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ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20201217.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2020:ARR.20201217.14 No Rôle: 2017/AB/535 Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2021-01-28 Consultations: 242 - dernière vue 2026-06-20 12:07 Fiche Pour être admis à ester en justice, il faut posséder la capacité juridique d'ester en justice. En outre, en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, dans sa version applicable à la date de l'introduction de l'action dont le tribunal du travail a été saisi , l'action en justice ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. La capacité, la qualité et l'intérêt à ester en justice doivent être appréciés, en règle, à la date de l'introduction de la demande en justice . « Le droit de former une demande en justice doit en effet exister au moment même où cette demande est formée » . La capacité d'ester en justice requiert, en règle, la personnalité juridique . Les associations de fait dépourvues de la personnalité juridique ne disposent pas de plein droit de la capacité d'ester en justice. La loi peut toutefois leur attribuer cette capacité par exception . Le caractère exceptionnel de la capacité d'ester attribuée à une association de fait commande une interprétation stricte de pareille loi, ce qui signifie que ses dispositions ne peuvent être étendues par analogie ; il ne requiert pas une interprétation restrictive de la loi . Une fois l'association de fait autorisée par le législateur à ester en justice, et donc dotée de la capacité requise, encore faut-il qu'elle justifie de la qualité et d'un intérêt à agir, comme l'exige l'article 17 du Code judiciaire. L'intérêt à agir doit, à moins que la loi n'en dispose autrement, être un intérêt propre, c'est-à-dire un intérêt direct et personnel. Dans le chef d'une personne morale, l'intérêt propre « ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son honneur et sa réputation » . Une association, fût-elle capable d'ester en justice, n'a donc, en règle, pas d'action pour défendre les intérêts de ses membres ni la finalité pour la défense de laquelle elle a été constituée . Toutefois, le législateur peut autoriser une personne à agir en justice pour la défense d'autres intérêts que ses intérêts directs et personnels ; notamment, s'agissant d'une association, pour la défense des intérêts de ses membres ou d'intérêts en rapport avec l'objet qu'elle poursuit. La loi attribue alors à cette personne la qualité pour agir au-delà de son intérêt propre . La qualité, requise par l'article 17 du Code judiciaire, est « le pouvoir ou le titre en vertu duquel une personne exerce l'action en justice ou figure dans un procès » . Lorsque l'action en justice est exercée par la personne qui se prétend titulaire du droit revendiqué, la qualité coïncide avec l'intérêt à agir. En revanche, lorsqu'une personne exerce une action en justice dans l'intérêt d'autrui, elle doit justifier qu'elle dispose de la qualité pour ce faire, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir d'agir pour autrui . Une association pourvue, par la loi, de la capacité d'ester en justice et autorisée à agir pour la défense, outre son intérêt propre, d'intérêts déterminés par la loi, a qualité pour ester à cette fin, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, dans les limites de l'autorisation légale . Il importe d'éviter la confusion : la capacité d'ester et la qualité pour agir à d'autres fins que son intérêt propre sont deux attributs distincts dont les associations sans personnalité juridique sont en principe dépourvues, mais qui peuvent leur être conférés par exception par le législateur. L'attribution de l'une - la capacité à ester - n'emporte pas en soi l'extension de l'autre - la qualité pour agir dans l'intérêt d'autrui. La FGTB-HORVAL BRUXELLES est une association de fait dépourvue de la personnalité juridique. Elle est également une organisation représentative des travailleurs au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. En tant que telle, elle peut se prévaloir de l'article 4, alinéa 1er, de cette loi, aux termes duquel : « Les organisations peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles. Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance ». Cette disposition confère aux organisations représentatives le pouvoir d'ester en justice pour exercer deux formes d'action qu'il importe de distinguer : - l'action syndicale personnelle a pour objet tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu ; - l'action syndicale individuelle par voie de substitution peut être intentée pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles. Quant à l'action syndicale personnelle : En habilitant les organisations représentatives dépourvues de la personnalité juridique à ester en justice « dans tous les litiges auxquels l'application de la loi du 5 décembre 1968 donnerait lieu », le législateur leur a conféré la capacité d'ester en justice dans le cadre de ces litiges. La loi déroge ainsi au principe selon lequel la personnalité juridique est une condition requise pour avoir la capacité d'ester en justice. La condition de capacité étant remplie, encore faut-il que l'organisation justifie de sa qualité pour agir au sens de l'article 17 du Code judiciaire. Ceci requiert soit qu'elle agisse dans son intérêt propre, soit qu'elle ait été autorisée, par exception, à agir dans l'intérêt d'autrui. S'agissant de l'application des conventions collectives - objet de la demande dont la FGTB-HORVAL BRUXELLES a saisi le tribunal du travail - les organisations représentatives ont un intérêt propre au respect des dispositions qui génèrent des droits et des obligations dans leur propre chef. Elles ont donc la qualité requise pour exiger en justice le respect de ces dispositions. Il s'agit des dispositions obligatoires, qui concernent des droits et obligations contractés par les organisations signataires, ainsi que de certaines dispositions normatives collectives, lorsque celles-ci font naître des droits et obligations dans le chef d'organisations représentatives (par exemple en matière de délégation syndicale) . En revanche, les organisations représentatives n'ont pas d'intérêt propre, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, à agir en justice dans l'intérêt de leurs membres ou de la finalité pour la défense de laquelle l'association a