 2016. Ayant connaissance de ces éléments, il était du devoir de KBC ASSURANCES de donner à XDS le complément d'information exigé par les dispositions rappelées ci-dessus afin de lui permettre, en temps utile, de remettre en cause la décision de guérison sans séquelles et de réclamer l'indemnisation de toutes les conséquences indemnisables de l'accident du travail dont il a été victime, en ce compris les lésions à l'épaule gauche. KBC ASSURANCES devait informer d'initiative XDS de ce qu'il pouvait demander cette indemnisation, de la manière de procéder et du délai dans lequel il devait agir. Elle ne lui a pas donné cette information, se contentant de le renvoyer vers sa mutuelle. Force est de constater que KBC ASSURANCES a failli à son obligation d'information, en ce qu'elle n'a pas réagi adéquatement aux informations qui lui ont été communiquées, en temps utile, au sujet de l'hospitalisation et de l'incapacité de travail de XDS. En réponse aux conclusions de KBC ASSURANCES, la cour du travail précise qu'elle ne présume nullement une mauvaise foi dans le chef de KBC ASSURANCES ni ne lui reproche une stratégie pour priver XDS de ses droits. Il n'est pas requis, pour qu'une faute soit constatée, qu'elle soit intentionnelle ni fortiori accompagnée d'une intention dolosive ; une simple négligence suffit à engager la responsabilité de l'assureur. KBC ASSURANCES a ainsi manqué à son obligation d'information et méconnu l'article 3 de la Charte de l'assuré social. Ceci constitue une faute. . Le préjudice causé par la faute de KBC ASSURANCES la cour juge certain que s'il avait été dûment informé par KBC ASSURANCES en temps utile, XDS aurait introduit une demande d'indemnisation devant le tribunal du travail avant l'expiration du délai de prescription. La faute commise par KBC ASSURANCES a donc eu pour conséquence le retard dans l'introduction de la demande d'indemnisation. Si l'exception de prescription soulevée par KBC ASSURANCES était admise, ce retard priverait XDS du bénéfice de l'examen de sa demande d'indemnisation. La réparation du préjudice causé par la faute de KBC ASSURANCES « La réparation du dommage en nature est le mode normal de réparation du dommage ». « Le juge est par conséquent tenu d'ordonner la réparation du dommage en nature lorsque la victime le demande ou que le responsable le propose et que le mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit » . Ces principes sont applicables en droit social, tant pour ce qui concerne le droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale. Ainsi, si le travailleur le demande ou si l'employeur l'offre, le juge doit condamner l'employeur à payer les cotisations sociales à l'ONSS à titre de réparation en nature du dommage causé par le non-paiement de ces cotisations . En l'espèce, la réparation en nature du préjudice causé à XDS par la faute de KBC ASSURANCES consiste à examiner la demande d'indemnisation des conséquences de l'accident du travail en dépit de sa tardiveté. Si et seulement si au terme de cet examen, la demande d'indemnisation s'avère fondée, l'octroi de l'indemnisation conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail réparera complètement le préjudice Ce mode de réparation ne se heurte pas à une impossibilité juridique déduite du principe de légalité. Ce principe s'oppose à ce que des prestations sociales soient accordées lorsque les conditions d'octroi font défaut. Or, le délai de prescription est un délai procédural qui n'a pas le caractère d'une condition d'octroi. En examinant la demande d'indemnisation malgré sa tardiveté, à titre de réparation en nature du préjudice causé par la faute de l'assureur, le juge ne déroge pas aux conditions d'octroi des indemnités, mais permet au contraire que ces conditions soient dûment examinées. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: obligation info-réparation-prescription Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2019:ARR.20191104.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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