id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200625.17 No Rôle: 2019/AB/250 Domaine juridique: Date d'introduction: 2020-10-07 Consultations: 448 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Les incitants octroyés par un tiers (société de financement) aux travailleurs du distributeur (concessions automobiles indépendantes du réseau) sont considérés comme de la rémunération à charge de l'employeur, et donc passible de cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où ces incitants constituent la contrepartie du travail fourni au service de l'employeur et que le tiers payant doit donc être considéré comme un mandataire de l'employeur lors de l'octroi e du paiement de ladite prime. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Cotisations de sécurité sociale Mots libres: Pourvoi en Cassation: 27/01/2021 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2020 / Date du prononcé le 25 juin 2020 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/250 Décision dont appel 16/1955/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ONSS - Cot. sec. soc. Arrêt contradictoire Définitif La S.A. PSA FINANCE BELUX, B.C.E. n° 0417.159.386, dont le siège social est établi à 1420 BRAINE-L’ALLEUD, avenue de Finlande, 4-8, partie appelante, représentée par Maître MARCELLE Vincent et Maîre DE SCHUTTER Kris, avocats à BRUXELLES, contre L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, ci-après en abrégé « O.N.S.S. », B.C.E. n° 0206.731.645, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11, partie intimée, représenté Maître THIRY Eric, avocat à BRUXELLES, Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - la loi du 27.6.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.6.1969 révisant l'arrêté- loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 3 I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises, notamment : - la requête d’appel de la S.A. PSA FINANCE BELUX reçue au greffe de la Cour le 3.4.2019, dirigée contre le jugement rendu le 20.11.2018 par la 3ème chambre du tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, non signifié ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 16/1955/A) ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, rendue le 2.5.2019, telle que réaménagée du commun accord des parties ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de chaque partie.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 28.5.
- Les débats ont été clos et la cause a été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- PSA FINANCE BELUX est une société de financement qui propose des produits et services liés à la vente de véhicules automobiles (financements, leasings et locations, assurances crédit et auto). Elle fait partie du groupe PSA Peugeot Citroën à raison de 50% de son actionnariat.
- PSA FINANCE BELUX n’écoule pas directement ses produits et services auprès des clients mais a recours aux vendeurs salariés des concessions indépendantes des marques Peugeot, Citroën et DS, dénommés les « apporteurs d’affaires ».
- PSA FINANCE BELUX a mis en place un système d’incitants consistant en l’octroi aux vendeurs de ces concessions d’avantages « en contrepartie des contrats » qu’ils apportent
- Les avantages sont de deux types : des kilomètres (« km ») qui peuvent être accumulés et convertis en cadeaux à choisir dans un catalogue ou des commissions en espèces. Le système est géré via une plateforme en ligne. PSA FINANCE BELUX établit, pour ces avantages, une fiche 281.50 au nom des vendeurs. 1 Conclusions de synthèse de PSA FINANCE BELUX, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 4
- Par courrier recommandé du 27.10.2014, l’O.N.S.S. informe PSA FINANCE BELUX qu’à la suite de l’enquête du service d’inspection, il va procéder d’office à l’assujettissement des commissions versées aux travailleurs salariés des concessions indépendantes, en application de l’article 36 de l’arrêté royal du 28.11.1969 pour la période du 3 ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2014 et que le courrier a pour but d’interrompre le cours de la prescription en application de l’article 42 de la loi du 27.6.
- L’O.N.S.S. fixe provisionnellement sa créance découlant de cette régularisation à 1 € et émet toutes réserves concernant l’application des majorations et intérêts de retard.
- PSA FINANCE BELUX conteste la régularisation annoncée. Elle expose ses moyens de contestation, notamment dans le cadre d’une réunion avec le service juridique de l’O.N.S.S. et aux termes de deux courriers des 31.3.2015 et 14.4.