été constituée, à savoir la défense de l'intérêt individuel et collectif des travailleurs et travailleuses. Elles n'ont donc pas d'intérêt propre à agir en justice pour l'application des dispositions normatives individuelles des conventions collectives, qui confèrent des droits et des obligations aux travailleurs et travailleuses et non aux organisations. Le législateur n'a pas conféré aux organisations représentatives la qualité pour agir en justice dans l'intérêt d'autrui dans tous les litiges auxquels l'application de la loi donnerait lieu. Pour pouvoir exercer l'action syndicale personnelle, l'organisation syndicale doit, en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, justifier d'un intérêt propre, autre que la défense des intérêts de ses membres ou des travailleurs en général . L'organisation n'a qualité pour ester en justice, sur cette base, que pour la défense de ses propres intérêts, à savoir ses biens patrimoniaux et ses droits moraux. Dès lors, seule l'application des dispositions obligatoires et de certaines dispositions individuelles collectives des conventions collectives de travail, à l'exclusion de l'application de leurs dispositions individuelles normatives, peut faire l'objet de l'action syndicale personnelle . Quant à l'action syndicale individuelle par voie de substitution : La demande originaire de la FGTB-HORVAL BRUXELLES, qui tend à la condamnation des sociétés défenderesses - à présent intimées - à payer aux travailleurs et travailleuses précités les montants dus en application des conventions collectives de travail de la commission paritaire n° 121, est intentée pour la défense des droits que ces travailleurs et travailleuses puisent dans les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire n° 121, en particulier les conventions collectives relatives aux conditions de rémunération. Il s'agit dès lors d'une action syndicale individuelle par voie de substitution, selon la terminologie définie ci-dessus. En autorisant les organisations représentatives à ester en justice pour la défense des droits de leurs membres, la loi leur a non seulement conféré la capacité à ester, mais leur a en outre attribué qualité pour agir dans l'intérêt d'autrui . La loi du 5 décembre 1968 fait ainsi une double exception aux exigences relatives à la recevabilité d'une demande en justice : il est dérogé à l'exigence d'une personnalité juridique par la reconnaissance d'une capacité et à celle d'un intérêt propre à agir par l'attribution d'une qualité pour agir dans l'intérêt d'autrui (article 17 du Code judiciaire). Les conditions légales auxquelles cette double dérogation est subordonnée doivent être respectées. La loi précise qu'une action individuelle par voie de substitution peut être intentée par les organisations représentatives « pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles ». La loi confère ainsi une capacité d'ester et une qualité pour agir pour autrui aux organisations représentatives qui ont conclu la convention collective en cause. A contrario, les organisations représentatives qui ne l'ont pas conclue ne sont pas habilitées à exercer l'action individuelle par voie de substitution . Ceci ressort du texte clair de la loi. En vertu de l'article 24 de la loi, la convention collective conclue dans un organe paritaire doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l'organe. En vertu de l'article 42, le Ministre qui a le travail dans ses attributions désigne les organisations qui seront représentées au sein de chaque commission paritaire et nomme ses membres. Les organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire n° 121 en exécution de cette disposition sont la FGTB et la CSC ; la FGTB-HORVAL BRUXELLES ne fait pas partie des organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire pour le nettoyage, et donc habilitées à conclure des conventions collectives pour ce secteur. La FGTB-HORVAL BRUXELLES ne compte donc pas parmi les organisations représentatives ayant conclu les conventions collectives de la commission paritaire n° 121 (secteur du nettoyage), seules habilitées à exercer l'action individuelle par voie de substitution pour la défense des droits que des travailleurs et travailleuses puisent dans ces conventions collectives. Le fait, nullement contesté, que la FGTB-HORVAL BRUXELLES, organisation professionnelle, est membre de la FGTB, organisation interprofessionnelle qui a conclu les conventions collectives en cause, ne permet pas de considérer que ces deux organisations se confondent. La loi du 5 décembre 1968 distingue d'ailleurs les organisations interprofessionnelles des organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle (article 3). Le pouvoir d'agir en justice conféré sous conditions à l'une - la FGTB - ne se communique pas à l'autre - la FGTB-HORVAL BRUXELLES, dès lors que celle-ci ne satisfait pas à la condition d'avoir conclu les conventions collectives dont elle réclame l'application. Il faut d'ailleurs observer que la FGTB-HORVAL BRUXELLES se présente comme défendant les intérêts des travailleurs et travailleuses au sein d'une quinzaine de secteurs, dont le secteur du nettoyage ne fait pas partie. Or, la demande originaire, dont la recevabilité est ici examinée, a pour objet l'application des conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire pour le nettoyage (CP 221). La confusion entre organisations syndicales, plaidée par la FGTB-HORVAL BRUXELLES, en est d'autant moins évidente. Dès lors, les conventions collectives du secteur du nettoyage, dont la FGTB-HORVAL BRUXELLES entend poursuivre l'application au profit des travailleurs précités par le biais de l'action individuelle par voie de substitution, n'ont pas été conclues par elle. Cette condition, posée par l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968, fait défaut. Pour ce motif, la FGTB-HORVAL BRUXELLES ne peut se prévaloir de l'article 4 de la loi de 1968 pour l'exercice de l'action individuelle par voie de substitution. Conclusion : La demande originaire est irrecevable car il s'agit d'une action syndicale individuelle par voie de substitution pour l'exercice de laquelle la FGTB-HORVAL BRUXELLES ne satisfait pas à la condition d'avoir conclu les conventions collectives en cause. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Compétence et exécution Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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