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ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200922.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200922.1 No Rôle: 2017/AB/885 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-09-18 Consultations: 215 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche L'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose que, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. En ce qui concerne la notion de « motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement », celle-ci vise aussi bien des motifs liés à des nécessités économiques ou des raisons techniques que des motifs liés au comportement de la travailleuse. Dans le entreprises actives dans le secteur de la consultance, la situation d''inter-contrat d'un travailleur n'est pas une situation anormale et est fréquente, puisque cela permet d'avoir des ressources disponibles à tout moment en fonction des besoins des clients. Toute entreprise relevant de ces secteurs d'activité connaît un taux usuel d'inter-contrats et l'absence de mission pour un travailleur ne constitue donc pas en soi dans ces sociétés de consultance un motif de licenciement. Même si la situation de l'inter-contrat d'un travailleur perdure, et que l'employeur subit une perte financière pendant cet inter-contrat, le licenciement d'un travailleur dans ce secteur et dans cette situation, et dont les qualités ne sont pas en cause, ne peut être qualifié de licenciement pour motif économique, sauf à démontrer que la situation économique globale de l'employeur demande une réorganisation et qu'une réduction du personnel s'impose donc. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Protection de la maternité - Protection contre le licenciement Mots libres: Contrat de travail employés protection contre le licenciement fondé sur la loi du 16 mars 1971 en raison de la maternité « motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement » motifs liés à des nécessités économiques Consultante en inter-contrat Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20200922.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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