- Par courrier recommandé du 7.6.2016, l’O.N.S.S. informe PSA FINANCE BELUX que « suite à l’enquête effectuée par [ses] service d’Inspection (rapport n° 15/013/340 du 18/09/2015) » des régularisations ont été établies d’office au nom de l’entreprise, en application de l’article 22 de la loi du 27.6.1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ces régularisations concernent l’assujettissement des incitants versés par PSA FINANCE BELUX aux travailleurs salariés des concessions indépendantes des marques Peugeot, Citroën et DS en tant qu’« apporteurs d’affaires » c’est-à-dire lors de la vente des produits et services financiers de PSA FINANCE BELUX. Cette décision est motivée comme suit : « Les éléments recueillis au cours de l’enquête, notamment les auditions de vendeurs au sein de concessions, celles de leurs employeurs, les attestations que vous avez délivrées aux travailleurs interrogés par l’Inasti sur cette situation et la consultation de certains contrats de travail, ont permis de déterminer que ces incitants financiers étaient versés directement aux intéressés à l’occasion des situations précitées. Or, il s’avère que ces incitants financiers font partie de la rémunération des intéressés au sens de l’article 2 de la loi du 12.4.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dès lorsqu’il s’agit de salaires auxquels les travailleurs concernés ont droit à charge de leur employeur, en raison de leur engagement. En effet, la vente desdits produits financiers ne peut être considérée comme indépendante du contrat de travail : - La vente n’est exécutée qu’au sein du réseau de distribution des marques Peugeot et Citroën ; en d’autres termes, aucune vente de produit financier ne peut avoir lieu en dehors de la vente d’une voiture desdites marques ou en dehors de la concession ; - La vente éventuelle de services suit la vente de voitures qui reste l’activité principale du travailleur. A noter que l’employeur (dealer/concessionnaire) reçoit, selon son propre choix, lui-même un pourcentage de la commission versée pour la vente des produits PSA FINANCE qu’il peut choisir de garder ou de redistribuer à ses travailleurs ou à une partie de ceux-ci. En outre, les produits financiers qui seront proposés par les vendeurs aux clients sont choisis par les employeurs. En aucun cas par les vendeurs eux-mêmes. Nous actons que l’employeur ne décide pas des montants qui seront versés. Enfin, il n’est pas sans importance de préciser que les travailleurs et employeurs interrogés reconnaissent tous que l’activité de vente de services financiers fait partie intégrante de l’exécution du contrat de travail et que celle-ci doit s’effectuer durant les heures de travail. Certains contrats de travail le mentionnent d’ailleurs comme tel. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 5 C’est ainsi, que l’enquête nous apprend que le groupe SCHYNS a décidé que toutes les commissions liées à la vente de ces produits financiers passeraient par la paie de leurs travailleurs à partir de
- Nous vous rappelons que la notion de rémunération doit s’apprécier au sens large. Il s’agit non seulement du salaire perçu par le travailleur en tant que contrepartie du travail presté, mais également d’autres sommes qui sont dues en raison de l’engagement du travailleur et qui sont à charge de l’employeur sans qu’elles soient nécessairement versées par lui. Nous avons pu noter qu’aucun transfert du lien de subordination entre l’employeur des vendeurs et votre société n’a lieu dans les situations décrites ci-dessus. Pour ces motifs, nous estimons que votre société, à l’origine du versement desdits incitants (en espèces ou non), a agi en tant que tiers payant au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 qui précise que « […] ». Selon les éléments en notre possession, il s’avère que vous n’avez pas fourni aux employeurs des intéressés les renseignements pour leur permettre de déclarer la rémunération visée, condition de « décharge » (à la prise en charge de la déclaration) visée aux alinéas 3 et 4 de l’article 36 précité. Nous devons aussi souligner que vos conseils ont, à leur demande, rencontré les services juridiques de l’Office fin novembre
- A cette occasion, il avait été convenu qu’ils pouvaient apporter dans le mois, d’autres éléments que ceux contenus dans le rapport de notre inspecteur. Aucun élément complémentaire ne nous a été transmis. Sur base de ces éléments, le décompte des cotisations due apparaît comme suit : Trimestres Cotisations 4/2011 195190,27 € 4/2012 391723,03 € 4/2013 268323,43 € 2/2013 454,39 € 1/2014 615,57 € 4/2014 269653,91 € Total 1125960,60 € Un avis rectificatif vous parviendra prochainement. […] ».
- Suite à ce courrier, PSA FINANCE BELUX paie les cotisations litigieuses « sous toutes réserves ».
- Par citation du 12.7.2016, PSA FINANCE BELUX agit en annulation des notifications du 7.6.2016 et 27.10.2014 et en récupération des cotisations de sécurité sociale payées à hauteur d’un montant de 1.125.960,60 €, à augmenter des intérêts, des intérêts capitalisés et des dépens.
- Par jugement rendu le 20.11.2018, le tribunal du travail du Brabant wallon dit la demande de PSA FINANCE BELUX recevable mais non fondée, l’en déboute et la condamne aux entiers dépens liquidés à 440,77 € à titre de frais de citation et à 18.000 € à titre d’indemnité de procédure.
