id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211025.19 No Rôle: 2018/AB/827 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-08-10 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-13 21:49 Fiche Le vide juridique créé par l'absence de dispositions légales et réglementaires déterminant le délai dans lequel le MEDEX doit convoquer la victime d'un accident du travail et prendre les décisions qui lui incombent peut être comblé par le recours aux principes de bonne administration. Parmi ceux-ci, le principe du délai raisonnable impose à l'administration, en l'absence de délai réglementaire prescrit, d'agir dans un délai raisonnable, « dont la durée doit être appréciée sur la base de la complexité de l'affaire, des recherches nécessaires et de l'urgence ». Le comportement du MEDEX doit être apprécié à l'aune de celui d'une administration normalement prudente et diligente, placée dans la même situation. En cas de manquement du MEDEX à son obligation d'agir dans un délai raisonnable, le préjudice éventuellement causé peut être réparé par application du droit commun de la responsabilité civile, qui requiert la preuve d'un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. (...) La cour estime qu'un délai de 9 mois et demi sans entreprendre aucune action, alors que la première action à entreprendre, à savoir la convocation de madame H à un examen médical, était simplissime, est un délai déraisonnable. (...) Le manquement du MEDEX à accomplir sa mission dans un délai raisonnable constitue une faute dans son chef. (...) le manquement du MEDEX a privé madame H du bénéfice des spécificités de la procédure médicale administrative qui aurait dû être suivie, à savoir la possibilité d'être assistée au cours de cette procédure administrative par un médecin-conseil dont les honoraires sont pris en charge par l'autorité employeuse et le droit de recours interne contre la décision du MEDEX. Ces spécificités permettent, avant l'introduction d'un éventuel recours en justice, un examen des questions médicales dont le caractère approfondi et contradictoire est renforcé par la faculté, offerte à la victime, de recourir à l'assistance d'un médecin-conseil et par le recours interne contre la première décision du MEDEX. Ces garanties sont de nature à augmenter la qualité de la décision administrative qui doit être prise sur l'indemnisation et, ainsi, à favoriser l'adhésion de la victime, permettant d'éviter un certain nombre de recours judiciaires. Madame H n'a pas pu en bénéficier en raison de l'inertie fautive du MEDEX. Ceci lui a causé un préjudice qui ne peut être évalué avec précision. La cour du travail estime que ce dommage sera adéquatement réparé par une indemnité fixée, en équité, à 500 euros. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Généralités DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Procédure Mots libres: Délai convocation par MEDEX - principe de bonne administration - délai raisonnable - responsabilité civile Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2021 / Date du prononcé le 25 octobre 2021 € JGR Numéro du rôle 2018/AB/827 Décision dont appel 18/880/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Arrêt Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 2 ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire Définitif Madame HZ, R.N., domiciliée à, partie appelante, représentée par Maître, avocat à, l’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement, contre
- LE HOPITAL, B.C.E., dont le siège social est établi à, première partie intimée, représentée par Maître, avocat à,
- L’ETAT BELGE, représenté par son Gouvernement en la personne de son Ministre en charge de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement, BCE 0367.303.762, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/175, seconde partie intimée, représentée par Maître, avocate à, Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 3 I. LES FAITS Madame HZ a été victime d’un accident du travail le 1er mars 2017, alors qu’elle travaillait comme agente contractuelle au service du HOPITAL. Elle s’est trouvée en incapacité de travail jusqu’au 15 mai
- Une déclaration d’accident du travail a été introduite par le HOPITAL auprès de son assureur, ASSUREUR, le 14 mars 2017 et auprès du MEDEX le 20 mars
- Le MEDEX en a accusé réception le 8 mai
