id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211007.14 No Rôle: 2021/KB/30 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-13 21:27 Fiche Dans ses ordonnances prononcées le 26 mars 20214, la Cour de justice de l'Union européenne énonce que ni le règlement Dublin III, ni la directive 2013/33 qui régit les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ne s'opposent à ce que les États membres prennent des mesures préparatoires au transfert du demandeur dans les meilleurs délais en cas de rejet de son recours contre la décision de transfert. Parmi ces mesures, le demandeur peut être affecté, après l'adoption d'une décision de transfert, vers un nouveau logement d'accueil dispensateur de services en vue d'accompagner ce transfert, nonobstant la circonstance que le demandeur a introduit un recours contre cette décision de transfert. (...) S'il est bien compréhensible que le demandeur de protection qui ne désire pas se rendre dans le pays désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ressente cette situation comme une pression pénible sur le plan psychologique, il ne s'agit à première vue pas d'une « pression indue », mais bien d'une pression inhérente à la situation administrative d'une personne dont la demande a été refusée en Belgique et à qui un ordre de quitter le territoire a été notifié. (...) Il n'apparaît pas que l'accompagnement dispensé aux demandeurs accueillis en « place Dublin » a pour but ni pour effet de les presser de renoncer aux droits procéduraux qu'ils tirent du règlement Dublin III, notamment le droit de recours contre la décision prise par l'Office des étrangers. En l'occurrence, monsieur et madame R déclarent préparer effectivement un recours et bénéficient de l'assistance d'un avocat qualifié pour les conseiller et les assister dans ce recours et dans d'autres recours, le cas échéant. (...) La probabilité que la décision prise par l'Office des étrangers soit exécutée de manière éventuellement forcée à partir du centre d'accueil de Poelkapelle ne rend cependant pas l'accueil inadéquat ni illégal. Comme cela a été rappelé ci-dessus, la Cour de justice de l'Union a jugé que la désignation d'une structure d'accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d'un accompagnement pour préparer leur transfert ne contrevient pas aux dispositions de la directive 2013/33/UE. Par ailleurs, la cour du travail n'est pas compétente pour contrôler directement la légalité des moyens auxquels l'Office des étrangers a recours pour assurer l'exécution forcée de ses décisions. (...) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Généralités (étrangers) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Obligations en rapport avec l'accès au territoire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Étrangers - Droit international - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Étrangers - Droit international - Convention Genève 28 juillet 1951 - Réfugiés Mots libres: Aide sociale - aide matérielle - FEDASIL - modification du lieu d'inscription - trajet retour - « place Dublin » Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.