- Par requête reçue au greffe de la Cour le 3.4.2019, PSA FINANCE BELUX relève appel du jugement du 20.11.
- Il s’agit du jugement entrepris. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 6 III. Objet de l’appel et demandes
- Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, PSA FINANCE BELUX demande à la Cour de « déclarer ses demandes recevables, de réformer le jugement dont appel et de faire droit aux demandes suivantes : Demande principale, d’ordonner le remboursement des cotisations de sécurité sociale qui ont été payées sous toutes réserves et qui ne sont pas dues car les KM ne constituent pas de la rémunération passible de paiement de cotisations de sécurité sociale et puisque PSA Finance était déchargée de ses obligations de tiers payant en ce qui concerne les commissions ; A titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement des cotisations de sécurité sociale qui ont été payées sous toutes réserves et afférentes à la période suivante : du 4ème trimestre de l’année 2011 au 2ème trimestre de l’année
- Dans tous les cas, PSA Finance demande à [la] Cour : d’ordonner les remboursements augmentés des intérêts légaux à partir de la mise en demeure et des intérêts judiciaires à partir de la date de citation, et que ces intérêts soient capitalisés annuellement dès qu’ils seront dus depuis plus d’un an conformément à l’article 1154 du Code civil. de condamner l’ONSS aux entiers dépens des deux instances, en ce compris l’indemnité de procédure en application de l’article 1022 du Code judiciaire (i.e. 36.000 EUR). »
- Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l’O.N.S.S. demande à la Cour de dire l’appel recevable mais non fondé, d’en débouter l’appelante et de la condamner aux dépens des deux instances, liquidés à 36.000 €. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 7 IV. Examen de l’appel
- Le litige a pour objet l’assujettissement des incitants octroyés par PSA FINANCE BELUX aux travailleurs salariés des concessionnaires indépendants distribuant les marques Peugeot, Citroën et DS en tant qu’« apporteurs d’affaires ». Il s’agit de déterminer si les incitants octroyés par PSA FINANCE BELUX constituent ou non de la rémunération passible de cotisations.
- Les principes utiles à la solution du litige peuvent être rappelés comme suit : - En vertu des articles 23 de la loi du 29.6.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et 14 de la loi du 27.6.1969 révisant l'arrêté- loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération des travailleurs. - La notion de rémunération, au sens de ces dispositions et donc pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est déterminée par l’article 2 de la loi du 12.4.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Cette notion ainsi déterminée peut être élargie ou restreinte par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. - En vertu de l’article 2 de la loi du 12.4.1965, il y a lieu d’entendre par rémunération le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. - L’article 2 de la loi du 12.4.1965 n’affecte pas la définition de la rémunération en droit du travail, à savoir la contrepartie d’un travail effectué en exécution du contrat de travail. La rémunération allouée aux travailleurs pour le travail effectué en exécution de leur contrat de travail constitue dès lors de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12.4.1965 qui, en vertu des articles 14 et 23 précités, entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. - En réalité, l’article 2 de la loi du 12.4.1965 étend la notion de rémunération aux avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de l’engagement, bien qu’ils ne constituent pas la contrepartie d’un travail effectué en exécution du contrat
- 2 v. not. Cass., 20.5.2019, S.18.0063.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.7 qui confirme une jurisprudence constante initiée par Cass., 20.4.1977, R.D.S., 350 ; Pas., 1977, 856 ; J.T.T., 180 ; R.W., 1977-1978, 1871 et s. avec les conclusions de l’avocat général H. LENAERTS. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 8 La Cour de cassation a, à maintes reprises, jugé que « le droit à la contrepartie n’est, en soi, pas caractéristique de la notion de rémunération, mais uniquement la conséquence nécessaire de l’exécution du travail en vertu du contrat ; il est inconciliable avec la nature du contrat de travail et la notion de rémunération de stipuler que le droit à la rémunération n’existe pas dans la mesure où il s’agit d’avantages en contrepartie du travail effectué en exécution d’un contrat de travail »
- Le terme « droit » utilisé par l’article 2 de la loi du 12.4.1965 n’est, en d’autres termes, pas un élément de la définition de la rémunération mais vise « à étendre la notion de rémunération à certains avantages auxquels un travailleur pourrait prétendre alors même que ces avantages ne constitueraient pas la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail »
- Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 10.10.20165, considéré que la circonstance qu’un tiers prenne en charge un avantage financier accordé au travailleur par son employeur en raison de son engagement (qui ne le prend donc pas en charge lui-même, et ce ni directement ni indirectement) ne change rien au fait qu’il s’agit d’une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12.4.