- Les dossiers ne portent trace d’aucune communication du MEDEX adressée à madame HZ par la suite. ASSUREUR, étant l’assureur de droit commun contre les accidents du travail du HOPITAL, s’est adressé directement à madame HZ pour accuser réception de la déclaration d’accident du travail (le 16 mars 2017), la convoquer à plusieurs examens médicaux et l’informer qu’il prenait en charge les suites de l’accident. Le 16 juin 2017, ASSUREUR a informé le HOPITAL de ce qu’il ne reconnaissait plus l’incapacité de travail de madame HZ en lien avec l’accident du travail à partir du 24 avril
- Sur cette base, le HOPITAL a cessé d’indemniser madame HZ pour son incapacité de travail temporaire de travail causée par un accident du travail à partir de cette date. Par une lettre recommandée du 21 septembre 2017, le conseil de madame HZ a mis le HOPITAL en demeure de mettre en place le respect de la procédure d’examen médical et d’examen administratif par le MEDEX. Il ne semble pas que le HOPITAL lui ait répondu. Le 23 février 2018, madame HZ a saisi le tribunal du travail de Bruxelles. Par une lettre du 5 mars 2018, le MEDEX a fait savoir au HOPITAL qu’une procédure administrative pour cet accident était en cours et qu’il estimait inutile de la poursuivre vu l’intentement d’une procédure devant le tribunal du travail. II. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Madame HZ a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles de : « Déclarer la requête recevable et en application des articles 807 et 808 du Code judiciaire combinée à la jurisprudence de l’arrêt du 14 décembre 2012 de la Cour de cassation, de la déclarer fondée comme ci-après : Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 4 Avant dire droit De désigner un médecin-expert judiciaire, non attaché à une compagnie d’assurance par quelque lien que ce soit, qui aura pour mission : (…) A titre principal Et par conséquent, de mettre à néant les décisions d’Axa des 2 mai 2017 et 16 juin 2017 ; Dire pour droit que la requérante a été victime d’un accident du travail en date du 1er mars 2017 au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail (Secteur public) ; Condamner la défenderesse à calculer et payer le montant des indemnités d’incapacités temporaires, allocations et rente en lien avec l’accident du travail du 1er mars 2017 conformément à l’article 3 et 3bis de la loi du 3 juillet 1967 précitée ; Condamner la défenderesse aux intérêts aux taux légal à dater du 1er mars 2017 (date de l’accident du travail) et puis des intérêts judiciaires à dater du 23 février 2018 (date du dépôt de la requête introductive d’instance et ce, jusqu’à parfait paiement ; Condamner la défenderesse à payer les frais médicaux, chirurgicaux, de kinésithérapie, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie en lien avec son accident du travail du 1er mars 2017 qui sont à ce jour réservés ; Condamner la défenderesse à payer les frais de déplacement en lien avec son accident du travail du 1er mars 2017 qui sont à ce jour réservés ; Condamner le MEDEX à payer à la concluante la somme de 1.250,00 € évalué ex aequo et bono au titre de perte d’une chance de voir son dommage évalué et ce, conformément à l’article 1382 du Code civil, lu en combinaison avec l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, somme à augmenter des intérêts au taux légal à dater du dépôt de la requête et ce, jusqu’à parfait paiement ; De condamner la défenderesse (le HOPITAL) et la troisième défenderesse (le S.P.F. Finances) aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure fixée à 131,18 € et les honoraires et/ou les émoluments et frais de son médecin-conseil puisqu’ils sont en lien causal avec son accident du travail du 1er mars 2017 ; Que cette demande se fonde sur les dispositions suivantes : - l’article 6 de la CEDH ; - l’article 23 de la Constitution ; - l’article 1382 du Code civil ; - l’A.R. du 24.01.1969 ; - de la jurisprudence européenne et belge ; Sous toute réserve généralement quelconque et qans reconnaissance préjudiciable du chef de la partie requérante et notamment sous réserve de modification des montants et ce, conformément aux articles 807 et 808 du Code judiciaire ; En ordre subsidiaire – uniquement en ce qui concerne les frais du médecin conseil Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 5 De condamner la défenderesse à 80% des honoraires et/ou des émoluments et frais du médecins- conseil de la requérante ; Que cette demande se fonde sur la théorie de la perte d’une chance, En ordre infiniment