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ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200219.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200219.5 No Rôle: 2020/CB/2 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-09 Consultations: 208 - dernière vue 2026-06-28 07:51 Fiche la vice-présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : Condamnons l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (en abrégé Fedasil), à poursuivre l'hébergement de Monsieur C. N. T. au sein du centre NOH et à lui fournir l'accueil tel que défini à l'article 2,6° de la loi du 12 janvier 2007 susvisée, ce sous peine d'une astreinte de 125,00 euro par jour. La contestation porte sur la modification, par FEDASIL, du lieu obligatoire d'inscription du centre d'accueil de NOH (Bruxelles) vers le centre d'accueil de Jodoigne, une « place Dublin » y étant attribuée à monsieur C. N. T. FEDASIL est tenue de motiver les décisions prises à l'égard des demandeurs de protection, et ce tant en vertu de l'article 14 de la Charte de l'assuré social qu'en vertu de la loi du 19 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Ces dispositions impliquent, notamment, « que l'acte doit contenir une motivation qui doit laisser apparaître ‘les circonstances concrètes qui ont amené l'institution à prendre la décision' et doit ‘permettre de comprendre l'articulation du droit et du fait et, ainsi, de savoir pourquoi en fonction des circonstances, la décision a été prise' » . La motivation doit être individualisée. En l'espèce, les nombreuses décisions de jurisprudence produites par les parties permettent à la cour du travail de constater que les décisions prises par FEDASIL au sujet de la modification du lieu obligatoire d'inscription vers une « place Dublin » sont motivées à l'identique, quel que soit leur destinataire, seuls variant le nom de l'intéressé et la mention de la date à laquelle la décision de l'Office des étrangers lui a été notifiée. Il s'agit donc de décisions stéréotypées, qui ne permettent pas à monsieur C. N. T. ni à la cour de s'assurer que FEDASIL a pris en considération les spécificités de la situation de monsieur N.T.. L'article 12, § 2, de la loi du 12 janvier 2007 autorise FEDASIL à modifier le lieu obligatoire d'inscription d'initiative. Cette disposition ne fait toutefois pas exception à l'article 11, § 3, alinéa 1er, de la loi, en vertu duquel « lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'agence veille à ce que ce lieu soit adapté au bénéficiaire de l'accueil et ce, dans les limites des places disponibles ». vu l'absence de motivation individualisée des décisions prises par FEDASIL à l'égard de monsieur C. N. T. , la cour du travail n'est pas en mesure de vérifier si le centre d'accueil de Jodoigne constitue un lieu obligatoire d'inscription adéquat pour monsieur C. N. T. les travailleurs sociaux de FEDASIL, chargés de l'accompagnement spécifique à la « place Dublin », ont reçu pour instruction d'informer l'intéressé, à plusieurs reprises, que « Le recours au CCE n'est pas suspensif de plein droit En revanche, la personne n'est pas informée par FEDASIL de l'existence des recours suspensifs devant le Conseil du contentieux des étrangers, prévus par les articles 39/82, § 1er, alinéa 3 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, alors même que dans le cadre de la présente procédure, FEDASIL s'appuie sur l'existence de ces recours pour soutenir que le droit belge est conforme au règlement européen précité. Sur ce point au moins, l'accompagnement de la personne à qui une place « Dublin » est désignée comme lieu obligatoire d'inscription ne paraît, prima facie, pas adéquat. En conclusion quant aux deux points précédents, la cour du travail considère, prima facie, que les décisions par lesquelles FEDASIL impose à monsieur C. N. T. une modification de son lieu obligatoire d'inscription vers une place « Dublin » au sein du centre de Jodoigne ne sont pas régulièrement motivées, que leur adéquation à l'état de santé de monsieur C. N. T. et à la circonstance qu'il suit une formation ne peut pas être vérifiée et que l'accompagnement proposé dans ce centre n'est pas adéquat quant à l'information au sujet du droit de recours suspensif contre la décision prise par l'Office des étrangers. ces carences risquent de porter gravement atteinte aux droits de monsieur C. N. T. . La mesure décidée par la vice-présidente du tribunal par l'ordonnance attaquée paraît appropriée pour parer provisoirement à ce danger, dans l'attente d'une décision du juge du fond. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Motivation des actes administratifs - Devoir de motivation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 14 Loi - 19-07-1991 Loi - 12-01-2007 - 11 en 12 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200219.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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