- En l’espèce, les incitants octroyés par PSA FINANCE BELUX le sont en contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail liant les vendeurs et les concessionnaires. Cette conclusion s’impose au regard des éléments suivants : - Il n’est pas contesté et cela résulte de l’enquête menée par le service d’inspection que la vente des produits ou services financiers de PSA FINANCE BELUX par les vendeurs des concessionnaires est nécessairement liée à la vente d’un véhicule de la concession : aucune vente de ces produits ou services financiers n’a lieu en dehors ou indépendamment de la vente d’un véhicule de la concession. 3 v. Cass., 20.4.1977, R.D.S., 350 ; Pas., 1977, 856 ; J.T.T., 180 R.W., 1977-1978, 1871 et s. avec les conclusions de l’avocat général H. LENAERTS ; Cass., 26.2.1979, R.D.S., 120 ; Cass., 29.10.1979, J.T.T., 1980, 130 ; Cass., 26.11.1979, J.T.T., 1980, 8, obs. J. VAN LANGENDONCK ; Cass., 11.9.1995, S.94.0041.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950911.2 ; Cass., 5.1.2009, S.08.0064 .N ; Cass., 1.2.2010, S..09.0065.N ; Cass. 10.10.2011, S.10.0071.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2 ; Cass., 20.5.2019, S.18.0063.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.7 étant souligné que dans ce dernier arrêt la Cour confirme cette règle du point de vue de l’employeur. 4 v. not. conclusions de Monsieur le P.G., alors avocat général, J.-F. LECLERCQ, précédant Cass., 10.9.1990, Pas., 1991, 24 ; C.T. Bruxelles, 7.3.2018, R.G. n° 2015/AB/316 ayant donné lieu à Cass., 20.5.2019, S.18.0063.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.
- 5 v. Cass., 10.10.2016, S.15.0118.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.3, www.terralaboris.be. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 9 Les incitants litigieux rétribuent ainsi la vente de produits ou services financiers de PSA FINANCE BELUX réalisée par les vendeurs salariés des concessionnaires à l’occasion de la vente du véhicule de la concession pour lequel le produit ou service financier est vendu. C’est parce qu’ils vendent un véhicule de la concession que les vendeurs proposent et vendent les produits ou services financiers de PSA FINANCE BELUX pour ce véhicule. C’est dès lors uniquement en raison et à l’occasion du travail exécuté en vertu du contrat de travail existant avec les concessions que les vendeurs vendent les produits et services financiers de PSA FINANCE BELUX et ce n’est donc que si des ventes sont réalisées par les vendeurs dans le cadre de leur contrat de travail que PSA FINANCE BELUX octroie un incitant. Aucune autre prestation n’est fournie par les vendeurs pour PSA FINANCE BELUX. La circonstance que les vendeurs n’ont pas l’obligation « d’assurer le financement des véhicules vendus », qu’ils sont libres de choisir les produits ou services financiers à mettre en avant ou qu’ils peuvent proposer des produits et services financiers d’autres sociétés (v. infra, ce point dernier tiret) ne modifie pas ce constat. Le fait que la vente des produits ou services financiers fait partie intégrante du contrat de travail des vendeurs est d’ailleurs expressément repris dans certains contrats de travail, dont un contrat de travail reproduit (partiellement) dans le cadre de l’enquête qui inclut, au niveau de la description de fonction, la proposition aux clients des « produits Peugeot, financements, assurances, etc » mais également, au niveau des conditions salariales, l’octroi d’une prime pour « fin PSA ». Sur ce dernier point, il ne suffit pas à PSA FINANCE BELUX de stigmatiser le nombre limité de contrats de travail visés dans le cadre de l’enquête pour parvenir à en infirmer les clauses contractuelles, ceci d’autant moins qu’elle n’a pas exploité la possibilité qu’elle avait de produire des éléments complémentaires. De la même manière, le prétexte avancé pour tenter d’annihiler la pertinence de ce document n’est ni sérieux, ni prouvé. Des vendeurs et des concessionnaires auditionnés ont du reste eux-mêmes expressément reconnu le fait que la vente des produits ou services financiers fait partie intégrante du contrat de travail des vendeurs (un groupe a d’ailleurs, pour son réseau, intégré les incitants à la paie de ses salariés depuis 2013). La Cour ne partage pas, à cet égard, les réserves émises par PSA FINANCE BELUX sur la valeur probante de ces déclarations, outre qu’elle relève qu’aucun élément contraire de nature à les contredire n’est établi. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 10 Enfin, il n’est pas inintéressant de relever que, dans des attestations qu’elle a elle- même délivrées à des vendeurs, PSA FINANCE BELUX atteste que la vente des produits ou services financiers est accessoire à l’activité salariée exercée auprès de l’employeur. - La vente des produits ou services financiers est exclusivement déployée durant l’horaire de travail et sur le lieu de travail prévus dans le contrat de travail. Les vendeurs consacrent ainsi une partie de leur temps de travail à la vente des produits et services financiers de PSA FINANCE BELUX, le cas échéant en utilisant le matériel de l’employeur. Cet élément est confirmé par les vendeurs et concessionnaires auditionnés qui déclarent que la vente des produits et services financiers doit s’effectuer durant les heures de travail. - Les produits et services financiers qui peuvent être proposés et vendus par les vendeurs, dont en l’espèce les produits et services de PSA FINANCE BELUX, sont choisis par le concessionnaire (non par les vendeurs).