subsidiaire Si par impossible, il devait subsister un doute dans le chef du Tribunal de céans, il convient de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour Constitutionnelle : 3) « L’article 3,1°, a relatif à l’indemnités pour frais médicaux de la loi du 3 juillet 1967 viole-t-il les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 23 alinéa 2,2°, 10, 11 et 24 de notre Constitution lorsqu’il oblige l’employeur public à rembourser les frais du Médecin-conseil de la concluante ? » ; 4) « L’article 16 alinéa 1 relatif aux frais de procédure de la loi du 3 juillet 1967 viole-t-il les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 23 alinéa 2,20, 10, 11 et 24 de notre Constitution lorsqu’il oblige l’employeur public à rembourser les frais du Médecin-conseil de la concluante ? » ; » Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : « Déclare la demande de Madame HZ à l’égard de l’ETAT BELGE représenté par son gouvernement en la personne de son ministre des Finances irrecevable ; Met hors cause l’ETAT BELGE représenté par son gouvernement en la personne de son ministre des Finances ; Déclare la demande de Madame HZ à l’égard de l’ETAT BELGE représenté par son gouvernement en la personne de son ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement recevable mais non fondée ; Met hors cause l’ETAT BELGE représenté par son gouvernement en la personne de son ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement ; Condamne Madame HZ aux dépens liquidés à la somme de 131,18 € représentant l’indemnité de procédure ; Déclare la demande de Madame HZ à l’égard du HOPITAL recevable ; Avant dire-droit, Désigne, en qualité d’expert, le Docteur BC, domicilié , Avec la mission de (…) Sursoit à statuer sur la rémunération de base et invite les parties à fournir au Tribunal les éléments nécessaires cette fin ; Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 6 Dit que la cause sera ensuite ramenée à l’audience par la partie la plus diligente ; Réserve les dépens. » III. L’APPEL ET LES DEMANDES SOUMISES À LA COUR DU TRAVAIL Madame HZ demande à la cour du travail de : « déclarer la requête recevable et en application des articles 807 et 808 du Code judiciaire combinée à la jurisprudence de l’arrêt du 14 décembre 2012 de la Cour de cassation, de la déclarer fondée comme ci-après : Avant dire-droit : De confirmer la désignation d’un médecin-expert judiciaire, non attaché à une compagnie d’assurance par quelque lien que ce soit, qui aura pour mission : (…) A titre principal : De réformer le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal du Travail francophone de Bruxelles portant le R.G. : 18/880/A et le numéro de répertoire 2018/007481 ; Par conséquent, Ecarter les décisions d’Axa des 2 mai 2017 et 16 juin 2017 ; Dire pour droit que l’appelante a été victime d’un accident du travail en date du 1er mars 2017 au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail (secteur public) ; Confirmer le premier jugement déclarant la demande à l’égard de la première partie intimée (HOPITAL) recevable ; Condamner la première partie intimée (HOPITAL) à calculer et payer le montant des indemnités d’incapacité temporaire, allocations et rente en lien avec l’accident du travail du 1er mars 2017 conformément à l’article 3 et 3bis de la loi du 3 juillet 1967 précitée ; condamner la première partie intimée aux intérêts au taux légal à dater du 1er mars 2017 (date de l’accident du travail) et puis des intérêts judiciaires à dater de la requête introductive d’instance et d’ordonner la capitalisation à dater du dépôt de la requête d’appel ; Condamner la première partie intimée à payer les frais médicaux, chirurgicaux, de kinésithérapie, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d’orthopédie et de déplacement en lien avec son accident du travail du 1er mars 2017 qui sont équivalant à 339,37 EUROS ; Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 7 Condamner le MEDEX représenté par le SPF Santé publique (deuxième partie intimée) à payer à la concluante la somme de 1.250,00 € évalué ex eaquo et bono au titre de perte d’une chance de voir son dommage évalué et ce, conformément à l’article 1382 du Code civil, lu en combinaison avec l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, somme à augmenter des intérêts au taux légal à dater du dépôt de la requête et ce, jusqu’à parfait paiement ; Condamner la première partie intimée et la deuxième