id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200507.20 No Rôle: 2016/AB/691 Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2020-09-18 Consultations: 239 - dernière vue 2026-06-29 05:00 Fiche Les religions, cultures, philosophies et courants politiques, dans leur diversité, prônent pour la plupart leur propre morale, c'est-à-dire un ensemble de règles de conduite. Certaines de ces règles concernent des questions qui relèvent des missions du personnel de PSE auprès des élèves : relations affectives et sexuelles, contraception, interruption volontaire de grossesse, alimentation. S'ils portaient des signes extérieurs, notamment vestimentaires, d'appartenance à une conviction, les membres du personnel de PSE en contact avec les élèves feraient connaître à ceux-ci leur attachement, voire leur obéissance, aux règles de conduite propres à cette conviction. Même sans aucun prosélytisme ni militantisme de leur part, le seul fait d'afficher leur conviction et, donc, la morale à laquelle ils ou elles adhèrent, ferait inévitablement entrer cette morale dans le champ de leur relation avec l'élève qui leur est confié. L'enfant aurait connaissance de la préférence de l'infirmière pour certaines règles de conduite, voire du caractère interdit, à ses yeux, de certains comportements. PSE a pu légitimement estimer que ce n'était pas souhaitable pour la bonne fin de sa mission de promotion de la santé. La mesure d'interdiction du port de tout signe convictionnel au travail est apte à atteindre le premier objectif poursuivi par l'ASBL, à savoir de permettre aux élèves d'être accueillis par l'équipe médicale dans un environnement de confiance, de confidentialité et de qualité à tous les niveaux pour la bonne fin de sa mission de promotion de la santé. L'interdiction du port de signes convictionnels par le personnel de PSE lui permet de collaborer avec la plupart des écoles quelle que soit la politique de celles-ci, et ainsi de déployer ses activités le plus largement possible et de réaliser son objet social. La mesure est donc en adéquation avec cet objectif. A et G revendiquent l'importance que revêt pour elles la possibilité de manifester leur religion par le port du voile . Il s'agit d'un droit garanti par l'article 9.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et il est très important de permettre l'exercice de ce droit et de les protéger de toute discrimination fondée, fût-ce indirectement, sur leur religion. Cependant, PSE insiste à juste titre sur le fait qu'en tant qu'ASBL subsidiée par les pouvoirs publics et en charge de la promotion de la santé à l'école dans le cadre du décret du 20 décembre 2001 , elle remplit une mission d'intérêt général qui constitue un service public accessible à tous et gratuit. C'est exact. De plus, les élèves sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux effectués par l'ASBL dans le cadre de leur école, à moins qu'ils (ou leurs parents) n'aient pris l'initiative de faire procéder à un bilan de santé individuel par un autre service . L'action de PSE auprès des enfants et, indirectement, des familles, relève à la fois d'un droit dans le chef des bénéficiaires (droit à bénéficier de ce service public) et d'une obligation dans leur chef (obligation de se soumettre au contrôle médical). Lorsqu'ils exercent ce droit et se soumettent à cette obligation, il importe de préserver la liberté des élèves (et, selon l'âge de ceux-ci, de leurs parents) de se conformer, ou non, à la morale convictionnelle de leur choix. La bonne fin de la mission de promotion de la santé à l'école exige qu'ils soient accueillis de telle manière qu'ils ne puissent craindre d'être mal compris ou jugés en fonction d'une certaine morale convictionnelle propre à l'infirmière avec qui ils entrent en contact et qu'ils ne puissent penser que les soins, aide et conseils qui leur seront prodigués seront guidés par cette morale. L'interdiction du port des signes convictionnels est nécessaire pour garantir ces droits des élèves et la bonne fin de la mission de PSE. La cour du travail estime que la mesure prise préserve un juste équilibre entre, d'une part, les droits de A et G à ne pas être discriminées en raison de leur religion et à pratiquer librement celle-ci et, d'autre part, le droit des élèves à bénéficier d'un service de santé à l'école dans un environnement de confiance, de confidentialité et de qualité à tous les niveaux ainsi que l'intérêt de PSE de mener à bien sa mission de promotion de santé à l'école. La mesure imposée à A et G constitue une distinction indirectement liée à leur religion. Elle est cependant justifiée conformément à la loi. Elle ne constitue dès lors pas une discrimination au sens de la loi du 10 mai 2007. À titre surabondant, la mesure prise constitue certes une restriction à la liberté de religion de A et G, mais cette restriction est permise par l'article 9.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Généralités (discrimination - racisme - xénophobie) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Pensée, conscience et religion - art. 9 - Liberté de religion DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Pensée, conscience et religion - art. 9 - Limitations Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200507.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.