- Il n’y a pas lieu de vérifier autrement que les incitant litigieux sont des avantages (évaluables en argent) auxquels les vendeurs ont droit à charge du concessionnaire- employeur6 : s’agissant d’une contrepartie du travail, ces composantes ne font pas partie de la définition de la rémunération.
- Il est tout particulièrement souligné à cet égard qu’ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, en présence d’une contrepartie du travail, l’existence d’un droit (préalable) n’est pas requise : le droit à la contrepartie n’est, en soi, pas caractéristique de la notion de rémunération mais uniquement la conséquence nécessaire de l’exécution du travail en vertu du contrat. Le fait que les concessionnaires- employeurs ne se seraient pas engagés à ce que des incitants soient versés est donc sans incidence.
- La thèse de PSA FINANCE BELUX qui se focalise sur l’examen de ces composantes ne peut ainsi être suivie.
- En conclusion de ce qui précède, les incitants qui sont octroyés par PSA FINANCE BELUX en contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail existant avec les concessionnaires sont de la rémunération passible de cotisations sociales. 6 v. en ce sens not. Cass., 20.5.2019, S.18.0063.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.
- Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 11
- Surabondamment, il est rappelé que l’assujettissement est une matière d’ordre public. La Cour entend dès lors préciser, s’agissant des avis qui ont pu être émis par l’O.N.S.S. à propos de situations présentées comme similaires par PSA FINANCE BELUX -ce qui reste discutable-, que ni l’O.N.S.S. ni les juridictions ne peuvent être tenus par ces avis. Le droit à la sécurité juridique ou les principes de bonne administration, s’ils s’imposent à l’administration, ne permettent pas de déroger à la loi. Il s’ensuit que l’attitude adoptée par l’O.N.S.S., le cas échéant dans le cadre d’avis, est sans pertinence du point de vue des cotisations dues en application de la loi.
- Les cotisations réclamées ont été établies sur la base des tableaux fournis par PSA FINANCE BELUX, reprenant l’évaluation des avantages par bénéficiaire et par année. Le calcul des cotisations retenu par l’O.N.S.S. n’est pas critiqué. Il apparaît correct. Il est retenu par la Cour.
- L’O.N.S.S. réclame les cotisations dues à PSA FINANCE BELUX par application de l’article 36 de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.6.1969 révisant l'arrêté- loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
- L’article 36, § 1er de l’arrêté royal du 28.11.1969 dispose : « Lorsqu'une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l'intervention d'un tiers, celui-ci est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de toutes les obligations relatives à cette rémunération qui incombent à cet employeur en application du présent arrêté. […] Pour le calcul des cotisations, cette rémunération est limitée conformément aux dispositions du chapitre II sans qu'il soit tenu compte de la rémunération allouée directement par l'employeur. Le tiers est déchargé des obligations qui découlent des dispositions qui précèdent à condition de fournir à l'employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de déclarer dans le délai réglementaire, la rémunération visée et de lui transmettre le montant des retenues dès qu'elles ont été effectuées sur cette rémunération. Lorsque le tiers ne fait pas usage de cette possibilité de décharge, il communique à l'employeur, immédiatement après paiement, le montant brut de la fraction des rémunérations qui ont été payées à son intervention. »
- En vertu de ce texte, le tiers qui n’est pas l’employeur et qui paye une partie de la rémunération revenant aux travailleurs d’une autre entreprise est, en principe, tenu de verser les cotisations de sécurité sociale dues sur cette rémunération.