partie intimée à payer à l’appelante les honoraires et/ou les émoluments et frais de son Médecin-conseil puisqu’ils sont en lien causal avec son accident du travail du 1er mars 2017 ; cette demande se fonde sur les dispositions suivantes : - l’article 6 de la CEDH ; - l’article 23 de la Constitution ; - l’article 1382 du Code civil ; - l’article 26 de l’A.R. du 13 juillet 1970 ; - de la jurisprudence européenne et belge ; Condamner la première partie intimée (HOPITAL) aux dépens en ce compris les deux indemnités de procédure fixées au montant de base de 131,18 € et de 349,80 € ; Sous toute réserve généralement quelconque et sans reconnaissance préjudiciable du chef de la partie appelante et notamment sous réserve de modification des montants et ce, conformément aux articles 807 et 808 du Code judiciaire ; De dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision et ce, nonobstant tout recours, toute offre de cantonnement et/ou d’affectation spéciale ; A titre subsidiaire uniquement – en ce qui concerne les frais du médecin conseil : De réformer le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal du Travail francophone de Bruxelles portant le R.G. : 18/880/A et le numéro de répertoire 2018/007481 ; Par conséquent, Condamner la première partie intimée (HOPITAL) et la deuxième partie intimée (l’Etat belge représenté par son Gouvernement en la personne de son Ministre en charge de la Santé Publique et des Affaires Sociales) à 80% des honoraires et/ou des émoluments et frais du médecin-conseil de la requérante ; cette demande se fonde sur la théorie de la perte d’une chance ; En ordre infiniment subsidiaire : Si par impossible, il devait subsister un doute dans le chef de la Cour de céans, il convient de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour Constitutionnelle : 3) « L’article 3,1°, a relatif à l’indemnité pour frais médicaux de la loi du 3 juillet 1967 viole-t-il les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 23 alinéa 2,2°, 10, 11 et 24 de notre Constitution lorsqu’il oblige l’employeur public à rembourser les frais du Médecin- conseil de la concluante ? » ; Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 8 4) « L’article 16 alinéa 1 relatif aux frais de procédure de la loi du 3 juillet 1967 viole-t-il les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 23 alinéa 2,2°, 10, 11 et 24 de notre Constitution lorsqu’il oblige l’employeur public à rembourser les frais du Médecin- conseil de la concluante ? ». IV. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL L’appel de madame HZ a été interjeté par une requête déposée au greffe de la cour du travail le 21 septembre
- L’appel a été introduit dans le délai légal. En effet, le jugement n’a pas été signifié. Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 8 novembre 2018, prise à la demande conjointe des parties. Chaque partie a déposé ses conclusions ainsi qu’un dossier de pièces. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 septembre 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article
- V. EXAMEN DE LA CONTESTATION Le litige ne présentant pas le caractère d’indivisibilité au sens de l’article 31 du Code judiciaire, la cour examinera séparément l’appel dirigé contre chaque partie intimée.
- L’appel dirigé contre le HOPITAL L’appel dirigé contre le HOPITAL est irrecevable. Cette décision est motivée par les raisons suivantes : En vertu de l’article 1050 du Code judiciaire, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement. Toutefois, l’appel formé contre une décision avant dire droit ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif. Or, le jugement attaqué n’a statué sur aucun des chefs de demande dirigés par madame HZ contre le HOPITAL : - le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des conséquences de l’accident du travail conformément à la loi du 3 juillet 1967 (indemnités, allocations et rentes, frais Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 9 médicaux et paramédicaux, frais de déplacement), dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise qu’il a ordonnée avant dire droit ; - le tribunal a réservé à statuer sur la demande relative à la prise en charge, par le HOPITAL, des frais de conseil technique, estimant que ce chef de demande n’était pas en état. Dès lors, l’appel dirigé contre le HOPITAL est prématuré. Il est irrecevable. Il appartient au tribunal de poursuivre l’examen de ce segment du litige.
- L’appel dirigé contre l’ÉTAT BELGE représenté par le Ministre en charge de la santé publique (ci-après dénommé « l’ÉTAT BELGE ») Au travers de la présentation confuse des chefs de demande et des moyens de madame HZ, la cour comprend que les chefs de demande dirigés contre cette partie s’articulent en réalité en : - une demande principale, tendant à la prise en charge des honoraires et frais du médecin- conseil de madame HZ, - une demande à titre subsidiaire, tendant à la réparation du préjudice lié à la perte d’une chance de voir son dommage correctement évalué. 2.
- Quant à la recevabilité de la demande Devant le tribunal du travail, le chef de demande à titre subsidiaire n’était pas dirigé contre l’ÉTAT BELGE représenté par le ministre en charge de la santé publique, mais bien contre l’ÉTAT BELGE représenté par le Ministre des Finances. Le tribunal du travail a mis cette partie hors cause, à juste titre. Il est manifeste que la demande concernait le département ministériel de la Santé publique, et non celui des Finances. Cette erreur d’aiguillage n’entraînait pas l’irrecevabilité de la demande en première instance. En effet, en vertu de l’article 705, alinéa 2, du Code judiciaire, le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps le ministre intéressé. En tout état de cause, à supposer même qu’il faille considérer que la demande à titre subsidiaire a été nouvellement introduite en degré d’appel contre l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre en charge de la santé publique, cette demande serait recevable en vertu des articles 1042 et 807 du Code judiciaire. Elle a en effet été introduite de manière contradictoire à l’égard du ministre en charge de la santé publique et elle se fonde sur des faits invoqués dans l’acte introductif d’instance. La demande est donc recevable. 2.
- Quant au fondement de la demande 2.2.
- Le chef de demande à titre principal : prise en charge des frais et honoraires du médecin- conseil Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 10 Madame HZ demande la condamnation de l’ÉTAT BELGE au paiement des frais de médecin-conseil « engendrés dans le cadre de l’éventuelle expertise médicale qu’ordonnerait la Cour de céans ». Il s’agit donc des frais et honoraires de son médecin-conseil dans le cadre d’une expertise que la cour du travail pourrait ordonner. Or, la cour n’est à ce jour saisie d’aucune demande d’ordonner une expertise. La demande de confirmer la désignation d’un médecin-expert judiciaire par le tribunal est hors de propos, puisque cette désignation n’est pas contestée. Même à interpréter très largement l’objet de la demande comme incluant les frais liés à l’expertise ordonnée par le tribunal, il faudrait constater que madame HZ n’établit pas le montant de ces frais et honoraires. Elle n’établit même pas avoir fait appel à un médecin-conseil ni avoir exposé des frais à cet égard. Or, les parties ont précisé à l’audience que l’expert désigné par le tribunal avait déposé son rapport. L’expertise est donc terminée et si des frais ont été exposés dans son cadre, ils sont nécessairement connus. Madame HZ n’établit dès lors pas l’existence des frais dont elle demande la prise en charge, consistant en des frais de médecin-conseil. La demande à titre principal doit par conséquent être déclarée non fondée. 2.2.
- Le chef de demande à titre subsidiaire : l’indemnisation pour la perte d’une chance de voir son dommage évalué Madame HZ reproche à l’ÉTAT BELGE de ne pas avoir mené l’instruction médicale et administrative de son dossier qui s’imposait. 2.2.2.
- Les dispositions applicables
- La loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public a été rendue obligatoire au personnel du HOPITAL, en tant qu’association hospitalière, par l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
- L’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 prévoit que : « Le service médical est désigné : - pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions; - pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail; Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 11 - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. [alinéa 1er] (…) Le service médical notifie dans les 30 jours ses décisions à l'autorité. [alinéa 3] (…) ». Selon l’article 9, § 1er, du même arrêté royal : « En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours calendrier, la victime est d'office convoquée auprès du service médical afin de déterminer le pourcentage d'incapacité permanente, et le cas échéant, le pourcentage de l'aide d'une tierce personne ». Le service médical doit prendre une décision qu’il notifie à l’autorité qui occupe la victime d’un accident du travail – en l’occurrence le HOPITAL (article 9, § 3). Le service médical en question est l’Administration de l’expertise médicale, en abrégé MEDEX, administration intégrée au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
- Ce service médical relève des attributions du Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement, partie intimée dans la présente procédure au nom et pour le compte de l’ÉTAT BELGE. L’arrêté royal ne détermine pas de manière plus précise la procédure à suivre par le MEDEX, notamment les délais dans lesquels il doit convoquer la victime et prendre une décision. Selon une pratique administrative constante, une procédure de recours interne est organisée en faveur de la victime au sein du MEDEX contre ses propres décisions
- En vertu de l’article 26 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, c’est à l’administration qui occupait la victime au moment de l’accident – en l’occurrence le HOPITAL – qu’incombe la charge des indemnités, rentes et allocations, des frais (para-)médicaux et de déplacement, des dépens ainsi que des frais de la procédure administrative. Dans les « frais de la procédure administrative », l’article 26, § 1er, alinéa 2, inclut expressément « les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la procédure auprès du Service médical ».