- Son obligation ne vaut, toutefois, que pour autant que les avantages litigieux constituent effectivement une rémunération au sens de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés.
- Tel est effectivement le cas en l’espèce. Ainsi qu’exposé ci-dessus, les incitants litigieux sont de la rémunération passible de cotisations sociales. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 12
- Contrairement à ce que soutient PSA FINANCE BELUX, le seul fait que les concessions aient elles-mêmes perçu une partie des commissions en espèces ne démontre pas qu’elles aient effectivement disposé de « tous les renseignements requis », encore moins pour les « km » non concernés par cette rétribution, ce qui conditionne pourtant la décharge.
- Dès lors que PSA FINANCE BELUX reste en défaut d’établir avoir fourni tous les renseignements requis pour permettre aux employeurs de déclarer les incitants litigieux dans les délais réglementaires, il y a lieu de considérer, sur la base de l’article 36, que PSA FINANCE BELUX est substituée à l’employeur et n’est pas déchargée des obligations de déclaration des incitants et de versement des cotisations sociales dues sur ces incitants.
- La demande principale de PSA FINANCE BELUX n’est en conséquence pas fondée.
- La demande subsidiaire de PSA FINANCE BELUX visant le remboursement des cotisations déjà payées pour la période du 4ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2013 au motif qu’elles seraient prescrites n’est pas davantage fondée.
- Les principes utiles peuvent ici être rappelés comme suit : - En vertu de l’article 42, al. 1er de la loi du 27.6.1969, les créances de l’O.N.S.S. à charge notamment des employeurs assujettis se prescrivent en règle par trois ans à partir de la date d’exigibilité des créances visées. - En vertu de l’article 42, al. 6, de la loi du 27.6.1969, la prescription de l’action de l’O.N.S.S. est interrompue notamment « par une lettre recommandée adressée par l’Office national de Sécurité sociale à l’employeur ou aux personnes visées à l’article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l’employeur ou les personnes visées à l’article 30bis à l’Office précité ». - En vertu de l’article 23, § 1er de la loi du 27.6.1969, les cotisations de sécurité sociale doivent en principe être payées à l’O.N.S.S. par l’employeur. - En vertu de l’article 43 de la loi du 27.6.1969, lorsqu'une rémunération est payée à un travailleur à l'intervention d'un tiers, le Roi peut édicter des règles particulières dérogatoires aux articles 15 et 23, §§ 1er et
- Il peut également considérer ce tiers comme employeur pour la réception et le recouvrement des cotisations dues. - Le Roi a fait usage de cette habilitation à l’article 36 précité de l’arrêté royal du 28.11.
- Ainsi que dit ci-dessus, PSA FINANCE BELUX est substituée à l’employeur pour l’accomplissement de toutes les obligations relatives aux incitants litigieux, notamment l’obligation prévue à l’article 23, § 1er précité. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 13
- La lettre recommandée du 27.10.2014 adressée par l’O.N.S.S. à PSA FINANCE BELUX rencontre par ailleurs les exigences requises pour interrompre la prescription. Elle décrit les sommes réclamées comme étant des cotisations sociales sur des avantages précisément énumérés. Elle précise la période pour laquelle la réclamation est formulée et la prescription interrompue. Elle manifeste la volonté de l’O.N.S.S. d’exercer son droit à l’égard de PSA FINANCE BELUX et d’obtenir le paiement d’une créance d’argent qui est déterminée et est celle qui fait l’objet de la présente procédure.
- L’appel est non fondé.
- Les dépens sont à charge de PSA FINANCE BELUX, partie succombante, en application de l’article 1017 du Code judiciaire. Ils sont liquidés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Déclare l’appel recevable mais non fondé ; En déboute la S.A. PSA FINANCE BELUX ; Délaisse à la S.A. PSA FINANCE BELUX ses propres dépens et la condamne aux dépens d’appel de l’O.N.S.S. liquidés à la somme de 18.000 € à titre d’indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : A.GILLET, conseiller, J.C. VANDERHAEGEN, conseiller social au titre d'employeur, Ph. VANDENABEELE, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de B. CRASSET, greffier B. CRASSET, J.C. VANDERHAEGEN Ph. VANDENABEELE A.GILLET Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/250 – p. 14 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8 ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 25 juin 2020, où étaient présents : A. GILLET, conseiller B. CRASSET, greffier A. GILLET, conseiller B. CRASSET, greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200625.17 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950911.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div