- Le vide juridique créé par l’absence de dispositions légales et réglementaires déterminant le délai dans lequel le MEDEX doit convoquer la victime d’un accident du travail et prendre les décisions qui lui incombent peut être comblé par le recours aux principes de bonne administration
- 1 Article 117, § 2, de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961 et article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 1er décembre 2013 organique de l'Administration de l'expertise médicale. 2 R. JANVIER, Les accidents du travail dans le secteur public, Bruxelles, La Charte, coll. ABETRASS, 2018, p. 406 ; F. LAMBRECHT, « La déclaration, la procédure administrative et la procédure en révision », Les accidents du travail dans le secteur public, coord. S. GILSON, Anthémis, coll. Perspectives de droit social, 2015, p. 126 ; E. SOYEURT, Les accidents du travail dans le secteur public, Wolters Kluwer, coll. Études pratiques de droit social, 2018, p.
- 3 J.-F. NEVEN, « La réparation selon le droit commun des fautes des institutions de sécurité sociale », Regards croisés sur la sécurité sociale, dir. F. ETIENNE et M. DUMONT, Anthémis, CUP, 2012, p. 272 et les références Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 12 Parmi ceux-ci, le principe du délai raisonnable impose à l’administration, en l’absence de délai réglementaire prescrit, d’agir dans un délai raisonnable, « dont la durée doit être appréciée sur la base de la complexité de l’affaire, des recherches nécessaires et de l’urgence »
- Le comportement du MEDEX doit être apprécié à l’aune de celui d’une administration normalement prudente et diligente, placée dans la même situation. En cas de manquement du MEDEX à son obligation d’agir dans un délai raisonnable, le préjudice éventuellement causé peut être réparé par application du droit commun de la responsabilité civile, qui requiert la preuve d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. 2.2.2.
- Le comportement du MEDEX MEDEX a reçu la déclaration d’accident du travail au plus tard le 8 mai 2017, date à laquelle il en a accusé réception. Les dossiers ne portent trace d’aucune communication du MEDEX adressée à madame HZ par la suite. Par une lettre recommandée du 21 septembre 2017, le conseil de madame HZ a mis le HOPITAL en demeure de mettre en place le respect de la procédure d’examen médical et d’examen administratif par le MEDEX. Il ne semble pas que le HOPITAL lui ait répondu. Le MEDEX n’a pas davantage réagi. Toutefois, il n’est pas certain que la mise en demeure lui ait été transmise par le HOPITAL, à qui elle était adressée. Madame HZ a saisi le tribunal du travail le 23 février 2018, soit près d’un an après l’accident. À ce moment, le MEDEX avait reçu la déclaration d’accident du travail depuis plus de 9 mois. Le dossier produit par le MEDEX ne comporte que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical qui y était annexé. L’accusé de réception envoyé par le MEDEX le 8 mai 2017 est purement formel et ne dénote aucun examen du dossier, à ce stade. Dès lors, sur la base des informations fournies par les parties à la cour du travail, il apparaît que le MEDEX n’a rien fait pendant plus de 9 mois après avoir reçu la déclaration d’accident du travail. Or, madame HZ a subi une incapacité de travail de plus de 30 jours. Le MEDEX avait donc l’obligation, en vertu des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, de convoquer d’office madame HZ afin de la faire examiner par un médecin et de prendre une décision à notifier au HOPITAL. En l’absence de délai réglementaire, ces actions devaient être entreprises dans un délai raisonnable. La cour estime qu’un délai de 9 mois et demi sans entreprendre aucune action, alors que la première action à entreprendre, à savoir la convocation de madame HZ à un examen médical, était simplissime, est un délai déraisonnable. y citées ; S. REMOUCHAMPS, « Le rôle du MEDEX », Les accidents du travail dans le secteur public, coord. S. GILSON, Anthémis, coll. Perspectives de droit social, 2015, p.
- 4 Bruxelles, 14 décembre 2008, R.G. n° 2005/AR/1485, www.juportal.be Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 13 Le délai raisonnable était déjà excédé au moment où madame HZ a saisi le tribunal du travail, le 23 février
- L’intentement d’une procédure judiciaire par la victime ne peut dès lors justifier le dépassement du délai raisonnable, en l’espèce. Le manquement du MEDEX à accomplir sa mission dans un délai raisonnable constitue une faute dans son chef. 2.2.2.
- Le préjudice causé à madame HZ et le lien de causalité Madame HZ se plaint d’avoir perdu une chance de voir son dommage évalué par un médecin expert indépendant. Ce grief manque de substance dans la mesure où madame HZ a obtenu du tribunal du travail la désignation d’un médecin en qualité d’expert judiciaire, qui présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité propres au mandataire de justice. En revanche, le manquement du MEDEX a privé madame HZ du bénéfice des spécificités de la procédure médicale administrative qui aurait dû être suivie, à savoir la possibilité d’être assistée au cours de cette procédure administrative par un médecin-conseil dont les honoraires sont pris en charge par l’autorité employeuse et le droit de recours interne contre la décision du MEDEX. Ces spécificités permettent, avant l’introduction d’un éventuel recours en justice, un examen des questions médicales dont le caractère approfondi et contradictoire est renforcé par la faculté, offerte à la victime, de recourir à l’assistance d’un médecin-conseil et par le recours interne contre la première décision du MEDEX. Ces garanties sont de nature à augmenter la qualité de la décision administrative qui doit être prise sur l’indemnisation et, ainsi, à favoriser l’adhésion de la victime, permettant d’éviter un certain nombre de recours judiciaires. Madame HZ n’a pas pu en bénéficier en raison de l’inertie fautive du MEDEX. Ceci lui a causé un préjudice qui ne peut être évalué avec précision. La cour du travail estime que ce dommage sera adéquatement réparé par une indemnité fixée, en équité, à 500 euros. VI. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 14 Déclare l’appel dirigé contre le HOPITAL irrecevable ; en déboute madame HZ ; condamne le HOPITAL aux dépens d’appel de madame HZ, liquidés à 189,51 euros à titre d’indemnité de procédure ; Déclare l’appel dirigé contre l’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement, recevable et partiellement fondé ; Réforme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré non fondée la demande dirigée contre l’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement, a mis cette partie hors cause et a condamné madame HZ à lui payer 131,18 euros à titre d’indemnité de procédure ; Déclare la demande dirigée contre l’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement, partiellement fondée ; condamne l’ÉTAT BELGE à payer à madame HZ 500 euros à titre de dommages et intérêts et la déboute de sa demande pour le surplus; Condamne l’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement à payer à madame HZ l’indemnité de procédure d’appel, liquidée à 131,18 euros à jusqu’à présent, après compensation partielle ; Met à charge de l’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement, la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée à 20 euros pour la procédure d’appel. Ainsi arrêté par : , présidente de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de, greffière *Monsieur, conseiller social au titre d’employeur, qui a participé aux débats et au délibéré de la cause, est dans l’impossibilité de signer cet arrêt. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Madame, conseiller social au titre d’ouvrier, et Monsieur, magistrat délégué, Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/827 – p. 15 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 25 octobre 2021, où étaient présents : , présidente de chambre, , greffière Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2021:ARR.20211025.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div